Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 14/21016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 septembre 2014, N° F12/01382 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2016
N°2016/444
JPM
Rôle N° 14/21016
M A
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section AD – en date du 23 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 12/01382.
APPELANT
Monsieur M A, demeurant XXX
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
XXX, demeurant 5 Rue Antoine Gautier – 06300 NICE
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur M A a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du1er août 2010 par la Sarl DM Sports en qualité de journaliste reporter .
Par lettre du 2 août 2012, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre du 28 août 2012, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, le salarié a saisi, le 12 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Nice lequel, par jugement du 23 septembre 2014, après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société DM Sports à lui payer les sommes de:
-4118€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-480€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents;
-1358,94€ au titre de l’indemnité de licenciement;
-1372,67€ au titre du 13e mois;
-137,27€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-700€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le salarié a été débouté de ses autres demandes.
C’est le jugement dont Monsieur M A a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur M A demande à la cour de réformer le jugement sur la cause du licenciement et en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, heures de nuit et repos compensateurs, le confirmer pour le surplus y compris en ce qu’il lui avait alloué une somme de 700€ au titre de l’article 700 du code procédure civile , statuer à nouveau, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société DM Sports à lui payer les sommes de:
-14317,04€ au titre des heures supplémentaires;
-1431,70€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-5465€ au titre des heures de nuit;
-546,50€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-246,70€ au titre des repos compensateurs obligatoires;
-24,67€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-16472€ au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-12254€ pour travail dissimulé;
-3000€ à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs;
-3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la remise sous astreinte de 300€ par jour de retard, arrêtée à 60 jours, des documents sociaux rectifiés et de dire que la créance salariale emportera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
La Sarl DM Sports demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une faute grave, débouter l’appelant de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I – Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit
Pour obtenir la condamnation de la société intimée à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, Monsieur A fait valoir qu’il effectuait des reportages sportifs le week-end, du vendredi 16 heures au dimanche 2 heures, que lorsque les matchs se déroulaient à Nice, il commençait son travail le samedi à 17 heures et le finissait le dimanche à 2 heures, qu’il n’avait cependant pas perçu les heures supplémentaires afférentes à de tels horaires, qu’il contestait l’existence d’un système de rotation qui aurait été mis en place par l’employeur entre lui et un autre journaliste pour les déplacements extérieurs de l’OGC Nice, que les temps de déplacements pour se rendre sur les matchs extérieurs sur le territoire national pour y suivre l’OGC Nice dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, qu’il n’avait rien perçu en contrepartie des temps de trajets ainsi effectués, que l’employeur qui invoquait un système de repos compensateur de remplacement reconnaissait donc l’accomplissement des heures supplémentaires, que ce système n’avait toutefois pas fonctionné puisque Monsieur A avait seul la charge de suivre l’équipe de l’OGC Nice, que la convention collective définissait les heures de nuit comme toute heure accomplie entre 21 heures et 6 heures , que les bulletins de salaire ne faisaient état d’aucune compensation des heures supplémentaires ni heures de nuit.
Au soutien de ses demandes, l’appelant produit :
— un décompte pour la période d’août 2010 à mai 2012;
— une lettre du 15 mai 2012 adressée par lui à son employeur faisant état de plusieurs griefs dont le non paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit ainsi que des repos compensateurs non pris;
— la lettre en réponse du 18 mai 2012 dans laquelle son employeur reste silencieux sur la question des heures non payées et des repos non pris;
— le témoignage, régulier en la forme, d’un ancien salarié de la société DM Sports (Monsieur Y) lequel rapporte avoir été embauché dans le cadre d’un contrat d’aide à l’embauche d’octobre 2010 à novembre 2011dans le but de suppléer Monsieur A dans ses travaux, en semaine et les week-end, mais que la durée de travail pour laquelle il avait été embauché, soit 20 heures hebdomadaires, ne lui avait pas permis d’assurer cette suppléance. Ce témoin ajoute que Monsieur A était seul à exercer la quasi-totalité des travaux vidéo pour le compte de la société, qu’il avait effectué de nombreuses heures y compris les soirs et les week-end sans avoir pu les récupérer, le gérant prétextant, selon le témoin, un emploi du temps des événements trop chargé pour pouvoir s’absenter, que Monsieur A avait assuré les tournages de l’équipe de l’OGC Nice lorsque celle-ci évoluait à l’extérieur et surtout un week-end sur deux à l’extérieur partout en France et qu’il travaillait régulièrement plus de dix jours consécutifs sans aucun repos.
Pour s’opposer aux demandes de l’appelant, la société intimée réplique que Monsieur A procédait par affirmation sans rapporter de preuve sur les heures de travail, que les décomptes produits par lui étaient inexacts en ce qu’il n’avait pas décompté les temps de transport, de repas, de pause ni les heures de nuit passées à l’hôtel, toutes ces heures n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif pendant lequel le salarié n’aurait pas pu vaquer librement à ses occupations, qu’en réalité, Monsieur A avait bénéficié d’une contrepartie en repos pour l’ensemble des heures supplémentaires accomplies, que 19 matches se disputaient à l’extérieur, que les matches qu’il devait suivre ne duraient pas plus de deux heures, que la société disposaient d’un autre reporter qui alternait avec Monsieur A la couverture des événements, qu’un système avait été mis en place concernant l’accomplissement des heures supplémentaires puisque, pour les matchs à domicile, étaient comptabilisées les heures de ' H – 2 avant le match à H + 1 après le match', que pour les matchs à l’extérieur, étaient comptabilisées les heures du départ à l’heure du retour, qu’un forfait de trois heures de nuit à l’hôtel était pris en compte pour compenser la contrainte de se déplacer et de dormir à l’hôtel et en fin de semaine, l’employeur procédait au cumul des heures au-delà des 35 heures, les dépassements étant rattrapés sous forme de repos compensateurs, qu’en pratique, Monsieur A accomplissait pour les matchs joués à domicile et à l’extérieur 4 heures de travail pour couvrir l’événement sportif.
Il est établi au vu du contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire de Monsieur A que celui-ci avait été embauché pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures soit 151,67 heures par mois, le contrat ne prévoyant aucune clause de forfait d’heures supplémentaires. Il résulte aussi des conclusions de la société DM Sports, réitérées oralement à l’audience, l’aveu de ce que Monsieur A avait bien effectué des heures supplémentaires dans l’exécution de ses fonctions contractuelles de journaliste-reporter sportif chargé de couvrir les matchs de football de l’OGC Nice tant à domicile qu’ à l’extérieur sur tout le territoire national et qu’en outre , compte tenu des horaires des matchs qui avaient lieu majoritairement à 21 heures, des heures de travail avaient bien été accomplies après 21 heures et avant 6 heures lesquelles heures étaient considérées par la convention collective comme des heures de nuit. Hormis le bulletin de salaire de mai 2012, les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent aucune heure supplémentaire payée ou compensée ni la moindre heure de nuit payée. La société intimée invoque pour les matchs à domicile un système de ' H – 2 avant le match à H + 1 après le match’ , un système de forfait de 3 heures pour les déplacements et les nuits passées à l’hôtel ainsi que l’octroi de repos compensateurs pour toutes les heures supplémentaires accomplies hebdomadairement. Si au soutien de cette affirmation, elle verse aux débats les témoignages, réguliers en la forme, de sa directrice associée (Madame H), de son directeur artistique (Monsieur X) ainsi que des journalistes-reporters sportifs salariés de l’entreprise (Monsieur Z, Monsieur J et Monsieur I), étant précisé que ces deux derniers n’avaient été embauchés qu’en septembre 2012 soit après le licenciement de Monsieur A, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun avenant contractuel signé par le salarié fixant un forfait d’heures supplémentaires, que le système mis en place par elle apparaît particulièrement opaque , que d’ailleurs, ce système est rapporté dans des termes très généraux et parcellaires par les témoins ci-dessus et qu’en tout état de cause, ce système ne permet aucunement de déterminer avec précision le nombre des heures supplémentaires forfaitisées. Il sera également constaté qu’elle ne produit aucun planning de travail permettant de démontrer la mise en place effective du système de rotation entre les journalistes qu’elle invoque et de connaître la fréquence des couvertures opérées par Monsieur A. La carence de la société intimée dans la production des plannings est d’autant plus caractérisée que le témoignage de sa propre chef de projet (Madame B) qu’elle produit ainsi que la lettre de licenciement font état de l’existence des plannings de travail. La société intimée produit encore les courriels échangés entre les parties au cours des derniers mois de la relation de travail ainsi qu’un relevé d’heures de récupération signé par Monsieur A, ces documents démontrant selon elle l’acceptation du système de compensation par Monsieur A . En réalité, ces courriels établissent tout au plus que Monsieur A avait bénéficié en 2012 de jours de récupération et qu’un litige important était apparu entre les parties sur les dates et la contrepartie des jours de récupération mais ils ne démontrent aucunement les modalités précises du forfait d’heures supplémentaires qui aurait été accepté par le salarié ni celles de la contrepartie des heures effectuées au-delà de ce forfait. Si la société intimée produit également un relevé des heures de récupération, signé le 5 mars 2012 par Monsieur A, pour autant ce relevé ne permet pas de connaître le nombre des heures supplémentaires ouvrant droit aux repos compensateurs de sorte que tout contrôle effectif s’avère impossible. De surcroît, ce relevé ne concerne que l’année 2012 et aucun autre décompte signé par le salarié n’est produit pour la période 2010 et 2011.
Il s’en suit que la société intimée qui reconnaît l’existence des heures supplémentaires et des heures de nuit mais qui ne fournit pas à la cour les éléments de nature à démontrer qu’elle s’était intégralement acquittée de son obligation de payer ou de compenser lesdites heures supplémentaires et de nuit encourt une condamnation de ces chefs. Toutefois, le décompte présenté par le salarié est manifestement erroné en ce que d’abord Monsieur A n’a pas déduit les heures passées à l’hôtel pendant lesquelles il n’était pas à la disposition permanente de son employeur puisqu’il ne couvrait plus à cet instant l’événement sportif et pouvait donc vaquer librement à ses occupations. Ensuite, Monsieur A a intégré à tort dans ses calculs les temps de trajets professionnels pour se rendre sur les lieux des événement sportifs qui se déroulaient à l’extérieur alors qu’en application de l’article L 3121-4 du code du travail, les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Si, comme l’invoque Monsieur A, l’employeur aurait dû lui accorder, conformément à ce texte légal, une contrepartie, soit sous forme de repos soit financière, puisque les temps de trajet pour les déplacements professionnels sur tout le territoire national dépassaient largement les temps normaux de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il n’en demeure pas moins que n’étant pas du temps de travail effectif , ces temps de trajet professionnels ne peuvent pas entrer dans le décompte de la durée du travail. Enfin, Monsieur A reconnaît avoir bénéficié de plusieurs jours de repos qui lui avaient été payés en compensation des heures supplémentaires effectuées par lui de sorte que ces jours doivent être décomptés.
Il s’en suit que compte tenu du nombre de week-end concernés et du nombre des heures de travail effectif consacré chaque fois à la couverture de l’événement sportif en ce compris les temps d’avant et d’après match lesquels font nécessairement partie de l’événement pour un journaliste reporter sportif, il y a lieu de condamner la société intimée à payer la somme de 2736,50€ au titre des heures supplémentaires et celle de 953,20€ au titre des heures de nuit majorées à 100% outre une indemnité de 10% au titre des congés payés sur ces sommes. A celles-ci s’ajoutent celles de 84,23€ au titre des repos compensateurs, et de 8,42€ au titre des congés payés s’y rapportant.
II – Sur les autres demandes indemnitaires liées à la durée du travail
Le non respect par l’employeur des dispositions relatives au décompte et à l’information du salarié sur les heures supplémentaires a entraîné une absence d’information du salarié en matière de repos compensateurs de sorte que la société intimée sera condamnée de ce chef à payer la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts .
En revanche, la demande de condamnation du chef de travail dissimulé sera écartée dans la mesure où le non paiement des heures supplémentaires par l’employeur ne résulte pas d’une volonté délibérée de dissimuler frauduleusement une partie de l’activité salariée de Monsieur A mais de la mauvaise application par l’employeur des règles régissant le forfait d’heures supplémentaires.
III – Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée:
'Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 24 août dernier au cours duquel nous vous avons expliqué les griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
En effet, cela fait maintenant quelques mois que votre comportement se dégrade, instaurant un rapport de force au sein de notre entreprise, poussant la société à bout pour tenter de rompre votre contrat. Courant mai, nos relations se sont distendues. De nombreux courrier RAR ont balisé le mois de mai. Depuis, de nouveaux événements ont détérioré la situation:
1. Récupérations, vacances et activité professionnelle
Nous avons décidé d’un commun accord de solder l’ensemble de vos récupérations à la fin du mois de mai. Vous avez pourtant refusé de signer l’attestation arnuelle de mise à jour des récupérations (le tout après 7 semaines de récupération).
De plus en juin, revenant de ces 7 semaines de recupération en question, vous avez posé des vacances pour le mois d’août au moment de la reprise de la saison de football, moment d’activité intense au sein de notre entreprise.
Afin que vous repartiez sur de bonnes bases et alors que ces congés allaient désorgauiser les plannings en place , nous les avons acceptés.
XXX
Pourtant, quelques semaines après, alors que nous faisions tout pour contenter vos demandes (récupération, congés), nous avons appris que vous aviez pendant cette période tenté de déstabiliser la société auprès de son plus gros client, l’OGC Nice, et ce, au moment où la société était en renégociation du contrat. Ainsi vous n’avez cessé de mettre une pression continue autour du club, sachant que votre comportement aurait pu entraîner de graves conséquences financières en cas d’échec des négociations. Notre image, ainsi que nos rapports au sein du club, aurait pu être ternis et entraîner des conséquences fâcheuses pour l’ensemble des entités.
— Vendredi 29 juin : vous avez déjeuné avec la direction communication du club afin d’aborder votre cas au sein de notre société et faire part de prétendus problèmes internes. ,
— Lundi 2 juillet: vous vous êtes présenté à la reprise de l’ entraînement et êtes monté dans les bureaux en dehors de tout travail pour la société alors que vous n avez absolument pas à être dans les locaux de l’OGC Nice en tant qu’employé Comback / DM Sport. Vous vous êtes une nouvelle fois plaint de notre société auprès de notre client et fait état du fait que vous risquiez de nous quitter..
— Lors du stage de l’équipe professionnelle, un membre de 1'encadrement a d’ailleurs demandé au directeur d’OGCN Media, O F, important prestataire de notre structure, des explications sur votre futur départ.
— Sur le forum OGC Nice: votre père alias « pignata » (adresse IP et recoupement forum) s’est lui aussi lancé auprès de notre client dans une conversation mettant ouvertement en cause notre relation et votre prétendu« futur » départ, chose que vous avez reconnu lors de notre entretien en date du 24 Août 2012.
3. Diffusion de fausses informations
Par la suite vous avez expliqué à S B, salariée de comback / DM Sport, que la société n’avait plus les moyens de vous rémunérer et allait donc se séparer de vous pour ce motif et ce sans aucun fondement.
4. Faute grave
Les 20 et XXX, vous avez tourné un clip à Isola 2000 pour un client. Vous deviez fournir au donneur d’ordre un produit final avant votre départ en vacances. Or, vous êtes parti en congés en rendant une version inutilisable sur clé USB (vidéo entrecoupée: conversion défectueuse) preuve de la non vérification de votre travail. Nous n’avons pu de ce fait rendre le projet en temps et en heure. De plus, vous n’avez pas sauvegardé les images du tournage comme la procédure interne l’impose. A votre retour, l’ordinateur central a lâché, perdant l’ensemble des données non sauvegardées incluant les « rushs» du tournage d’Isola ainsi que le projet défectueux.
Ainsi, non seulement vous avez rendu un travail inexploitable mais vous avez perdu par vos manquements à nos procédures internes (conservation des éléments jusqu’à validation client, validation du projet par un chef de projet), les éléments constituants le reportage.
En conséquence, nous n’ avons pas pu honorer notre contrat et l’avons logiquement perdu, entraînant un impact négatif irrémédiable sur notre image et notre réputation professionnelle.
C’est dans ces conditions que nous vous licencions pour faute grave (…)'
Sur le grief tiré des relations distendues , des récupérations et des congés
La société intimée reprend dans le détail les explications déjà données sur les heures supplémentaires et elle insiste notamment sur le fait que le salarié qui avait accepté en 2010 et 2011 le système de compensation s’était à tort évertué en 2012 à le contester. Monsieur A fait valoir que ce grief est totalement fantaisiste et qu’il n’avait jamais réceptionné, depuis son embauche, des courriers de l’employeur formalisant des griefs.
Il sera observé que le grief afférent aux relations distendues et aux récupérations consiste en réalité à reprocher au salarié d’avoir revendiqué la contrepartie de ses heures supplémentaires. Un tel motif ne saurait caractériser un motif quelconque de licenciement et a fortiori un motif disciplinaire alors de surcroît que cette revendication a été jugée légitime par la cour. S’agissant du différend ayant existé sur les congés, l’employeur, qui a accédé à la demande du salarié, ne peut pas ensuite invoquer ce différend comme un motif sérieux de licenciement.
Ce grief sera écarté.
Sur le grief tiré des pressions sur l’OGC Nice
La société intimée fait valoir, tout d’abord, que ce grief avait bien été abordé au cours de l’entretient préalable, ensuite , qu’elle avait comme client principal la société OGC Nice Media laquelle lui avait confié contractuellement le suivi médiatique des matchs du club de l’OGC Nice, que la société DM Sports devait passer pour toutes les questions commerciales, techniques et administratives par la société OGC Nice et ne pas s’adresser directement au club, que le contrat liant la société OGC Nice Média à la société DM Sports étant reconductible, cette dernière devait faire preuve de professionnalisme auprès de sa cliente, que Monsieur A ne devait absolument pas contacter directement le club , que pourtant, il avait pris plusieurs fois contact directement avec le club pour prétendre être victime des agissements de son employeur et pour donner son avis sur l’employeur en le décrédibilisant notamment aux yeux de la directrice de la communication du club, que contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur A n’était pas l’interlocuteur privilégié du club puisque c’est la société OGC Nice Média, intermédiaire entre le club et la société DM Sports, qui gérait les relations media du club, que de même, il était inexact de soutenir, comme le faisait Monsieur A, que son lieu de travail avait été transféré dans les locaux du club , que sa présence dans les locaux du club n’était donc pas justifiée, que si Monsieur A n’était pas responsable des propos de son père, il s’avérait en réalité que ce dernier n’avait pu les obtenir que de son propre fils.
Pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur A fait valoir, tout d’abord, que ce grief n’avait jamais été abordé au cours de l’entretien préalable, ensuite, que si le 29 juin 2012, il avait déjeuné avec la directrice de la communication du club OGC Nice, c’est parce que celle-ci était une amie et avait pris l’initiative de ce déjeuner, qu’étant, depuis deux ans, le principal interlocuteur , 'responsable vidéo’ entre son employeur et le client OGC Nice, cette personne s’était étonnée de ses absences répétées, qu’il lui avait alors répondu que son employeur avait préféré lui faire bénéficier de jours de récupération, que s’il avait assisté le 2 juillet 2012 à l’entraînement de l’équipe, c’était en qualité de spectateur, que depuis 2011 son bureau avait été transféré au siège du club et qu’en tout état de cause, le fait de faire mention d’un éventuel départ n’était pas de nature à discréditer son employeur.
En l’espèce, il doit être retenu tout d’abord que ce grief avait bien été évoqué lors de l’entretien préalable comme cela résulte du compte-rendu établi par le conseiller ayant assisté le salarié lequel mentionne bien que la discussion avait porté, entre autres questions, 'sur les nombreuses pressions vis à vis des clients 'étant rappelé que l’employeur n’était aucunement tenu de produire au salarié à l’occasion de cet entretien les preuves matérielles qu’il disait détenir.
Pour établir ensuite la matérialité des faits visés sous ce grief, la société intimée cite les témoignages suivants de :
— Monsieur K L, ancien salarié de la société OGC Nice Media, dont le rôle aurait consisté, entre août 2010 et juin 2012, ' à assurer le lien au club des intervenants extérieurs de notre prestataire l’agence Comback (DM Sports), Monsieur Z et Monsieur A'.Il sera constaté que ce témoignage ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’il se présente sous la forme d’une lettre datée du 12 novembre 2012 dont l’authenticité n’est pas établie puisque la photocopie de la carte d’identité de son auteur n’est pas produite. Au demeurant, ce témoignage ne révèle aucun manquement de la part de Monsieur A.
— Monsieur U D, ancien salarié de la société OGC Nice Media. Il sera constaté, comme pour le témoignage précédent, que le témoignage de Monsieur D ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’il se présente sous la forme d’un simple manuscrit daté du 22 octobre 2013 dont l’authenticité n’est pas établie puisque la photocopie de la carte d’identité de son auteur n’est pas produite de sorte que ce témoignage ne peut pas être objectivement retenu. Au demeurant, ce témoignage n’est pas probant. En effet, il rapporte que, durant l’été 2012, Monsieur D avait assisté à de nombreuses conversations entre Monsieur A et le staff du club au cours desquelles Monsieur A se plaignait des horaires de travail et de l’absence de week-end, que Monsieur A avait voulu éviter le contact avec la société OGC Nice Media pour traiter en direct avec les salariés du club et que par ailleurs, une forte campagne de dénigrement à l’encontre de la société DM Sports avait débuté sur internet à l’instigation du père de Monsieur A lequel avait confirmé au témoin être à l’origine de cette campagne. Or, de tels faits ne caractérisent aucun manquement sérieux de la part du salarié. Le fait de s’être plaint de ses heures de travail est insuffisant à caractériser à lui seul un acte de dénigrement de l’employeur alors que les paroles exactement tenues par le salarié ne sont pas rapportées par le témoin et qu’au surplus, la cour a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de payer les heures supplémentaires. De même, ce témoignage n’établit pas la responsabilité directe et personnelle dans la campagne organisée sur internet par le père de Monsieur A , le salarié ne pouvant pas être tenu pour présumé responsable du fait d’autrui.
— Monsieur E Starage. Ce témoignage manuscrit daté du 20 octobre 2013, bien que ne répondant pas à toutes les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est accompagné de la photocopie de la carte d’identité de son auteur de sorte que son authenticité n’étant pas discutable, il peut être examiné. Ce témoin rapporte avoir collaboré avec Monsieur A en 2008 -2009 en tant que cadreur-journaliste pour l’OGC Nice TV, que Monsieur A avait fait preuve de mauvaise volonté au travail par ses nombreuses absences injustifiées, avait instauré une mauvaise ambiance, avait tenté à l’époque, en profitant de sa proximité avec le staff technique du club, de passer en direct avec le client et enfin que le témoin avait avisé le gérant de la société DM Sports de son inquiétude sur le futur de leurs relations. Toutefois, ce témoignage n’est pas probant puisqu’il porte sur des faits anciens de 2008 et 2009, dont certains sont extérieurs à la lettre de licenciement et qui , à les supposer fautifs, avaient été à l’époque portés à la connaissance de l’employeur lequel ne produit aucune mise en garde, rappel à l’ordre ou avertissement rappelant au salarié l’interdiction de tout contact direct avec le club de l’OGC Nice.
— Monsieur O F, associé dans la société Nice Media. Ce témoignage manuscrit daté du 23 octobre 2013, bien que ne répondant pas lui aussi à toutes les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est accompagné de la photocopie de la carte d’identité de son auteur de sorte que son authenticité n’étant pas discutable, il peut être examiné. Ce témoin rapporte que le contrat liant la société Nice Media au club de l’OGC Nice avait été renégocié dans le courant de l’été 2012 et qu’au cours de la seconde semaine de juillet 2012, il avait été interrogé par l’entraîneur adjoint de l’équipe sur les raisons du licenciement de Monsieur A alors que celui-ci était simplement en congés. Il sera relevé que les liens qui unissent Monsieur F à Monsieur G, gérant de la société DM Sports, privent son témoignage de toute objectivité puisque ce témoin se présente comme étant l’associé de Monsieur G dans la société Nice Media. Au demeurant, ce témoin ne rapporte aucun agissement de Monsieur A.
Il sera en outre constaté que si la société DM Sports reproche à son salarié d’avoir pris contact à plusieurs reprises directement avec la directrice ou les personnels du club de l’OGC Nice ainsi que de s’être trouvé dans les locaux de ce club, pour autant il ne résulte d’aucune disposition contractuelle opposable au salarié que celui-ci aurait été tenu par une interdiction d’entrer en contact d’une manière ou d’une autre avec le club de l’OGC Nice alors même que la nature des fonctions du salarié n’étaient pas incompatibles avec de tels contacts. Comme indiqué plus haut, l’employeur, bien qu’informé depuis 2008-2009 de l’existence de ces contacts, n’avait jamais rappelé à son salarié une telle interdiction. De même, il n’est pas reproché au salarié d’avoir passé une partie de son temps de travail payé par la société DM Sports à travailler pour le compte d’un tiers Ainsi, il ne peut pas être retenu que le seul fait d’être entré en contact avec le club ou de s’être trouvé dans ses locaux aurait été fautif. Si tout salarié est tenu d’une obligation générale de loyauté vis à vis de son employeur, ce qui induit nécessairement pour lui l’interdiction de dénigrer l’employeur ou de le dévaloriser devant des tiers , force est cependant de constater qu’au-delà des affirmations contenues dans la lettre de licenciement, les faits visés sous le grief 'pressions autour de l’OGC Nice’ ne sont aucunement démontrés, l’employeur ne démontrant pas notamment que, lors des contacts directs ou indirects avec le club, son salarié aurait été déloyal, l’aurait dénigré, dévalorisé ou d’une manière générale aurait tenu des propos de nature à porter atteinte à l’image de son employeur.
Ce grief sera également écarté.
Sur le grief tiré de fausses informations
Pour établir la matérialité de ce grief, lequel est contesté par Monsieur A, la société intimée produit le témoignage de sa salariée, Madame S B, laquelle rapporte dans une attestation régulière en la forme ' Il (Monsieur A) tentait d’obtenir un soutien matérialisé par un courrier . Son discours déstabilisant ,argumentait quant à la nature de ses désaccords et remettait en question la solvabilité de la société ainsi que l’honnêteté du gérant.' Toutefois, ce témoignage unique, émanant d’une salarié placée sous un lien de subordination à l’employeur, de surcroît imprécise quant à la date et la nature exacte des paroles tenues de sorte que le caractère déstabilisant ou déloyal des propos prêtés à Monsieur A ne peut pas être vérifié, n’est pas suffisamment probant. Il sera surtout relevé que ce témoin ne rapporte pas les faits tels qu’ils ont été énoncés dans la lettre de licenciement laquelle reprochait exclusivement au salarié d’avoir dit à sa collègue que la société n’avait plus les moyens de le rémunérer et allait se séparer de lui.
Ce grief sera également écarté.
Sur le grief tiré du travail inexploitable les 20 et 21 juillet 2012
La société intimée soutient qu’il était avéré et reconnu que Monsieur A, qui avait enregistré un clip à Isola 2000 (stage 06) , l’avait stocké sur une clé USB qu’il avait remise à son employeur sans avoir vérifié préalablement la qualité de son enregistrement lequel s’était avéré en réalité inexploitable et en outre n’avait pas, en violation des procédures internes, sauvegardé les données de sorte que les manquements de son salarié lui avait fait perdre le contrat avec le client. Elle produit au soutien de ce grief le courriel du 14 août 2012 dans lequel Monsieur A écrivait 'en revanche pour stage 06, soucis. Les rushs doivent absolument être récupérés sur le disque dur endommagé car ils ne sont sauvegardés nulle part ailleurs. Le montage non plus.'
Pour faire écarter ce grief, Monsieur A allègue avoir vérifié la qualité de l’enregistrement sur la clé USB, avoir sauvegardé son travail sur son ordinateur personnel et avoir dû travailler avec sa propre caméra, ses micros et son ordinateur.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément matériel de nature à établir que l’enregistrement effectué sur la clé USB aurait été inexploitable lors de sa remise à l’employeur et, partant, que le salarié n’aurait pas vérifié son travail avant de remettre cette clé. Ensuite, si Monsieur A ne contestait pas dans son courriel du 14 août 2012 ne pas avoir sauvegardé son enregistrement et si devant la cour il ne discute pas le fait que son employeur lui avait demandé de sauvegarder son travail, pour autant, l’employeur ne produit aucun justificatif sur les modalités concrètes de la sauvegarde informatique que le salarié aurait du suivre et sur les outils informatiques mis à la disposition de son salarié alors que Monsieur A n’est pas contredit dans son affirmation d’avoir dû travailler avec son propre matériel informatique. Enfin, les conséquences commerciales que l’employeur impute aux faits ,en l’espèce la perte du contrat et l’atteinte à son image commerciale, ne sont pas démontrées, aucune lettre de client n’étant produite.
Ce grief sera donc écarté.
Le licenciement de Monsieur A doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement réformé.
Au jour de la rupture, le salarié entré dans l’entreprise le 1er août 2010 avait plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de 10 salariés. Son salaire brut mensuel moyen était de 2059€. Il s’est inscrit comme travailleur indépendant à compter du 1er janvier 2013. Il est né en 1983. En l’état de ces éléments et des circonstances de la rupture, la cour condamne la société intimée à lui payer la somme de 12400€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, le jugement qui a alloué des sommes exactement calculées, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement sera confirmé.
De même, l’employeur qui n’a pas payé sous couvert du licenciement , le 13e mois auquel le salarié avait droit sera condamné à payer la somme prorata tempori de 1372,67€ outre les congés payés, le jugement devant être confirmé de ce chef.
IV – Sur les autres demandes
La société DM Sports devra remettre dans les deux mois de la notification de l’arrêt les documents sociaux rectifiés et conformes mais sans qu’une mesure d’astreinte ne soit nécessaire.
Les sommes de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande en justice par la société DM Sports.
L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit Monsieur M A en son appel.
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 25 septembre 2014 en ce qu’il a statué sur la cause du licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, statuant à nouveau, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la Sarl DM Sports à payer à Monsieur
M A les sommes de:
-2736,50€ au titre des heures supplémentaires;
-273,65€ au titre des congés payés afférents;
-953,20€ au titre des heures de nuit;
-95,32€ au titre des congés payés afférents;
-84,23€ au titre des repos compensateurs;
-8,42€ au titre des congés payés afférents;
-1000€ à titre de dommages-intérêts pour l’absence d’information sur les repos compensateurs;
-12400€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-1500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, dit que la société DM Sports devra remettre dans les deux mois de la notification de l’arrêt les documents sociaux rectifiés et conformes
Dit que les sommes de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande en justice par la société DM Sports.
Déboute les parties de leurs autres demandes et condamne la société DM Sports aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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