Infirmation 23 octobre 2008
Infirmation 23 octobre 2008
Rejet 26 mai 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 23 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nevers, 4 septembre 2007 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2008/
DU 23 OCTOBRE 2008
SA
A SIGNIFIER à :
— exp Me COLLARD le XXX
— exp Me PREPOIGNOT le XXX
— exp Me BILLECOQ le XXX
— exp Me BLANCH le XXX
— exp T.C. NEVERS le XXX
XXX
— copie dossier
copie exécutoire délivrée le
Me PREPOIGNOT
Me BILLECOQ
Me BLANCH
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 23 OCTOBRE 2008, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 04 SEPTEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX, prise en la personne de son Président,
N° de SIREN 449-878-974, XXX
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant en la personne de M. X, Président, assisté de Maître COLLARD, avocat du barreau de MARSEILLE ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
N° 2008/
ASSEDIC FRANCHE-G F, dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal,
Partie civile, intimée
Représenté par Maître PREPOIGNOT Myriam, avocat au barreau de NEVERS
B J, demeurant 22 rue de la Chaume des Drus – 58000 MARZY
Partie civile, appelant et intimé
Comparant, assisté de Maître BILLECOQ Vincent, avocat au barreau de NEVERS ;
URSAFF DE LA NIEVRE, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal,
Partie civile, appelante et intimée
Comparant en la personne de M. D, Directeur, assisté de Maître BLANCH Claude, avocat au barreau de NEVERS ;
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z,
Conseillers : Madame PENOT,
Monsieur E
* * *
GREFFIER, lors des débats : Madame A
GREFFIER, lors du prononcé de l’arrêt : Madame A
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur C, Substitut Général.
* * *
N° 2008/
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2008, le Président a constaté l’identité prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller E en son rapport ;
Monsieur X, Président de l’Association SUD NIVERNAIS IMPHY DECIZE, en ses explications ;
Maître PREPOIGNOT, conseil de la partie civile les ASSEDIC FRANCHE G F, en sa plaidoirie ;
Maître BILLECOQ, avocat de la partie civile M. B J, en sa plaidoirie ;
Monsieur D, Directeur de L’URSSAF DE LA NIEVRE, en ses explications ;
Maître BLANCH, avocat de la partie civile L’URSSAF DE LA NIEVRE, en sa plaidoirie ;
Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître COLLARD, Conseil du prévenu en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 23 Octobre 2008.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président Z :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NEVERS, par jugement du 04 septembre 2007,
N° 2008/
Sur l’action publique :
a déclaré
XXX
coupable d’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE PAR PERSONNE MORALE, commis de juin 2003 à juin 2005, à IMPHY (58), NATINF 021463, infraction prévue par les articles L.362-6 AL.1, L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.362-6 AL.2,AL.3, L.362-3 AL.1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° du Code pénal
coupable d’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE, commis de juin 2003 à juin 2005, à IMPHY (58), NATINF 001508, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail
et, en application de ces articles, l’a condamnée à une peine d’amende de 50 000 € dont 35 000 € avec sursis.
A ordonné aux frais de l’association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE la publication par extraits de la décision dans 'Le Journal du Centre', a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 1 500 €.
A prononcé la jonction des procédures 04004239 et 2007CD02.
Sur l’action civile :
a reçu L’URSSAF de la Nièvre en sa constitution de partie civile,
— a déclaré l’Association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE (SNID) responsable du préjudice subi par l’URSSAF de la Nièvre,
— a condamné l’Association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE (SNID) à payer à l’URSSAF de la Nièvre la somme principale de 141 166,00 € au titre de son préjudice hors majorations de retard, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
a reçu l’ASSEDIC FRANCHE G F en sa constitution de partie civile,
— a déclaré l’Association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE (SNID) responsable du préjudice subi par L’ASSEDIC FRANCHE G F,
— a déclaré l’Association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECIZE responsable du préjudice subi par L’ASSEDIC FRANCHE G F et l’a condamnée à lui payer la somme principale de 19 684,85 € au titre de son préjudice hors majorations de retard, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
a reçu M. B J en sa constitution de partie civile,
— a déclaré la constitution de partie civile de M. B J non fondée,
— a débouté M. B J de l’ensemble de ses demandes.
N° 2008/
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— L’XXX, le 10 Septembre 2007 (appel principal) contre les dispositions pénales et civiles concernant les réparations civiles allouées à l’URSAFF DE LA NIEVRE, ASSEDIC FRANCHE-G F ;
— Monsieur B J, le 10 Septembre 2007 (appel incident) ;
— L’URSAFF DE LA NIEVRE, le 11 Septembre 2007 (appel incident) ;
— M. le Procureur de la République, le 13 Septembre 2007 (appel incident) contre XXX ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’URSSAF de la Nièvre demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le SNID responsable du préjudice subi, et la réformation sur le montant des sommes allouées en réparation de ce préjudice ; l’URSSAF réclame une somme de 155.282,00 € en réparation de son préjudice, outre 1.500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
L’ASSEDIC FRANCHE-G F sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre une indemnité complémentaire de 1.000,00 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Monsieur B réclame la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
LE MINISTÈRE PUBLIC requiert confirmation ;
LE SNID fait plaider la relaxe et sollicite la condamnation solidaire des parties civiles à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
SUR QUOI, LA COUR :
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
L’association SUD NIVERNAIS IMPHY- DECIZE (SNID) a été citée devant le tribunal correctionnel de Nevers à l’initiative du parquet, des chefs d’omission intentionnelle de remise des bulletins de paie, omission intentionnelle de déclaration nominative préalable à l’embauche et mention sur le bulletin de paie d’un salarié d’heures de travail inférieures au nombre d’heures réellement effectuées ;
N° 2008/
L’association SNID a aussi été citée devant ce même tribunal à l’initiative de L’ASSEDIC FRANCHE-G F, du chef d’omission intentionnelle de procéder aux déclarations auprès des organismes de protection sociale ;
Ces deux citations ont été jointes pour la même audience du 24 avril 2007, devant le tribunal correctionnel de Nevers ;
L’association SUD NIVERNAIS IMPHY- DECIZE (SNID) a été créée en 2003 par fusion des clubs d’IMPHY et DECIZE ; le nouveau club évoluant dans le groupe 1, avec deux équipes (une équipe A et une équipe réserve) ;
M. B déposait plainte auprès de M. le Procureur de la République de Nevers en juin 2004, se plaignant du non paiement de ses salaires et reprochant au dirigeant des pratiques douteuses dans la gestion du club ;
Une enquête était alors effectuée portant sur la période de juin 2003 à juin 2005, soit deux saisons ;
Etant précisé que le SNID est un club amateur, ce qui n’empêche pas les joueurs de pouvoir bénéficier du contrat fédéral, lequel en fait alors des salariés à part entière, et à ce titre soumis aux obligations du droit social, les joueurs, hors contrat fédéral, peuvent percevoir une 'franchise’ fixée dans la période considérée à 80 € par match, dans la limite de 5 par mois ; il y a alors exonération totale des charges sociales ; au delà de cette limite, les déclarations sociales doivent être effectuées ; étant observé que sont également exclus de toutes charges et taxes, les frais réels engagés par les joueurs (par exemple les frais de déplacements) ;
Dans le cas d’espèce, les joueurs percevaient un fixe en plus de la franchise, ou de leur salaire pour ceux qui étaient salariés, ce 'fixe’ était censé couvrir les frais de déplacements (non soumis aux charges sociales) ; cela permettait en outre pour les joueurs d’être exonérés de déclarations fiscales ;
Le président du club à l’époque considérée, M. X, niait les faits et faisait valoir qu’en dehors des quelques joueurs professionnels du club, salariés et titulaires d’un contrat fédéral, les autres joueurs étaient des joueurs amateurs, lesquels n’avaient signé aucun contrat avec le club et ne recevaient que des primes et des frais de déplacement, sans rémunération proprement dite, il ne s’agissait d’ailleurs que de petites sommes ; M. X ajoutait qu’aucun lien de subordination n’existait entre les joueurs et le club ; le trésorier du club, M. Y, se montrait cependant moins péremptoire et admettait que le 'fixe’ considéré comme frais de déplacements, était négocié en début de saison entre le joueur et le président ;
N° 2008/
SUR L’ACTION PUBLIQUE
A l’audience, Monsieur X reprend ses premières explications, en ce que selon lui, aucun lien de subordination n’existe entre le club et les joueurs amateurs, lesquels ne participent aux entraînements ou aux matchs qu’à titre de loisir ; selon lui la 'charte du joueur’ qui prévoit certaines sanctions en cas de manquements des joueurs, n’est qu’un instrument symbolique dépourvu de toute autorité juridique ; il indique que le principe pour les joueurs était celui de la liberté, tant à l’égard des entraînements que des matchs ;
L’enquête a toutefois révélé que 'la charte du joueur’ était appliquée assez strictement avec diverses pénalités, dont des retenues financières à l’encontre des joueurs sanctionnés ; les premiers juges ont, sur ce point, avec des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement caractérisé le lien de subordination existant entre le Club et ses joueurs ;
L’enquête a révélé également que les déplacements ne représentaient que des frais minimes pour les joueurs, lesquels se déplaçaient en général au moyen de cars loués par le club ou par co-voiturage ; il apparaît dans ces conditions, comme l’ont exactement analysé les premiers juges, que les joueurs recevaient une véritable rémunération en contrepartie de leurs prestations ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine ;
XXX
l’URSSAF de la Nièvre
L’URSSAF de la Nièvre a procédé à une reconstitution minutieuse des sommes perçues par chaque joueur et entraîneur ; les résultats obtenus sont en cohérence avec ceux recueillis par l’enquête de gendarmerie ;
L’URSSAF de la Nièvre soutient son appel en rappelant que l’enquête a révélé que les joueurs percevaient un second salaire appelé 'fixe', lequel n’était pas déclaré et était censé couvrir de prétendus frais de déplacements ; ce 'fixe’ était négocié en début de saison par les joueurs avec M. X, et variait entre 150 et 1.200 € par mois ; il était payé par chèque accompagné d’un post-it ou d’une feuille de paiement à l’en-tête du SNID ; cette somme se cumulait parfois avec l’allocation chômage ; selon l’URSSAF le but recherché était d’échapper au paiement des charges sociales ; pour l’URSSAF, il n’est pas douteux qu’existait entre les joueurs et leur employeur un véritable lien de subordination, critère du contrat de travail et élément central de l’assujettissement au sens de l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale ; ce lien de subordination transparaît au travers de la 'charte du joueur’ qui impose une liste d’obligations avec des
N° 2008/
sanctions en cas de transgression ; l’URSSAF reprend par ailleurs les déclarations des joueurs dans lesquelles tous reconnaissent avoir négocié avec M. X un 'fixe’ ; selon l’URSSAF, il existait bien entre les parties, un contrat de travail, parfois écrit, parfois verbal ; à cet égard, l’assujettissement au régime général peut être retenu, même en l’absence de contrat de travail formel ; l’URSSAF fait valoir que les sommes versées sous forme de 'fixe’ 'prime de présence aux entraînements’ 'primes de matchs’ 'prime entraîneur’ étaient requalifiées lors de leur enregistrement dans la comptabilité, en :
— 'primes joueurs’ pour un montant au plus égal au seuil mensuel d’exonération de cotisations de sécurité sociale,
— 'frais de déplacements’ ou 'frais de mission’ pour le surplus, exclus de l’assiette sociale et fiscale, puisque censés venir en remboursement de frais exposés ;
L’URSSAF de la Nièvre demande à la Cour de :
— condamner l’association SUD NIVERNAIS IMPHY DECIZE (SNID) à lui payer une somme de 155.282 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— condamner l’association SUD NIVERNAIS IMPHY DECIZE (SNID) à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Les premiers juges avaient alloué à l’URSSAF de la Nièvre, une somme de 141.166 €, excluant les majorations de retard au taux de 10 % ; cette exclusion est justifiée, dès lors qu’il y avait discussion sur l’existence ou non d’un lien de subordination entre les parties, aucune décision judiciaire n’ayant alors tranché la question ;
La décision prise sur ce point par les premiers juges sera confirmée ;
Il y a lieu de condamner le SNID à payer à l’URSSAF de la Nièvre, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
L’ASSEDIC FRANCHE-G F
L’ASSEDIC FRANCHE-G F sollicite la confirmation de la décision des premiers juges ; outre 1.000,00 sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, L’ASSEDIC FRANCHE-G F a fourni un état précis des décomptes sur la période retenue ;
la décision prise sur ce point par les premiers juges sera confirmée ;
Il y a lieu de condamner le SNID à payer à L’ASSEDIC FRANCHE-G F, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale .
N° 2008/
Monsieur B J
Monsieur B sollicite la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’il ne lui est dorénavant plus possible de s’adonner au football au sein d’un club de la région, sport pour lequel il avait des dispositions ;
Le préjudice de Monsieur B est réel ; en réparation, le SNID sera condamné à lui verser la somme de 2.000,00 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de L’ASSOCIATION SUD NIVERNAIS IMPJY-DECIZE (SNID), L’ASSEDIC FRANCHE G F, M. B J et l’URSSAF DE LA NIEVRE ;
Déclare réguliers en la forme les appels interjetés,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine ;
Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles relatives aux demandes principales de L’URSSAF de la Nièvre et de L’ASSEDIC FRANCHE-G F et le réforme, comme indiqué ci-après, sur les dispositions relatives aux demandes de M. B ;
Y ajoutant, condamne l’association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECISE (SNID) à payer à chacune de L’URSSAF de la Nièvre et de L’ASSEDIC FRANCHE-G F, la somme de 500,00 €, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Recevant Monsieur B en sa constitution de partie civile, condamne l’association SUD NIVERNAIS IMPHY-DECISE (SNID) à lui verser la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K A M Z
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Enseigne ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Lot
- Prorata ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Compte ·
- Entreprise ·
- Dépense ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Marchés publics ·
- Commerce
- Prime ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Règlement intérieur ·
- Montant ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Alsace
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense
- Prescription ·
- Verger ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Reconnaissance ·
- Titre exécutoire ·
- Restitution ·
- Interruption ·
- État antérieur ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Avenant ·
- Commande ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Bâtiment ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Procédure civile ·
- Limites ·
- Référé ·
- Bornage
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Champignon ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Protocole ·
- Contrat d'intégration ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Intérêt ·
- Accord ·
- Périmètre ·
- Technique ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Interdiction ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Ministère public
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Règlement intérieur ·
- Vote ·
- Statut ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Annulation ·
- Conseil
- Rappel de salaire ·
- Qualification ·
- Chef d'équipe ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Modification ·
- Responsable ·
- Accord ·
- Accord collectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.