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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 12 oct. 2021, n° 20/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00036 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
Y X
C/
SA GROUPE ELABOR
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2021
N°
N° RG 20/00036 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FMZU
APPELANTE :
Madame Y X
domiciliée :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e C é l i n e P I Z Z O L A T O , m e m b r e d e l a S C P M A J N O N I D’INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMEE :
SA GROUPE ELABOR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès quaités de droit au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Arnaud JOUBERT, membre de LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
*****
Nous, A B, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud Z, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 21 novembre 2019,
Vu l’appel formé par Madame Y X par déclaration reçue au greffe de la cour
d’appel le 8 janvier 2020,
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 mai 2021 par l’appelante,
Vu les conclusions en réplique déposées le 9 septembre 2021 par l’intimée,
Vu les explications des parties à l’audience,
Attendu qu’il ressort du dossier et des explications des parties que Madame Y X, qui avait conclu un engagement d’agent commercial avec la SA GROUPE ELABOR à effet au 29 janvier 2008 pour la vente de prestations d’ingénierie et de conseil auprès des communes de moins de 10 000 habitants pour le réaménagement des cimetières, a adressé le 4 juillet 2016 à la SA un courrier dans lequel elle indiquait que cette dernière avait pris l’initiative de la révoquer ce qui lui donnait le droit de réclamer une indemnité de cessation de contrat ; que par courrier du 18 juillet suivant la SA GROUPE ELABOR a répondu qu’elle prenait acte de la rupture du contrat par Madame X ;
Attendu que Madame X qui impute la responsabilité de la rupture du contrat à la SA GROUPE ELABOR, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 36 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte d’exploitation pour les années 2021 à 2016, 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture injustifiée du contrat d’agent commercial, 13 161 euros à titre de commissions impayées, et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que par jugement dont appel, elle a été déboutée de l’intégralité de ses prétentions et condamnée à verser à la SA GROUPE ELABOR 500 euros pour ses frais irrépétibles ;
Attendu que par conclusions d’incident, l’appelante nous demande de condamner le GROUPE ELABOR à lui communiquer son compte de résultat détaillé de 2008 à 2019, et, sur la même période, les devis acceptés et les factures portant sur les produits et prestations similaires à ceux dont la commercialisation lui était confiée dans les départements de l’Oise et de la Somme, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ; que la SA GROUPE ELABOR conclut au rejet de cette demande ;
Attendu qu’il ressort du dossier et des explications des parties que le litige porte sur l’interprétation des clauses du contrat ayant lié Madame X à la SA GROUPE ELABOR, tant concernant l’étendue géographique pour laquelle l’appelante avait reçu mandat que l’existence d’une exclusivité et l’interprétation de l’article 7 du contrat concernant les ventes indirectes ; qu’en l’état de la procédure, l’exclusivité invoquée par Madame X tout comme son droit à des commissions pour des ventes réalisées sans son intervention n’ont pas été reconnus par les premiers juges ;
Attendu que si une partie peut demander au juge d’ordonner la production de pièces par son adversaire, cette communication doit avoir pour but de lui permettre d’établir la preuve des faits qu’elle entend invoquer au soutien de ses prétentions ; qu’en l’espèce, les pièces dont la communication est sollicitée sont destinées à permettre à Madame X de chiffrer les préjudices qu’elle invoque en lien avec les droits qu’elle revendique au titre du contrat ayant lié les parties; que dès lors que ces droits sont contestés en leur principe, et que les premiers juges ont reconnu le bien fondé des contestations opposées par la SA GROUPE ELABOR, Madame X ne justifie pas en l’état d’un droit légitimement reconnu à indemnisation, et partant de la légitimité de sa demande de production de pièces ;
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Madame Y X de l’intégralité de ses prétentions,
Condamnons Madame Y X aux dépens de l’incident,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame Y X à verser à la SA GROUPE ELABOR 800 euros au titre de ses frais liés à l’incident,
Déboutons Madame X de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
Maud Z A B
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