Infirmation partielle 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 janv. 2014, n° 13/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 décembre 2012, N° 11/00557 |
Texte intégral
XXX
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
C/
F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00015
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2012, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 11/00557
APPELANTE :
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX – ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Yann BOUGENOUX, avocat au barreau de LYON
INTIME :
F G
XXX
01380 SAINT-ANDRE-DE-BAGE
comparant en personne, assisté de M. L M (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir du salarié en date du 9 novembre 2013 et d’un mandat de son organisation syndicale en date du 18 novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Robert VIGNARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
F G a été embauché par la société d’économie mixte SEMCODA, selon contrat de travail du 25 mars 2004, en qualité de surveillant chef exerçant les fonctions de responsable de site, catégorie A, niveau 3, coefficient 275 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Par avenant du 28 janvier 2008, F G a été promu aux fonctions de responsable principal de site, surveillant chef, au niveau 4, coefficient 340 de la même convention collective.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2011, F G a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement.
L’entretien s’étant déroulé le 8 juin 2011, F G a été licencié pour cause réelle et sérieuse par pli recommandé du 21 juin 2011 et dispensé d’exécuter son préavis.
Contestant son licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, F G a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 22 septembre 2011.
Statuant par jugement du 11 décembre 2012, la juridiction prud’homale a':
— dit que le harcèlement moral n’est pas établi distinctement,
— dit que le licenciement de F G est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société d’économie mixte SEMCODA à payer à F G les sommes de':
. 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société d’économie mixte SEMCODA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société d’économie mixte SEMCODA aux dépens.
La société d’économie mixte SEMCODA a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2013.
Selon conclusions soutenues oralement, l’appelante sollicite la Cour de':
A titre principal
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a dit que le licenciement de F G était dénué de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer 30.000 € de dommages et intérêts, ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de F G repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail,
— confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire
— si par exceptionnel, la cour devait estimer que le licenciement de F G est dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par F G au titre de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause
— condamner F G au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant verbalement des conclusions écrites, l’intimé a demandé à la cour de confirmer purement et simplement le jugement dont appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur le principe du licenciement
Attendu que F G a été licencié aux termes d’une lettre ainsi motivée':
«'' Je rappelle les faits.
En date du lundi 16 mai 2011 après-midi, Mademoiselle D, secrétaire de maintenance, a reçu deux appels téléphoniques : Madame Z, appartement 1002, et Monsieur A, appartement 1001, locataires à XXX, XXX.
Ces deux clients se plaignent d’infiltrations d’eau dans leur logement.
Madame X, employée d’immeubles, fait les premières constations sur demande de Mademoiselle D car vous êtes en congés payés le 16 mai 2011.
Suite à cela, Mademoiselle D, par e-mail, vous décrit les personnes concernées et vous indique que vous devez faire les vérifications avant appel du plombier.
Par e-mail du 17 mai 2011, vous indiquez être passé voir au XXX, chez Madame Z, rez-de-chaussée, et vu le plafond du séjour abimé et mouillé.
Vous ne prenez pas la peine de vous rendre chez Monsieur A et diagnostiquez une fuite entre la chaudière et le radiateur de la chambre, chez Madame B, 1er étage, alors même que chauffage à l’arrêt, la pression d’eau de chaudière est bonne, ce qui montre l’absence de fuite à cet endroit.
Vous mandatez H I qui fait une recherche de fuite selon vos indications le 17 mai 2011, et ne trouve rien.
Monsieur A, non contacté, logement 1001, rez-de-chaussée, a rappelé l’agence le jeudi 19 mai 2011 après-midi, en signalant l’aggravation des dégâts.
Le chef d’agence lui-même doit se déplacer le lundi 23 mai 2011, à 10 heures 30, car vous êtes en maladie depuis le 18 mai 2011.
Monsieur E, chef d’agence, qui a prévenu les locataires, se présente donc, accompagné du plombier, et rencontre les locataires concernés, ceux du 1er étage, Madame C, Madame B, ceux du rez-de-chaussée, Madame Z et Monsieur A.
Les dégâts sont très importants chez Monsieur A puisqu’il « pleut » dans sa salle de bains.
Le local vélos entre les appartements du rez-de-chaussée subit les mêmes dégâts que chez Monsieur A. Vous aviez d’ailleurs vu le problème de ce local sans que vous donniez suite.
Le plombier, qui a pu visiter l’appartement A, a compris l’origine de la fuite, réparée le 24 et le 25 mai 2011.
Alors que votre rôle est de veiller au bon fonctionnement, d’être à l’écoute des clients de façon à ce qu’ils puissent jouir normalement de leur logement, vous avez, par le non-respect de votre mission, par votre manque de respect de la clientèle qui vous a conduit à négliger la demande de Monsieur A, failli à votre rôle essentiel.
De plus, vous avez essayé de faire croire à l’absence de Monsieur A, handicapé sur chaise roulante, alors qu’en réalité, comme vous avez fini par l’admettre, vous n’avez rien fait pour réellement rentrer en contact et procéder aux constations, ce qui aurait permis de résoudre le problème de fuite.
De plus, d’un point de vue du simple bon sens technique, rien ne vous a alerté, ni la fuite dans le local vélos, ni la bonne pression chaudière chez Madame Y, traitant ainsi les problèmes avec un manque de professionnalisme qui, pour la société SEMCODA, a entrainé le mécontentement de ses clients, des suites coûteuses pour réparer les dégâts sur les bâtiments.
Je rappelle que vous avez déjà reçu un avertissement et une mise en garde, respectivement le 11 juin 2010 et le 23 février 2011, tous les deux maintenus pour des faits déjà réels et sérieux. Pourtant, SEMCODA a tout fait pour vous donner la meilleure qualification par des formations nombreuses et adaptées.
Compte-tenu des faits concernant la façon dont vous avez traité les réclamations de notre clientèle, je vous licencie pour faute réelle et sérieuse car votre attitude négligente à l’encontre de la mission qui vous a été confiée a entrainé une dégradation de la qualité des relations avec notre clientèle et un accroissement des dégâts occasionnés aux immeubles, ainsi qu’un coût de remise en état majoré.
Votre licenciement prend effet dès ce jour ; je vous dispense de l’exécution de votre préavis''»';
Attendu que, pour licencier F G, l’employeur fait état de faits survenus le 17 mai 2011, après que le salarié eut été destinataire précédemment d’un avertissement et d’une mise en garde'; que les faits à l’origine de la première sanction et du rappel à l’ordre, contestés à l’origine par le salarié et l’étant encore dans le cadre de la présente procédure, ne peuvent en tout état de cause venir à l’appui du licenciement prononcé, que si le caractère réellement fautif des faits nouveaux invoqués par l’employeur est établi';
Attendu qu’il résulte des pièces aux débats qu’alors qu’il était en congés, le 16 mai 2011à 17h 21, F G a été destinataire d’un courriel de la secrétaire du service maintenance qui l’a averti d’une fuite constatée chez deux locataires, lui demandant de refaire les vérifications initialement effectuées par une employée d’immeuble et lui précisant qu’aucun plombier n’avait été missionné';
Que, le 17 mai 2011 à 8h 42, F G a répondu à la secrétaire que':
— il était passé sur place où il avait rencontré Mme Z mais pas M. A,
— il avait constaté les dégâts,
— il pensait qu’il y avait chez Madame B, locataire de l’étage supérieur, une fuite entre la chaudière et le radiateur de la chambre,
— il mandatait immédiatement H I pour une recherche de fuite et réparation, demandant à la secrétaire de faxer en urgence le bon de commande préparé par lui à l’attention du plombier';
Qu’un bon de commande a effectivement été édité le 17 mai 2011, sous le numéro 228.955 et ainsi libellé':
Lieu d’intervention': M. B K, XXX (71100) Saint-Rémy, pour recherche de fuite en dalle et réparation pour un montant TTC de 559,15 €';
Qu’il était également et notamment précisé que l’intervention était urgente et que le rédacteur du bon de commande devait être tenu au courant';
Attendu qu’il résulte d’une attestation de Madame B que ce 17 mai, elle n’a vu que F G et, qu’étant absente du fait de son travail de 9h à 18h, elle n’a pas vu d’autre intervenant et qu’aucun message ne lui a été laissé'; que le 18 mai Monsieur F G était en congé de maladie';
Attendu que, pour licencier le salarié, il lui est fait reproche de':
— ne pas s’être rendu chez Monsieur A,
— ne pas avoir donné les bonnes indications au plombier chargé de rechercher la fuite';
Attendu que Monsieur A atteste qu’il a été présent dans son logement toute la journée du 17 mai'; qu’il n’y a ni vu F G, ni été appelé par lui';
Que les déclarations de ce locataire sur ce point ne sont pas contraires à celles du salarié qui, dans son courriel du 17 mai, a bien informé la secrétaire qu’il n’avait pas vu ce locataire'; que ce dernier affirme que l’intimé n’a pas cherché à le contacter'; que Monsieur F G soutient le contraire et dit que Monsieur A ne lui a pas répondu'; qu’il dit avoir émis l’hypothèse que ce locataire ne voulait pas lui répondre ou qu’il était sorti';
Qu’en tout état de cause, l’intimé fait exactement observer qu’alors que sur une fuite signalée la veille et alors que rien n’avait été engagé pour y remédier, il a mis en 'uvre dès son retour de congés la seule mesure appropriée, en mandatant un plombier';
Attendu que, pour justifier le licenciement, l’employeur soutient cependant que F G se serait mal exécuté de sa mission, en ne demandant à l’artisan d’intervenir que chez Monsieur B et non chez les victimes du dégât des eaux, mettant en outre le plombier sur une fausse piste';
Que cette argumentation ne peut cependant être retenue'; que tout d’abord, il résulte de la facture du plombier (pièce n°21 de l’appelante) que la fuite se trouvait bien au niveau de l’installation d’alimentation en eau des époux B et qu’il était logique de lui demander d’intervenir dans leur appartement'; qu’il n’est pas sérieux, l’eau coulant du plafond de Monsieur A, de reprocher au salarié de ne pas avoir demandé à l’entreprise de faire la recherche d’une fuite chez ce locataire';
Que, par ailleurs, la commande passée à l’entreprise lui demandait de rechercher l’origine de la fuite et d’y remédier, sans autre précision quant à son origine';
Qu’en admettant même qu’oralement le surveillant ait fait une hypothèse erronée quant à l’origine de la fuite, ce qui n’est pas établi mais ce qui n’est pas contraire à l’avis formulé dans le courriel adressé à la secrétaire du service': «Je pense qu’il y a une fuite entre la chaudière et le radiateur de la chambre», il était nécessairement de la mission du technicien mandaté, la fuite étant incontestable, d’en rechercher la véritable origine, si celle supposée n’était pas la bonne'; qu’il convient d’ailleurs de noter que, dans le courriel précité, F G commençait par écrire qu’il avait constaté les dégâts mais qu’il n’en avait pas vu la cause';
Attendu qu’alors que le technicien spécialiste auquel il a fait appel a été incapable de déterminer l’origine de la panne à sa première visite, il ne saurait être fait grief au salarié, nécessairement moins au fait des problèmes de H qu’un spécialiste, de n’avoir pu en déterminer lui-même l’origine';
Que, par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que F G a été en congé de maladie à compter du 18 mai, aucun reproche ne peut être formulé à son encontre, s’agissant du mauvais suivi de l’intervention du plombier'; qu’on sait en effet, par l’attestation de Madame B, que l’artisan ne s’est pas rendu sur les lieux le jour où la demande a été formulée';
Attendu qu’en outre, Monsieur Z, autre victime du dégât des eaux, atteste ne pas comprendre ce qu’on reproche à F G': «Puisqu’il a fait très rapidement le constat et a pris les mesures nécessaires.»';
Attendu qu’au vu de ces éléments la cour juge que les reproches formulés à l’encontre de F G, pour le traitement du sinistre survenu le 16 mai 2011, ne reposent sur aucun grief réel et sérieux';
Que les faits visés par l’avertissement et la mise en garde dont l’existence est rappelée par la lettre de licenciement, à les supposer avérés, déjà sanctionnés, sont insusceptibles de fonder une nouvelle mesure disciplinaire';
Qu’il en est de même d’autres faits évoqués dans les conclusions de l’appelante, non mentionnés dans la lettre de licenciement et ne pouvant dès lors motiver celui-ci';
Attendu que, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, leur décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de F G';
Sur les conséquences du licenciement
Attendu que F G a été licencié, alors qu’il comptait un peu plus de sept ans d’ancienneté et qu’il était âgé de 31 ans'; que son salaire brut mensuel moyen était de 1.690 € environ';
Que le salarié justifie avoir été admis au bénéfice de l’assurance chômage à compter du 11 octobre 2011'; qu’en revanche, s’il affirme ne pas avoir retrouvé d’emploi stable depuis cette date, il n’en justifie pas';
Qu’aussi, la cour juge-telle que c’est en faisant une appréciation excessive du préjudice de l’intéressé que le conseil de prud’hommes lui a alloué 30.000 € de dommages et intérêts'; que la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société d’économie mixte SEMCODA à payer à Monsieur F G la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du Code du travail':
«Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.»';
Qu’en l’occurrence, il y a lieu d’ordonner, la cour statuant d’office, que l’employeur remboursera à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par F G dans la limite de six mois';
Sur le harcèlement
Attendu que la cour constate que le jugement déféré n’est pas remis en cause, en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
Sur les dépens
Attendu que la société d’économie mixte SEMCODA doit être condamnée aux dépens';
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la société d’économie mixte SEMCODA doit être déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la Cour, émendant le jugement entrepris sur ce point, condamne la société d’économie mixte SEMCODA à payer à F G la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’instance';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur les chefs où il est appelé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de F G,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société d’économie mixte SEMCODA à payer à F G la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société d’économie mixte SEMCODA à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par F G jusqu’à la date du présent arrêt dans la limite de six mois,
Dit qu’en application de l’article R.1235-2 du Code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne,
Déboute la société d’économie mixte SEMCODA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société d’économie mixte SEMCODA à payer à F G la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’instance,
Condamne la société d’économie mixte SEMCODA aux dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Bruno LIOTARD
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