Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 12 mai 2021, n° 20/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01701 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/1981
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
12/05/2021
Dossier : N° RG 20/01701 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTGO
Nature affaire :
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
Affaire :
S.A.R.L. BELZA CAP
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.S. L ET M
S.A. DIONYSOS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mars 2021, devant :
Monsieur Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de
N-O P et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame N-O P, Présidente
Monsieur Z A, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BELZA CAP
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 234 481
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
S.E.L.A.S. L ET M
prise en la personne de Maître H I Y domicilié
en cette qualité au siège
agissant en qualité de liquidateur de la SARL BELZA CAP
[…]
[…]
Représentée par Me F REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. DIONYSOS
15 avenue de Saint-Michel
C/°SARL MONACO TECH Bureau n°3
[…]
assignée
M. LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
En 2002, J Z X et son épouse, D Q R S, ont constitué entre eux la SARL BELZA CAP qui avait pour activité l’ingénierie 'nanciére.
Fin 2010, les époux X ont constitué avec M. B C, industriel marocain, une SAS dénommée LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits dermo-cosmétiques. B C détenait 49 % des parts sociales de la SAS les Laboratoires de Biarritz, le reste du capital étant détenu par la SARL BELZA CAP.
Dès le 11 février 2011, les associés ont chacun régularisé une convention de blocage de leur compte courant d’associé pour une durée de 5 exercices, tacitement reconductible pour une même durée à défaut de dénonciation expresse.
Le 25 octobre 2012, B C a cédé à la société de droit monégasque SA DIONYSOS, dont il est le représentant légal, d’une part, les 60 000 actions détenues dans le capital social de la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ et, d’autre part, le compte courant d’associé qu’il détenait au sein de cette société, la société DIONYSOS s’engageant à reprendre l’engagement de blocage de ce compte-courant.
En 2014, la société DIONYSOS s’est désengagée de la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ.
Aux termes d’un acte de cession d’actions et de compte courant signé les 14 et 15 janvier 2014, la société DIONYSOS a cédé à la société BELZA CAP les 60000 actions qu’elle détenait dans le capital de la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ et la créance de compte courant d’associé détenue sur ladite société arrêtée à la somme de 2.103.023,00 euros intégrant les intérêts capitalisés sur la période de blocage du compte courant. Cette somme devait être payée par le cessionnaire au cédant en quatre versements trimestriels de 525 755,75 euros, le premier étant payable le 1er juillet 2014, les autres en suivant.
La société BELZA CAP n’ayant pu honorer ce paiement, un protocole transactionnel a été signé les 3 et 10 juin 2015 prévoyant le paiement de la somme de 2103.023,00 euros selon l’échéancier suivant :
150 000,00 euros le 10 juin 2015,
350 000,00 euros le 31 décembre 2015,
250 000,00 euros le 30 juin 2016,
250 000,00 euros le 31 décembre 2016,
250 000,00 euros le 30 juin 2017,
250 000,00 euros le 31 décembre 2017,
250 000,00 euros le 30 juin 2018,
le solde, en ce compris les pénalités et intérêts au 31 décembre 2018.
Une clause dite clause pénale et d’accélération prévoyait qu’à défaut de règlement d’une seule échéance dans les délais impartis, « l’intégralité des sommes encore dues seront automatiquement et immédiatement dues, de plein droit, sans mise en demeure préalable»
Les premières échéances n’ayant pas été intégralement réglées, la société DIONYSOS a demandé et obtenu du président du tribunal de commerce de Bayonne qu’il homologue cette transaction et lui confère force exécutoire ce qui fut fait par ordonnance en date du 28 juin 2016.
Ce n’est que par procès-verbal en date du 1er mars 2018 que la société DIONYSOS a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ des sommes dont elle serait personnellement tenue envers la SARL BELZA CAP et ce, pour obtenir paiement du montant de sa créance arrêtée à la somme de 1709 571,35 euros, en principal, intérêts et frais.
Par courrier du 7 mars 2018, le conseil de la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ a fait savoir à l’huissier que la société BELZA CAP détenait un compte courant créditeur de 223 921,12 euros ; que ce compte était bloqué par convention du 31 décembre 2013 et avenant du 12 octobre 2017 et qu’un abandon de créance avait été consenti le 21 décembre 2013 par la société BELZA CAP à hauteur de la somme de 2796 051,00 euros, avec clause de retour à meilleure fortune et qu’en conséquence aucune somme n’était exigible.
La saisie a été contestée devant le juge de l’exécution de Paris puis à hauteur d’appel. Par jugement du 29 novembre 2018, le juge de l’exécution de Paris a déclaré la SARL BELZA CAP irrecevable en sa contestation de cette première saisie, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, mais dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de l’acte du 29 mars 2018 valant tentative d’assignation.
La société DIONYSOS a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution du compte courant d’associé détenu par la société BELZA CAP au sein de la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, par acte du 28 septembre 2018, à hauteur cette fois de la somme de 3 013.185,54 euros.
Suivant jugement en date du 16 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la mainlevée de cette saisie, au motif que la SA DIONYSOS ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge, de ce que la SARL BELZA CAP détenait une créance certaine à l’encontre de la SAS LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, lors de la saisie du 28 septembre 2018.
La société DYONISOS a relevé appel de cette décision, ce qui fait l’objet de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20-01841.
Parallèlement, le 22 janvier 2018, la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ a entrepris de vendre à une société de droit belge constituée pour l’occasion, la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ INTERNATIONAL, son fonds et son stock, moyennant le prix de 916531,00 euros pour le stock et de 1450 000,00 euros pour le fonds.
Le cessionnaire a payé par anticipation une somme de 915 065,00 euros pour le stock et un acompte de 300 000,00 euros sur le prix du fonds. Au total 1900 000,00 euros auraient été versés par la société cessionnaire à la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ.
De juin à octobre 2018, les sociétés BELZA CAP et LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, ainsi que les époux X, ont fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à ce que leurs comptabilités soient déclarées non probantes. Un redressement a été notifié le 30 novembre 2018 respectivement à hauteur de 1,2 millions d’euros à la société BELZA CAP et de 406 638 euros à la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ.
Le 2 octobre 2018, D X a déclaré l’état de cessation des paiements de la SARL BELZA CAP en précisant que l’activité était arrêtée depuis trois mois suite au décès de son époux.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL BELZA CAP et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2018, conformément à la déclaration de D X, désigné F G en qualité de juge-commissaire et la SELARL L ET M, prise en la personne de Maître H I-Y, en qualité de liquidateur, et fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
A la date à laquelle le tribunal a statué et selon la déclaration de cessation des paiements, le passif de la société s’élevait au minimum à la somme de 3.453194,00 euros, dont 3400 000,00 euros de comptes courants d’associés, l’actif s’établissant à environ 519 000,00 euros dont 374 559 euros de titres et participations, 24000,00 euros de crédit de TVA et 112 257,00 euros d’une créance détenue sur la société LES LABORATOIRES DE PARIS.
La SA DYONISOS a déclaré une créance de 3102.220,88 euros au titre de la transaction du 3 juin 2015 qui a été admise sans contestation et s’est fait nommer contrôleur. Seule a été contestée la créance de 1409933,00 euros déclarée par le TRESOR PUBLIC issue du redressement fiscal de la SARL BELZA CAP.
La SAS LES LABORATOIRES DE BIARRITZ a elle aussi déclaré son état de cessation des paiements le 31 mai 2019. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS LES LABORATOIRES DE BIARRITZ.
Par acte introductif d’instance du 7 novembre 2019, la SELAS L ET ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL BELZA CAP, a fait assigner la SARL BELZA CAP, prise en la personne de sa gérante, devant le tribunal de commerce de Bayonne pour voir :
— reporter la date de cessation des paiements de la SARL BELZA CAP au 12 mai 2017 en application des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce,
— ordonner les publicités légales de la décision à intervenir,
— passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par assignations délivrées les 7 et 8 novembre 2019, à la SARL BELZA CAP, représentée par sa gérante, et à son mandataire liquidateur, la société DIONYSOS a saisi le tribunal de commerce aux mêmes fins.
La SARL BELZA CAP s’est opposée à ces demandes et a conclu au maintien de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2018, telle que retenue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et sollicité une somme de 4000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclaré recevables les assignations de la société BELZA CAP formées par la SELAS L ET ASSOCIES et par la société DIONYSOS,
Vu les articles L. 631-8 et R. 631-13 du Code de Commerce,
Reporté au 12 Mai 2017, soit 1e maximum légal, la date de cessation des paiements de la société BELZA CAP ayant son siège 25, […],
Débouté la société BELZA CAP de 1'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
Ordonné que les publicités légales de la présente décision soient réalisées,
Dit que les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 177,42 €, seront portés à la procédure de liquidation judiciaire ;
Par déclaration en date du 29 juillet 2020, la SARL BELZA CAP a relevé appel de ce jugement.
La SA Monégasque DIONYSOS, à qui la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes judiciaires des autorités monégasques remis à une personne habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat.
Le procureur général a fait savoir le 5 février 2021 qu’il demandait la confirmation de la décision frappé d’appel. Cet avis a été transmis aux parties par message RPVJ le 5 février 2021.
La clôture est intervenue le 10 février 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai au 15 mars 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2020 par la SARL BELZA CAP représentée par sa gérante qui demande à la Cour de :
Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 640-1 du code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Déclarer la Société BELZA CAP recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BAYONNE en date du 20 juillet 2020 en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclarer la Société DIONYSOS et la SELAS L et Associés prise en la personne de Maître I-Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BELZA CAP, irrecevables et à tout le moins mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les en débouter.
Dire et juger que la date de cessation des paiements de la SARL BELZA CAP est fixée au 1er Juillet 2018 conformément au jugement d’ouverture du 12 novembre 2018.
Condamner in solidum la Société DIONYSOS et la SELAS L et Associés, ès qualités, au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
****
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2020 par la SELAS L ET M, prise en la personne de Maître H I-Y domiciliée audit siège, agissant en qualité de liquidateur de la SARL BELZA CAP, qui demande à la Cour de :
Débouter la SARL BELZA CAP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Passer les dépens en frais de liquidation judiciaire.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’huissier adressé au procureur général de Monaco et des actes de remise établis par les autorités monégasques que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SAM DIONYSOS les 12 octobre et 25 novembre 2020 par remise entre les mains d’une personne présente à l’adresse de la personne morale destinataire de l’acte.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la recevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements :
La société BELZA CAP soulève l’irrecevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements, au motif que la demande a été présentée au tribunal plus d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en méconnaissance de l’article L. 631-8 alinéa 4 du code de commerce.
S’agissant d’un délai de prescription, la demande est selon elle irrecevable, puisque ce délai expirait au cas d’espèce le 11 novembre 2019 et que les assignations délivrées le 7 novembre 2017 ont été enrôlées le 12 novembre 2019.
La SELAS L ET M réfute ce moyen en faisant valoir que l’appelante confond le placement de l’assignation avec son enrôlement et qu’en réalité l’assignation de la SELAS L ET M a été remise au greffe du tribunal de commerce le 8 novembre 2019, par voie électronique comme en atteste le message de réception de cette assignation émis par le greffe le 8 novembre 2018 à 10H58.
Aux termes de l’article L. 631-8 alinéa 4 du code de commerce, la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BELZA CAP a été rendu le 12 novembre 2018, de sorte que le délai d’un an expirait le 11 novembre 2018 à minuit.
L’assignation aux fins de report de la date de cessation des paiements a été délivrée à la SARL BELZA CAP le 7 novembre 2019, puis remise au greffe du tribunal de commerce de Bayonne, par voie électronique, le 8 novembre 2018, comme en atteste le message d’accusé de réception émis par le greffe le même jour à 10H58.
Or, en application de l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, et non par son inscription consécutive au rôle.
Il s’ensuit que la demande a été présentée au tribunal dans le délai d’un an de l’article L. 631-8 précité et qu’elle est recevable.
Cette fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
Au fond:
A l’appui de sa demande d’infirmation, la SARL BELZA CAP soutient notamment que :
' La cessation des paiements d’une société faisant partie d’un groupe est appréciée au regard des seuls actif et passif de celle-ci ;
' Le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est le passif exigible, c’est-à-dire toute dette qui n’a pas donné lieu de la part du créancier à un moratoire ou à des facilités de paiement, si bien que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé si les réserves de crédit ou les moratoires dont la société bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
' le prononcé de l’exigibilité immédiate des sommes dues à la société DIONYSOS, en exécution du protocole d’accord, en cas de non-respect du paiement d’une échéance, constituait une simple faculté pour la Société DIONYSOS qui ne l’a pas exercé ;
' en ne réclamant pas le paiement des échéances qui lui étaient dues, pendant plusieurs années, la Société DIONYSOS a entendu reporter l’exigibilité de sa créance ;
' pour le reste, la SARL BELZA CAP qui n’avait pas de dettes courantes était en mesure de faire face à son passif immédiatement exigible.
La SELAS L ET ASSOCIES, ès qualités, conclut au contraire à la confirmation du jugement sur la date de report retenue, aux motifs que :
' la SARL BELZA CAP tirait la quasi totalité de ses maigres ressources de la SAS LES LABORATOIRES DE BIARRITZ dont elle est la holding, elle même exsangue et en difficultés dès 2013 ;
' la date de cessation des paiements est plus vraisemblablement à situer au 1er juillet 2014 date de non respect de la première échéance de remboursement du compte courant d’associé de la société DIONYSOS ;
' la plus grande partie du passif est constituée par la dette de DIONYSOS. La date de cessation des paiements se situe a minima au 30 juin 2017 date à laquelle la SARL BELZA CAP ne s’est plus acquittée des échéances du protocole d’accord conclu avec la SA DIONYSOS le 3 juin 2015 ;
' la transaction passée avec la SA DIONYSOS n’était plus respectée depuis le 31 décembre 2015, ce qui avait au surplus automatiquement entrainé la déchéance du terme de la créance de ladite société ;
' à la date du 12 mai 2017, l’actif de la SARL BELZA CAP était exclusivement représenté par ses droits au sein de la SAS LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, qui n’avaient aucune valeur, compte tenu de la situation déficitaire de cette entreprise.
En droit, en application de l’article L. 631-8 2e alinéa du code de commerce, la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Il convient pour statuer sur cette demande de déterminer si, à la date de report retenue par le premier juge, la société BELZA CAP était effectivement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles, situation caractéristique d’un état de cessation des paiements, étant rappelé qu’en vertu de l’article L. 631-1 du code de commerce, c’est au débiteur d’établir que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficiait de la part de ses créanciers lui permettaient de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, il ressort de la liste des créances déclarées, que le passif de la société BELZA CAP est constitué principalement par la créance détenue par la société DIONYSOS, déclarée à hauteur de 3.102 220,88 euros et admise définitivement sans contestation, à titre
chirographaire. Le passif total s’établit à 4.536 662,88 euros.
Après examen des pièces versées aux débats, il apparaît qu’à la date du 26 avril 2017, la SARL BELZA CAP avait réglé 400 000,00 euros sur les 1 000 000,00 d’euros qu’elle aurait dû payer à la SA DIONYSOS, en exécution du protocole d’accord homologué, conclu le 3 juin 2015. Trois échéances ont été réglées dont deux partiellement et avec retard, les 5 échéances suivantes demeurant impayées.
Ainsi, dès le 31 décembre 2015, date de la deuxième échéance, la défaillance du débiteur a entrainé l’exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable, comme prévu par le 1er alinéa de la clause pénale du protocole d’accord, de la totalité de la créance de la société DIONYSOS, représentant une somme en principal de 2.103.023,00 euros, avant déduction des sommes versées, à laquelle se sont rajoutés les intérêts conventionnels au taux de 24 % l’an et les pénalités prévues, au taux de 5% sur les échéances réglées hors délai ou non réglées.
Si la SARL BELZA CAP fait valoir que la société DIONYSOS a attendu le 1er mars 2018, pour opérer une saisie-attribution sur une créance détenue par la société débitrice, sur sa filiale, la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, elle n’établit pas pour autant que la société DIONYSOS lui a consenti un nouveau moratoire, fût-il tacite, sur le règlement de sa dette. En effet, en l’absence de tout élément probant versé aux débats, le délai qui s’est écoulé entre le premier incident de paiement et la date de la première mesure d’exécution initiée par le créancier ne permet pas de caractériser l’octroi, par ce dernier, de nouveaux délais de paiement, moratoire ou crédit à la société BELZA CAP.
Il en résulte que la créance exigible de la société DIONYSOS s’établissait au 12 mai 2017, au minimum, à 1.603.023,00 euros, après déduction des versements reçus d’un montant global de 400 000,00 euros, et ce hors intérêts et pénalités, ce qui constitue le passif exigible de la société BELZA CAP.
S’agissant de ses actifs, la société BELZA CAP disposait de participations dans la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, évaluées d’un point de vue comptable à 374559,00 euros, mais qui ne sont pas des actifs disponibles.
Elle disposait également d’actifs corporels valorisés à 8349 euros et a fait état d’une créance détenue sur sa filiale, d’un montant de 122.256,00 euros, dont il n’est pas établi cependant qu’elle était exigible et à tout le moins recouvrable à bref délai, sachant que la société LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, elle-même en grandes difficultés, était dans l’incapacité de rembourser les sommes inscrites au compte courant de la société BELZA CAP, de sorte que la convention de blocage de ce compte courant a été reconduite en 2017.
Sur l’ exercice 2017, l’activité de la société BELZA CAP a généré un déficit de 6323 euros correspondant à l’intégralité de ses charges. Elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et n’a reçu aucun dividende de sa filiale.
Il est ainsi manifeste que la société BELZA CAP était incapable, à la date du 12 mai 2017, de faire face à son passif exigible à l’aide de ses actifs disponibles.
C’est donc par une appréciation exacte de la situation de la société débitrice que le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 12 mai 2017.
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SARL BELZA CAP qui succombe est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute la SARL BELZA CAP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame N-O P, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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