Irrecevabilité 21 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2022, n° 23/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 23/01619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2022, N° F22/02937 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A N° RG 23/01619 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG4A
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 17 Février 2023 Date de saisine : 08 Mars 2023 Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F22/02937 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 21 Novembre 2022
Appelante : S.A.R.L. SFN, représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 – N° du dossier 220150
Intimé : Monsieur X Y, représenté par Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2024, 4 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration transmise par voie électronique le 17 février 2023, la société SFN, ci-après la société, a interjeté appel contre M. X Z d’un jugement rendu le 21 novembre 2022 dans le litige l’opposant à ce dernier, assisté en première instance par un défenseur syndical, et au syndicat CNT Solidarité ouvrière, par le conseil de prud’hommes de Paris, jugement dont elle a reçu notification par lettre datée du 10 février 2023.
Le 17 avril 2023, le greffe a invité la partie appelante à procéder par voie de signification, l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
Le 19 avril 2023, la société a remis ses conclusions d’appel au greffe par voie électronique puis, par acte du 2 mai 2023, a fait signifier à M. Z la déclaration d’appel et ses conclusions adressées au greffe le 19 avril 2023, l’acte ayant été remis suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2023, M. Z a constitué avocat puis, le 7 novembre 2023, a transmis au greffe par voie électronique ses conclusions d’intimé.
La société a transmis par voie électronique le 27 novembre 2023 des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’intimé. Aux termes de ses conclusions en réplique du 12 mars 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. Z le 7 novembre 2023 et les pièces communiquées en appel ainsi que de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Au visa de l’article 909 du code de procédure civile, la société soutient l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par M. Z au motif de leur tardiveté et conteste toute irrégularité de la signification, la société faisant valoir qu’elle a été faite à la dernière adresse connue de M. Z telle que déclarée dans le cadre de la procédure de première instance, que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences utiles et que le reproche portant sur l’absence de mention de l’alias de M. Z n’est pas fondé.
Par conclusions notifiées les 11 décembre 2023 puis en dernier lieu le 18 mars 2024, M. Z demande au conseiller de la mise en état de déclarer non avenu et nul l’acte de signification du 2 mai 2023, de déclarer recevables ses conclusions d’intimé et pièces notifiées le 7 novembre 2023, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Z reproche à l’huissier de justice de ne pas l’avoir contacté téléphoniquement et de ne pas avoir mentionné son alias dans l’acte de signification alors que si l’adresse comprenant l’alias avait été utilisée, la signification aurait certainement pu être faite à personne ou à domicile. Il ajoute qu’ayant constitué avocat le 12 juillet 2023, il a dès le lendemain réclamé à la partie adverse ses conclusions qui ne lui ont été adressées que le 8 août suivant, soit après le délai imparti pour communiquer ses écritures.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai suivant afin de :
- permettre à M. Z de produire aux débats les justificatifs de la date à laquelle son conseil a réclamé à l’appelante ses conclusions et de la date à laquelle elles ont été communiquées par l’appelante,
- inviter les parties à présenter leurs observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel dans l’hypothèse où la signification du 2 mai 2023 serait déclarée nulle.
Par conclusions transmises le 17 mai 2024, la société demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. Z le 7 novembre 2023 et les pièces communiquées en appel ainsi que de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société relève qu’il ne pouvait lui être imposé de viser un alias ne correspondant pas à l’identité revendiquée par M. Z. Elle soutient la validité de la signification et l’absence de caducité de sa déclaration d’appel, ajoutant avoir notifié les conclusions au conseil de M. Z le […].
Par observations transmises le 15 mai 2024, M. Z fait valoir que la société a sciemment attendu l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure pour lui communiquer les conclusions demandées puis a ensuite soulevé un incident afin de faire écarter ses conclusions. Il maintient que la signification établie sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile par la partie adverse doit être déclarée non avenue et que par voie de conséquence, la déclaration d’appel doit être jugée nulle.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de l’article 911 du même code que les conclusions doivent être signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat et qu’en ce cas, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la signification des conclusions à M. Z qui n’avait pas constitué avocat est intervenue, après une tentative effectuée le 21 avril 2023, le 2 mai 2023 et il a remis ses conclusions au greffe le 7 novembre 2023, bien après l’expiration du délai de trois mois dont il disposait pour se faire.
Mais M. Z soutient que la signification est nulle et, partant, n’a pas fait courir le délai pour conclure.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655 du même code, ce n’est que si la notification à personne s’avère impossible que l’huissier peut recourir aux autres modes de signification.
L’article 659 du même code dispose : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (…).
L’article 693 du même code énonce : ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
La nullité suppose la démonstration d’un grief.
Au cas présent, la signification a été faite à “M. X Z, chez INSER ASAF, BAL 120185 121 rue Manin 75019 Paris”. Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal qu’il s’agit de la dernière adresse connue, que parvenu à cette adresse, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte mais qu’il a rencontré l’employé de l’association INSER ASAF qui lui a déclaré que le susnommé (X Z) n’était pas inscrit sur la base de données et qu’il déclarait ne pas le connaître. Le commissaire de justice a encore indiqué que les services postaux interrogés ont opposé le secret professionnel, que de retour à l’étude, ses recherches sur le site internet des pages blanches et jaunes n’ont pas permis d’obtenir un renseignement et qu’il n’a pu obtenir l’adresse de l’employeur.
C’est dans ces conditions qu’il a dressé le procès-verbal selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La société produit une lettre de ce commissaire de justice indiquant qu’il a, par courrier du 25 avril 2023, interrogé l’avocat de l’appelante pour obtenir des informations supplémentaires, notamment auprès de l’employeur à l’origine de la procédure d’appel, mais que l’avocat a indiqué ne pas avoir d’informations supplémentaires.
La signification a été faite à l’adresse mentionnée sur le jugement. Cependant, alors que la première page du jugement mentionne que M. X Z a pour alias AA AB et que le corps du jugement fait plusieurs fois état de cet alias, indiquant notamment que M. Z a été embauché sous ce nom, la signification vise uniquement M. X Z sans mentionner cet alias. Or, l’avocat de l’appelante qui disposait du jugement connaissait cet alias qui aurait dû être transmis au commissaire de justice et aurait pu interroger sa cliente pour savoir si elle disposait d’un numéro de téléphone de son ancien salarié.
Si la requête de M. Z aux fins de saisine du conseil de prud’hommes qui est produite par la société ne mentionne pas l’alias, celui-ci figure bien, comme souligné ci-dessus, sur la première page du jugement prononcé le 21 novembre 2022. Il apparaît aussi sur la lettre de notification de cette décision, établie le 10 février 2023, moins de trois mois avant la signification contestée.
Dans ces conditions, les diligences effectuées n’apparaissent pas suffisantes.
Il résulte des pièces produites par M. Z qu’après s’être constitué le 12 juillet 2023, son conseil a demandé au conseil de l’appelante de lui communiquer ses écritures et pièces et que ce n’est que le […], plus de trois mois après la signification contestée, que ce dernier lui a adressé les conclusions remises par lui au greffe.
Il ressort de ces éléments que l’irrégularité de la signification a causé un grief à M. Z en ce qu’elle ne lui a pas permis de conclure dans le délai de trois mois requis de sorte qu’il convient de déclarer nul l’acte de signification du 2 mai 2023.
Par voie de conséquence, faute de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions dans les délais, la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. Z est rejetée, le délai pour conclure n’ayant pas commencé à courir, et la déclaration d’appel doit être déclarée caduque en application de l’article 902 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande fondée sur ces dispositions étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DÉCLARONS nul l’acte de signification du 2 mai 2023 ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. Z ;
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel ;
CONDAMNONS la société SFN aux dépens d’appel et à payer à M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la société SFN.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 11 Juin 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Mise en conformite ·
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Usage ·
- Sous astreinte ·
- Prescription ·
- Habitation
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Examen
- Réception ·
- Surendettement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Effacement ·
- Pénalité ·
- Canal ·
- Contentieux ·
- Trésorerie ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partie civile ·
- Casier judiciaire ·
- Violence ·
- Fait ·
- Ministère public ·
- Procédure pénale ·
- Action civile ·
- Vis ·
- Mère
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Dénomination sociale ·
- Nom patronymique ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Usage ·
- Logo ·
- Fonds de commerce
- Tomme de savoie ·
- Fromage ·
- Appellation d'origine ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Étiquetage ·
- Emballage ·
- Denrée alimentaire ·
- Mentions ·
- Consommation ·
- Produit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Contrat de prestation ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Condamnation
- Récompense ·
- Assurance-vie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Crédit agricole ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Comptes bancaires ·
- Demande
- Chirurgien ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Aveugle ·
- Souffrances endurées ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Impossibilité
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contrat d'assurance ·
- Maladie contagieuse
- Concert ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Opéra ·
- Lieu ·
- Fait ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.