Infirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 28 janv. 2022, n° 22/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00178 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 28 janvier 2022
N° RG 22/00178 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNX
Magistrat(e) délégué(e) : Z A, conseiller
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Emine BAJRAKTARI interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me BENZINA Aziz, avocat au barreau du Val de Marne
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Z A, conseiller en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Absence de justification de l’habilitation de l’agent, rien ne permet de justifier de son homologation, nullité d’ordre public
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations : fichier des personnes recherchées, les
APJ et OPJ ont accès à ce fichier, pas besoin d’habilitation spécifique
M. X Y a eu la parole en dernier : je n’ai rien à ajouter
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé à 17h00 par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Serge LAWECKI, Greffier Z A, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00178 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNX
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 28 janvier 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Emine BAJRAKTARI interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent , représenté par Me BENZINA Aziz, avocat au barreau du Val de Marne
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Z A, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 janvier 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le vendredi 28 janvier 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 janvier 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, ressortissant albanais a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et commencée le : 25 janvier 2022 à 14h40 pour sûreté de l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Monsieur X Y reprend en cause d’appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
• Absence de justification de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes recherchées (FPR) (pièce n° 6 procès-verbaux jud) Absence de notification par écrit des coordonnées de l’interprète•
L’avocat du préfet du pas de Calais expose que le fichier FPR est d’une nature différente des fichiers anthropométriques de sorte que la jurisprudence instituant une nullité portant inéluctablement grief, développée suite à la consultation des fichiers FAED et autres, ne peut-être étendue à la consultation du Fichier FPR pour laquelle un défaut d’habilitation nécessite la démonstration d’un grief effectif
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées
Le FPR sert à faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, militaires ou administratives.
Les informations enregistrées sont :
l’identité de la personne recherchée• son signalement et éventuellement sa photographie,• le motif de la recherche• la conduite à tenir en cas de découverte des personnes recherchées,• le service ou l’autorité à l’origine de l’inscription•
Il résulte de l’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 instaurant le FPR que :
'Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; …'
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des renseignements tels que photographie et signalement d’un individu identifié ou identifiable tel que le FPR et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Tel est le cas en l’espèce de sorte que le contrôle de monsieur X Y, effectué hors cadre légal, est irrégulier et vicie la procédure subséquente.
Il y a pas lieu de statuer sur le second moyen d’appel.
Sur le prononcé du délibéré
L’incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.
Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d’attente et de passage affecté à l’attente des fonctionnaires de l’escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. X Y au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur X Y.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Le greffier Le conseiller délégué
Z A
N° RG 22/00178 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Janvier 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 janvier 2022 :
- M. X Y
- l’interprète
- l’avocat de M. X Y
- l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. X Y le vendredi 28 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître B C le vendredi 28 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 28 janvier 2022
N° RG 22/00178 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNX
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