Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 15 mars 2022, n° 17/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 13 novembre 2017, N° 201501204 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DE MONTLONGIS c/ S.A.S. VERRON, S.A.S. DOW AGRO SCIENCES DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02354 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHCG
Jugement du 13 Novembre 2017
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2015 01204
ARRET DU 15 MARS 2022
APPELANTE :
E.A.R.L. DE MONTLONGIS
MONTLONGIS
[…]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
SAS VERRON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180077
SAS DOW AGRO SCIENCES DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180005, et Me Florent SALESSES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C, Présidente de chambre, Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme C, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine C, Présidente de chambre, et par Sophie A, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
L’Earl de Montlongis exploite environ 300 ha de terres agricoles en production de céréales, répartis sur les communes de Volnay (72), […] ,Thorigné sur Dué (72) et Connerre (72).
Elle a commandé à la société (SAS) Verron, fournisseur de produits phytosanitaires, une quantité totale de 17,5 kg d''Octogon', produit herbicide dont la société (SAS) Dow AgroSciences Distribution est le fabricant, afin de traiter 63 hectares de surfaces agricoles sur la commune de Thorigne sur Dué contre la prolifération des parasites tels les bromes, folles avoines et coquelicots.
L’Earl de Montlongis a indiqué avoir procédé à l’épandage de ce produit le 18 mars 2010, sur 52 ha de blé, avec un pulvérisateur de son exploitation.
Au motif qu’elle a constaté courant avril 2010 et mai 2010 que la végétation des parasites repartait sur environ 30 ha de blé, empêchant l’évolution normale des cultures par étouffement et entraînant une perte importante de rendement à l’hectare, l’Earl de Montlongis a, suivant assignation en référé d’heure à heure délivrée le 3 août 2010, fait assigner la SAS Verron et la SAS Dow AgroSciences Distribution, devant le président du tribunal de commerce du Mans aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 août 2010, le président du tribunal de commerce du Mans a ordonné une expertise, confiée à M. X de Y avec pour mission de se rendre sur les parcelles exploitées par l’Earl de Montlongis, décrire l’état desdites parcelles au regard de la présence de bromes et de parasites, donner son avis sur l’origine de ces bromes et parasites au regard du traitement appliqué par l’Earl de Montlongis avec le produit 'Octogon', rechercher les conditions dans lesquelles le produit 'Octogon’ a été utilisé et appliqué par l’exploitant, les conditions agro-climatiques existantes au moment de cette application sur chacune des parcelles traitées, préconiser, dans la mesure du possible, les mesures propres à remédier à la situation constatée, donner son avis sur le préjudice subi par l’exploitant à raison de la présence des bromes et parasites sur les parcelles concernées, donner son avis sur les responsabilités dans l’apparition et le développement des dits bromes et parasites.
Par ordonnance complémentaire du 3 janvier 2012, le magistrat en charge de l’expertise a étendu la mission de l’expert judiciaire prévoyant qu’il fournisse au tribunal tout élément de fait permettant de déterminer les responsabilités dans la survenance, le développement et pour le contrôle des adventices (bromes et coquelicots), et se procure auprès de la société Dow AgroSciences Distribution les éléments qui lui permettent de faire état dans sa notice d’une garantie de résultat de l’ordre de 90% sur les bromes, coquelicots et ray-grass traités.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mars 2014.
Au vu de ce rapport, par acte d’huissier du 19 octobre 2015, l’Earl de Montlongis a fait assigner la SAS Verron devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir juger que la responsabilité contractuelle de cette dernière se trouvait engagée à raison d’un manquement à son obligation de conseil du fait d’un défaut d’efficacité du produit vendu et d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 13.516,45 euros correspondant au chiffrage par l’expert judiciaire des pertes matérielles subies, ainsi qu’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’honoraires de l’expert.
Suivant acte d’huissier du 20 octobre 2016, la SAS Verron a fait appeler à la cause la SAS Dow AgroSciences Distribution, afin de la voir condamner à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de commerce du Mans a :
- rejeté la demande de nullité de l’assignation,
- dit que l’action n’était pas prescrite,
- débouté l’Earl de Montlongis de toutes ses demandes,
- dit n’y avoir lieu de condamner la SAS Dow AgroSciences Distribution à garantir la SAS Verron de condamnations éventuelles,
- condamné l’Earl de Montlongis au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Verron,
- condamné l’Earl de Montlongis au paiement des dépens y compris les honoraires d’expertise judiciaire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 14 décembre 2017, l’Earl de Montlongis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation et dit que l’action n’était pas prescrite, l’a déboutée de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamner la SAS Dow AgroSciences Distribution à garantir la SAS Verron de condamnations éventuelles, l’a condamnée au paiement de la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Verron ; l’a condamnée au paiement des dépens y compris les honoraires d’expertise judiciaire ; a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; intimant la SAS Verron et la SAS Dow AgroSciences Distribution.
L’Earl de Montlongis, la SAS Verron et la SAS Dow AgroSciences Distribution ont conclu.
Une ordonnance du 4 octobre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 13 juillet 2018 pour l’Earl de Montlongis,
- le 4 juin 2018 pour la SAS Verron,
- le 7 juin 2018 pour la SAS Dow AgroSciences Distribution,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent.
L’Earl de Montlongis demande à la cour de :
- constater que la SAS Verron dans le cadre de son activité de distributeur et fournisseur du produit litigieux a engagé sa responsabilité à l’égard de la concluante, notamment au titre d’un manquement à son obligation de conseils et à raison d’un défaut d’efficacité du produit vendu,
- infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 13 novembre 2017,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS Verron au paiement, au profit de la concluante, d’une somme de 13.516,45 euros au titre du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation, valant mise en demeure,
- condamner en outre la SAS Verron au paiement, au profit de la concluante, d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Verron aux entiers dépens qui comprendront les honoraires d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
La SAS Verron demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer l’Earl de Montlongis autant irrecevable que mal fondée en son appel et l’en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ses entières dispositions,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par l’Earl de Montlongis,
- condamner la société Dow AgroSciences Distribution à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en toute hypothèse,
- condamner la partie perdante à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mémin, membre de la SCP Lalanne Godard Héron Boutard Simon Villemont Mémin Gibaud.
La SAS Dow AgroSciences Distribution demande à la cour de :
- constater que l’Earl de Montlongis ne formule aucune demande à son encontre,
- constater qu’aucun élément ne permet d’imputer un quelconque défaut de l’Octogon,
- constater que les préconisations d’utilisation de l’Octogon n’ont pas été respectées,
- constater que le rapport d’expertise judiciaire n’évoque à aucun moment l’existence d’un quelconque défaut concernant le produit Octogon,
- constater qu’elle n’a aucune relation avec l’Earl de Montlongis,
- constater qu’elle n’a manqué à aucun devoir de conseil ou d’information vis à vis d’un vendeur professionnel tel que la société Verron,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 13 novembre 2017 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
- débouter la SAS Verron de son appel en garantie dirigé contre elle,
- plus généralement, rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le fondement des demandes de l’Earl de Montlongis
L’existence d’un contrat de vente conclu entre la SAS Verron et L’Earl de Montlongis fin 2009 ou début 2010, portant sur la fourniture par la première à la seconde d’un produit de désherbage 'Octogon’ fabriqué par la société Dow AgroSciences Distribution, en vue de traiter des parcelles de terres exploitées par L’Earl de Montlongis, n’est pas contestée.
Le visa par l’Earl de Montlongis de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, au soutien de ses demandes formées exclusivement à l’encontre de la société Verron est pertinent, dés lors que ces demandes s’inscrivent dans un rapport contractuel entre la demanderesse, appelante, et la société Verron.
Par ailleurs, au soutien de ses demandes indemnitaires, l’Earl de Montlongis invoque expressément et explicitement dans ses conclusions le non respect par la société Verron de l’obligation de conseil pesant elle, en sa qualité de vendeur professionnel de produits phytosanitaires, ainsi que l’obligation pour elle de l’indemniser du préjudice subi en découlant.
La société Verron rappelle d’ailleurs elle-même dans ses conclusions qu’il lui est reproché par l’Earl de Montlongis d’avoir manqué à son obligation de conseil lors de la vente du produit Octogon et répond au fond sur ce moyen, sans se tromper sur le fondement invoqué par l’Earl de Montlongis tenant aux conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
Dans ces conditions, le reproche de la société Verron tenant au fait que les demandes indemnitaires de l’Earl de Montlongis sont présentées au seul visa de l’article 1134 du code civil, alors que ces dispositions n’instaurent pas en elles-mêmes un régime de responsabilité, n’est pas fondé et ne saurait conduire, pour ce seul motif, à leur rejet.
- Sur la demande de L’Earl de Montlongis de condamnation de la SAS Verron au paiement, au profit de la concluante, d’une somme de 13.516,45 euros au titre du préjudice subi
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’Earl de Montlongis a réalisé des semis de blés du 27 au 31 octobre 2009 sur des parcelles situées sur la commune de Thorigné sur Dué, considérées comme des terres 'à potentiel moins sales', pour lesquelles pouvait être envisagée une campagne unique de désherbage au printemps, après observation de la flore présente en sortie d’hiver sur les cultures d’automne.
Dans le courant de l’hiver, l’Earl de Montlongis s’est adressée à la société Verron qui était son fournisseur habituel de produits phytosanitaires, pour acheter un produit destiné à traiter ces parcelles contre le risque de développement de bromes, folle avoine et coquelicots, plus faible que sur d’autres parcelles exploitées par elle, mais bien présent du fait notamment du recours aux techniques culturales simplifiées qui augmente le potentiel de mauvaises herbes intrinsèquement présentes dans les terres et rend nécessaire l’utilisation d’un désherbant adapté à l’état des parcelles à traiter et apte à réduire le stock de semences de plantes parasites ainsi qu’à empêcher qu’elles poussent et se développent au détriment des cultures.
Il n’est pas contesté que la société Verron avait connaissance au moment de la vente litigieuse de la problématique tenant à la nécessité d’empêcher le développement des bromes et autres plantes parasites intrinsèquement présentes dans les terres des parcelles mises en culture à l’automne par L’Earl du Montlongis et sur lesquelles était envisagée l’application d’un produit de désherbage.
L’expert précise qu’un tour de plaine a été réalisé fin février 2010 par un représentant de la société Verron en compagnie d’un représentant de l’Earl du Montlongis.
La société Verron ne conteste pas non plus avoir proposé à sa cliente de réaliser sur les parcelles concernées l’épandage du produit dénommé 'Octogon', à la dose de 275 g/ha, étant précisé que ce produit n’avait encore jamais été appliqué par l’Earl du Montlongis, dès lors qu’il s’agissait d’un produit de désherbage nouvellement mis sur le marché et qu’elle avait utilisé jusque là un autre produit dénommé 'l’Archipel’ vendu par la même.
Elle fait néanmoins valoir que le devoir d’information et de conseil dépend de la qualité des parties et des différences de connaissances de celles-ci et prétend qu’en présence d’un cocontractant spécialisé dans la technique culturale et disposant d’une parfaite connaissance de l’état des parcelles concernées qu’elle exploitait déjà depuis plusieurs années, le devoir de conseil du vendeur, s’il existait, se limitait à des éléments qui étaient connus de lui et ne pouvaient l’être de l’Earl du Montlongis, quant au produit antiparasitaires à appliquer.
Elle relève qu’au moment de la vente, M. Z, dirigeant de la société agricole était certifié depuis plusieurs années pour l’application de produits antiparasitaires à usage agricole et en déduit qu’il disposait d’une parfaite connaissance de ce type de produits, de sorte qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de conseil à son égard concernant le produit désherbant vendu.
Néanmoins, si l’Earl de Montlongis connaissait la problématique de la présence intrinsèque dans ses terres de semences de plantes parasites, en lien avec des facteurs sur lesquels elle avait la maîtrise, telles que les techniques de culture, cela n’en faisait pas pour autant une spécialiste dans le traitement chimique de ces plantes, avec une parfaite maîtrise des composants chimiques des différents produits de désherbage distribués sur le marché et de leurs effets, lui permettant d’en comparer l’efficacité, sans avoir besoin des informations et des conseils du distributeur.
Et, la société Verron, société professionnelle, spécialisée dans la vente de produits phytosanitaires, ne saurait pour prétendre qu’elle n’était débitrice d’aucun devoir de conseil quant au choix du produit, se retrancher derrière la qualification obtenue par le dirigeant de L’Earl du Montlongis (DAPA), laquelle si elle constitue un gage de connaissance, par celui qui en est titulaire, des procédés d’application de produits phytosanitaires en toute sécurité, n’est pas un gage de ses connaissances quant aux substances chimiques actives présentes dans la composition des produits mis sur le marché et de leurs effets combinés, étant précisé que l’expert explique que compte tenu de l’arrivée perpétuelle de nouvelles matières actives répondant à des problématiques spécifiques de désherbage, l’exploitant qui ne peut être expérimentateur de tous les produits phytosanitaires, est conduit à s’appuyer sur les conseils qui lui sont prodigués par son distributeur mettant en avant tel ou tel mérite de tel ou tel produit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Verron se trouvait tenue de conseiller à l’Earl du Montlongis l’achat d’un produit permettant d’assurer un désherbage adapté à l’état des parcelles qu’elle avait préalablement visitées, tenant compte des méthodes de culture de sa cliente dont elle était le fournisseur habituel, avec une efficacité au moins égale à celle obtenue sur la dernière campagne, voire meilleure.
Son devoir de conseil, en sa qualité de vendeur professionnel, était d’autant plus important que le produit proposé à l’achat était un produit qui n’avait encore jamais été utilisé par sa cliente et venait d’arriver sur le marché, de sorte que celle-ci ne disposait pas au moment de la vente d’autres sources d’informations, telles la publication dans des revues techniques des résultats d’études issues de l’analyse de campagnes d’utilisation par des organismes ne dépendant pas du fabricant, ou des échanges avec d’autres agriculteurs utilisateurs.
L’Earl de Montlongis indique qu’elle a choisi d’acquérir le produit conseillé par la société Verron, dont l’efficacité contre les parasites susceptibles d’affecter les surfaces exploitées par elle lui a été vantée par celle-ci au regard des informations figurant sur l’étiquette du produit et sur la notice technique.
Elle soutient qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’Octogon a été inefficace sur une grande partie des parcelles exploitées traitées avec ce produit et en déduit qu’il est ainsi établi que la société Verron a failli à son obligation de conseil.
La société Verron soutient quant à elle que, quand bien même aurait-elle été débitrice d’un devoir de conseil à l’égard de l’Earl de Montlongis, la preuve n’est pas rapportée par cette dernière de la faute de conseil alléguée, dés lors qu’il n’est nullement démontré, selon elle, au vu des seules pièces produites et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le produit vendu aurait été inefficace ou insuffisamment efficace.
La société Dow Agrosciences Distribution, fabricant, à l’encontre de laquelle l’Earl de Montlongis ne forme aucune demande, mais dont la garantie est sollicitée par la société Verron si sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’Earl de Montlongis devait être retenue pour avoir conseillé un produit inefficace ou insuffisamment efficace, soutient que la preuve d’un défaut d’efficacité tenant au produit lui-même, n’est pas rapportée par l’Earl du Montlongis, en faisant observer que le rapport d’expertise judiciaire ne mentionne nullement un quelconque défaut du produit ; tandis qu’il résulte selon elle des pièces produites que les préconisations d’utilisation de l’Octogon pour une efficacité optimale, n’ont pas été respectées par L’Earl du Montlongis, en particulier quant au volume de bouillie de 100 à 400 litres par hectare.
Elle ajoute que l’expert n’a pas été en mesure d’apporter des précisions sur les conditions météorologiques à la date de l’application du produit ou sur le nombre de mauvaises herbes présentes dans les parcelles expertisées au moment du traitement.
Elle précise que les préconisations d’emploi figuraient sur l’étiquette du produit.
S’agissant de l’efficacité de l’Octogon, l’expert judiciaire indique, à partir de l’analyse des mentions sur l’étiquette et du document technique qui lui ont été communiqués, que le résultat présenté comme garanti est de l’ordre de 90% sur les bromes, coquelicots et ray-grass traités avec l’Octogon à la dose de 0,275g/ha (efficacité de 95 à 100% sur le ray grass, la folle avoine et le coquelicot, de 85 à 94% sur les bromes hors le cas particulier du brome stérile pour lequel il est fait état d’une efficacité de 85% appliqué avec un adjuvant).
Ces indications étaient d’autant plus importantes que l’expert explique que l’exploitant est conduit à chercher à maintenir une efficacité au désherbage dans un contexte de restriction réglementaire de l’épandage des produits phytosanitaires.
L’épandage a été réalisé le 18 mars 2010 par l’Earl de Montlongis.
L’expert s’est rendu sur place et a constaté début août 2010 l’état de parcelles de terres situées à Thorigné sur Dué, traitées avec le produit Octogon qui n’étaient pas encore moissonnées sur un peu plus de 30 ha.
Il a synthétisé ses constats dans un tableau figurant en page 12 de son rapport, dans lequel il a mentionné pour les cinq parcelles examinées classées en six îlots les surfaces concernées et leur état lors de son passage, en les qualifiant de 'propres’ lorsque le désherbage a agi correctement ou de 'sales’ lorsqu’il a constaté la présence importante de bromes et/ou de folles avoines et de coquelicots mâtures ayant entraîné une concurrence sévère vis à vis des cultures.
Les indications de l’expert des superficies qualifiées de 'sales’ par rapport aux superficies traitées, issues de ses constatations, permettent de vérifier l’effet du traitement appliqué par l’Earl du Montlongis sur les mauvaises herbes.
Les îlots de 'la Dechetterie’ (8,4 ha), de 'La Longraie’ (1,65 ha) et de 'Villers’ – bas (5,4 ha) sont indiqués comme étant sales sur toute leur surface, tandis que trois autres îlots de 9 ha, 4,2 ha et 2,7 ha sont qualifiés de 'sales’ sur une superficie correspondant à 60% de leur surface totale.
Il en résulte que l’état des parcelles expertisées, traitées par l’Earl du Montlongis avec de l’Octogon, ne correspond pas au résultat de destruction de 85% à 100%, en fonction des plantes concernées (bromes, ray grass, folles avoines, coquelicots), des mauvaises herbes.
L’expert judiciaire indique que l’Octogon a été appliqué à la dose de 0,275 kg/ha, avec un litrage de 80 litres d’eau par hectare.
Il conclut, à partir des relevés transmis par le dirigeant, que l’application du produit phytosanitaire qui a été réalisée en fin d’après-midi, l’a été dans de bonnes conditions et dans les règles de l’art, soit à la dose préconisée par le fabricant, en précisant que le fait que le volume d’eau utilisé à l’hectare pour permettre l’application de la bouillie ait été inférieur à ce qui est préconisé par le fabricant, n’a pas gêné l’efficacité du produit.
Ses conclusions qui s’appuient, concernant la question du volume d’eau utilisé pour la bouillie, sur un article d’Arvalis Institut du Végétal (document Arvalis Institut du Végétal édité en août 2009, paru dans la revue 'Choisir et décider ' 2010 – ' conditions et techniques d’applications, des leviers efficaces pour limiter les risques') traitant des essais réalisés avec des produits désherbants de mode d’action similaire, ne sont pas remises en cause par des documents techniques produits par les intimées.
L’expert souligne en outre que si aucun relevé précis de température, d’hygrométrie, de vitesse du vent et de densité des mauvaises herbes présentes, n’a été mentionné au moment de l’application, force est de constater que le produit a agi sur certaines parties de parcelles sur lesquelles l’épandage a eu lieu dans les mêmes conditions.
L’expert a également vérifié l’état d’entretien du pulvérisateur utilisé par L’Earl du Montlongis au moment du traitement et conclu que le matériel était en état de fonctionner et apte à l’application du produit retenu, en précisant que les défauts relevés lors du contrôle technique ne nécessitaient pas de contre-visite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, il est établi que le produit conseillé et vendu par la société Verron à l’Earl du Montlongis, utilisé par cette dernière dans de bonnes conditions, n’a pas eu l’efficacité garantie, en détruisant les mauvaises herbes dans une proportion suffisante afin d’éviter une concurrence sévère vis à vis des cultures.
Le manquement de la société Verron, vendeur professionnel, à son obligation de conseiller à l’Earl du Montlongis l’achat d’un produit assurant un désherbage adapté à l’état des parcelles à traiter, tenant compte des méthodes de culture de sa cliente dont il était le fournisseur habituel, avec une efficacité permettant de détruire les mauvaises herbes dans une proportion suffisante afin d’éviter une concurrence sévère vis à vis des cultures, est ainsi établi.
La responsabilité contractuelle de la société Verron à l’égard de l’Earl du Montlongis se trouve engagée du fait de ce manquement, de sorte qu’elle se trouve tenue d’indemniser l’entier préjudice qui en résulte.
L’Earl du Montlongis indique qu’elle accepte l’évaluation de son préjudice telle que proposée par l’expert judiciaire et sollicite en conséquence la condamnation de la société Verron à lui payer la somme de 13 516,45 euros à titre de dommages intérêts.
La société Verron soutient que l’Earl du Montlongis ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, en faisant valoir que la marge brute au titre des récoltes 2010 par rapport à 2009 a augmenté et que le rendement de 71 quintaux à l’hectare correspond à la moyenne décennale, ce dont il se déduit que les rendements obtenus en 2010 sont satisfaisants et non sensiblement inférieurs aux rendements précédents des mêmes parcelles.
L’expert judiciaire explique que les mauvaises herbes présentes en grande quantité sur les parcelles cultivées contribuent à réduire la place de la céréale implantée (blé) par étouffement de celle-ci.
Il indique également que les mauvaises herbes utilisent les engrais chimiques que l’exploitant a épandus, au détriment des cultures, ce qui entraîne une perte de rendement lié à un manque d’absorption d’engrais par les céréales cultivées, en particulier d’azote et qu’elles assurent leur propre fécondation, ce qui entraîne une augmentation du stock de semences présent dans les parcelles par la dissémination des graines viables de bromes ou/et de coquelicots qui arrivent à maturation avant la céréale implantée.
S’agissant des parcelles expertisées, il a déterminé le rendement des parcelles sur les parties propres et celui sur les parties sales, en synthétisant ses résultats dans des tableaux en page 12 et 13.
Il retient que la présence en grande quantité sur les parcelles cultivées expertisées de bromes et/ou folles avoines et coquelicots matures, a entraîné une perte de rendement, un abaissement du poids spécifique, un taux d’impuretés élevé et le salissement futur des parcelles par la grenaison des mauvaises herbes ; ce qui se vérifie par la comparaison pour chaque parcelle concernée, du poids des céréales récoltées sur les parties propres ainsi que de leurs taux d’humidité et d’impuretés, par rapport aux poids et taux constatés des céréales récoltées sur les parties sales.
Ses constats, ses calculs et son analyse technique ne sont sérieusement remises en cause par aucun élément produit par les intimées.
L’existence d’une perte de rendement en céréales sur les parcelles expertisées, tenant à l’échec du produit Octogon appliqué par l’Earl du Montlongis qui n’a pas permis d’éliminer en quantité suffisante les mauvaises herbes afin d’éviter les conséquences décrites par l’expert (étouffement des cultures, développement moindre des céréales et augmentation du stock de semences de mauvaises herbes), est ainsi établie.
Pour évaluer le préjudice matériel lié à la baisse de rendement constatée sur les parcelles expertisées, tenant à l’échec du produit Octogon appliqué par l’Earl du Montlongis, l’expert a déterminé l’écart entre le rendement des parties propres et celui des parties sales, pour déterminer ensuite à partir du prix de vente moyen de l’exercice (168 euros par tonne) la perte en euros par hectare de terre sale et au final la perte en euros correspondant aux parties sales.
S’agissant des trois parcelles qui ont été qualifiées de sales sur leur intégralité, il précise avoir comparé leur rendement au rendement moyen des parcelles propres de l’exploitation (64,43 qx/ha), en vérifiant la cohérence de ce chiffre par rapport au rendement moyen départemental déterminé à partir des données du Centre d’Economie Rurale 72 et aux moyennes antérieures de l’exploitation sur 2008 et 2009.
Il en résulte pour l’Earl du Montlongis une perte globale de 13 516,45 euros consécutive à la perte de rendement des cultures de céréales sur les parcelles expertisées sur lesquelles les mauvaises herbes n’ont pas été correctement éliminées par le produit Octogon vendu par la société Verron.
En outre, contrairement aux affirmations de la société Verron, il ressort de l’analyse comparée des marges de l’Earl du Montlongis 2008, 2009 et 2010 de celle moyenne pour 2010 déterminée par le Centre d’Economie Rurale 72, d’une part que le rendement quintaux/ha de l’Earl du Montlongis pour 2010 est sensiblement inférieur à celui des deux années précédentes (49 qx/ha pour 65 qx/ha et 61 qx/ha) et au rendement moyen du département de la Sarthe (71 qx/ha), d’autre part que le fait que la marge brute 2010 de l’Earl du Montlongis soit supérieure à celle de 2009 tient essentiellement à la réduction des coûts de production et au prix de vente avantageux du blé, non à l’augmentation du rendement.
Au vu des pièces versées aux débats, l’Earl du Montlongis démontre donc avoir subi, du fait de l’échec du produit Octogon appliqué par l’Earl du Montlongis pour traiter les mauvaises herbes des parcelles expertisées, un préjudice matériel de 13 516,45 euros.
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a débouté l’Earl du Montlongis de toutes ses demandes et statuant à nouveau, la société Verron sera condamnée à payer à l’Earl du Montlongis la somme de 13 516,45 euros à titre de dommages intérêts.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à indemnité emporte intérêts au taux légal qui, sauf dispositions contraires de la loi, courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du préjudice subi par l’Earl du Montlongis, il convient de dire que l’indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015, date de l’assignation.
- Sur les demandes accessoires de l’Earl du Montlongis
Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Earl du Montlongis aux dépens y compris le coût de l’expertise et à payer à la société Verron la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Verron sera condamnée aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise et aux dépens d’appel.
La société Verron sera en outre condamnée à payer à l’Earl du Montlongis une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur le recours en garantie de la société Verron à l’encontre de la société Dow Agrosciences Distribution
La société Verron soutient qu’en cas de condamnation à l’égard de l’Earl du Montlongis à l’indemniser des conséquences de l’inefficacité sur ses parcelles du produit désherbant Octogon fabriqué par la société Dow Agrosciences Distribution, elle serait fondée à solliciter la garantie entière de cette dernière.
Elle fait valoir que l’Octogon était un produit nouvellement mis sur le marché et que les seules informations dont elle disposait sur le produit pour le conseiller à sa cliente plutôt qu’un autre, tenaient dans la notice technique et dans les informations qui lui avaient été données par le fabricant lors de la commercialisation du produit.
Elle en déduit que s’il devait être retenu à son encontre un défaut de conseil à l’égard de sa cliente lié à une problématique d’efficacité du produit, il devrait également être retenu que son conseil a été donné sur la base d’une indication manifestement erronée par le fabricant quant au pourcentage de destruction des bromes et adventices ; rappelant que le fabricant faisait état d’un taux d’efficacité d’au moins 90%.
Elle précise que compte tenu de sa récente mise sur le marché, elle ne disposait pas de retours particuliers quant à l’utilisation de ce produit.
La société Dow Agrosciences Distribution conclut au rejet de toutes les demandes formées à son encontre par la société Verron, en soutenant qu’elle ne saurait se voir opposer un quelconque défaut de conseil, dès lors que le non respect par l’Earl du Montlongis des préconisations de l’étiquette concernant l’utilisation du produit est établie et qu’il n’a pas permis une efficacité optimale du produit.
Elle fait valoir que la société Verron, vendeur final du produit, présente sur place et en contact avec la cliente dont elle était le fournisseur habituel, était en mesure de visiter les parcelles à traiter et de conseiller l’Earl du Montlongis sur l’utilisation du nouveau produit, en attirant notamment son attention sur ses conditions d’utilisation pour que son efficacité soit optimale, en particulier sur un volume de bouillie compris entre 100 litres et 400 litres par hectare.
Elle souligne que la société Verron est un vendeur professionnel de produits sanitaires et qu’elle ne saurait reporter sur le fabricant ses propres manquements en matière de devoir de conseil de sa cliente.
Il résulte de ce qui précède que l’Octogon a été appliqué à la dose de 0,275 kg/ha avec un litrage de 80 litres d’eau par hectare, alors que l’étiquette sur le produit préconise un volume de bouillie entre 100 litres et 400 litres par hectare.
Cependant, il a également été retenu sur la base des conclusions de l’expert judiciaire reposant sur une analyse détaillée et étayée par des éléments techniques, qui n’ont pas été sérieusement remis en cause par les sociétés intimées que le fait que le volume d’eau utilisé à l’hectare pour permettre l’application de la bouillie ait été inférieur à ce qui est préconisé par le fabricant, n’a pas pu gêner l’efficacité du produit et que l’application du produit phytosanitaire qui a été réalisée en fin d’après-midi, l’a été dans de bonnes conditions.
Le préjudice que la société Verron a été condamnée à indemniser ne tient donc pas à un défaut d’utilisation du produit par sa cliente qui résulterait d’une insuffisance de conseil en la matière du vendeur.
Il résulte également des pièces versées aux débats que la société Verron a conseillé le produit nouveau Octogon à sa cliente pour résoudre une problématique particulière de bromes, folle avoine et coquelicots, plus faible que sur d’autres parcelles exploitées par elle, mais néanmoins bien présente du fait du recours aux techniques culturales simplifiées, au regard de l’avantage conféré par la nouveauté du produit composé de nouvelles matières actives et du taux d’efficacité élevé (90% en moyenne) du produit sur les bromes, folles avoines et coquelicots mis en avant sur les documents techniques du fabricant, apte à réduire le stock de semences de plantes parasites ainsi qu’à empêcher qu’elles poussent et se développent au détriment des cultures.
Et il n’est pas démontré que la société Verron disposait ou pouvait disposer de plus d’informations sur l’efficacité de l’Octogon qu’elle n’en a obtenues de la société Dow Agrosciences Distribution, qui auraient pu lui faire douter de la fiabilité des données figurant sur les documents du fabricant et l’amener à mieux conseiller sa cliente.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que le défaut de conseil reproché à la société Verron qui fonde son obligation d’indemniser sa cliente du préjudice subi repose sur les indications erronées du fabricant quant au taux d’efficacité de son nouveau produit sur les mauvaises herbes dont l’éradication était recherchée, mises à la disposition du distributeur, la société Verron est fondée à solliciter la garantie intégrale de la société Dow Agrosciences Distribution à raison des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Earl du Montlongis.
La société Dow Agrosciences Distribution sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Verron une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 13 novembre 2017 en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE la société Verron à payer à l’Earl du Montlongis la somme de 13 516,45 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 ;
- CONDAMNE la société Verron à payer à l’Earl du Montlongis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Verron aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise et aux dépens d’appel ;
- CONDAMNE la société Dow Agrosciences Distribution à garantir la société Verron de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Earl du Montlongis ;
- DEBOUTE la société Dow Agrosciences Distribution de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Dow Agrosciences Distribution à payer à la société Verron une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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