Confirmation 18 mars 2021
Irrecevabilité 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 mars 2021, n° 18/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juin 2018, N° F17/03177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/03055 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQQG
AFFAIRE :
X-D Y
C/
SA RÉSEAU DE TRANSPORT ELECTRICITÉ (RTE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/03177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tamar KATZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X-D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 – Représentant : Me Raphaël COLAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1897
APPELANTE
****************
SA RÉSEAU DE TRANSPORT ELECTRICITÉ (RTE)
N° SIRET : 444 619 258
[…]
[…]
Représentant : Me Tamar KATZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0236
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame X-D PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame X-D PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er septembre 1984, Mme X-D F était embauchée par la société EDF en
qualité de médecin du travail par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures.
Le 26 octobre 2007, elle faisait l’objet d’une convention de transfert partiel conclue entre EDF et la
SA RTE EDF Transport.
Le salaire moyen brut des trois derniers mois de la salariée s’élevait à 6 487,05 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2017, la salariée faisait valoir ses
droits à la retraite pour un départ le 16 août 2017.
Par courrier du 14 mars 2017, elle réitérait sa volonté de partir à la retraite à compter du 1er août
2017 afin de tenir compte des impératifs légaux de départ à la retraite en fin de mois et non en milieu
de mois.
Le 20 octobre 2017, Mme X-D F saisissait le conseil de prud’hommes de
Nanterre d’une demande de requalification du départ en retraite en prise d’acte de la rupture du
contrat de travail.
Vu le jugement du 7 juin 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a :
— débouté Mme X-D Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société RTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné Mme X-D Y aux éventuels dépens,
Vu l’appel interjeté par Mme X-D Y le 12 juillet 2018,
Vu les conclusions de l’appelante, Mme X-D Y, notifiées le 14 janvier
2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample
exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
Statuant a nouveau de :
— dire et juger que le départ à la retraite de Mme X-D Y est constitutif d’une prise
d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société RTE, que les griefs invoqués à
l’appui de cette prise d’acte de la rupture sont fondés et que celle-ci doit, en conséquence, produire
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société RTE à verser à Mme X-D Y les sommes suivantes :
— 129 741 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 38 922,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 3 892,23 euros (10 %) de congés
payés afférents,
— A titre principal, 62 571 ,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (pour une ancienneté
au 18 septembre 1984), et, subsidiairement, 38 922,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de
licenciement (pour une ancienneté au 1er janvier 2006),
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour abus de droit,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Pour mémoire : 12 053, 70 euros à titre de solde d’indemnité de départ en retraite
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
devant le conseil de prud’hommes de Nanterre et ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes et ce, sous
astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à
intervenir,
— condamner la société RTE à payer à Mme X-D Y la somme de 3 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RTE aux entiers dépens,
Vu les conclusions de l’intimée, la SA RTE Réseau de Transport d’électricité, notifiées le 26
janvier 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus
ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme X-D Y de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou
contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme X-D Y à verser à la société RTE la somme de 2 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et
non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son
départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son
employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à
la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture
qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient
ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits invoqués à l’encontre de l’employeur.
S’il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d’acte doit produire les effets d’un départ à la
retraite.
Les manquements dénoncés à l’encontre de l’employeur doivent rendre impossible la poursuite du
contrat de travail.
En premier lieu, la salariée soutient que son départ à la retraite avait un caractère équivoque, ce qui
est contesté par la société.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— par lettre datée du 10 février 2017, Mme Y avait fait part à la société de son intention de
faire valoir ses droits à la retraite tout en évoquant ses 'relations tendues' avec son employeur
l’empêchant d’envisager de poursuivre son activité au sein de la société (pièce 5 de la salariée),
— dans un mail du 11 avril 2017, la salariée s’exprimait en ces termes 'vous continuez à me mettre
sous pression depuis plusieurs semaines en me forçant désormais à quitter mon poste rapidement
pour laisser la place à Z, mais sauf erreur de ma part car je ne suis pas RH, je ne suis pas
obligée d’accepter' (pièce 7 de la salariée),
— le 31 août suivant, elle soulignait 'avec la recul je m’aperçois qu’à compter de la fin de l’année
2015 vous m’avez progressivement et inexorablement poussée vers la sortie… J’étais loin d’imaginer
qu’à 68 ans, après tant d’années passées à votre service, je ne serais plus considérée que comme une
ligne budgétaire, un senior qui coûte cher et dont il faut se séparer urgemment.
Je ne pouvais partir sans vous l’écrire, pour que vous compreniez que c’est uniquement en raison de
ces faits, de vos manquements, que j’ai dû me résoudre à partir à la retraite de façon prématurée'
(pièce 9 de la salariée).
En définitive, il ressort des termes employés par Mme Y que le départ à la retraite de cette
dernière avait revêtu un caractère équivoque.
Il convient, en conséquence, d’analyser ce départ dans le cadre d’une prise d’acte de la salariée et de
vérifier si ce départ a été la conséquence de manquements imputés par l’intéressée à la société.
En second lieu, sur les manquements imputés à la société :
— d’une part, Mme Y fait état d’une modification sans son accord de son contrat de travail.
La salariée reconnaît que des modifications de son contrat de travail étaient intervenues depuis 2009
avec son accord (pièce 1 de la société) et qu’elle avait également accepté une réduction de son
périmètre d’activité le 13 novembre 2015 (pièce 3 de la salariée). En revanche, elle indique avoir
toujours manifesté son désaccord sur les modifications envisagées à compter du 1er février 2017
(pièce 4 de la salariée).
Selon la société, il s’agissait de mettre en place une nouvelle organisation qui devait devenir effective
à la suite du départ de l’intéressée.
Selon le contrat de travail régularisé le 6 février 2017 par la société avec le docteur Z A
(pièce 11 de la société) le périmètre d’activité de celle-ci comprenait notamment
les entités suivantes 'Recherche & développement – Versailles ; Centre d’exploitation – Saint Quentin
en Yvelines ; Entité du GEMC sur le site de Saint Quentin'. Il était expressément précisé que le
médecin du travail engagé prendrait en charge ces différentes entités 'au départ du docteur
X-D Y' en charge des périmètres en cause.
Au regard de ces dispositions, Mme Y ne peut utilement soutenir que son contrat de travail
aurait été modifié sans son accord dès le mois de février 2017.
— d’autre part, la salariée affirme que son départ à la retraite a été précipité par la société ayant
désigné son successeur et lui ayant demandé le le 25 novembre 2016 (pièce 4 de la salariée) de
confirmer qu’elle partirait à la retraite le 1er juillet 2017 ce dont elle avait informé le comité central
d’entreprise lors de sa séance du 17 novembre 2016 (pièce 4 de la société).
En réalité, il ressort de l’examen de la correspondance considérée du 25 novembre 2016 que la
société a expressément, à cette date, demandé à l’intéressée 'de bien vouloir confirmer votre date de
départ définitive à la retraite ainsi que votre accord sur cette proposition' ce qui offrait à Mme
Y la possibilité de choisir une option différente.
Par ailleurs, il doit être observé que les participants à la réunion du comité central d’entreprise
avaient notamment délibéré sur l’embauche du docteur A. Ce recrutement s’inscrivait dans le
cadre du départ de deux autres médecins du travail (le docteur B ayant démissionné le 24 août
2016 et le docteur C étant partie à la retraite à la fin du mois de septembre 2016) alors que le
départ du docteur Y était envisagé dans les mois à venir.
Il apparaît que la société était tenue d’envisager les conséquences du départ éventuel de cette dernière
s’ajoutant au départ déjà effectif de ses deux consoeurs et que, dans de telles circonstances, la cour ne
peut considérer qu’à l’occasion du recrutement du docteur A, la société ait agi de manière
précipitée sans égard à la situation de Mme Y.
En définitive, au regard des explications qui précèdent, alors que la preuve lui incombait, Mme
Y n’établit pas qu’à compter de 2015 elle aurait été 'poussée vers la sortie' et ne justifie pas
davantage que le recrutement du docteur A se serait inscrit dans la volonté de la société de
pourvoir immédiatement à son remplacement et de la priver d’exercer ses fonctions.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a retenu le départ volontaire à la retraite à l’intéressée
qui ne conteste pas l’observation formée par les premiers juges ayant relevé qu’elle souhaitait aligner
son départ avec celui de son second employeur la société Enedis.
C’est, à bon droit, que Mme Y a été déboutée de ses demandes d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale et et d’indemnité conventionnelle de
licenciement.
Les demandes de dommages-intérêts pour abus de droit et exécution déloyale du contrat qui ne sont
pas fondées au regard des développements qui précèdent ont également, à juste titre, été rejetées.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à 1
500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section
encadrement) en date du 7 juin 2018,
Y ajoutant,
Condamne Mme X-D Y à verser à la société Réseau de Transport d’Electricité la
somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X-D Y de sa demande formée par application de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne Mme X-D Y aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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