Infirmation partielle 23 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 23 mars 2012, n° 10/25086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/25086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 1ère Section, 16 novembre 2010, N° 09/02191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2012
(n° 087, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/25086.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 09/02191.
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
représenté par Maître Anne-Laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
assisté de Maître François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1196.
INTIMÉE :
SA X D FRANCE
prise en la personne de son Directeur général,
ayant son XXX
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 069,
assistée de Maître Floriane CODEVELLE plaidant pour le Cabinet CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : L 177.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
E X P O S É D U L I T I G E
M. A B, peintre-illustrateur, indique avoir réalisé de 2002 à 2004 pour l’agence GROUPE D’IDÉES, spécialisée dans le conseil en communication aux entreprises, environ 750 dessins destinés à être reproduits sur les guides papier de la SA X D FRANCE.
Estimant que cette société utilisait ses illustrations sur Internet sans son autorisation, il a fait dresser un procès-verbal de constat le 17 novembre 2008 et a fait assigner, le 21 janvier 2009, la SA X D FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur.
Le 11 mai 2009 la SA X D FRANCE a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société GROUPE D’INTERVENANTS DANS L’ENTREPRISE ET LES SOCIÉTÉS – GROUPE IDÉES (ci-après société GROUPE IDÉES), les deux instances étant jointes par ordonnance du 24 juin 2009.
Par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge de la mise en état a débouté la SA X D FRANCE de son exception de nullité de l’assignation du 21 janvier 2009.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré M. A B recevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses illustrations réalisées pour les guides d’achat 2003 à 2005 de la SA X D FRANCE,
— débouté la SA X D FRANCE de ses demandes tendant à déclarer le procès-verbal de constat nul ou à tout le moins dénué de force probante,
— dit qu’en ayant reproduit sur des pages internet accessibles depuis des adresses URL précises les illustrations de M. A B sans son autorisation, la SA X D FRANCE a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,
— débouté M. A B de ses demandes au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur,
— interdit en conséquence à la SA X D FRANCE de reproduire, représenter, faire reproduire ou faire représenter les dessins de M. A B,
— débouté M. A B de sa demande d’astreinte,
— condamné la SA X D FRANCE à payer à M. A B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,
— débouté la SA X D FRANCE de sa demande de garantie à l’encontre de la société GROUPE D’INTERVENANTS DANS L’ENTREPRISE ET LES SOCIÉTÉS – GROUPE IDÉES,
— condamné la SA X D FRANCE à payer à M. A B la somme de 5.000 € et les frais du constat réalisé le 17 novembre 2008 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA X D FRANCE à payer à la société GROUPE D’INTERVENANTS DANS L’ENTREPRISE ET LES SOCIÉTÉS – GROUPE IDÉES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA X D FRANCE aux entiers dépens.
M. A B a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2010 à l’encontre de la SA X D FRANCE.
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2011 par lesquelles M. A B prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il était recevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses illustrations réalisées pour les guides d’achat 2003 à 2005 de la SA X D FRANCE,
— dit qu’il n’a cédé à la société GROUPE IDÉES ses droits d’auteur sur ses illustrations que pour l’édition papier des guides d’achat X D FRANCE,
— interdit en conséquence à cette société de reproduire, représenter, faire reproduire ou représenter ses dessins,
— condamné la SA X D FRANCE à lui payer la somme de 5.000 € et le coût du constat d’huissier de justice réalisé le 17 novembre 2008 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— infirmer partiellement ou émender la décision rendue et dire que la contrefaçon des dessins de l’auteur a été réalisée par leur reproduction et représentation sur le site Internet de la SA X D FRANCE, qu’ils étaient accessibles via ce site : http://www.leroymerlin.fr/,
Très subsidiairement :
— nommer un expert informatique avec mission, notamment, de dire s’il est possible que les pages ayant les adresses URL utilisées par l’huissier de justice, soit http://www.leroymerlin.fr/… ne se soient pas trouvées sur le site X D FRANCE à l’adresse : http://www.leroymerlin.fr/,
— en ce cas, surseoir à statuer,
— condamner la SA X D FRANCE à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
— infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau :
— dire que la SA X D FRANCE a violé ses droits moraux, particulièrement le droit au nom,
— en réparation, la condamner à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA X D FRANCE à lui payer, pour la procédure d’appel, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA X D FRANCE en tous les dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 01 février 2012 par lesquelles la SA X D FRANCE prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. A B de ses demandes au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur,
— considéré que le procès-verbal de constat dressé à la demande de M. A B n’établissait pas l’accessibilité des pages litigieuses depuis son site Internet mais seulement depuis des adresses URL précises,
— la recevoir en son appel incident et, y faisant droit :
— constater que M. A B ne prouve pas être l’auteur des illustrations revendiquées,
— constater la nullité du procès-verbal de constat du 17 novembre '1998" (sic, lire 2008),
— constater que la demande d’expertise informatique formée par M. A B est irrecevable,
— constater que M. A B ne prouve pas qu’elle aurait commis des actes de contrefaçon à son encontre,
— constater que M. A B ne justifie d’aucun préjudice,
— déclarer en conséquence M. A B mal fondé en son appel et l’en débouter,
En tout état de cause :
— condamner M. A B à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2012.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que la société GROUPE IDÉES n’a pas été intimée en cause d’appel, que dès lors les dispositions du jugement entrepris la concernant sont définitives.
I : SUR LA TITULARITÉ DES DROITS D’AUTEUR :
Considérant que la SA X D soulève l’irrecevabilité de l’action de M. A B en faisant valoir qu’il ne rapporte aucun élément probant permettant d’établir la titularité des droits d’auteur qu’il invoque.
Considérant que cette société, se référant aux mentions figurant sur le site Internet de M. A B, soutient qu’il est 'fort probable’ que celui-ci, qui reconnaît se concentrer sur 'la réalisation d’images destinées au secteur de la communication touristique et culturelle’ et qui déclare être entouré d’un 'dessinateur et un infographiste', ne soit pas le véritable créateur des illustrations visées ni qu’il en ait acquis les droits mais soit, en réalité, un simple prestataire de services ayant fourni les illustrations.
Considérant que M. A B conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l’a déclaré recevable à agir en contrefaçon au titre du droit d’auteur en faisant valoir que la SA X D savait parfaitement que son cocontractant, la société GROUPE IDÉES, avait fait appel à lui en raison de son style, dans le but d’assurer une cohérence visuelle à ses guides d’achat.
Considérant qu’il ressort d’une lettre adressée le 03 septembre 2002 par la société GROUPE IDÉES à la SA X D que pour remplacer le précédent illustrateur des guides de cette dernière, la société GROUPE IDÉES a sollicité un nouvel illustrateur en la personne de M. A B afin de conserver le même style pictural ; qu’ainsi ce dernier a bien été choisi à la fois par la SA X D et par la société GROUPE IDÉES en raison de son style personnel.
Considérant que les relations contractuelles entre M. A B, qui exerce son activité d’illustrateur en son nom personnel, à titre de profession libérale, et la société GROUPE IDÉES sont matérialisées par 'l’estimation budgétaire’ adressée par M. A B le 06 septembre 2002, faisant expressément mention de 'droits cédés, comme convenu, pour utilisation guide papier’ pour vingt guides à raison de deux par mois et par la réponse, le 09 septembre 2002, de la société GROUPE IDÉES donnant son accord sur ce devis 'pour les illustrations des guides d’achat X D droits cédés pour édition seule'.
Considérant que de décembre 2002 à mai 2004, M. A B a ainsi adressé ses factures à la société GROUPE IDÉES pour ses illustrations des guides de la SA X D, à savoir :
— le 16 décembre 2002 pour les guides rangement et parquets,
— le 19 février 2003 pour les guides portes d’entrée, portes de garage, traitement de l’eau,
— le 25 mars 2003 pour les guides gestion eau de pluie et douches,
— le 10 avril 2003 pour le guide fenêtres et volets,
— le 28 avril 2003 pour le guide bruit,
— le 10 juillet 2003 pour le guide chauffage,
— le 04 février 2004 pour le guide général portes et fenêtres,
— le 28 avril 2004 pour le guide toute la sécurité des biens,
— le 14 mai 2004 pour le guide sécurité des personnes.
Considérant que M. A B produit également non seulement les planches des illustrations destinées aux guides de la sécurité des personnes, chauffage (avec référence à la facture du 10 juillet 2003), des portes et fenêtres, de la sécurité des biens mais aussi une recherche, esquisse et crayonné de sa main (avec mention de ses initiales FG) d’une vue plongeante d’une maison et des esquisses et crayonnés de sa main (avec mention de ses initiales FG) destinés au guide chauffage, également objet de la facture du 10 juillet 2003 ainsi que des recherches, esquisses et crayonnés 'pour présentation à LM via Groupe Idées’ avec, en marge, l’annotation des 'modifications demandées par X D’ demandant notamment de ne pas humaniser les appareils, le dessin définitif, destiné au guide chauffage, faisant également l’objet de la facture du 10 juillet 2003.
Considérant que ces illustrations sont bien celles qui figurent dans les guides papier diffusés par la SA X D aux pages suivantes :
— pages 3 à 7 du guide 'Tout le traitement de l’eau',
— pages 3 à 9, 11, 12 et 19 du guide 'Tout le traitement du bruit',
— pages 2 à 7 du guide 'Toutes les portes d’entrée et de garage',
— pages 2 à 5 et 30 du guide 'Tous les parquets et revêtements stratifiés',
— pages 3 à 9, 16, 17, 23 à 28 du guide 'Toute la récupération de l’eau et l’arrosage intégré',
— pages 3 à 19 du guide 'Toute la sécurité des biens',
— pages 2 à 9, 13, 15, 17 à 19 du guide 'Toutes les fenêtres et les volets',
— pages 2 à 5 du guide 'Tous les placards',
— pages 3 à 8, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28 à 30 du guide 'Tout pour plus de sécurité à la maison',
— pages 2 à 5 et 44 du guide 'Toutes les douches et l’hydro'.
Considérant au demeurant que la SA X D ne contestait pas la qualité d’auteur de M. A F lorsqu’a été délivrée l’assignation en garantie à la société GROUPE IDÉES où elle écrivait que de 2002 à 2004 cette société a 'commandé de nombreux dessins auprès de l’illustrateur Monsieur A B', dessins 'destinés à être reproduits sur les guides papier de la société X D'.
Considérant en conséquence que M. A B justifie être titulaire des droits d’auteur sur les illustrations revendiquées ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir en contrefaçon.
II : SUR LA VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DU 17 NOVEMBRE 2008 :
Considérant que la SA X D soulève la nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 17 novembre 2008, sur lequel M. A B fonde son action en contrefaçon, au motif que l’huissier n’aurait ni effacé l’historique, les coockies et les fichiers temporaires, ni vidé les caches, non seulement avant de consulter le premier site mais également avant toute consultation ultérieure d’un site Internet.
Considérant que la SA X D fait valoir que l’huissier a fermé le navigateur Internet à 42 reprises en saisissant des adresses URL précises sans vider à chaque fois le cache de l’ordinateur, de sorte que rien n’établit que les pages incriminées étaient, à la date du constat, consultables depuis le site Internet à l’adresse www.leroymerlin.fr et alors surtout que l’huissier s’est contenté de saisir les adresses URL de ces pages, communiquées par M. A B, sans jamais se rendre directement à l’adresse www.leroymerlin.fr afin de vérifier si ces pages étaient effectivement accessibles à partir de ce site.
Considérant que M. A B fait valoir que les illustrations litigieuses étaient bien visibles par les internautes visitant le site web de la SA X D, le procès-verbal de constat n’étant ni nul, ni dénué de force probante.
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2008 que l’huissier a d’abord vérifié que l’ordinateur utilisé ne contenait aucun support de mémoire amovible tel que cédérom, disquette ou clé USB et que le logiciel de navigation était configuré pour ne pas utiliser de serveur Proxy.
Considérant que l’huissier a ensuite effacé sur cet ordinateur les fichiers temporaires, l’historique de navigation et les coockies, ce qui équivaut à vider la mémoire cache (ainsi que cela ressort des précisions techniques produites par M. A B en pièce 39 de son dossier) et qu’à chaque visite de page, il a vérifié l’existence d’une version plus récente de la page enregistrée.
Considérant que l’huissier a effectué ses constatations dans le délai d’une heure, sans interruption, en cliquant successivement sur les liens URL qui lui étaient indiqués par M. A B ; qu’il n’avait donc pas à vider systématiquement la mémoire cache entre chaque recherche.
Considérant que tous les liens URL commençaient par http://www.leroymerlin.fr et donnaient donc nécessairement accès au serveur appartenant au domaine leroymerlin.fr, lesquels étaient donc tous accessibles à partir du site web de la SA X D à cette adresse et consultables par les internautes consultant le site www.leroymerlin.fr.
Considérant enfin que la SA X D produit elle-même une attestation de M. Y Z (gérant de la société ARGIA en charge de la conception, de la réalisation et de la maintenance du site leroymerlin.fr) en date du 19 février 2009, indiquant avoir effacé le 18 février 2009 à la demande de la SA X D tous les portails de publication contenant les URL visés dans le procès-verbal de constat du 17 novembre 2008.
Considérant que cette attestation confirme, d’une part que toutes les pages consultées par l’huissier dans son procès-verbal de constat pouvaient bien être visualisées à partir du site www.leroymerlin.fr et, d’autre part qu’elles étaient toujours en ligne à la date du 18 février 2009.
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA X D de ses demandes tendant à annuler le procès-verbal de constat du 17 novembre 2008 ou, à tout le moins, de lui dénier toute force probante.
Considérant que, de ce fait, la demande subsidiaire d’expertise présentée par M. A B devient sans objet.
III : SUR LES ACTES DE CONTREFACON :
Considérant qu’il ressort de ce procès-verbal de constat que soit certains guides papier ont été intégralement reproduits sur Internet (Tout le traitement de l’eau en pages 3 à 7 du constat, La menuiserie extérieure en pages 8 à 11, Toute la sécurité des biens en pages 12 à 30, Tout pour plus de sécurité à la maison en pages 31 à 54) avec les illustrations de M. A B y figurant, soit que ses illustrations ont été reproduites directement sur les pages web consultées (illustrations reprises des guides papier Tout le traitement du bruit en page 56 du constat, Tous les placards en pages 70, 73, 74 et 76, Toutes les fenêtres et les volets en pages 77 à 80, Toute la sécurité des biens en pages 81 à 84, 87, 89, 90, 92 à 94, 96, 99, 101, 103 à 105, 107, 109 à 113, Tout pour plus de sécurité à la maison en page 116, Tout le traitement de l’eau en pages 117, 118, 120, 121, 123, 126, 130, 132, 135 à 139, 141, 142, 144, 145, 147, 150, 153, 155).
Considérant que M. A B fait valoir que la SA X D n’a jamais été autorisée à reproduire et à représenter ses dessins sur Internet dans la mesure où la société GROUPE IDÉES n’a acquis que le droit de reproduire ses illustrations sur l’édition papier des guides d’achat X D pour une durée de 5 ans.
Considérant que la SA X D conteste avoir commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de M. A B en reproduisant ses illustrations sur Internet en faisant valoir qu’elle a acquis ses illustrations auprès de la société GROUPE IDÉES et qu’il ressort des factures émises par cette dernière que l’exploitation des illustrations n’était limitée à aucun mode en particulier et que M. A B ne justifie pas n’avoir cédé ses droits sur ses illustrations que pour l’édition papier, le document qualifié 'd’estimation budgétaire’ ne lui étant pas opposable.
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cession du droit de reproduction d’une oeuvre de l’esprit est limitée aux modes d’exploitation prévus par le contrat d’édition, tout mode non expressément visé par le contrat étant réputé non cédé ou concédé par l’auteur.
Considérant que les documents contractuels passés entre M. A B et la société GROUPE IDÉES consistent en une 'estimation budgétaire’ émise par l’auteur le 06 septembre 2002 portant la mention 'Droits cédés, comme convenu, pour utilisation guide papier, durée 2 ans’ et en la réponse de la société GROUPE IDÉES, en date du 09 septembre 2002, intitulée 'Confirmation d’accord pour les illustrations des guides X D’confirmant les prix 'pour les illustrations des guides d’achat X D, droits cédés pour édition seule et pour une durée de 5 ans'.
Considérant que la seule modification apportée ne concernait que la durée de la cession (de deux à cinq ans) mais pas son étendue dont il ressort, d’une part de la restriction expressément apportée par M. A B ('utilisation guide papier') et d’autre part de la confirmation donnée sur ce point par la société GROUPE IDÉES ('droits cédés pour édition seule'), qu’elle ne visait que la reproduction des illustrations sur les guides papier de la SA X D et non pas sur tout autre support matériel ou immatériel.
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la société GROUPE IDÉES n’avait pas pu céder à la SA X D plus de droits qu’elle n’en avait reçus et que cette dernière ne pouvait, sans l’autorisation de M. A B, reproduire ses illustrations sur un autre support que le papier, tel qu’en l’espèce sur son site web, se rendant ainsi coupable d’un acte de contrefaçon en vertu des dispositions de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Considérant d’autre part qu’en vertu des dispositions de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur a le droit au respect de son nom, que cette omission effectuée sans son autorisation lui est préjudiciable dès lors que la signature est le seul moyen d’identifier l’auteur.
Considérant qu’il est constant que tant dans les guides imprimés par la SA X D que sur son site Internet le nom de M. A B comme auteur des illustrations n’est pas mentionné.
Considérant que tout auteur d’une oeuvre de l’esprit qui est divulguée a droit à la reconnaissance de sa paternité sur celle-ci, qu’il n’est justifié d’aucun usage contraire en matière publicitaire comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
Considérant par ailleurs que la SA X D connaissait l’identité de l’auteur des illustrations puisque le nom de M. A B est mentionné dans la lettre ci-dessus analysée, adressée le 03 septembre 2002 par la société GROUPE IDÉES à la SA X D ; qu’elle ne démontre pas être entrée en contact avec celui-ci sur l’opportunité de mentionner son nom en marge de ses illustrations.
Considérant enfin que M. A B n’a pas renoncé à l’apposition de son nom sur ses illustrations, une simple tolérance (qui au demeurant ne pouvait concerner les reproductions de ses illustrations sur Internet) n’étant pas créatrice de droit.
Considérant dès lors que l’omission du nom de l’auteur sans son autorisation porte nécessairement un préjudice moral à celui-ci que la cour évalue, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 5.000 € que la SA X D sera également condamnée à payer à M. A B.
IV : SUR LES AUTRES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait interdiction à la SA X D de reproduire, représenter, faire reproduire ou faire représenter les illustrations de M. A B ; qu’il sera encore confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à assortir cette interdiction d’une mesure d’astreinte, étant observé que selon l’attestation sus visée du gérant de la société chargée de la conception, de la réalisation et de la maintenance du site www.leroymerlin.fr, les pages internet contenant les illustrations litigieuses ont été effacées de ce site le 18 février 2009.
Considérant en revanche qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice patrimonial, évalué à 10.000 € par les premiers juges, et du préjudice moral, pour lequel M. A B a été débouté, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de statuer à nouveau sur ces demandes.
Considérant en effet qu’eu égard au nombre d’illustrations contrefaites par leur diffusion non autorisée sur Internet telles qu’analysées plus haut et à la durée de leur présentation en ligne au moins entre le 17 novembre 2008 (date du constat) et le 18 février 2009 (date de leur suppression sur le site de la SA X D), la cour évalue le préjudice patrimonial à la somme de 15.000 € que la SA X D sera condamnée à payer à M. A B.
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
.
Considérant qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d’allouer à M. A B la somme de 5.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ainsi que sur les frais de constat.
Considérant que la SA X D, partie perdante tenue à paiement, ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que pour les mêmes motifs la SA X D sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare sans objet la demande subsidiaire d’expertise présentée par M. A B.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’évaluation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de M. A B et en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande en réparation de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur, infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :
Condamne la SA X D FRANCE à payer à M. A B la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur.
Dit que la SA X D FRANCE a porté atteinte aux droits moraux d’auteur de M. A B en ne le mentionnant pas comme auteur des illustrations litigieuses tant dans ses guides papier que sur son site Internet www.leroymerlin.fr.
Condamne la SA X D FRANCE à payer à M. A B la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur.
Condamne la SA X D FRANCE à payer à M. A B la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Condamne la SA X D FRANCE aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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