Infirmation 3 novembre 2015
Rejet 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 nov. 2015, n° 14/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2014/08939 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20150463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MTAP EURL (Algérie) c/ PAPETERIES DE SAINT GIRONS SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
3e Chambre Commerciale
R.G : 14/08939
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Madame Aline DELIERE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER : Mme Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Septembre 2015 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : EURL MTAP Société Algérienne immatriculée au centre national du registre de commerce Wilaya d’ALGER Sous le numéro 16/00-0015151 B 01 Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée Ayant son siège Cité Recazane Lot 484 Commune de Baraki Wilaya – ALGER Représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège Cité Recazane – Lot 484 COMMUNE DE BARAKI WILAYA – ALG Représentée par Me Yohann KERMEUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre ROQUEFEUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE : SAS PAPETERIES DE SATNT GTRONS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège Kérisole 29300 QUIMPERLE Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban CURRAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
I – EXPOSE DU LITIGE La société MTAP est une société algérienne qui vend en Algérie du papier à cigarette filigrané à rouler, assemblé sous forme de cahiers. Elle a déposé le 15 avril 2003 et renouvelé le 10 mars 2013 auprès de l’institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) sous le n°065339 une marque complexe dénommée Tedj avec les éléments verbaux TEDJ Massa, et des éléments figuratifs dans les couleurs noir, jaune, vert , dont une couronne jaune, pour désigner les produits : cahier papier à cigarette, en classe 34. Elle s’approvisionne en papier filigrané auprès de la société Papeteries de Saint-Girons, immatriculée au R.C.S de Quimper, qui les conçoit et les fabrique selon les spécifications données par la société MTAP (graphismes de couronne et d’inscriptions).
La société MTAP qui indique détenir des droits de propriété intellectuelle sur les motifs et inscriptions figurant sur le cahier et sur le papier filigrané mentionnait avoir été informée du projet de la société Papeteries de Saint-Girons de livrer du papier à cigarettes à la société algérienne Stirpac qui lui est concurrente et évoquait craindre que cette société ou ses co-intéressées aient pour intention de préparer ou commettre des actes de contrefaçon ou une concurrence déloyale dont la société Papeteries de Saint-Girons pourrait se rendre complice. La société MTAP a alerté la société Papeteries de Saint-Girons de ces éléments par courrier d’avocat du 9 avril 2014 signifié le 11 avril 2014, puis 22 avril 2014. C’est dans ces conditions que par assignation du 15 mai 2014, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes au visa des articles 145 et L332-1-1 du code de la propriété intellectuelle aux fins :
- d’obtenir communication des échantillons de filigrane préparés en vue de livraison à la société Stripac, bons de commande, bons à tirer et bons de livraison correspondant aux livraisons prévues ou effectuées ainsi que les correspondances relatives au courant d’affaires entre la société Papeteries de Saint-Girons et la société Stripac au sujet des filigranes, sous astreinte,
- d’enjoindre à la société Papeterie de Saint-Girons ou co-intéressés de suspendre toute livraison de filigranes à destination de la société Stripac avant d’avoir fourni à la société MTAP un séquestre d’une somme de 75.000 € pendant 18 mois , à titre de provision,
— d’enjoindre à la société Papeterie Saint-Girons de ne pas livrer à des concurrents de la société MTAP des papiers filigranés reprenant des motifs de couronnes, des motifs reproduits dans ces marques ou créées par elle, ou les motifs TEDJ, MASSA, CRISTAL de confirmer qu’il n’y a pas eu de telle livraison, d’interrompre toute livraison à un concurrent de la société MTAP.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé a : Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, Condamné la société MTAP à payer à la société Papeteries de Saint- Girons la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
La société MTAP a formé appel.
L’appelant demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance :
- en ce qu’elle déboute la société MTAP de l’ensemble de ses demandes de mesures d’instruction
- en ce qu’elle condamne la société MTAP à verser à la société Papeteries de Saint-Girons la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens; Enjoindre à la société Papeteries de Saint-Girons de déclarer sous certification du commissaire aux comptes, les quantités livrées ou commandées de papier filigrane et à destination du marché algérien et une copie des bons à tirer concernés, sous astreinte Confirmer l’ordonnance :
- en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Papeterie de Saint-Girons
- en ce qu’elle rejette la demande de provision de dommages et intérêts formés par la société Papeterie de Saint-Girons pour procédure abusive Condamner la société Papeterie de Saint-Girons à verser à la société MTAP la somme de 15'000 €au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens Débouté la société Papeterie de Saint-Girons de l’ensemble de ses demandes. L’intimé demande à la cour de : In limine litis :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le juge français territorialement compétent et plus particulièrement le tribunal de grande instance de Rennes, Confirmer l’ordonnance et :
-dire n’y avoir lieu à référé
-débouter la société MTAP de toutes ses demandes Condamner la société MTAP aux dépens, ainsi qu’au paiement à la société Papeterie s de Saint-Girons de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamner à ce titre la société MTAP à payer la somme de 15'000 €. En tout État de cause sur les demandes de l’appelante :
- Dire et juger l’absence de tout acte de contrefaçon commis par la société de Saint-Girons ainsi que de toute actes de concurrence déloyale
en conséquence :
Juger que la société MTAP ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite
Dit n’y avoir lieu à enjoindre à communiquer
En toute hypothèse : Condamner la société MTAP à verser à la société Papeterie de Saint- Girons la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, aux dépens d’instance et d’appel conformément à l’article 699 du CPC Condamner la société MTAP au paiement des éventuels honoraires huissiers nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 3 juin 2015 pour l’appelant
— du 30 juin 2015 pour l’intimé.
II- MOTIFS
Sur la compétence territoriale L’appelante soutient l’existence, pour obtenir communication des informations qu’elle sollicite, d’actes de complicité ou de tentative de complicité de contrefaçon ou de concurrence déloyale qui pourraient être commis par la société Papeteries de Saint-Girons, (située sur le ressort du tribunal de grande instance de Quimper,) par fabrication et fourniture de produits, en l’espèce des papiers filigranés ayant vocation à être incorporés dans des produits contrefaisants commercialisés en Algérie, à ses principaux concurrents. Il en résulte que la compétence du président et TGI de Rennes, sur le ressort de la cour d’appel de Rennes, par application des articles L331-1 ou encore des articles L521-3-1 ou L716-3 du code de la propriété intellectuelle , et D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, est certaine alors que la société Papeteries de Saint-Girons se trouve sur le ressort du TGI de Quimper, et ce même dans l’hypothèse où les droits de propriété intellectuelle de la société MTAP seraient limités au territoire de l’Algérie. Par ailleurs, les mesures d’instruction sollicitées ont vocation à être exécutées dans les locaux de la société Papeteries de Saint-Girons et donc dans le ressort de la cour d’appel de Rennes. Le demandeur fondant sa demande sur ces dispositions, le tribunal de grande instance de Rennes était bien compétent pour en connaître. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Papeteries de Saint-Girons. Sur le fond La présentation d’une preuve, ou même d’un commencement de preuve, de faits donnés n’est pas une condition de la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. De même, le fait d’établir si les marques ou modèles en cause sont ou non protégés n’est pas une condition préalable à la mise en œuvre de mesures d’instruction. Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel la société MTAP présente une série de demande de reconnaissance. Ces demandes ne peuvent s’analyser en des demandes en justice. Elle demande à la cour d’appel d’enjoindre à la société Papeteries de Saint Girons de déclarer, sous certification du commissaire aux comptes, les quantités livrées ou commandées de papier filigrané à destination du marché algérien et une copie des bons à tirer concernés, sous astreinte. Cette demande ne vise pas à permettre d’établir la preuve d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale mais à obtenir de la société Papeteries de Saint Girons toutes les informations relatives à la vente
de papier filigrane à destination de l’Algérie, sans autre détail. La société MTAP ne prétend pas avoir un droit sur l’ensemble des ventes de papier filigrané à destination de l’Algérie. Sa demande, par sa généralité, ne tend qu’à obtenir des informations sur ses concurrents en violation du secret des affaires. La mesure générale d’investigation sollicitée ne correspond donc ni aux prescriptions de l’article 145 du code de procédure civile ni à celles des articles L331-1-2, L521-5 et L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. La demande de la société MTAP sera rejetée. Il n’est pas établi que les demandes formées par la société MTAP aient eu pour objet ou pour effet de déstabiliser la société Papeteries de Saint Girons ou ses clients. Il n’est pas établi que la société MTAP ait abusé de son droit d’agir en justice. La demande de dommages- intérêts formée à ce titre par la société Papeteries de Saint Girons sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société MTAP qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Papeteries de Saint Girons sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 10.000 €.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé,
Statuant de nouveau :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Papeteries de Saint-Girons, Rejette la demande de la société MTAP d’injonction à la société Papeterie de Saint-Girons de déclarer les quantités livrées ou commandées de papier filigrané à destination du marché algérien et de délivrer une copie des bons à tirer concernés, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Papeteries de Saint-Girons, Condamne la société MTAP à payer la somme de 10 000 euros à la société Papeteries de Saint-Girons au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle fixée par le premier juge, Condamne la société MTAP aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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