Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 janv. 2016, n° 13/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 31 mai 2013, N° 09/01643 |
Texte intégral
XXX
AI Q
D A
AU K
Antonio AB BP
AK I
AY CB-CC épouse F
Cyrille B
U Y
W T
AQ N
BU-AC R
AE L
AC C
C/
BC BD – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AO AP
SAS KEYRIA
XXX
SCA M (LEGRIS INDUSTRIES FE)
SA LEGRIS INDUSTRIES
SAS FREGATE
X et H – ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la SAS KEYRIA
D G – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AO AP
CGEA Île de France Ouest
BG H – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS KEYRIA
CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00629
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 31 Mai 2013, enregistrée sous le n° 09/01643
APPELANTS :
AI Q
XXX
XXX
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
D A
XXX
XXX
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
AU K
Village
XXX
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
Antonio AB BP
XXX
XXX
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
AK I
XXX
XXX
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
AY CB-CC épouse F
XXX
XXX
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
Cyrille B
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
U Y
XXX
XXX
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
W T
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
AQ N
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
BU-AC R
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
AE L
XXX
XXX
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
AC C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
BC BD – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AO AP
XXX
XXX
représenté par Me Sophie BELLEVILLE de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
SAS KEYRIA
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXXS
BELGIQUE
représentée par Me Aurélien BOULANGER de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
SCA M (LEGRIS INDUSTRIES FE)
XXX
XXX
BELGIQUE
représentée par Me Aurélien BOULANGER de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
SA LEGRIS INDUSTRIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
SAS FREGATE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien BOULANGER de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS
X et H – ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la SAS KEYRIA
XXX
XXX
représenté par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
D G – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AO AP
XXX
XXX
représenté par Me Sophie BELLEVILLE de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
CGEA Île de France Ouest
XXX
XXX
représenté par Me Christian DECAUX de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
BG H – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS KEYRIA
XXX
XXX
représenté par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône
XXX
XXX
71322 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Créée en 1961, la SAS AO AP, qui n’a reçu cette dénomination qu’en 1994, et qui avait pour activité la conception et la fabrication d’équipements de manutention automatisée destinés à l’industrie de la terre cuite, a été acquise, à la fin de l’année 2006, par le groupe Legris Industries, spécialisé dans les systèmes de logistique pour les entreprises et les centres de distribution, et a été intégrée ensuite dans la division Keyria du groupe Legris Industries.
Le groupe Legris Industries est diversifié dans trois métiers distincts':
— l’équipement automatisé de centres logistiques (division Savoye),
— l’extrusion bi-vis, pour l’industrie agroalimentaire (division Clextral),
— l’ingénierie de la terre cuite (division Keyria).
Les sociétés Frégate, Legris Industries Partners (LIP1) et Legris Industries FE (M) sont des sociétés de participation financière ayant servi à l’acquisition de l’une ou l’autre des sociétés du groupe Legris Industries.
Par jugement du 31 juillet 2009, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AO AP et désigné Me D G en qualité d’administrateur judiciaire et Me BC BJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Keyria et désigné Me H en qualité d’administrateur judiciaire, Me X en qualité de co-administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Me BR-BQ, en qualité de mandataire judiciaire.
Dans son rapport au juge-commissaire daté du 11 septembre 2009, Me G s’était interrogé sur le degré d’autonomie de la SAS AO AP par rapport à sa société mère, la SAS AO, et considérait qu’il pourrait appartenir à celle-ci, et plus généralement au groupe Legris Industries, d’assumer les conséquences financières de la procédure collective de la SAS AO AP, cette dernière s’apparentant plus, à son sens, à un établissement secondaire qu’à une filiale indépendante.
À la même époque, une information judiciaire était ouverte contre X à la requête du procureur de la république de Dijon des chefs notamment d’abus de biens sociaux, d’abus de pouvoirs et de voix et de distribution de dividendes fictifs. Il est ainsi apparu que pourraient être reprochés au groupe Legris Industries ou à toute autre personne physique ou morale le fonctionnement de la centrale de trésorerie du groupe, les conditions et les modalités de la cession des filiales étrangères à la SA AO, ainsi que les «'management fees'» versés au sein du groupe Keyria.
Le 9 mars 2010, une transaction a été conclue entre, d’une part, Me G et Me BJ, ès-qualités, d’autre part la SA Legris Industries, les sociétés Frégate, Gwelan, LIP1, E, P, Keyria, ainsi que les membres du directoire de la SA Legris Industries intervenant en leur nom personnel et en qualité de dirigeant des sociétés du groupe Legris Industries, aux termes de laquelle, en échange de la renonciation irrévocable par le liquidateur et le mandataire judiciaire à toute action à leur rencontre devant les juridictions civile, commerciale et/ou pénale, en particulier, à toute action en extension de la procédure collective et à toute constitution de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire précitée, la SA Legris Industries s’engageait à verser une contribution volontaire de 4 millions d’euros, dont 0,75 million d’euros destiné à améliorer les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS AO AP, et 3,25 millions d’euros au bénéfice du repreneur des activités de cette dernière.
Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AO AP et ordonné la reprise partielle des actifs de cette société au profit des sociétés LEIA et ACSM dont le plan de reprise comprenait le maintien de 55 emplois. Le tribunal de commerce a autorisé Me G à procéder au licenciement économique des salariés non repris.
Soixante six salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire pour motif économique par lettres recommandées avec accusés de réception des 6 avril et 14 mai 2010. D’autres salariés ont vu leurs emplois maintenus et leurs contrats de travail transférés le 1er avril 2010 à la société Cleia venant aux droits des sociétés Leia et ACSM, parmi lesquels, M. Q, M. A, M. K, M. AB BP, Mme I, Mme F, M. B, M. Y, M. T, M. N, M. R, Mme L et M. C.
Ces salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 13 juin 2012, afin d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés Legris Industries et AO AP, celle-ci représentée par Me BJ, ès-qualités, et le paiement, chacun, d’une indemnité correspondant à 12 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de la faillite de la société AO AP et des autres filiales du groupe Legris Industries, orchestrée par la société mère qui s’est immiscée dans la gestion de la société AO AP et s’est comportée comme un véritable co-employeur, préjudice qui perdure nonobstant la reprise des contrats de travail, dès lors que, du fait de la liquidation judiciaire, ces salariés ne travaillent plus dans les mêmes conditions et ne bénéficient plus des avantages liés à l’appartenance à un groupe en bonne santé financière, et en raison de la crainte qu’ils éprouvent pour leur avenir.
Ils ont, chacun, sollicité une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ont été mis en cause, Me BJ et Me G, respectivement mandataire liquidateur et mandataire judiciaire de la SAS AO AP, la SAS Keyria, Mes H et X, commissaires à l’exécution du plan de la SAS Keyria, Me BQ-BR, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Keyria, les sociétés LIP1, M, Legris Industries et Frégate.
Les CGEA de Chalon-sur-Saône et d’Île-de-France Ouest, gestionnaires de l’AGS, ont été appelés en cause.
Les sociétés LIP1, M, Frégate, et Me BR-BQ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Keyria, ont considéré comme diffamatoires et excédant les limites d’une défense légitime les propos contenus dans les conclusions produites par les salariés et sollicité leur suppression, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts. Elles ont sollicité leur mise hors de cause.
Par jugement du 31 mai 2013, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, après jonction de procédures, a :
— prononcé la mise hors de cause des sociétés LIP1, M et Frégate, de la SAS Keyria, de même que de Me BR-BQ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Keyria,
— rejeté les demandes de suppression des discours considérés comme diffamatoires contenus dans les conclusions des demandeurs et de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
— débouté M. Q, M. A, M. K, M. AB BP, Mme I, Mme F, M. B, M. Y, M. T, M. N, M. R, Mme L et M. C des demandes de réparation au titre de l’organisation frauduleuse de la faillite de la société AO AP par la société Legris Industries, du co-emploi et des conditions de la reprise des contrats de travail,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. Q, M. A, M. K, M. AB BP, Mme I, Mme F, M. B, M. Y, M. T, M. N, M. R, Mme L et M. C ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par écrits et conclusions déposés le 3 août 2015, repris oralement à l’audience, Mme I, Mme F et Mme L demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et de ce qu’elles conserveront chacune à leur charge les dépens par elles avancés.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. Q, M. A, M. K, M. AB BP, M. B, M. Y, M. T, M. N, M. R et M. C demandent à la cour d’infirmer le jugement et de':
* constater que les société Legris Industries et AO AP étaient employeurs conjoints,
* en conséquence, condamner la société Legris Industries et inscrire au passif de la liquidation de la société AO AP, représentée par Me BJ, ès-qualités de mandataire liquidateur, leurs créances indemnitaires, représentant 12 mois de salaire, assorties des intérêts au taux légal, à fixer comme suit :
— Q, 30'420 euros,
— M. A, 27'537 euros,
— M. K, 22'980 euros,
— M. AB BP, 28'108 euros,
— M. B, 28'627 euros,
— M. Y, 23'050 euros,
— M. T, 25'732 euros,
— M. N, 26'538 euros,
— M. R, 32'236 euros,
— M. C, 27'174 euros,
* dire le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône,
* condamner la société Legris Industries à leur payer 500 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile et inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société AO AP,
* les condamner solidairement aux dépens.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Me BC BJ, ès-qualités de liquidateur de la société AO AP, et Me G, ès-qualités de mandataire de cette société, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et déposées à l’audience, le CGEA-AGS de Chalon sur Saône demande à la cour':
— à titre principal, de juger qu’il n’y a pas de co-emploi entre la société Legris Industries et la société AO AP et de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts,
— plus subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts sollicités et de prononcer la mise hors de cause de l’AGS relativement à toute demande de réparation du préjudice moral,
— infiniment plus subsidiairement, de rejeter toute demande de condamnation in solidum entre la société AO AP et les autres sociétés intimées, de débouter les appelants de toutes demandes de condamnation solidaire et de ventiler les sommes sollicitées entre les sociétés intimées, de dire que sa garantie n’est due que si la société débitrice démontre ne pas bénéficier des fonds disponibles pour couvrir une éventuelle créance salariale, de condamner la société débitrice à rembourser les avances effectuées par l’AGS pour le compte des salariés,
— in fine, de':
* lui donner acte de ce qu’il ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 621-125 et suivants du code de commerce, uniquement dans les limites des articles L. 3253-15, L. 3253 -17, L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail,
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail.
* dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions additionnelles, le CGEA déclare accepter le désistement de Mmes I, F et L.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur le désistement d’appel de Mmes I, F et L:
Attendu qu’il sera donné acte à Mmes I, F et L de leur désistement d’appel, lequel emporte à leur égard, extinction de l’instance et soumission de payer leur part des dépens de l’instance éteinte ;
Sur l’allégation de co-emploi entre les sociétés AO AP et Legris Industries:
Attendu qu’une situation de co-emploi résulte de ce que l’organisation au sein d’un groupe de sociétés permet de caractériser, au-delà d’une collaboration et d’une concertation entre les entités qui en font partie, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant notamment par une immixtion de la société mère dans la gestion du personnel de sa filiale, telle que celle-ci perd toute autonomie véritable ;
Attendu que les appelants exposent que la confusion entre les sociétés AO AP et Legris Industries se déduit de leurs relations capitalistiques, du mode de direction au sein du groupe, de la subordination collective des cadres dirigeants de la société AO AP à l’égard des dirigeants communs du groupe, des modes de gestion du personnel et des ressources humaines, des modes de gestion financière et administrative, de l’immixtion de la société Legris Industries au niveau des décisions stratégiques les plus graves concernant la société AO AP ;
Que plus précisément, les appelants soutiennent :
— que le groupe Legris Industries a mis en place un service organisé qui déterminait unilatéralement les conditions de travail des salariés, qu’il s’agisse de leurs objectifs, de la nécessité pour les cadres de l’entreprise de lui rendre compte directement, de l’obligation pour l’ensemble du personnel de suivre une formation identique ayant pour objet de transmettre la méthode du groupe à tout le personnel ou de la rémunération des salariés,
— qu’à cet effet, le groupe Legris Industries a élaboré un « Guide du manager » dans lequel sont énoncées les instructions données par le groupe à ses cadres, mission étant ainsi confiée aux managers de AO de « développer la culture Legris et permettre à tous les salariés de vivre au quotidien les valeurs du Groupe » et leur défi personnel, et "de s’approprier cet Esprit
d’Entreprise Legris",
— que le groupe Legris Industries a décidé d’encadrer et de superviser les salariés de ses filiales en mettant en place un portail « intranet personnalisé qui s’appuie sur un socle commun d’informations et de services Groupe »,
— que les salariés de la SAS AO AP étaient formés par la direction des ressources humaines du groupe au sein de l'« Université Legris Industries » où ils suivaient un programme d’entraînement destiné à améliorer leur contribution aux performances de «'l’Entreprise Legris'»,
— qu’ils avaient l’obligation de participer à la formation « Cap Dialogue » destinée à développer leurs performances de membres du personnel Legris, que dans son « Plan Bonus », le groupe Legris Industries fixait lui-même la part variable de la rémunération des salariés de la SAS AO AP en fonction de la réalisation par le salarié des objectifs déterminés par le groupe,
— que la politique salariale a été soumise par le groupe à l’information et à la consultation du comité d’entreprise de la SAS AO AP dont l’avis négatif n’a pas empêché la mise en place du plan,
— qu’à l’occasion du rachat des structures du groupe AO par le groupe Legris Industries, les salariés de la SAS AO AP ont reçu pour consigne de « se sentir une seule et même entreprise » avec le groupe,
— que le « Code de bonne conduite des affaires », document élaboré en janvier 2009 par les dirigeants du groupe, déterminait les directives et les ordres fondamentaux de Legris Industries à l’égard des salariés à qui il a été notifié individuellement,
— que les directives du groupe Legris Industries étaient assorties d’une procédure de sanction en cas d’insubordination des salariés dans les cas les plus graves,
— que le groupe Legris Industries a intentionnellement organisé la déconfiture de sa filiale, dissipé ses actifs, transféré les activités d’installation d’usines de production de terre cuite en Allemagne et confié le financement de 700 licenciements à l’assurance garantie des salaires, puisqu’il a lui-même projeté, organisé puis exécuté la faillite de la SAS AO AP et mis en oeuvre la procédure des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail relative à la restructuration au sein de AO AP, qu’il s’agisse de la date d’ouverture de la procédure, de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise AO ainsi que des informations à communiquer ou à ne pas communiquer aux élus du personnel,
— qu’il en résulte que les salariés de la SAS AO AP étaient placés sous l’autorité du groupe Legris Industries
— que de surcroît, les activités, la direction et les intérêts d u groupe Legris Industries et de la SAS AO AP se confondaient,
— que le groupe Legris Industries gérait les ressources humaines de AO, organisait le travail des salariés et des managers de AO, leur imposait des formations qu’elle prenait en charge et assurait la communication de ses propres décisions auprès du personnel de AO,
— que le service juridique et fiscal de Legris était également celui de AO AP, les juristes et les fiscalistes de Legris élaborant les contrats de AO, prenant les décisions juridiques et faisant les choix fiscaux comme l’établissent de nombreuses correspondances électroniques entre les responsables du service fiscal de Legris et les cadres de AO,
— que le service de communication de Legris était celui de AO AP, qu’il s’agisse des protocoles d’utilisation de la marque Legris ou de la transmission auprès des salariés de AO des décisions de Legris, le dispositif de communication de Legris et sa directrice étant directement en charge de la gestion de AO et de son personnel,
— que la direction des affaires financières de Legris gérait les comptes de AO,
— que la SAS AO AP était intégrée au système informatique Legris, les salariés de AO travaillant exclusivement sur le système informatique de Legris,
— que la SA Legris Industries assurait la direction opérationnelle des activités de AO AP, les salariés et l’encadrement de cette dernière recevant leurs ordres de la société mère,
— que les principaux responsable de Legris dirigeaient et contrôlaient tout le personnel de AO AP, la directrice de la communication de Legris définissant le plan de restructuration de AO ainsi que les modalités de sa présentation aux salariés, déterminant l’argumentaire de légitimation de la réorganisation auprès des salariés de AO, donnant l’ordre aux cadres de AO de lui faire un rapport sur la situation au sein des différents sites et organisant une réunion avec un représentant de chaque site,
— que le directeur des ressources humaines de Legris gérait quotidiennement la mise en oeuvre de la restructuration à l’égard des salariés de AO, organisait tous les jours une conférence téléphonique avec les responsables de AO et convoquait les managers de AO à une réunion au siège de Legris pour leur donner ses instructions,
— que la directrice de la stratégie de Legris rappelait aux cadres que le « Livre IV » relatif à la restructuration de AO était élaboré par le responsable financier de Legris,
— que le comité de développement du groupe était chargé de déterminer la gestion des entreprises AO et de piloter sa mise en oeuvre opérationnelle,
— que toutes les prérogatives caractéristiques du pouvoir patronal étaient exercées au niveau du groupe Legris, ce qui caractérise la confusion de direction,
— que dès janvier 2009, le cabinet J a présenté aux dirigeants de Legris Industries plusieurs scénarios alternatifs pour réaliser la restructuration de ses filiales, y compris la SAS AO AP,
— que le projet le moins onéreux était celui qui conduisait à une faillite organisée de AO AP après transfert des activités vers les filiales allemandes et dissipation d’une partie des actifs, le licenciement des salariés étant pris en charge par l’AGS,
— que le business plan permettait à la SA Legris Industries de s’exonérer des coûts des restructurations,
— que la SAS AO AP était conçue par son actionnaire non pas comme une société indépendante faisant partie d’un groupe et disposant d’une autonomie décisionnelle mais comme une simple branche d’activité du groupe,
— que les relations ainsi définies entre la SA Legris Industries et la SAS AO AP ont créé entre elles une confusion d’intérêts patente, privant la seconde de tout intérêt propre et qu’en tant que co-employeur des salariés, le groupe Legris Industries qui a adopté un comportement déloyal ayant entraîné la faillite de la SAS AO AP, doit répondre du licenciement illégal des salariés ;
Attendu, s’agissant de la situation alléguée de co-emploi entre les sociétés AO AP et Legris Industries, que la cour observe:
'
— 'que le « Guide du manager », livret qui recense les principes généraux de management mis en 'uvre dans toutes les entreprises du groupe Legris Industries tels que « favoriser l’imagination », « dynamiser l’exigence », « faire vivre la proximité », « manager dans la transparence », « définir des objectifs et évaluer la performance », « favoriser mobilité et évolution », « responsabiliser et déléguer », vise à entretenir une culture de groupe et ne contient aucune directive propre à caractériser un quelconque lien de subordination juridique entre les salariés de la SAS AO AP et la SA Legris Industries,
— que le document intitulé « Rôle et responsabilités de Management » ne concerne que les « fonctions supports », c’est-à-dire « les services finance et informatique, ressources humaines et communication, juridique et fiscal », mais que rien n’établit qu’il soit applicable à tous les salariés des filiales, n’étant au demeurant pas démontré que les salariés de la cause aient eu d’autre responsable hiérarchique que les deux directeurs généraux ou des cadres salariés de la SAS AO AP,
— que le « code de bonne conduite des affaires » faisait référence aux sanctions encourues en cas de comportement d’un salarié en contradiction avec les principes fixés dans ce code, mais qu’il s’agissait seulement des cas où la responsabilité civile et/ou pénale individuelle du salarié pourrait être recherchée et non pas des cas d’insubordination ou de manquement aux obligations contractuelles,
— que la mise en place d’un réseau informatique unique, c’est-à-dire d’un intranet commun aux sociétés du groupe, ne s’est traduite ni par la mise en place d’un encadrement du travail des salariés ni par la délivrance d’ordres et de directives de la société mère aux salariés des filiales,
— que les salariés n’étaient pas contraints de rendre des comptes à la SA Legris Industries,
— que la SAS AO AP était animée par sa propre direction qui disposait d’une équipe complète d’encadrement constituée, comme il a été rappelé ci-avant, d’un directeur financier, d’un directeur des ressources humaines, d’un directeur informatique, d’un directeur commercial, d’un directeur technique et d’un directeur industriel,
— que la formation dispensée dans le cadre de l'« Université Legris » au moyen de supports élaborés par des sociétés extérieures spécialisées dans les formations en management, d’une durée de trois journées au plus, visait à inculquer les « bonnes pratiques » recommandées par les professionnels du management, n’était pas obligatoire et s’inscrivait dans le plan de formation de la SAS AO AP tel qu’il était établi et présenté aux représentants du personnel,
— que la rémunération des salariés était versée par la SAS AO AP en fonction de règles fixées et revues annuellement dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de la SAS AO AP,
— que le « plan bonus » visait à standardiser les pratiques des entreprises du groupe et que les bénéficiaires du plan ainsi que les objectifs qualitatifs et quantitatifs n’en étaient pas moins définis en interne par chacune des entités au regard des objectifs collectifs et individuels discutés et approuvés par chaque salarié dans le cadre, notamment, des entretiens annuels d’évaluation des performances réalisés par les responsables de chaque service de la SAS AO AP et non pas par des cadres de la SA Legris Industries,
— qu’il en allait de même des augmentations générales et individuelles des salaires qui étaient fixées par le directeur général de la SAS AO AP après échange avec les représentants du personnel sur sa politique salariale lors des négociations annuelles ainsi qu’il ressort des procès-verbaux du comité d’entreprise régulièrement produits,
— qu’au demeurant, aucun représentant de la SA Legris Industries ne participait aux réunions de l’instance représentative du personnel de la SAS AO AP,
— qu’à bien le lire, le « code de bonne conduite » du groupe visait à faire connaître les règles juridiques régissant les rapports, notamment de concurrence, entre les différents acteurs économiques au sein des entreprises intervenant à l’étranger et à promouvoir des valeurs telles que « avoir le réflexe de demander conseils », « respecter les concurrents », « contribuer à la qualité de la performance », observer un « comportement honnête et équitable », fournir des « produits et solutions répondant aux besoins de nos clients », respecter les « lois et réglementations » ou encore, protéger l’environnement, et non pas à assurer un pouvoir de direction et de contrôle de la SA Legris Industries sur la SAS AO AP,
— que s’il est vrai que la SAS AO AP était détenue à 100 % par la SA AO, laquelle était détenue à 100 % par la SAS Keyria, qui était détenue par la SAS Legris Industries Partners 1 et la SAS Legris Industries FE, qui étaient elles-mêmes détenues par la SA Legris Industries, cette détention capitalistique constitue un indice inopérant et impropre à caractériser une confusion de direction,
— que rien ne démontre que le mode de direction du Groupe Legris Industries sous forme de directoire, de conseil de surveillance et de comité de développement ait porté atteinte à l’autonomie de fonctionnement de chaque société du groupe, la réunion des dirigeants des entités du groupe dans le cadre du comité de développement n’ayant pas excédé le rôle d’animation qui lui est dévolu en matière de réflexion stratégique, sans aucune confusion de direction entre la SAS AO AP et la SA Legris Industries,
— que plus précisément, la SAS AO AP disposait de ses propres dirigeants et responsables aux côtés de BM-BN de Barbuat Duplessis, soit, comme il a été rappelé ci-avant, un directeur financier, un directeur des ressources humaines, un directeur informatique, un directeur commercial, un directeur technique et un directeur industriel,
— qu’au demeurant, l’existence de dirigeants communs entre plusieurs sociétés d’un groupe ne suffit pas à caractériser la confusion de direction nécessaire à la reconnaissance d’un co-emploi,
— que rien ne prouve que les salariés de la cause aient reçu des ordres d’un salarié de la SA Legris Industries ou qu’ils lui aient rendu des comptes,
— qu’il est exact qu’en 2009, à l’époque de la restructuration des filiales du groupe, le directeur des ressources humaines de la SA Legris Industries a organisé une réunion d’information ainsi que des conférences téléphoniques avec les salariés de la SAS AO AP, mais que cette intervention ponctuelle et justifiée du groupe ne caractérise aucune confusion de direction opérationnelle en matière de ressources humaines entre les deux entreprises ni aucune immixtion du groupe dans la gestion de sa filiale qui disposait de toutes les ressources nécessaires pour gérer elle-même la situation,
— qu’il en va de même des messages électroniques produits par les salariés, qui ne leur sont d’ailleurs pas adressés et qui contiennent des suggestions du groupe à la SAS Keyria dans le cadre des restructurations en cours au sein de la division,
— que la déconfiture de la SAS AO AP a résulté non pas de décisions de la SA Legris Industries mais, comme il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire de la SAS AO AP, de la crise qui s’est déclarée dans le monde en 2008 et, plus précisément, de l’annulation de trois commandes en septembre 2008, savoir, le projet russe « LSR », d’un montant de 10,5 Meuros, dont une première partie avait été réalisée en 2008, un autre projet russe à Magnitogorsk, d’un montant de 2,4 Meuros, et un projet « Etex Smiegel » en Pologne pour 6,2 Meuros, soit un total de 19,1 Meuros qui ont manqué en 2009 pour atteindre le seuil de rentabilité, ainsi que de l’absence de nouvelles commandes en 2009,
— que la décision de cessation d’activité de la SAS AO AP a été prise par la juridiction consulaire de Dijon,
— que le rapport du cabinet J du 20 mai 2009 relatif à la « revue du budget 2009 et du business plan 2010-2012 du groupe Keyria », examiné ci-avant, n’a pas été réalisé à la demande de la SA Legris Industries,
— qu’aucun des scénarios envisagés dans ce rapport n’a été mis en 'uvre,
— que le fait que la décision de restructuration de la SAS AO AP ait été prise, le cas échéant, par la SA Legris Industries constitue une simple manifestation de la communauté d’intérêts et d’activités résultant de l’appartenance à un seul et même groupe,
— que rien ne prouve que les filiales allemandes du groupe aient bénéficié d’un transfert partiel d’activité,
— que les sociétés composant le groupe Legris Industries étaient des personnes morales distinctes, disposaient de sièges sociaux propres et d’immatriculations particulières et avaient des implantations géographiques séparées, la SA Legris Industries étant basée à Rennes et la SAS AO AP à Nolay,
— que les activités de la SA Legris Industries, la SAS Legris Industries Partners 1 et la SAS Legris Industries FE différaient de celles de la SAS AO AP, cette dernière concevant, fabriquant et commercialisant des machines pour l’industrie de la tuilerie, de la briqueterie et de la céramique tandis que celles de la SA Legris Industries concernaient la gestion et l’acquisition de participation dans des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits destinés à l’industrie et au bâtiment et que celles de la SAS Legris Industries Partners 1 et la SAS Legris Industries FE relevaient du secteur de l’investissement financier et de la gestion de patrimoine et que chacune de ces sociétés disposait d’une clientèle propre,
— que dans son rapport précité, l’administrateur judiciaire de la SAS AO AP a signalé la dépendance de la SAS AO AP par rapport à sa société mère, c’est à dire la SA AO et non pas la SA Legris Industries,
— que les salariés ne font état d’aucun élément propre à caractériser la moindre confusion
d’intérêts,
— que n’étant pas elle-même démontrée, la prétendue confusion des ressources humaines, de communication, des finances, des systèmes d’information, de la fiscalité et du juridique de la SAS AO AP et de la SA Legris Industries est insusceptible de caractériser la confusion d’intérêts entre ces deux entités,
— et que, quoiqu’il en soit, la communauté d’intérêts entre une société mère et sa filiale ne suffit pas à caractériser la confusion d’intérêts nécessaire à la reconnaissance d’un co-emploi.
'
Attendu qu’il apparaît, en définitive, après analyse de ces différents éléments, et comme l’ont retenu les premiers juges, qu’il n’existait aucune confusion d’intérêts, d’activités ou de direction entre la SA Legris Industries ,et la SAS AO AP ;
Qu’il n’est pas davantage démontré une organisation volontaire de la faillite de la société AO AP par la société Legris Industries ;
Sur les demandes de dommages intérêts:
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu’il n’est, notamment, justifié d’aucun préjudice objectivement indemnisable, les appelants ayant, après transfert de leurs contrats de travail à la société Cleia, conservé leur emploi aux mêmes conditions qu’avant la liquidation judiciaire, sans modification de leur lieu de travail, que leur classification et leur ancienneté ont été maintenues et qu’ils ont conservé la même rémunération brute, ainsi que les droits à congés payés acquis ;
Que la crainte pour leur avenir, qui est partagée par de nombreux salariés en France, constitue, en l’absence d’élément concret au regard de leur situation actuelle et de son évolution prévisible, un préjudice purement hypothétique non indemnisable ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté MM. Q, A, K, AB BP, B, Y, T, N, R et C de leur demande en paiement, à chacun, d’une indemnité équivalant à 12 mois de salaire ;
'
Pour le surplus:
Attendu que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de Chalon sur Saône, et d’Ile de France Ouest ;
Que la mise hors de cause des sociétés Frégate, LIP1 et M, à l’encontre desquelles il n’a été formulé aucune réclamation, a été, à bon droit, ordonnée ;
Que MM. Q, A, K, AB BP, B, Y, T, N, R et C seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme AK I, Mme AY F et Mme AE L de leur désistement d’appel,
Dit que ce désistement emporte, à leur égard, extinction de l’instance,
Dit que le désistement emporte soumission de payer leur part des dépens de l’instance éteinte,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Chalon sur Saône, et d’Ile de France Ouest ;
Condamne MM. AI Q, D A, AU K, Antonio AB BP, Cyrille B, U Y, W T, AQ N, BU-AC R et AC C, in solidum, aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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