Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 avr. 2016, n° 15/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 5 juin 2014, N° 2014001410 |
Texte intégral
XXX
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE Y Z
C/
SARL MAISON ILAN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00721
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juin 2014, rendue par
le tribunal de commerce de Dijon – RG 1re instance : 2014001410
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE Y Z, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
INTIMÉE :
SARL MAISON ILAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame OTT, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, président de chambre,
Monsieur WACHTER, conseiller,
Madame DUMURGIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2016,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ :publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame OTT, président, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Maison Ilan est titulaire dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y Z d’un compte courant n°52120930133, ouvert le 4 février 2011.
Le Crédit Agricole lui a par ailleurs accordé divers prêts :
— le 16 août 2011, un prêt professionnel n°1614003 d’un montant de 5 500 € remboursable en 12 échéances sur 72 mois, du 29 octobre 2011 au 29 avril 2017, destiné à financer l’acquisition d’une étiqueteuse auprès de la SAS Alabeurthe,
— le 30 septembre 2011, un prêt professionnel n°1625667 d’un montant de 3 169,40 € remboursable en 24 échéances sur 72 mois, du 6 novembre 2011 au 6 août 2017, destiné à financer l’acquisition d’un équipement pour étiqueteuse auprès de la SAS Alabeurthe,
— le 16 décembre 2011, un prêt de trésorerie n°1642857 d’un montant de 100 000 € à échéance unique, assorti d’une cession de créances professionnelles régularisée le même jour aux termes de laquelle l’emprunteur a cédé à l’établissement bancaire une créance qu’il détenait sur la société Aoc Import à hauteur de la somme de 93 240 € à échéance au 20 mars 2012,
— le 24 janvier 2013, un prêt professionnel n°301142 d’un montant de 17 000 € remboursable en 6 échéances annuelles sur 72 mois, du 28 février 2013 au 28 février 2018, destiné à financer l’acquisition d’un groupe d’embouteillage auprès de la SAS Alabeurthe.
Après vaines mises en demeure adressées les 18 septembre, 6 et 18 novembre 2013 pour paiement des sommes restant dues au titre des prêts, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y Z a, par acte du 2 janvier 2014, assigné la Sarl Maison Ilan aux fins de paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de :
— 7 418,63 € au titre du solde débiteur de son compte courant,
— 3 906,58 € au titre du prêt n°1614003 d’un montant de 5 500 € outre intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 19 décembre 2013,
— 2225,82 € au titre du prêt n°1625667 d’un montant de 3 169,40 € outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % à compter du 19 décembre 2013,
— 79 814,12 € au titre du prêt n°1644795 outre intérêts au taux contractuel de 8,11 % à compter du 19 décembre 2013,
— 14 769,84 au titre du prêt n°301142 d’un montant de 17 000 € outre intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter du 19 décembre 2013,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Dijon a :
condamné la Sarl Maison Ilan à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y Z les sommes de :
— 7 418,63 € au titre du solde débiteur de son compte courant,
— 3 906,58 € au titre du prêt n°1614003 d’un montant de 5 500 € outre intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 19 décembre 2013,
— 2 225,82 € au titre du prêt n°1625667 d’un montant de 3 169,40 € outre intérêts au taux contractuel de 8,60 % à compter du 19 décembre 2013,
— 14 769,84 au titre du prêt n°301142 d’un montant de 17 000 € outre intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter du 19 décembre 2013,
débouté, en l’état, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y Z de sa demande de paiement de la somme de 79 814,12 € au titre du prêt n°1644795, et ce en l’absence de production de documents se rapportant à ce prêt ;
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
condamné la Sarl Maison Ilan en tous les dépens de la présente instance.
Par déclaration formée le 24 avril 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y Z a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures en date du 23 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Y Z demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du prêt n°1644795 et condamner la Sarl Maison Ilan à lui payer la somme de 79 814,12 € au titre du prêt n°1644795 outre intérêts au taux contractuel (8,11%) à compter du 19 décembre 2013 et jusqu’à parfait règlement,
condamner la Sarl Maison Ilan à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sarl Maison Ilan aux entiers dépens.
La Sarl Maison Ilan n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis en étude le 22 juillet 2015, comportant signification de la déclaration d’appel et des conclusions. Il convient dès lors de statuer par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que si un appel total a été inscrit par le Crédit Agricole, l’appelante ne critique cependant le jugement entrepris qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du prêt n°00001642857 pour la somme restant due de 79 814,12 € ; qu’elle fait valoir que ce prêt a été consenti à la Sarl Maison Ilan le 16 décembre 2011, qui porte le numéro d’opération BL6556 s’agissant d’une ligne de mobilisation de créances nées sur l’étranger pour un montant de 100 000 € à échéance unique et taux annuel d’intérêt variable, que le même jour la Sarl Maison Ilan lui a cédé sa créance sur un client étranger AOC Imports à hauteur de 93 240 € devant être réglée le 15 mars 2012, que si le décompte de réalisation de ce prêt du 23 décembre 2011 porte un numéro de prêt différent (00001644795), il s’agit cependant bien de la même opération, ce qui ressort du numéro identique d’opération (BL6556 ), étant observé que le contrat de prêt du 16 décembre 2011 précise que le numéro est susceptible de modification à l’initiative du prêteur et qu’il est d’usage au Crédit Agricole de changer le numéro de contrat lors du déblocage des fonds ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Sarl Maison Ilan a contracté le 16 décembre 2011 un prêt intitulé 'contrat global de crédits de trésorerie', ayant pour objet 'trésorerie – créances sur clients étrangers', pour un montant de 100 000 €, prêt dont il est précisé : 'référence financement : BL6556", cette référence étant également reprise en page de garde du contrat avec l’indication du numéro de prêt 00001642857 ;
qu’effectivement ainsi que le fait observer l’appelante, il est précisé en page 1 du contrat paraphée par les parties, comportant les conditions financières et particulières de la ligne -MCNE CT-, au paragraphe 'objet du financement’ : 'référence du prêt : 00001642857 (numéro susceptible de modifications à l’initiative du prêteur)' ;
que si le déblocage du prêt 'MCNE CT’ effectué le 23 décembre 2011 à concurrence de 93 240 € a été présenté sous le numéro de réalisation du prêt 00001644795, il n’en demeure pas moins effectivement que le numéro d’opération BL6556 reste identique, ainsi que l’indication du compte support du client ;
que si les documents sont ensuite établis sous cette dernière référence de prêt 00001644795, il apparaît cependant bien qu’il s’agit toujours du même financement consenti par le Crédit Agricole à la Sarl Maison Ilan, sur lequel il reste dû par cette dernière un solde de 79 285,62 € tel qu’il ressort du décompte arrêté au 18 novembre 2013;
qu’il convient en conséquence en réformant le jugement entrepris de faire droit à ce chef de demande du Crédit Agricole ;
Attendu que la société intimée qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Déclare la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Y Z recevable et bien fondée en son appel ;
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 5 juin 2014 en ce qu’il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Y Z de sa demande au titre du prêt n°1644795 ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la Sarl Maison Ilan à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Y Z la somme de 79 814,12 € avec les intérêts au taux conventionnel de 8,11% à compter du 19 décembre 2013 ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Maison Ilan aux entiers frais et dépens d’appel.
Le greffier le président
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