Infirmation partielle 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2014, n° 12/11042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11042 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 juillet 2012, N° 11-03017 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Juin 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11042
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03017
APPELANTE
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par M. C X (conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
URSSAF 75 – PARIS/REGION PARISIENNE
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
représenté par M. Y en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame A B épouse X, à l’encontre du jugement prononcé le 27 juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l’opposant à l’URSSAF d’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame X est immatriculée au régime des travailleurs indépendants au titre d’une activité de conseil en marketing depuis le 8 juin 2005.
Madame X a sollicité auprès de l’URSSAF le bénéfice du dispositif optionnel de versement libératoire, social et fiscal en faveur des auto-entrepreneurs, crée par la loi du 4 août 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Les services de l’URSSAF lui ont refusé ce bénéfice au titre de l’année 2009, au motif que les dispositions de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 n’ont étendu le bénéfice du régime des auto entrepreneurs qu’aux seuls créateurs libéraux relevant de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance (CIPAV) au 1er janvier 2009, les entrepreneurs libéraux en activité au 31 décembre 2008 ne rentrant pas dans le champ d’application de ce dispositif ;
Madame X a contesté ce refus devant la Commission de Recours Amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 10 mars 2011, a rejeté sa requête.
Madame X fait plaider par son représentant les observations développées dans le mémoire déposé et visé par le greffe social le 1er avril 2014.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, à titre principal, de juger que l’URSSAF n’est pas fondée à lui réclamer d’autre somme que celle déjà acquittée en 2009 à hauteur de 2 248 euros.
A titre subsidiaire elle demande la condamnation de l’URSSAF à régler sous séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 6 769 euros correspondant aux demandes conjuguées de l’URSSAF, de la CIPAV et du RSI.
Elle sollicite la confirmation du jugement concernant l’indemnité qui lui a été allouée en réparation du préjudice moral.
Madame X fait valoir qu’elle a effectué sa demande tendant au bénéfice de ce statut à compter du 1er janvier 2009 sur la foi des informations délivrées sur le site officiel de l’auto-entrepreneur. Elle souligne qu’il y est précisé en page 2 que le régime de l’auto-entrepreneur entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 pour tous les Français sans exception et, en page 5, qu’un versement unique de 20,5 % du chiffre d’affaire est applicable pour les prestations délivrées par les professionnels libéraux relevant de la CIPAV. Elle indique qu’elle a procédé à son inscription via le site Net-Entreprise qui lui en a accusé réception le 12 juin 2009 et que ce site est délégataire de l’URSSAF pour l’inscription des nouveaux bénéficiaires et la collecte des informations. Elle a donc acquitté ses cotisations en conséquence du chiffre d’affaire déclaré progressivement sur la base du taux applicable pour le régime micro social simplifié. Elle souligne que le revirement de la position de l’URSSAF survenu à la fin de l’année 2009 a donc été à l’origine d’un préjudice important consécutif à l’absence de tenue de la comptabilité des frais professionnels pour l’exercice 2009 alors que toutes les dispositions avaient été prises au plan bancaire et comptable pour la clôture du compte professionnel et qu’elle avait mis fin au service de l’organisme de gestion agrée pour la comptabilité des recettes et dépenses.
L’URSSAF d’ILE DE FRANCE a développé par la voix de son représentant les conclusions visées par le greffe social le 9 avril 2014 tendant à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a validé la décision de la Commission de Recours Amiable.
A titre incident elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Madame X des dommages et intérêts et le débouté de toutes les demandes formées par l’appelante.
L’URSSAF rappelle que Madame X a bien été immatriculée au régime auto-entrepreneur mais à compter du 1er janvier 2010 et non du 1er janvier 2009 car elle n’était pas éligible à ce statut au 1er janvier 2009, contrairement à ce qui est allégué par l’appelante.
L’URSSAF fait valoir qu’elle n’est pas tenue de vérifier que le déclarant remplit les conditions pour bénéficier d’une mesure d’exonération, son devoir, rappelé par la jurisprudence, consistant à veiller à prendre toute mesure utile aux fins d’assurer l’information générale des cotisants.
La législation applicable selon l’URSSAF, ne laissait aucun doute sur le statut auquel pouvait prétendre Madame X dès lors qu’il résulte du document d’information produit par elle que l’application du taux de 18,3 % aux travailleurs indépendants était conditionné par la signature d’un accord entre la CIPAV, le RSI et l’ACOSS. Par ailleurs l’URSSAF souligne que la notice publiée par ses services le 11 juin 2009 faisait expressément référence aux entrepreneurs individuels relevant de la CIPAV en indiquant que seuls les créateurs depuis le 1er janvier 2009 sont concernés par ce nouveau statut.
Aucun manquement à son devoir général d’information ne peut donc selon l’URSSAF lui être imputé.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur le bien fondé du refus du bénéfice du statut des auto-entrepreneurs,
Considérant les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale alinéa 5, selon lesquelles les cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont établies sur une base annuelle et sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires; que les cotisations font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ;
Considérant que les dispositions de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ont instauré pour les travailleurs indépendants un double dispositif optionnel de versement libératoire, social et fiscal, en faveur des entrepreneurs individuels entrant dans le champ du régime fiscal de la micro entreprise dits auto-entrepreneur, permettant un versement des cotisations pour solde de tout compte, chaque mois ou chaque trimestre, de manière forfaitaire et libératoire, sans régularisation ultérieure, les versements étant calculés à due proportion des encaissements ;
Considérant que Madame X a sollicité le 11 juin 2009 son inscription en tant qu’auto-entrepreneur via le site Net Entreprise.fr, site qui permet d’effectuer les déclarations sociales pour le compte de l’URSSAF et de plusieurs autres organismes d’assurance maladie et de retraite ;
Qu’elle s’est inscrite sur ce site le 11 juin 2009 et a adhéré au télérèglement auto-entreprise pour les cotisations recouvrées par l’URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE devenue URSSAF D’ILE DE FRANCE dès cette date ;
Considérant toutefois que l’URSSAF lui a notifié le 4 novembre 2010 soit près de deux ans après son adhésion, l’impossibilité de bénéficier du statut d’auto-entrepreneur au 1er janvier 2009 au regard des textes en vigueur à l’époque et a mis en recouvrement une somme de 2018 euros correspondant aux cotisations provisionnelles dues pour l’année 2009 sous déduction d’un montant à déduire de 932 euros ;
Considérant que ce refus est justifié comme l’ont justement retenu les premiers juges au motif que la loi du 4 août 2008 ayant instauré le dispositif optionnel de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions prévoyait de subordonner la mise en oeuvre du nouveau régime à la signature de conventions avec les caisses maladie et retraite des professions libérales ;
Que dans l’attente de la signature de la convention avec la CIPAV, l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 a prévu que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants créant une activité seraient encaissées par l’URSSAF, de sorte que ce dispositif n’était pas applicable aux professions libérales déjà en activité au 1er janvier 2009 ;
Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé à Madame X, qui exerçait son activité libérale antérieurement au 1er janvier 2009, le bénéfice du statut auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009 ;
Sur le manquement a l’obligation d’information,
Considérant que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui régissent les relations entre l’organisme social et la personne affiliée, fondés sur le principe de solidarité nationale posée par les dispositions de l’article L 111-1du code de la sécurité sociale, imposent que la situation juridique de l’affilié soit examinée à l’aune du droit applicable au jour de son adhésion et compte tenu de l’information officielle donnée à ce sujet par l’organisme social débiteur d’une obligation impérative et générale d’information;
Considérant les dispositions de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale qui mettent à la charge du Ministre chargé de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, l’obligation de prendre toute mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ;
Considérant qu’en l’espèce Madame X justifie avoir opté pour l’adhésion à ce régime auto-entrepreneur en vertu d’une information publiée à la fin de l’année 2008 sur le portail officiel des auto-entrepreneurs sur lequel apparaît le nom de l’URSSAF avec la mention «tous droits réservés'» ;
Considérant qu’il résulte des informations communiquées par ce site sous la rubrique : «Qui peut devenir auto-entrepreneur '» qu’un chapitre est consacré à la personne qui exerce déjà en tant qu’entrepreneur dans le cadre d’une entreprise individuelle, profession libérale, ainsi intitulé : «l’entrepreneur en activité qui remplit les conditions préalables pour devenir auto-entrepreneur a accès, à compter du 1er janvier 2009, aux mêmes avantages que le salarié, le retraité, le chômeur ou l’étudiant s’il souhaite devenir entrepreneur'»;
Que les paragraphes qui suivent déterminent les taux applicables dans le cadre de l’option pour ce régime du micro social simplifié et précisent à ce titre : «18,3 % pour les professionnels libéraux qui relèvent de la CIPAV(…) l’entrée en vigueur de ce taux est toutefois conditionnée à la signature d’un accord entre cette caisse, le régime social du RSI et l’ACOSS'».
Qu’il lui a été accusé réception de cette inscription le 12 juin 2009 par le Centre de traitement Net Entreprise situé à EVREUX, lequel lui a retourné un bordereau d’adhésion au télérèglement auto-entreprise mentionnant en qualité de créancière l’ URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE ;
Considérant qu’il est constant que Madame X a sollicité son adhésion au régime micro-social simplifié des micro entrepreneurs, issu des dispositions de la loi du 4 août 2008, dès le mois de décembre 2008, sur la foi d’une information communiquée sur internet sur le portail officiel des auto entrepreneurs, site sur lequel paraît le nom de l’URSSAF avec la mention «tous droits réservés'» et qui permet la télédéclaration et le paiement des cotisations en ligne ;
Que les informations données par ce site, mandaté par l’URSSAF pour recevoir les déclarations des revenus d’activité et les paiements des cotisations en ligne, ressortent de l’obligation légale qui incombe à l’URSSAF de prendre toute mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ;
Que force est de constater que ce site met en exergue en gros titre en sa page 6 :
«Pour une personne qui est déjà entrepreneur (entreprise individuelle, profession libérale…) l’entrepreneur libéral qui remplit les conditions préalables pour devenir auto-entrepreneur a accès, à compter du 1er janvier 2009, aux mêmes avantages que le salarié, le retraité, le chômeur ou l’étudiant s’il souhaite devenir auto-entrepreneur'» ;
Que la mention en petits caractères, un peu plus loin, à propos de l’entrée en vigueur du taux forfaitaire du paiement libératoire : «'l’entrée en vigueur de ce taux est toutefois conditionné à la signature d’un accord entre le CIPAV, le RSI et l’ACOSS'» n’est pas explicite au regard de la portée générale du titre précité et n’est pas de nature à attirer l’attention d’un lecteur avisé quant à la remise en cause de la portée de l’affirmation concernant l’accès au nouveau dispositif des entrepreneurs déjà en activité ;
Considérant que l’information donnée sur son propre site par l’URSSAF concernant le statut des auto-entrepreneurs, a été mise à jour le 1er mai 2009, postérieurement à la demande d’adhésion présentée à la fin de l’année 2008 par l’appelante ;
Que cette information qui précise «Pour les entrepreneurs individuels relevant de la CIPAV, seuls les créateurs (depuis le 1er janvier 2009) sont concernés par ce nouveau statut'», est en contradiction manifeste avec l’affirmation publiée sur le site d’information dit «'Portail officiel des auto entrepreneurs'» disponible dès la fin de l’année 2008 ;
Que l’URSSAF ne peut valablement arguer qu’elle n’est pas responsable des informations données par ce site, alors qu’en sa qualité de créancière des cotisations payées via ce portail, elle est nécessairement débitrice de l’obligation d’information dispensée par ce même site et servant au recouvrement des cotisations recouvrées ;
Qu’ il lui appartenait en cette qualité d’informer de manière non équivoque les entrepreneurs individuels déjà en activité que l’entrée en vigueur du taux forfaitaire de 18,3 %, applicable aux prestations de service délivrées par les professionnels libéraux relevant de la CIPAV, était subordonné à la conclusion d’un accord entre cette caisse, le RSI et l’ACOSS ce à quoi elle n’a pas utilement satisfait ;
Qu’il s’en suit que l’URSSAF qui n’a pas veillé à la cohérence des informations communiquées sur les sites d’information officiels de l’organisme a manqué à son obligation générale d’information à l’égard de Madmae X ;
Que ce manquement a causé à Madame X un préjudice matériel lié au défaut de provision des charges sociales appelées au titre de l’année 2009, à la perte de données comptables non conservées s’agissant des frais professionnels dont la justification n’est pas nécessaire dans le cadre du régime simplifié et du préjudice moral lié à la crainte de voir engager par l’URSSAF une procédure d’exécution forcée ;
Qu’il s’en suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’appelante une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral mais infirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice matériel de Madame X ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner l’URSSAF à régler à Madame X, en réparation du préjudice matériel lié au manquement à son devoir d’information, une indemnité de 3000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Madame X recevable et partiellement fondée en son appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a refusé à Madame X le bénéfice du statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009 et alloué à l’appelante une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’URSSAF D’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE a manqué à son obligation générale d’information à l’égard de Madame X ;
Condamne l’URSSAF D’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE à régler à Madame X une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Le Greffier, Le Président,
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