Confirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 nov. 2014, n° 13/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 20 juin 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/11/2014
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2014
N° : 413 – 14 N° RG : 13/03400
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 20 Juin 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265519122744773 + 1265519122088665
Timbre fiscal dématérialisé N°:
La SA X SERVICES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Farah LAKBIRI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assistée de Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Perrine BERTRAND avocat au barreau PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265551564718753
Maître D-E F
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ELECTRUCKCITY (511 830 861)
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me D-Christophe SILVA, avocat au barreau d’ORLÉANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265551564041305
La SAS Y
dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me D-Christophe SILVA, avocat au barreau d’ORLÉANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265551384455020
La SAS Y TRANSPORTEUR
dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me D-Christophe SILVA, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Octobre 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juillet 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats ,
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 OCTOBRE 2014, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 NOVEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La société X Services, qui est spécialisée dans le transport de marchandises par véhicules électriques, a commandé le 31 mai 2010 auprès de la société Electruckcity un camion électrique de la marque 'Modec’ pour un prix de 105.606,80 euros TTC financé au moyen d’un crédit-bail. Faisant valoir que l’engin, reçu en juin 2010, avait connu plusieurs pannes et que la garantie contractuelle de trois ans dont il bénéficiait contractuellement s’était ensuite heurtée à la disparition du constructeur, et affirmant s’être en définitive accordée en août 2011 avec la société mère d’Electruckcity, la société Y, pour que le véhicule lui soit repris 62.000 euros HT soit 74.152 euros TTC, de sorte qu’elle racheta à cette fin l’engin au crédit-bailleur, mais indiquant que sa cocontractante refusa ensuite de respecter ses engagements malgré plusieurs relances, la société X Services a fait assigner, par actes du 17 juillet 2012, la société Electruckcity, entre temps placée en liquidation judiciaire, et son liquidateur Me D-E F, ainsi que la société Y, puis, par acte du 19 novembre 2012, la société Y Transporteur -les instances ayant été jointes le 31 janvier 2013- pour obtenir au principal, l’exécution de l’accord de cession qu’elle invoquait, et subsidiairement, par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective, l’indemnisation de son préjudice lié aux défauts du véhicule.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal de commerce d’Orléans a mis hors de cause les sociétés Y et Y Transporteur, constaté que X Services ne rapportait pas la preuve d’un vice caché du véhicule, et l’a déboutée de la totalité de ses demandes, en ce compris celle en fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’Electruckcity.
La S.A. X Services a relevé appel.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 7 janvier 2014 par la société X Services
— le 19 février 2014 par les sociétés Electruckcity, Y et Y Transporteur.
La société X Services demande à titre principal à la cour de condamner solidairement les sociétés Y et Y Transporteur à lui payer 74.152 euros TTC ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en lui donnant acte qu’elle s’engage à livrer le véhicule à son acquéreur au paiement du prix. Elle soutient qu’il existe bien entre elle et Y un accord parfait emportant vente, et dont elle est fondée à solliciter l’exécution forcée. Elle se prévaut à cet égard, de l’offre émise à son intention le 2 août 2011 par Monsieur Y de lui racheter le véhicule pour 62.000 euros HT, et affirme avoir accepté cette offre par courrier du surlendemain, 4 août, de sorte que la vente est parfaite en raison de l’accord des parties sur la chose, le prix et les modalités de livraison. En réponse aux contestations adverses, elle soutient, en substance, que son acquisition de la propriété du camion auprès du crédit-bailleur constituait une condition suspensive implicite dépourvue de terme fixe, qui s’est accomplie en décembre 2011 lorsqu’elle est devenue propriétaire de l’engin ; que l’offre était bien ferme malgré sa référence à l’état du véhicule, laquelle ne constituait qu’une réserve qui n’était pas absolue et ne créait aucun obstacle puisque l’acquéreur avait fait contrôler l’état du véhicule par un technicien le 1er août 2011 ; que la discussion ensuite intervenue au printemps 2012 entre les parties, dans le cadre de laquelle elle-même avait accepté un prix ramené à 55.000 euros, ne remet pas en cause le principe de la vente, qui était ferme, mais constituait simplement une proposition de révision du prix non acceptée en définitive par les deux parties, de sorte que l’accord demeure celui d’août 2011 ; et que l’auteur de l’offre est bien la société Y, car M. Y avait formulé son offre en qualité de représentant légal de cette société, ou de Y Transporteur, avec laquelle une confusion était entretenue en permanence, l’appelante ajoutant être en droit de se prévaloir en toute hypothèse de la théorie de l’apparence, puisqu’elle pouvait légitimement croire que c’était Y ou Y Transporteur qui était l’auteur de l’offre. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par le refus des intimées d’honorer leurs engagements, alors même qu’elles lui avaient demandé dans l’attente de la récupération du camion de ne l’utiliser que pour une charge maximale de 500 kilos bien qu’elle l’ait précisément acquis pour sa capacité de 5 tonnes, de sorte que son préjudice est réel.
À titre subsidiaire, la société X Services réclame à Electruckcity par voie de fixation de créance, soit 105.606,80 euros TTC, prix d’achat du camion, outre intérêts légaux et 15.000 euros de dommages et intérêts, en raison du vice caché du véhicule, en arguant de ses pannes répétées et du refus d’Electruckcity de faire jouer la garantie contractuelle de 3 ans dont elle était débitrice à son égard, soit encore plus subsidiairement 74.152 euros TTC pour le cas où la cour jugerait que l’offre de rachat n’émanait pas de Y ou Y Transporteur, puisqu’elle émanerait alors donc d’Electruckcity.
Les sociétés Y, Y Transporteur et Electruckcity -celle-ci représentée par son liquidateur, Me F- sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros à chacune d’elles.
Elles contestent que la société Y ait formulé une offre, en indiquant que le courrier litigieux émane du représentant légal d’Electruckcity et que c’est celle-ci que l’appelante mettait en demeure d’honorer son prétendu engagement avant le procès, et elles nient toute confusion imputable à des apparences trompeuses. Elles récusent l’existence d’une offre de rachat ferme et définitive, en objectant que l’appelante n’est même pas capable d’en identifier l’auteur ; qu’il ne s’agissait que d’une première proposition avec un prix purement estimatif destiné à évoluer en fonction de l’état du véhicule, et une réserve de finalisation rapide liée au contrat de leasing qui n’a pas du tout état respectée puisque X Services a continué à utiliser le véhicule pendant six mois avant d’en devenir propriétaire. Elles déclarent voir une preuve supplémentaire de ce qu’il ne s’agissait nullement d’une offre ferme et définitive dans le fait que X Services a elle-même émis une offre de vente à un prix moindre quelques mois plus tard, et elles affirment que la réponse que fit alors Y Transporteur n’était qu’une offre d’engager des pourparlers à laquelle X Services n’a pas donné suite.
Elles contestent toute responsabilité ou garantie d’Electruckcity en faisant valoir que l’appelante avait utilisé le véhicule pendant plus d’une année avant la panne dont elle tire argument ; qu’en l’absence d’éléments de preuve et d’expertise, il est impossible de déterminer l’origine de cette panne qui peut très bien résulter d’une mauvaise utilisation ; que le vendeur s’est acquitté de son obligation de garantie en réparant immédiatement l’engin à la satisfaction de l’utilisateur ; que l’action en garantie n’est plus ouverte lorsque le vice originaire a disparu; et que l’appelante réclame le prix d’achat du véhicule sans proposer de le restituer. Elles ajoutent qu’aujourd’hui encore, le véhicule est en parfait état de fonctionnement, et elles contestent le préjudice allégué en assurant que le camion n’est guère chargé parce qu’il est seulement utilisé pour des tournées publicitaires.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 juillet 2014 dont les conseils des parties ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur la demande d’exécution forcée d’une vente
Attendu qu’en l’état des contestations adverses, la société X Services ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’une vente aurait été conclue entre elle et la société Y, ou la société Y Transporteur, portant sur le camion électrique Modec ;
Qu’elle fonde sa prétention sur l’échange de courriels intervenu au début du mois d’août 2011 entre elle et M. Z Y, qui lui avait écrit le 2 août 'suite à notre discussion téléphonique de ce matin et afin de ne pas nous enfermer dans une situation jusqu’au boutiste qui ne sera favorable à aucune des deux parties, je vous propose de racheter le véhicule Modec dont vous êtes propriétaire. Notre offre de reprise est de 62.000 euros HT (sous réserve du contrôle de l’état extérieur du véhicule); N’hésitez pas à me contacter. Votre souhait est une solution rapide, j’ai le même. Nous pourrions réaliser cette opération au moment où vous le décideriez’ et auquel son propre dirigeant, M. B C, avait répondu le 4 août 'Bonjour Monsieur, sur le principe, j’accepte votre offre de rachat du véhicule en l’état et vous remercie d’apporter une solution constructive… Toutefois, je dois valider un point de détail car ce véhicule est en crédit bail. Je devrai avoir une réponse du bailleur d’ici demain j’espère..';
Attendu qu’à cette date du 4 août 2010 où elle situe la rencontre des volontés réciproques ayant selon elle noué la vente, X Services était exclusivement en discussions avec la société Electruckcity, clairement identifiée comme telle sans aucune équivoque quand bien même son responsable légal, Z Y, était aussi le dirigeant ou l’animateur des sociétés Y et Y Transporteur ; que jusqu’à sa déconfiture, c’est bien Electruckcity que X Services a constamment tenue pour l’auteur de la proposition de rachat qui serait selon elle devenue une vente ferme du fait de son acceptation (ainsi sa pièce n°11, constituée d’un courrier du 16 mai 2012 à Electruckcity relatant l’historique de l’affaire et indiquant '… il s’agissait de la reprise par votre société du véhicule…'), et c’est Electruckcity qu’elle a, seule, mise en demeure d’exécuter cette vente prétendue (ainsi sa LRAR du 26 avril 2012) ; qu’elle ne justifie d’aucun élément probant à l’appui de son moyen tiré de l’apparence pour soutenir qu’elle aurait pu néanmoins traiter ou croire légitimement avoir traité avec Y ou Y Transporteur à la date où il convient de se placer pour apprécier la pertinence de cette affirmation, soit aux 2/4 août 2010 ;
Et attendu qu’aucun accord définitif sur la chose et le prix n’est intervenu ce 4 août 2011;
Attendu, en premier lieu, qu’à cette date, la société X Services n’avait pas la qualité de propriétaire du camion requise pour pouvoir utilement prétendre le vendre ; qu’elle en était, en effet, locataire, en vertu d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société de financement Natiocredimurs ; qu’elle recourt pour les seuls besoins de son argumentation à la notion de condition suspensive implicite pour soutenir avoir néanmoins pu conclure la vente d’un bien qui ne lui appartenait pas, alors que la réalité d’une telle condition convenue entre les parties et acceptées par l’une et l’autre n’est nullement avérée, et que son courriel du 4 août 2011 dans lequel elle voit la formation d’une vente ferme énonce au contraire, et ici de façon explicite, qu’il lui reste à 'valider un point de détail car ce véhicule est en crédit-bail', comme une information portée à la connaissance de son interlocuteur et aucunement comme la mention d’une condition sur laquelle ils se seraient accordés, étant relevé qu’Electruckcity la tenait pour 'propriétaire du véhicule’ dans son propre courriel ;
Que d’ailleurs, X Services écrit le 4 août que c’est 'sur le principe’ qu’elle accepte l’offre, ce qui n’exprime guère un accord déjà parfait ;
Attendu, ensuite, qu’en indiquant qu’elle l’émettait 'sous réserve de contrôle de l’état extérieur du véhicule', Electruckcity assortissait son offre d’une condition suspensive de non révélation d’un mauvais état par ce contrôle, et il n’est aucunement établi que cette condition s’est réalisée, l’appelante ne justifiant pas de la réalité et a fortiori de l’issue d’un tel contrôle, et ne pouvant se contenter de soutenir qu’il était loisible à l’intimée d’y procéder, ni arguer d’un récent contrôle technique dont elle ne justifie au demeurant pas ;
Et attendu que l’appelante ne peut être suivie en son affirmation qu’il existait au 4 août 2011 un accord ferme et définitif sur le prix qu’elle aurait par la suite unilatéralement offert de réviser, alors qu’elle a continué d’utiliser le camion après cette date durant ses démarches pour en acquérir la propriété, qui requirent en définitive quatre mois bien qu’une issue rapide fût souhaitée par les deux sociétés dans leur courriel respectif, et qu’elle a pris en compte ce 'paramètre’ (cf pièce n°3) du kilométrage et de la vétusté complémentaires en évoquant au début de l’année 2012 un prix moindre de 55.000 euros dans le cadre de ce qu’elle qualifiait elle-même de 'proposition', sa lettre du 26 avril 2012 mentionnant qu’elle restait 'toujours dans l’attente d’un éventuel accord concernant la valeur de reprise de notre véhicule Modec’ et étant accompagnée d’un courriel parlant de 'finaliser notre accord de l’été dernier’ et sollicitant une rencontre 'afin de convenir des modalités de ce rachat’ (cf pièce n°4 de l’intimée) ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté X Services de son chef principal de demande ;
* sur la demande subsidiaire en nullité de la vente du camion pour vice caché
Attendu que l’appelante ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, d’un vice caché du véhicule, au surplus antérieur ou concomitant à la vente ;
Qu’elle n’est à même de se prévaloir d’aucune expertise en ce sens, et plus généralement ne produit aucun élément technique accréditant la réalité d’un tel vice, les quelques pannes avérées dans les productions -et reconnues par la société Electruckcity, venderesse- ayant pu être réparées dans des délais et des conditions normales et satisfaisantes et devant au surplus être mises en perspective avec le caractère sinon expérimental, du moins novateur, de la technologie de motorisation électrique équipant l’engin ;
Qu’elle avait d’ailleurs utilisé le camion pendant plus d’une année avant la survenance de la première des pannes dont elle tire argument, et sur la cause desquelles aucun élément de conviction n’est produit ;
Et attendu que le vendeur s’est acquitté avec diligence de son obligation de garantie en prélevant même un organe mécanique sur un autre véhicule pour remplacer une pièce et en réparant rapidement l’engin à la satisfaction de X Services, qui lui écrivait dans un courriel du 9 janvier 2012 que 'le véhicule a roulé dans des conditions optimales durant ces derniers mois’ (cf pièce n°3 de l’intimée) ; que le temps d’immobilisation requis pour cette réparation était raisonnable, et n’appelle aucune indemnisation, a fortiori faute de preuve d’un préjudice effectif, étant rappelé que X Services disposait d’autres véhicules ;
Qu’aucune indemnisation n’est, de même, due à X Services au titre de sa décision de ne pas utiliser le camion à pleine charge, en l’absence de preuve d’un préjudice effectif à ce titre, la nécessité d’une telle précaution n’étant au surplus nullement démontrée ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont également rejeté ce chef subsidiaire de prétention ;
Que le sens du présent arrêt justifie aussi le rejet de sa demande de dommages et intérêts;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
CONDAMNE la S.A.S. X Services aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER aux sociétés Electruckcity -représentée par son liquidateur judiciaire- Y et Y Transporteur 1.200 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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