Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 26 mai 2016, n° 14/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 30 janvier 2014, N° 2012/5992 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION c/ SA BANQUE CIC EST, SARL GARAGE FAIVRE |
Texte intégral
XXX
SAS THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION
C/
SARL GARAGE FAIVRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00257
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 janvier 2014, rendue par
le tribunal de commerce de Dijon
RG N°2012/5992
APPELANTE :
SAS THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION, inscrite au RCS de DIJON sous le n° 352 860 639, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice,
XXX
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
représentée par Me Pierre-Henry BILLARD, de la SCP MAJNONI – BUHAGIAR- JEANNIARD- BILLARD – PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
assistée de Me Gilles FRESEL, de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES :
SARL GARAGE FAIVRE, inscrite au RCS d’EPINAL sous le n° 384 389 706, représentée par son gérant en exercice Monsieur FAIVRE domicilié au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
SA BANQUE CIC EST, anciennement dénommée BANQUE CIAL, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° B 754 800 712, prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis :
31 rue Jean Wenger-Valentin
XXX
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Renée-Michèle OTT, Président de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Thevenin & Ducrot Distribution a pour activité la distribution de produits pétroliers sous la marque Avia, ainsi que la fourniture et l’approvisionnement de stations-service.
La SARL Garage Faivre exploite deux stations-service sises à Darney (88) et Monthureux sur Saône (88).
Le 20 mars 2009, la SARL Garage Faivre et la SAS Thevenin & Ducrot Distribution ont contracté par 3 documents :
— une convention de fourniture et d’approvisionnement exclusif en carburants Avia pour les deux sites, pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2009 ;
— un avenant n°1 à la convention de fourniture et d’approvisionnement exclusif, modifiant les conditions de règlement en accordant un paiement des factures par LCR à 10 jours nets date de livraison ;
— une annexe n°1 à la convention de fourniture et d’approvisionnement exclusif, stipulant la mise en place d’un système informatique permettant aux clients de payer via des cartes de paiement du réseau Avia et définissant ses modalités de mise à disposition.
Par acte du 26 mars 2009 la SA Banque CIC Est s’est portée caution solidaire des engagements de la société Garage Faivre envers la société Thevenin Ducrot à concurrence de la somme de 18 000 €.
Un avenant n°2 a été signé le 27 juillet 2009, portant sur la modification des appareils de distribution de carburant sur le site de Darney, la prestation étant facturée par l’équipementier Madic à la société Thevenin & Ducrot Distribution pour un montant de 5 639,14 € TTC, et partiellement répercutée par cette dernière sur la société Garage Faivre pour un montant de 2 450 € TTC. Ce même avenant a par ailleurs modifié la durée de la convention en portant son terme au 31 juillet 2012.
Un avenant n°3 a été signé le 2 juin 2010, portant sur la modification des appareils de distribution de carburant sur le site de Monthureux sur Saône, la prestation étant facturée par l’équipementier Madic à la société Thevenin & Ducrot Distribution pour un montant de 8 001,24 € TTC. Ce même avenant a par ailleurs modifié la durée de la convention originelle pour une durée de 8 années à compter du 1er mars 2009, soit jusqu’au 1er mars 2017, afin de permettre à la société Thevenin & Ducrot Distribution d’amortir cet investissement.
Faisant valoir que des incidents réguliers se produisaient sur les pompes de carburants de Monthureux sur Saône, et qu’une fuite avait souillé les sols sous-jacents, mais que la société Thevenin & Ducrot Distribution refusait de prendre en charge les frais afférents, la société Garage Faivre a cessé de s’approvisionner auprès de cette dernière au mois de décembre 2010.
La société Thevenin & Ducrot Distribution s’est alors vainement adressée à la Banque CIC Est pour obtenir, en sa qualité de caution, le paiement d’une somme de 14 712,54 € correspondant pour 8 001,24 € au coût de remplacement des pompes de la station de Monthureux sur Saône et, pour le surplus, à diverses factures de fourniture de carburant et de location de matériel restées impayées.
Par deux exploits du 20 juin 2012, la société Thevenin & Ducrot Distribution a fait assigner la société Garage Faivre et la Banque CIC Est devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement des sommes qu’elles estimait lui rester dues.
La société Garage Faivre s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation reconventionnelle de la société Thevenin & Ducrot Distribution à lui verser une somme de 74 700 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu’elle était responsable de la rupture des approvisionnements en raison des nombreuses pannes affectant le matériel de distribution, ajoutant que ces dysfonctionnements lui avaient fait perdre sa clientèle, à telle enseigne qu’elle avait définitivement perdu son fonds de commerce de Monthureux sur Saône, et avait dû vendre sa station-service de Darney.
La Banque CIC Est a également conclu au rejet des demandes, faisant valoir que le litige commercial survenu entre les deux sociétés était une exception que la caution pouvait opposer au créancier, et que son cautionnement ne concernait que la convention initiale et l’avenant n°1, et non les avenants suivants. Elle a sollicité subsidiairement la garantie de la société Garage Faivre.
Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal a considéré que la convention ne prévoyait pas la facturation des éléments de superstructure mis à disposition par la société Thevenin & Ducrot Distribution, même en cas de rupture prématurée des relations contractuelles, de telle sorte que la demanderesse n’était pas en droit d’obtenir de la société Garage Faivre le paiement de l’installation des pompes. Il a par ailleurs estimé que les factures de livraison de carburant et de location d’un terminal de paiement étaient dues par la société garage Faivre, et que la caution de la banque devait jouer. Il a encore considéré comme établi que les pannes et dysfonctionnements récurrents des pompes fournies par la société Thevenin & Ducrot Distribution, qui étaient connus de celle-ci, avaient provoqué la perte de clients, y compris des collectivités, puis la création d’une station-service concurrente dans la même commune, de telle sorte que la société Thevenin & Ducrot Distribution devait à la société Garage Faivre, en dépit de la clause contractuelle de renonciation à recours, qui était manifestement abusive, réparation du préjudice qui en était résulté. Le tribunal de commerce a en conséquence :
— débouté la SAS Thevenin & Ducrot Distribution de sa demande en paiement de la facture de 8 001,24 € TTC ;
— condamné solidairement la SARL Garage Faivre et la Banque CIC Est à payer à la société Thevenin & Ducrot Distribution la somme de 12 305,91 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;
— condamné solidairement la SARL Garage Faivre et la Banque CIC Est à payer à la société Thevenin & Ducrot Distribution la somme de 233,22 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Garage Faivre à garantir la Banque CIC Est des condamnations prononcées contre elle ;
— condamné la SAS Thevenin & Ducrot Distribution à payer à la société Garage Faivre la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions de parties, injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées ;
— fait masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par chacune des parties.
La société Thevenin & Ducrot Distribution a relevé appel de cette décision le 7 février 2014.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2014, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil,
— de dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Thevenin & Ducrot Distribution à l’encontre du jugement déféré ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société Garage Faivre et la Banque CIC Est à payer à la société Thevenin & Ducrot Distribution :
* la somme de 12 305,91 € TTC, au titre du carburant livré entre le 16 septembre 2010 et le 16 décembre 2010 et demeurant impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;
* la somme de 233,22 € TTC, au titre de la location d’un terminal de paiement (POS), outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ;
— de condamner solidairement la Banque CIC Est avec la société Garage Faivre, à hauteur de la somme de 18 000 €, montant de son engagement de caution solidaire ;
— de condamner solidairement la société Garage Faivre et la Banque CIC Est à payer à la société Thevenin & Ducrot Distribution la somme de 8 001,24 € TTC, au titre des trois pompes de distribution installées sur la station de Monthureux sur Saône, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;
— de dire et juger que la société Garage Faivre ne saurait se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution alors qu’il est établi par les propres chiffres de son expert-comptable que non seulement le contrat a trouvé à s’appliquer, mais qu’il lui a été profitable et lui a permis de générer du chiffre d’affaires, tant sur son site de Darney que sur celui de Monthureux sur Saône ;
— de dire et juger que la société Garage Faivre ne justifie nullement ses prétentions, quant à la perte alléguée de son fonds de commerce, dont la valeur n’est même pas établie et en l’absence de toute preuve de sa disparition et d’une quelconque causalité ;
— de dire et juger qu’en vertu du contrat de fourniture et d’approvisionnement exclusif la société Garage Faivre est soumise par une clause de renonciation à recours qui lui interdit de former une quelconque demande à l’encontre de la société Thevenin & Ducrot Distribution, au titre des pertes résultant de vices éventuels affectant les matériels mis à disposition ;
En conséquence,
— de débouter la société Garage Faivre de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, prétentions, fins et moyens ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, à compter du 31 mars 2011, date de la mise en demeure de payer ;
— de débouter la Banque CIC Est de l’intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens ;
— de condamner solidairement la société Garage Faivre et la Banque CIC Est à payer à la société Thevenin & Ducrot Distribution la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Quadratur avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2014, la société Garage Faivre demande à la cour :
— de débouter la société Thevenin & Ducrot Distribution de son appel ;
Recevant la SARL Garage Faivre en son appel incident,
— de débouter la société Thevenin & Ducrot Distribution de ses demandes en paiement, et de la condamner à payer à la société Garage Faivre la somme de 44 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de dire que la demande de garantie de la société CIC Est est sans objet ;
— de condamner la société Thevenin & Ducrot Distribution à verser à la société Garage Faivre une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Thevenin & Ducrot Distribution aux dépens de première instance et d’appel que Me Pierre Arnaud pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris.
Par conclusions notifiées le 25 août 2014, la Banque CIC Est demande à la cour :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
— de juger que la Banque CIC Est ne doit pas sa garantie pour la somme de 8 001,24 € ;
— de juger qu’il appartient à la société Thevenin & Ducrot Distribution de se faire remettre en possession de ses matériels et non de les facturer ;
— en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Thevenin & Ducrot Distribution de sa demande en paiement d’une somme de 8 001,24 € TTC ;
— de dire et juger que la garantie du CIC EST est limitée à la somme de 18 000 € ;
— de condamner la société Garage Faivre à garantir le CIC EST de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Thevenin & Ducrot Distribution en ce compris une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— de condamner solidairement la société Thevenin & Ducrot Distribution et la société Garage Faivre, ou qui mieux le devra, à verser au CIC EST une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2015.
SUR CE, LA COUR
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur les demandes en paiement formées par la société Thevenin & Ducrot Distribution
1° S’agissant des factures de carburant et de location d’un terminal de paiement
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour s’opposer à leur paiement, la société Garage Faivre invoque une exception d’inexécution qu’elle tire de la responsabilité de la société Thevenin & Ducrot Distribution dans la rupture des relations contractuelles.
Or, il convient d’observer en premier lieu que les factures dont l’appelante réclame le paiement concernent des produits pétroliers dont il n’est pas contesté qu’ils ont effectivement été livrés ainsi qu’une prestation dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été fournie. Par ailleurs, ces factures portent toutes sur le site de Darney comme lieu de livraison, alors que les manquements dont la société Garage Faivre fait grief à la société Thevenin & Ducrot Distribution sont exclusivement afférents au fonctionnement de l’équipement de son site de Monthureux sur Saône.
Dans ces conditions, l’intimée est mal fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures litigieuses.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit sur ce point à la demande de la société Thevenin & Ducrot Distribution, étant observé que, sur ce point précis, la banque CIC Est ne remet pas cette décision en cause, étant néanmoins précisé, au vu des stipulations de l’acte de cautionnement, qu’après liquidation définitive des intérêts de retard la banque CIC Est ne pourra être tenue au-delà d’un montant de 18 000 €.
La confirmation s’impose également s’agissant de la capitalisation des intérêts.
2° S’agissant de la facture d’installation des pompes de la station-service de Monthureux sur Saône
L’appelante sollicite la condamnation de la société Garage Faivre à prendre en charge le paiement d’une facture relative au remplacement des 3 pompes à carburant de la station-service de Monthureux sur Saône.
Il convient de rappeler que cette facture, datée du 1er mars 2011, a été établie suite à la rupture des relations contractuelles, et qu’elle correspond en réalité à la re-facturation à la société Garage Faivre du coût de l’installation des pompes au cours du mois de juin 2010, qui avait été supporté par la société Thevenin & Ducrot Distribution.
En effet, comme l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, le coût d’installation ou de remplacement des pompes n’est contractuellement pas à la charge de l’intimée, l’avenant du 2 juin 2010 prévoyant non pas que ce coût serait répercuté à la société Garage Faivre, mais que la durée du contrat d’approvisionnement exclusif serait prolongée pour permettre à la société Thevenin & Ducrot Distribution de l’amortir.
Dès lors, il aurait le cas échéant appartenu à cette dernière de former une demande indemnitaire en vue de compenser les effets de la rupture prématurée du contrat d’approvisionnement exclusif, et non de facturer à son cocontractant le coût des pompes. Cela est encore d’autant moins contestable que la société Thevenin & Ducrot Distribution est bien évidemment restée propriétaire des pompes, et qu’il lui reste donc toujours loisible d’en poursuivre l’appréhension.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la facture du 1er mars 2011.
Sur la demande reconventionnelle de la société Garage Faivre
L’intimée soutient que des dysfonctionnements récurrents sont survenus sur les pompes de sa station-service de Monthureux sur Saône en suite du remplacement des pompes, et que ces dysfonctionnements ont atteint une ampleur telle qu’ils ont détourné sa clientèle, favorisé l’installation d’un concurrent direct et provoqué la perte de son fonds de commerce de Monthureux sur Saône ainsi que la vente de celui de Darney. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en tant qu’elle a accueilli sa demande, mais en poursuit l’infirmation s’agissant du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, qu’elle estime ne pas correspondre à la véritable étendue de son préjudice.
La société Thevenin et Ducrot Distribution conteste quant à elle toute responsabilité dans la perte du fonds de commerce alléguée par la société Garage Faivre.
Il incombe à la société Garage Faivre de démontrer la réalité du préjudice qu’elle invoque, à savoir la perte de son fonds de commerce de Monthuereux et la vente de celui de Darney, mais aussi la réalité des manquements dont elle fait grief à la société Thevenin & Ducrot Distribution, et enfin le lien de causalité entre le préjudice et les manquements.
S’agissant d’abord de la perte des fonds de commerce, force est de constater que les seules pièces y faisant référence sont une attestation émanant d’une association d’expertise comptable faisant état de la seule cession du fonds de commerce de Darney, et une attestation de Mme Y Z, salariée de la société Garage Faivre et belle-mère de son gérant, qui indique, s’agissant de Monthureux sur Saône, que 'la station a finalement fermé peu après’ sans qu’il soit possible de situer précisément ce moment dans le temps, faute pour l’attestation de fournir un quelconque repère chronologique. Force est ainsi de constater que l’intimée échoue à démontrer ne serait-ce que les éléments constitutifs du préjudice qu’elle invoque, ce qui étonne d’autant plus s’agissant d’événements pouvant, de par leur nature, être dûment établis par des documents concrets et objectifs.
Ensuite, les manquements imputés à la société appelante, à savoir l’existence de dysfonctionnements récurrents des pompes de Monthureux sur Saône en dépit de leur remplacement, restent tout autant à l’état de pétition de principe dès lors que leur allégation résulte exclusivement de courriers établis par la société Garage Faivre elle-même, et de diverses attestations dont strictement aucune ne permet de localiser dans le temps les dysfonctionnements décrits, et plus particulièrement de les situer par rapport à la date charnière que constitue au mois de juin 2010 le remplacement des pompes en place par un nouvel équipement.
Il n’est pas plus démontré en quoi les manquements reprochés à l’appelante auraient été à l’origine de la perte des fonds de commerce. A cet égard, il sera observé d’abord que les griefs ne concernent que le site de Monthureux sur Saône, et en aucun cas celui de Darney, dont il n’est pas allégué que les équipements aient été affectés d’un quelconque désordre. Il sera relevé ensuite que les chiffres indiqués dans son attestation par l’association d’expertise comptable Gestelia relativement aux ventes de carburant retracées au bilan clos le 30 juin 2011, soit à la période contemporaine de la rupture des relations contractuelles, font apparaître que les ventes du site de Monthureux sur Saône (70 223,70 € HT) étaient à peu de choses près équivalentes à celles du site de Darney (71 225,76 € HT). Il sera enfin constaté à la lecture de l’attestation de M. X, maire de la commune de Monthureux sur Saône, qu’en cas de panne de la station-service de Monthureux, les approvisionnements en carburant se faisaient à la station de Darney, qui est manifestement celle exploitée par la société Garage Faivre elle-même, de telle sorte que la perte de clientèle n’est pas caractérisée.
La société Garage Faivre établissant insuffisamment les éléments dont il lui appartient de rapporter la preuve, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, qui devra être rejetée.
Sur les autres demandes
C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Garage Faivre à garantir la banque CIC Est des condamnations prononcées contre elle.
La décision déférée sera encore confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmée en sa disposition relative aux dépens.
Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a personnellement engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare la SAS Thevenin & Ducrot Distribution recevable et partiellement fondée en son appel ;
Déclare la SARL Garage Faivre recevable et mal fondée en son appel incident ;
En conséquence :
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il :
* a débouté la SAS Thevenin & Ducrot Distribution de sa demande en paiement de la facture de 8 001,24 € TTC ;
* a condamné solidairement la SARL Garage Faivre et la Banque CIC Est à payer à la société Thevenin & Ducrot Distribution la somme de 12 305,91 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;
* a condamné solidairement la SARL Garage Faivre et la Banque CIC Est à payer à la société Thevenin & Ducrot Distribution la somme de 233,22 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;
* a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
* a condamné la société Garage Faivre à garantir la Banque CIC Est des condamnations prononcées contre elle ;
* a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise qu’après liquidation définitive des intérêts de retard, la SA Banque CIC Est ne pourra être tenue d’un montant supérieur à 18 000 € ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Garage Faivre à l’encontre de la société Thevenin & Ducrot Distribution ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a personnellement engagés.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
- ANNEXE I Accord du 27 mars 1974
- Annexe II Avenant du 9 avril 1976
- ANNEXE III Avenant du 9 avril 1976
- Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
- Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
- Code de procédure civile
- Code civil
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