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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b - com., 13 juil. 2011, n° 10/05234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/05234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 octobre 2003 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X/DR
R.G : 10/05234
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 octobre 2003
XXX
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B – COMMERCIALE
ARRET DU 13 JUILLET 2011
SUR RENVOI DE CASSATION
APPELANTE :
XXX, poursuites et diligences de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TARDIEU Michel, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL MALLET, avocats au barreau de NIMES
INTIMEE :
EURL OD, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Monsieur Bruno X, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 Juillet 2011 , puis prorogé au 13 Juillet 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, sur Renvoi de Cassation,le 13 Juillet 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Nîmes, qui a, notamment :
— prononcé la résiliation aux torts de la Société Civile Immobilière V.S.F. du bail commercial qu’elle avait consenti à l’EURL Omar Darraz (dite OD) le 21 mars 2003, faute pour elle d’avoir réalisé les travaux qui lui incombaient pour assurer à sa locataire le couvert et le gros entretien des locaux loués pour l’exposition et la vente de véhicules d’occasion, sis XXX à Nîmes,
— condamné la SCI V.S.F. à payer à l’EURL OD :
* 5 % des loyers depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à son départ effectif, en réparation du trouble de jouissance subi,
* 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du déménagement à réaliser,
* 800,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EURL OD de sa demande en remboursement d’une partie de l’impôt foncier correspondant aux taxes locales à la charge du preneur,
— condamné la SCI V.S.F. aux dépens ;
Vu l’arrêt n°129 prononcé le 27 février 2007 par la 1re chambre section A de la cour d’appel de Nîmes, qui a, notamment :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 13 octobre 2003, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, en précisant également que la créance de l’EURL OD sur la SCI V.S.F. s’élevait à ce jour à la somme de 12.252,24 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— réformant le jugement pour le surplus et y ajoutant :
* dit que l’EURL OD n’était plus redevable d’aucun loyer ni indemnité d’occupation à compter du 23 juin 2003, date de son départ des lieux,
* condamné la SCI V.S.F. aux dépens de première instance, comprenant ceux du référé ayant abouti à la désignation de l’expert et les frais de l’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel,
* condamné la SCI V.S.F. à payer à l’EURL OD la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de la procédure exposés en première instance qu’en appel ;
Saisie d’un pourvoi par la SCI V.S.F., la Cour de cassation, par arrêt n°724 rendu le 25 juin 2008, a, au visa des articles 1184 et 1741 du code civil:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que l’entreprise Omar Darraz (OD) n’était plus redevable d’une indemnité d’occupation ou d’un loyer à compter du 23 juin 2003, l’arrêt rendu le 27 février 2007 entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée,
— condamné l’EURL OD aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 2.500,00 € à la SCI V.S.F. en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la saisine, le 18 septembre 2008, par la SCI V.S.F., par déclaration au greffe de la cour d’appel de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 1032 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt n°491 de retrait du rôle à la demande commune des parties, rendu le 28 octobre 2010 par la 2e chambre section B de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la demande de réinscription au rôle, accompagnée de conclusions, déposée le 12 novembre 2010 par l’EURL OD ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 1er avril 2011 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SCI V.S.F. sollicite notamment :
— qu’il soit dit et jugé que la résiliation du bail commercial entre les parties a pris effet à la date du jugement du 13 octobre 2003, assorti de l’exécution provisoire, qui l’avait prononcée,
— la constatation du départ des lieux le 17 octobre 2003 de l’EURL OD et de ce qu’elle n’était, depuis lors, redevable d’aucun loyer ni indemnité d’occupation envers le bailleur,
— la condamnation de l’EURL OD à payer à la SCI V.S.F. la somme de 38.839,82 €, notamment par l’attribution à due concurrence de la somme résiduelle de 25.427,60 € séquestrée à la CARPA,
— que soit ordonnée la restitution par l’EURL OD à la SCI V.S.F. des sommes de 3.000,00 € et 9.018,89 € réglées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en exécution de l’arrêt du 27 février 2007, partiellement cassé, sur le fondement des articles 624 et 639 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’EURL OD au paiement de la somme de 5.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond saisie de ce litige, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 17 novembre 2010 et signifiées à son adversaire le 12 novembre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles l’EURL OD demande notamment :
— qu’il soit constaté qu’elle a quitté les lieux le 30 juin 2003 et n’est plus redevable d’aucune indemnité d’occupation envers la SCI V.S.F. depuis cette date,
— que soit ordonnée la compensation des sommes dues entre les parties et la condamnation de la SCI V.S.F. à lui payer une somme de 2.066,47€,
— subsidiairement, si la cour fixait la date du départ de l’EURL OD des lieux au 17 octobre 2003, la condamnation de l’EURL OD à payer à la SCI V.S.F. la somme de 25.233,68 € ,
— la condamnation de la SCI V.S.F. à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état de la procédure qui a été prononcée le 15 avril 2011 ;
Vu, pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, les écritures déposées par celles-ci.
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DES LOYERS OU INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Attendu que la cour d’appel de Nîmes n’est saisie par le renvoi opéré par la Cour de Cassation, que des chefs de décision de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 27 février 2007 partiellement cassé, conformément aux dispositions des articles 623 à 625 du code de procédure civile ;
Qu’en l’espèce la cassation, dans l’arrêt du 25 juin 2008, a porté uniquement sur le chef de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant dit que l’entreprise Omar Darraz n’était plus redevable d’une indemnité d’occupation ou d’un loyer à compter du 23 juin 2003, au motif que la cour d’appel avait négligé de prendre en considération le fait qu’à défaut de fixation d’une date de la résiliation judiciaire du bail commercial dans le jugement qu’elle confirmait par ailleurs, ou par elle-même, cette résiliation n’était acquise qu’à la date du jugement, soit le 13 octobre 2003 ;
Qu’il s’ensuit que la décision de la cour d’appel confirmant dans son dispositif le jugement qui lui était déféré en ce qu’il avait prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial, contrat à exécution successive, aux torts de la SCI V.S.F. n’a pas été cassé et ne peut donc pas être remis en question devant la présente cour d’appel de renvoi ;
Que c’est donc à tort que l’EURL OD soutient que le contrat doit être considéré comme anéanti rétroactivement depuis l’origine en raison des manquements du bailleur à ses obligations contractuelles à l’égard du preneur, ce qui constituerait une résolution judiciaire et non une résiliation judiciaire du contrat de bail, seule cette dernière ayant été prononcée par le tribunal de grande instance de Nîmes le 13 octobre 2003 et confirmée par la cour d’appel dans les chefs du dispositif de son arrêt du 27 février 2007 non atteints par la cassation ;
Attendu qu’il est désormais constant par ailleurs, en l’état notamment du jugement rectificatif d’erreur matérielle du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 19 avril 2004, qu’aucune date de résiliation judiciaire n’a été fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes ni par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nîmes, comme l’a relevé la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 juin 2008 ;
Que les effets juridiques de la résiliation du contrat de bail commercial doivent donc opérer à compter du jugement l’ayant prononcée, le 13 octobre 2003, peu important la date de départ effectif du preneur à cet égard, lequel reconnaît par ailleurs n’avoir remis les clés du local loué au bailleur que le 17 octobre 2003 ;
Qu’il s’ensuit qu’à défaut d’accord amiable avec la SCI V.S.F. qui n’est pas justifié ni même allégué, l’EURL OD demeurait tenue de payer les loyers et charges locatives jusqu’au 13 octobre 2003, ainsi que le soutient le bailleur, puis une indemnité d’occupation jusqu’au 17 octobre 2003, date de restitution des locaux ;
Que la cour retient la proposition de la SCI V.S.F. consistant à fixer l’indemnité d’occupation due par l’EURL OD à une somme égale au montant du loyer alors en cours, pour la période du 13 au 17 octobre 2003, ainsi que l’arrondi, favorable au preneur, pour établir les comptes, à la moitié d’un mois pour octobre 2003 au lieu de 17/31emes ;
SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES :
Attendu qu’il est constant entre les parties que loyer commercial était fixé à la somme mensuelle de 7.293,16 € TTC, laquelle était due par le preneur depuis l’origine du bail commercial, soit le 1er mars 2001, jusqu’au 17 octobre 2003 ;
Que le bailleur soutient, sans être démenti par l’EURL OD, que celle-ci, après l’ordonnance de référé du 22 janvier 2003, a cessé de lui payer les loyers dus à compter du 1er février 2003, pour les consigner sur un compte séquestre ;
Que l’EURL OD reste donc devoir au bailleur la somme de (7.293,16 € x 8,5 mois) = 61.991,86 €, au titre des loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 17 octobre 2003 ;
Que le preneur ne conteste pas non plus rester devoir la taxe foncière payée par le bailleur au titre de l’année 2003, exigible fiscalement au 1er janvier 2003, pro rata temporis de son occupation des lieux, soit, ainsi qu’il l’avait inclus dans son propre décompte à l’issue du jugement du 13 octobre 2003, la somme de (7.683,30 € x 9,5 mois = 6.082,61 €) ;
Qu’au total la dette de l’EURL OD envers le bailleur s’élève donc à la somme principale de (61.991,86 € + 6.082,61 €) = 68.073,96 € ;
Attendu que pour sa part la SCI V.S.F., en exécution du jugement du 13 octobre 2003 confirmé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 27 février 2007, reste devoir à l’EURL OD :
— une indemnité de 5 % sur tous les loyers pour trouble de jouissance, laquelle doit être appliquée aussi sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme reconnue par elle de (7.293,16 € x 5 %) x 31,5 mois = 11.486,72 €,
— l’indemnisation pour frais de déménagement fixée judiciairement à la somme de 5.000,00 €,
— la restitution, incontestée par le bailleur, du dépôt de garantie, soit la somme de 12.195,93 € ;
Qu’ainsi, au total, la SCI V.S.F. restait devoir à l’EURL OD une somme principale de 28.682,66 € , qu’elle soutient avoir déjà payée à son adversaire, lors de l’exécution de l’arrêt du 27 février 2007 par la SCP Chazel-Quenin-Tourre, huissiers de justice associés à Nîmes, ce qui est partiellement contesté par l’EURL OD ;
Qu’il résulte en effet de la pièce n°50 produite, reflétant la situation du compte de la société V.S.F. chez l’huissier de justice à la date du 1er octobre 2008, que l’officier ministériel reconnaissait avoir perçu une somme totale de 43.883,33 €, considérant le dossier comme étant soldé, en conséquence ;
Que le même huissier de justice, dans son décompte définitif établi le 20 juillet 2010, adressé cette fois à l’avocat de l’EURL OD, déclare avoir seulement perçu de la SCI V.S.F. la somme de 41.047,40 €, au titre du même dossier (et non 31.508,74 € comme affirmé dans les conclusions de l’EURL OD) ;
Que toutefois il apparaît que les sommes réclamées à la SCI V.S.F. n’étaient pas tout à fait identiques dans les deux décomptes, celui de 2008 incluant en outre des frais de procédure afférents notamment à la procédure de référé (484,48 €) et un droit de recouvrement complémentaire de 51,45 €, outre une différence de + 0,56 € sur les intérêts de retard ; qu’il est possible que l’huissier ait imputé une partie des acomptes versés par la SCI V.S.F. sur ces sommes, qui ne se retrouvent pas dans son décompte de 2010 ;
Qu’en toute hypothèse la SCI V.S.F. rapporte la preuve, par la lettre adressée le 1er octobre 2008 par l’huissier de justice mandaté par son adversaire, qu’elle a bien versé une somme totale de 43.883,33 € à celui-ci ; qu’elle est donc fondée à soutenir être libérée de sa dette à hauteur de cette somme ;
Qu’il est aussi exact que, selon le décompte de l’officier ministériel susvisé, la SCI V.S.F. a payé, en principal, une somme légèrement supérieure à celle qui est due, à savoir 12.252,24 € au titre du préjudice de jouissance estimé, alors qu’elle ne doit en définitive à ce titre que la somme de 11.486,79€;
Qu’elle est donc créancière envers l’EURL OD d’une somme différentielle de 765,45 €, indépendamment des intérêts de retard et frais de justice appréciés par ailleurs;
Que d’autre part, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes rendu le 16 mars 2004, une somme de 30.000,00 € placée sous séquestre, avait été débloquée au profit du bailleur ;
Qu’il convient donc en conséquence de condamner l’EURL OD à payer à la SCI V.S.F., au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges locatives, la somme totale de 38.839,82 €, telle que la sollicite le bailleur (68.073,96 € – 30.000,00 € + 765,45 €) ;
Qu’il y a lieu également de dire que ce paiement pourra être effectué par le versement entre les mains de la SCI V.S.F. de la somme de 25.427,60 € actuellement encore placée sous séquestre à la CARPA, à due concurrence (pièce n°68 de l’EURL OD, compte CARPA arrêté au 29 mai 2007) ;
Que sur cette somme devront en effet être aussi déduits les intérêts de retard au taux légal dus par la SCI V.S.F. sur les sommes de 5.000,00 € (dommages et intérêts) et 11.486,79 € (préjudice de jouissance) à compter du 13 octobre 2003, et sur la caution locative de 12.192,85 € à compter du 17 octobre 2003, jusqu’à leur paiement entre les mains de l’huissier de justice, à une date non précisée par les parties ni l’officier ministériel dans son état du 1er octobre 2008 susvisé, sauf pour la part des intérêts déjà payée entre les mains de l’huissier de justice ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu que la résiliation judiciaire du bail commercial a été prononcée aux torts de la SCI V.S.F., qui a manqué à ses obligations contractuelles, selon le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 13 octobre 2003 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, non cassé de ce chef, rendu le 27 février 2007 ;
Qu’il convient donc, contrairement à ce que sollicite la SCI V.S.F., de condamner celle-ci aux entiers dépens exposés en première instance et en appel, jusqu’à l’arrêt du 27 février 2007, en ce compris les dépens de la procédure de référé ayant abouti à la désignation d’un expert judiciaire, et les frais de cette expertise qui a contribué à la solution du litige ;
Que par contre les dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi de cassation seront mis à la charge de l’EURL OD, qui succombe en ses prétentions ;
Qu’il y a lieu d’allouer à l’EURL OD la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SCI V.S.F. au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en première instance et en appel jusqu’à l’arrêt du 27 février 2007 ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SCI V.S.F., comme à celle de l’EURL OD, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi de cassation ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, statuant dans la limite de sa saisine et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 623 à 625 et 639 du code de procédure civile,
Vu les articles 1184, 1315 et 1741 du code civil,
Vu l’arrêt n°724 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 juin 2008,
Vu l’arrêt n°129 de la cour d’appel de Nîmes, 1re chambre A, rendu le 27 février 2007,
Ajoutant au jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 13 octobre 2003 :
— Dit et juge que l’EURL OD doit les loyers et charges du bail commercial conclu avec la SCI V.S.F. jusqu’au 13 octobre 2003 et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au 17 octobre 2003,
— Condamne l’EURL OD à payer, en deniers ou quittances, à la SCI V.S.F., au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges locatives, la somme totale de 38.839,82 €,
— Dit que ce paiement pourra être effectué par le versement entre les mains de la SCI V.S.F. de la somme de 25.427,60 € actuellement encore placée sous séquestre à la CARPA, à due concurrence,
— Dit que sur cette somme devront être aussi déduits les intérêts de retard au taux légal dus par la SCI V.S.F. sur les sommes de 5.000,00€ (dommages et intérêts) et 11.486,79 € (préjudice de jouissance) à compter du 13 octobre 2003, et sur la caution locative de 12.192,85 € à compter du 17 octobre 2003, jusqu’à leur paiement entre les mains de l’huissier de justice de l’EURL OD, sauf pour leur part déjà payée à l’huissier ;
Condamne la SCI V.S.F. aux dépens de première instance et d’appel jusqu’à l’arrêt du 27 février 2007, en ce compris les dépens de la procédure de référé ayant abouti à la désignation d’un expert judiciaire, et les frais de cette expertise qui a contribué à la solution du litige ;
Condamne la SCI V.S.F. à payer à l’EURL OD la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en première instance et en appel jusqu’à l’arrêt du 27 février 2007 ;
Condamne l’EURL OD aux dépens de la présente procédure d’appel sur renvoi de cassation ;
Dit n’y avoir lieu dans la présente procédure d’appel sur renvoi de cassation de faire application, au profit d’aucune des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. TARDIEU, titulaire d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 13 juillet 2011.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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