Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 3 nov. 2020, n° 18/28083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2018, N° 17/15301 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28083 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65IH
Décision déférée à la cour : jugement du 29 octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/15301
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIME
Monsieur Z X
8 rue B de JUSSIEU
[…]
né le […] à […]
Représenté par et ayant pour avocat plaidant Me Ruth BURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme I-L M N, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme I-L M N dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffier présent lors du prononcé.
*****
Suivant jugement rendu le 21 mars 1990 par le tribunal de grande instance d’Arras, M. Z X, exerçant l’activité d’éleveur et entraîneur de chevaux trotteurs, a été placé en redressement judiciaire.
Le 12 septembre 1990, un plan de redressement par continuation d’activité a été arrêté pour une durée de 5 ans et Me B C a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 6 décembre 1995, le tribunal a prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire et désigné Me C en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 7 février 1996, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et nommé Me B C en qualité de liquidateur. Les chevaux de l’exploitation ont été vendus le 11 avril 1996.
Le 4 décembre 2002, le tribunal de grande instance d’Arras a désigné la SELARL B et D C représentée par D C en remplacement de M. B C, ce dernier faisant l’objet d’une interdiction provisoire d’exercer les fonctions de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Arras a ordonné la prorogation du délai de clôture à la demande du liquidateur judiciaire.
Le 26 novembre 2015, le délai a de nouveau été prorogé pour une période de 6 mois.
Sur appel de M. X et suivant arrêt du 19 janvier 2017, la cour d’appel de Douai a ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Dans une décision X contre France rendue le 13 avril 2017, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par M. X, a rejeté la requête relative à la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire, considérant que les voies de recours en droit français n’avaient pas été épuisées puisque l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire permettait d’engager la responsabilité de l’Etat à ce titre.
Par acte délivré le 23 octobre 2017, M. Z X a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— déclaré M. Z X recevable en ses demandes,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X les sommes de :
> 8 025 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
> 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement capitalisables selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 août 2020, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des griefs invoqués par M. X, déclaré l’Etat responsable du délai excessif de la procédure collective et condamné l’Etat à verser à M. X des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral,
statuant à nouveau, sur son appel principal,
à titre principal,
— déclarer l’action de M. X irrecevable en raison de la prescription de son action,
à titre subsidiaire,
— constater que le délai excessif de la procédure collective n’est pas constitutif d’un déni de justice,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de M. X,
sur l’appel incident,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de 59 218,91 €, 252 000 € et 40 000 € formées pour la première fois en cause d’appel au titre des préjudices matériel et moral du chef de détournement de procédure et de la clôture des comptes de la liquidation,
— déclarer irrecevables les demandes de restitutions formées à l’encontre de l’Etat pour un montant global de 84 080,80 €,
— rejeter les demandes formulées par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, considérer ces demandes comme excessives,
à titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formées au titre de l’appel incident par M. X,
en tout état de cause,
— condamner M. X à verser à l’agent Judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2020, M. Z X demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de :
> 8 025 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
> 4 000 € pour les frais de première instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté pour le surplus de ses demandes,
statuant à nouveau et sur appel incident,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer au titre des 4 chefs de restitution, la somme de 84 080,80 €,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer au titre des préjudices subis :
> au titre de son préjudice moral à compter de la clôture, la somme de 40 000 €,
> au titre des montants qui lui étaient dévolus par héritages et dont il a été dépossédé, la somme de 71 289 €,
> au titre du remboursement des créances payées sans ordonnance, la somme de 37 319, 21 €,
> au titre des sommes versées par sa fille pour tenter d’obtenir la fin des opérations de liquidation judiciaire qu’il doit lui rembourser, la somme de 31 861, 48 €,
> au titre du préjudice moral pour le décès prématuré de son épouse, la somme de 78 000 €,
> au titre du préjudice matériel du chef du détournement de procédure, établi par l’arrêté de compte du 25 juillet 2019, la somme de 59 220 €,
> au titre du préjudice moral subi causé par le délai non raisonnable, la somme de 288 000 €,
> au titre de la procédure abusive, la somme de 10 000 €,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— dire et juger que tous les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière à compter de la date de l’assignation, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ruth Bury avocat aux offres de droit,
à titre infiniment subsidiaire,
— ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis qu’il plaise à la cour de bien vouloir :
— à tire principal, constater la prescription des griefs de l’auto- désignation du juge commissaire et du défaut d’opposition du ministère public,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’État au titre du déni de justice,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de M. X et statuer ce que de droit sur les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2020.
SUR CE
Sur la prescription quadriennale
Le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 1er la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat en estimant que la procédure litigieuse s’est achevée par l’arrêt du 19 janvier 2017 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2018.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le point de départ du délai de prescription est le fait générateur du fait allégué, soit les décisions des 6 décembre 1995 et 7 février 1996 pour les griefs tirés de la désignation du juge commissaire et du défaut d’opposition du ministère public.
M. X répond que :
— il est incohérent d’invoquer la prescription de certains griefs alors que son action est fondée sur la durée de la procédure qui inclut toutes les fautes et déni de justice des autorités judiciaires,
— dans le cadre d’un dysfonctionnement portant sur la durée d’une procédure, la prescription s’apprécie au regard de l’ensemble de la procédure,
— celle-ci s’est achevée par l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Douai, en sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2018.
L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le délai de prescription quadriennale s’agissant d’un déni de justice lié au délai excessif de la procédure y compris lorsqu’il résulte de la faute du juge court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision finale, fait générateur du dommage, est passée en force de chose jugée.
Les premiers juges ont dès lors à bon droit considéré que la procédure collective s’est achevée par l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Douai, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2018 et que l’action intentée dès 2017 n’est pas prescrite.
Sur le fonctionnement défectueux de la justice
Le tribunal a écarté les griefs relatifs à la désignation du président de la composition du tribunal en qualité de juge commissaire, à l’absence d’opposition du ministère public et à la vérification des créances, estimant que ceux-ci ne pouvaient prospérer dans la mesure où les voies de recours contre les dysfonctionnements allégués n’ont pas été exercées.
Il a également considéré que les manquements du mandataire liquidateur, collaborateur du service public de la justice, relevaient de sa responsabilité personnelle et non de celle de l’Etat.
Tenant compte de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant estimé que le liquidateur s’était abstenu pendant une période de plus de 13 ans, d’engager toute procédure judiciaire de liquidation-partage alors même qu’il était le seul à pouvoir exercer les droits et actions de M. X dans l’indivision et ayant rappelé que ces faits relevaient de la responsabilité professionnelle du mandataire, les premiers juges ont considéré que le service public de la justice était également responsable de la durée excessive de la procédure puisque le tribunal a omis de se saisir d’office aux fins de clôture de la procédure, comme la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable aux procédures en cours, le lui permettait, ajoutant que depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la clôture de la liquidation pouvait être prononcée en raison de la disproportion de l’intérêt de poursuivre la liquidation au regard des difficultés de réalisation des actifs résiduels.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— la loi n’impose pas de délai maximum pour une procédure collective et sa durée ne peut être constitutive d’un déni de justice puisque la procédure ne prend fin qu’à l’extinction du passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou encore en raison de l’insuffisance d’actif,
— s’il n’est pas contesté que la durée de la procédure collective a été excessive, cette durée n’est pas imputable à l’Etat mais aux carences du liquidateur et la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de la faute commise par le mandataire judiciaire qui est un collaborateur du service public de la justice distinct de l’institution judiciaire,
— la procédure a été ralentie, d’une part, par l’existence de procédures annexes auxquelles M. X était partie, parmi lesquelles la liquidation d’une indivision familiale qui ne s’est achevée qu’en 2014 et, d’autre part, par plusieurs incidents, tels les éléments dissimulés par M. X ou sa fille au mandataire, qui ont privé ce dernier de la possibilité de récupérer certaines sommes, ou les renvois ordonnés à la demande même de M. X (notamment en 2014 et 2015),
— la saisine d’office du tribunal pour clôture des opérations de liquidation judiciaire n’a été rendue
possible par le législateur que par l’ordonnance n°2014-326, entrée en vigueur le 12 mars 2014
et ce n’est qu’à compter de cette date que la durée de la procédure pourrait être imputable au service public de la justice soit 34 mois seulement avant le prononcé de la clôture de la procédure collective, tout en relevant que le tribunal s’est saisi dès 2014 pour clôturer la procédure,
— l’autorité judiciaire a clôturé la procédure, non au motif que sa durée avait été déraisonnable mais parce que sa poursuite n’était plus justifiée en janvier 2017 au regard de la réalisation des actifs déjà intervenue et a pris en considération les droits de M. X,
— M. X critique inutilement, en cause d’appel, la durée de la procédure en taxation des honoraires du mandataire judiciaire alors même qu’il est à l’origine de l’intégralité des recours formés contre ces décisions, jusqu’au pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt de rejet de la chambre commerciale du 30 janvier 2019,
— M. X E la procédure d’arbitraire sans étayer son propos,
— aucun des nouveaux griefs relatifs au dépôt de son rapport de clôture et de ses comptes, dirigés contre le mandataire judiciaire, ne saurai(en)t être constitutif(s) d’un déni de justice imputable au service public de la justice.
M. X soutient que :
— constituent une faute lourde du service public de la justice 'ayant causé le délai non raisonnable’ :
> les désignations des juges commissaires constituant des auto-saisines contraires à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, auxquelles il n’avait pas le moyen de s’opposer,
> le fait que le ministère public, présent aux audiences, n’empêche pas ces auto-saisines ce qui a vicié la procédure de liquidation judiciaire,
> le fait que les juges commissaires auto-saisis n’effectuent aucun contrôle sur le mandataire liquidateur désigné, ne veillent pas au déroulement rapide de la procédure et négligent la protection des intérêts en présence,
> le fait que le service public de la justice ait rendu une décision d’interdiction d’exercer à l’encontre du liquidateur, l’ait remplacé par une structure dont il est cogérant et ait laissé la liquidation judiciaire en déshérence pendant 4 ans et à l’insu du débiteur,
> le fait que le service public de la justice génère arbitrairement un passif chirographaire de la liquidation judiciaire en arrêtant un nouvel état de créance plus de 10 ans après l’ouverture de la procédure,
> le fait que les actes du juge commissaire ont permis, couvert et protégé les turpitudes du mandataire judiciaire,
— les dénis de justice du service public de la justice ayant causé le délai non raisonnable sont les suivants :
> le fait que le service public de la justice a laissé la liquidation de M. X à l’abandon puis en déshérence,
> l’absence de contrôle des autorités judiciaires sur la durée des opérations de liquidation après la désignation de la SELAS B et D C et la prolongation arbitraire de la liquidation, en arrêtant un nouvel état des créances chirographaires,
> les motivations arbitraires des décisions de prolongation de la procédure collective à compter de novembre 2015.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Le déni de justice peut s’entendre du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l’état et aussi, plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’analyse des diverses phases de la procédure permet de vérifier si le juge a ou n’a pas contribué à retarder le déroulement du procès.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée au titre d’un délai excessif de jugement si une succession de négligences a entraîné un allongement de délais, sans que celle-ci ne soit constitutive d’une faute lourde.
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et sa complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
> sur le caractère arbitraire des décisions judiciaires prises
M. X soutient à tort que la désignation, lors des jugements d’ouverture du redressement judiciaire puis de conversion en liquidation, de la présidente de la composition du tribunal de grande instance d’Arras en qualité de juge commissaire est contraire aux dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En effet, d’une part, même si le jugement relatif à la nomination du juge commissaire n’était pas susceptible de recours par le débiteur au visa de l’article L.632-4 du code de commerce dans sa version issue de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, le juge commissaire devait être choisi parmi les
membres du tribunal sans qu’aucune disposition n’interdise au président du tribunal d’exercer lui-même cette fonction et d’autre part, cette nomination ne prive pas le débiteur du droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial dans la mesure où cette désignation se trouve justifiée par un motif d’intérêt général, celui de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et que la possibilité pour le débiteur d’exercer un recours contre les décisions du juge commissaire en application de l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 constitue une garantie propre à assurer le respect du principe d’impartialité.
Il reproche tout aussi vainement au ministère public de ne pas avoir empêché ces désignations, pour les mêmes motifs.
Par ailleurs et plus généralement, M. X fait valoir que les autorités judiciaires, par des décisions arbitraires, ont systématiquement couvert les fautes du liquidateur.
Il reproche ainsi au tribunal de grande instance et au procureur de la République d’avoir, par une désignation qu’il E d’arbitraire et à caractère familial, couvert Me B C, liquidateur sanctionné par une interdiction provisoire d’exercer, par un jugement du 4 décembre 2002 dont l’article L.623-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure, limitait la possibilité d’ appel au seul ministère public et d’avoir laissé la procédure collective en déshérence pendant 4 ans.
S’il est exact que, par jugement du 4 décembre 2002, le tribunal de grande instance d’Arras a désigné la SELARL D et B C en remplacement de Me B C qui faisait l’objet d’une décision d’interdiction provisoire d’exercer les fonctions de mandataires judiciaire, M. X reconnaît ignorer la date de cette interdiction et ne justifie pas de son allégation selon laquelle la procédure aurait été laissée à l’abandon pendant 4 ans.
Son argumentation tirée de la modification de la SELARL D C et associés en SELARL B et D C le 30 décembre 1999 et du fait que l’article 26 des statuts prévoyait un transfert des dossiers de Me B C au profit de la nouvelle structure dès cette date est inopérante à justifier d’un abandon par ce dernier de l’exercice de son mandat à cette date.
De même, les juges ont désigné la SELARL B et D C représentée par Me D C en qualité de mandataire liquidateur de la procédure ouverte au nom de M. X en application des statuts de la société dans laquelle Me B C et son fils étaient associés, lesquels prévoyaient que l’associé non interdit était nommé administrateur provisoire en remplacement de l’associé interdit.
Le caractère arbitraire de cette décision n’est pas établi même si l’associé désigné était le fils de celui provisoirement interdit d’exercer.
Par ailleurs, M. X soutient à tort qu’il incombait à l’Etat seul d’engager la responsabilité personnelle du liquidateur défaillant à qui il avait retiré le mandat confié alors qu’à l’inverse, c’est à lui qu’il appartenait d’intenter une action en responsabilité professionnelle contre le mandataire judiciaire, collaborateur du service public de la justice.
Il prétend également que le service public de la justice a généré arbitrairement un passif chirographaire en arrêtant un nouvel état de créance plus de 10 ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Si par ordonnance du 7 avril 1997, le liquidateur a été autorisé par le juge commissaire à ne vérifier que le passif privilégié en l’absence d’actif suffisant à désintéresser l’ensemble des créanciers, comme la loi le permettait, la situation a changé en 2003 à la suite du décès de la mère de M. X faisant entrer dans le patrimoine de ce dernier des biens à partager, de sorte que le liquidateur et le juge
commissaire ont pu sans aucun abus ni arbitraire ouvrir une procédure de vérification des créances chirographaires dans l’intérêt des créanciers.
Il sera relevé, à cet égard, que sur les cinq ordonnances de vérification des créances produites aux débats, le juge commissaire a prononcé trois rejets de créance au profit de la liquidation de M. X.
Il prétend vainement que les autorités judiciaires ont fixé arbitrairement la rémunération du mandataire liquidateur et que la Cour de cassation n’a pas rendu sa décision dans un délai raisonnable, alors que son pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 28 novembre 2016 fixant les honoraires du liquidateur, motivé par une 'transgression manifeste’ des dispositions d’ordre public applicables aux procédure de liquidation judiciaire, a été rejeté par la Cour de cassation selon arrêt non spécialement motivé du 30 janvier 2019 soit dans un délai raisonnable et qu’aucune faute ne peut résulter d’un acte de juger devenu définitif, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée.
Enfin, il ne démontre pas que le liquidateur aurait été dispensé par les autorités judiciaires de son obligation de rendre compte dans les trois mois de la clôture et ne peut donc reprocher aucun défaut de surveillance du juge commissaire à ce titre. Il a formé des observations devant le juge commissaire après s’être vu notifié par le liquidateur le compte-rendu de sa fin de mission le 25 juillet 2019 et ne prétend pas qu’aucune réponse n’y a été apportée.
Ainsi, M. X échoue à démontrer l’existence d’une faute lourde du service public de la justice du fait du caractère arbitraire des décisions prises par les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l’objet.
> sur le défaut de contrôle de la procédure par les autorités judiciaires
M. X prétend que le défaut de surveillance du liquidateur par le juge commissaire, alors que le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens ainsi que de ses droits et actions concernant son patrimoine, et l’absence de saisine d’office du tribunal aux fins de clôture de la liquidation constituent des fautes lourdes du service public.
Il soutient également que ces mêmes agissements ont conduit à une durée excessive de la procédure.
La durée de la procédure de liquidation judiciaire de 1996 à 2014 tient en premier lieu à sa nature puisque jusqu’en 2014, la clôture de la liquidation, à la demande du liquidateur, du débiteur ou sur saisine d’office du tribunal, ne pouvait être prononcée que lorsqu’il n’existait plus de passif exigible ou que le liquidateur disposait de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire était rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.
En effet, la possibilité de clore une liquidation judiciaire lorsque l’intérêt de la poursuite des opérations de liquidation est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels n’a été introduite à l’article L.643-9 alinéa 2 du code du commerce que par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014 avec application immédiate aux procédures en cours.
Réagissant promptement à cette réforme, le tribunal de grande instance d’Arras a convoqué d’office les parties afin de vérifier l’avancement des travaux à l’audience du 9 juillet 2014 et l’affaire a été renvoyée à trois reprises afin de permettre à M. X d’être valablement représenté puis présent et enfin assisté de son avocat et par jugement du 8 avril 2015, le tribunal a prorogé le délai de la procédure jusqu’au 15 octobre 2015 afin de permettre au mandataire liquidateur, si l’information était avérée, d’assurer le recouvrement d’une somme de 29 765 € encaissée par M. X alors que le
mandataire liquidateur était dessaisi.
Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal a prorogé la date de clôture de la liquidation pour une durée supplémentaire de six mois afin de permettre au liquidateur de poursuivre ses investigations sur la somme perçue.
Sur appel de M. X, la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 19 janvier 2017, après avoir rappelé que les manquements du liquidateur et la durée excessive de la procédure qui en aurait résulté relevaient d’une action en responsabilité personnelle contre le liquidateur ou d’une action en responsabilité contre l’Etat, a ordonné la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de M. X au motif qu’ ' au regard de la durée déjà excessive de la procédure et de l’atteinte grave aux droits du débiteur, dessaisi de ses prérogatives patrimoniales depuis 20 ans, en résultant, de la disparition des actifs résiduels litigieux et de l’incertitude de leur recouvrement en lien avec l’inaction depuis plus d’un an du mandataire, du but poursuivi par la liquidation judiciaire ( le désintéressement des créanciers) devenu très aléatoire avec le temps, la poursuite de la procédure apparaît disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation desdits actifs.'
M. X ne peut arguer d’une faute lourde commise par les juges qui ont refusé de prononcer la clôture des opérations de liquidation par décisions du tribunal de grande instance d’Arras des 8 avril et 26 novembre 2015 puisqu’il n’a pas fait appel de la première décision et que la seconde a été infirmée, sur son appel, par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 janvier 2017.
Il ne peut pas plus être reproché au tribunal un quelconque délai excessif pour statuer sur ce nouveau cas de clôture de la liquidation créé par une loi de 2014.
Il n’en reste pas moins que dès la loi du 25 janvier 1985 et contrairement aux allégations de l’agent judiciaire de l’Etat, le tribunal avait la possibilité de se saisir d’office afin de clôturer la procédure en cas d’apurement du passif ou d’insuffisance d’actif. Mais il sera relevé que M. X avait cette même faculté de saisir le tribunal et qu’il ne l’a pas exercée. L’examen du déroulement de la procédure permettra de vérifier si une clôture était envisageable avant 2014 et si le juge commissaire a rempli son rôle.
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 reprises par les lois postérieures, le juge commissaire était chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et de la protection des intérêts en présence et M. X lui reproche de n’avoir exercé aucun contrôle sur l’action du liquidateur qui s’est abstenu de lancer les opérations de liquidation et partage du capital social de la SA X et Cie à compter de sa désignation, alors qu’il est avéré que ce partage aurait permis au débiteur de régler les créanciers privilégiés pour parvenir à une clôture rapide de la liquidation, qui n’a agi qu’à compter du décès de sa mère en 2003 pour appréhender son héritage et qui à compter du 28 novembre 2017 et après avoir reçu de sa fille un chèque de 14 970,19 € afin d’apurer le passif restant, aurait dû solliciter la clôture.
Ces griefs imposent à la cour d’examiner l’exercice par le liquidateur de son mandat et le contrôle opéré par le juge commissaire.
Alors que la liquidation a été prononcée le 7 février 1996, les chevaux ont été vendus le 11 avril 1996 pour un montant de 5 678,48 €.
Le 7 avril 1997, le juge commissaire autorisait le liquidateur à ne vérifier que le passif privilégié compte tenu de la faiblesse du passif réalisable et l’état des créances était arrêté par le juge commissaire le 17 octobre 1997 à un montant de 40 691,84 €.
Si comme M. X le soutient, cette limitation du passif permettait d’envisager rapidement la clôture de la liquidation, il apparaît cependant que Me B C avait eu connaissance dès juin
1996 du fait que le débiteur détenait, pour partie en indivision avec sa soeur, des actions dans la SA F X et Cie fondée par ses grands-parents et qui comprenait neuf associés.
Or, il ressort du projet de liquidation et partage de cette société ( pièce n° 18 de M. X) que les actionnaires ont, selon procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 1999, décidé de la dissolution anticipée de la société, ce qui a nécessairement imposé la prolongation de la liquidation dans l’espoir de récupérer un actif au profit des créanciers.
Les actionnaires de la SA F. X et Cie ont, selon procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 1999, décidé de la dissolution anticipée de la société, le 16 juillet 2002, ratifié le projet de partage de l’actif social et le 11 avril 2003, la clôture de la liquidation a été prononcée.
M. X qui se garde de produire les procès verbaux d’assemblée générale de la SA F X et Cie de 1999 à 2003 ne rapporte aucune preuve de son allégation selon laquelle ces décisions auraient été prises hors la présence du liquidateur Me B C alors qu’il n’hésite pas à reprendre dans ses conclusions ( page 11) le constat effectué par la cour d’appel de Douai selon lequel 'Me C était en contact régulier avec le notaire saisi de la liquidation de la SA X.'
Par ailleurs, la cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017, a relevé que deux procédures judiciaires engagées par M. X ont été continuées par le liquidateur et se sont terminées en 1999 et 2002.
Aucune inaction ne peut être reprochée au titre de la liquidation et du partage de la société pour cette période au liquidateur et par voie de conséquence au juge commissaire et la clôture de la liquidation ne pouvait être envisagée à ce stade.
Le décès de la mère de M. X est intervenu le 29 mars 2003 et le 19 janvier 2006, le liquidateur a, sur autorisation du juge commissaire, cédé l’actif de la succession de cette dernière constitué par un bien immobilier situé à Vaulx Vraucourt pour un montant de 125 000 € dont la somme de 30 637 € est revenue à la liquidation de M. X, ainsi qu’il ressort des comptes du liquidateur.
Estimant que 'les actifs successoraux devaient permettre une répartition chirographaire', le liquidateur a, ainsi qu’il l’explique dans sa lettre du 15 novembre 2007 (pièce n°19 de M. X), vérifié le passif chirographaire et le 25 septembre 2006, le juge commissaire a statué sur l’admission de cinq créances contestées pour en rejeter trois.
Le passif privilégié et chirographaire de M. X s’élevait à la somme de 80 651,51 € au 15 novembre 2007 ainsi qu’il ressort de la lettre précitée, sans compter les frais de justice non définitifs mais arrêtés à la somme de 11 723,73 €, ni ses propres frais.
M. X ne peut soutenir que la clôture aurait dû être prononcée dès lors que le passif privilégié était réglé, alors qu’il ne peut être reproché aux organes de la procédure d’avoir également vérifié le passif chirographaire à partir du moment où il était apparu qu’un actif supplémentaire pouvait permettre de désintéresser les créanciers.
Le 25 juin 2007, Me Bertoux, notaire à Arras, a adressé à M. X comme à Me C ès qualités, aux fins de représentation du débiteur lors de la signature, un projet de partage de la SA F X dont l’actif était évalué à la somme de 270 144,50 € et qui attribuait à M. Z X 1/16emes indivis des articles 2 à 19 ( parcelles de terre) de la masse à partager pour un montant de 5 885,78 € et la somme de 39 363,34 € à prendre dans les disponibilités (sommes d’argent) de la société ( article 1 du projet de partage).
Le notaire adressait, dans le même courrier, une convention destinée à gérer l’indivision créée
postérieurement à ce partage laquelle n’est pas produite aux débats mais dont la signature est établie par le courriel de M. F X du 1er février 2012 ( pièce n° 7 de l’agent judiciaire de l’Etat).
Le juge commissaire a autorisé le 13 janvier 2009 la vente d’une parcelle située à Duisans cadastrée ZB 36 dont M. X était propriétaire en indivision ( parcelle formant l’article 18 du projet de partage) pour un montant de 5 812,50 €, dont 973 € sont revenus à la liquidation de M. X.
Un terrain situé à Arras a été vendu le 4 mars 2010 et la somme de 586,13 € a été versée au liquidateur.
Le juge commissaire a autorisé le 10 juillet 2012 la vente d’une parcelle située à Ecurie cadastrée ZC 42 ( non mentionnée dans le projet de partage) dont M. X était propriétaire en indivision avec sa soeur I-J K pour un montant de 10 000 €, dont 5 000 € sont revenus à la liquidation.
Dans le courriel précité du 1er février 2012, M. F X a interrogé le notaire pour savoir s’il avait ' obtenu tous les accords de vente pour les parcelles ZD 11 sur Ecurie et ZD 13 sur Duissans appartenant à la SA X devenue indivision G X pour lesquelles il avait donné son accord d’acquisition le 9 septembre 2011".
Bien que lesdites décisions ne soient pas produites, il ressort de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme du 21 mars 2017 que le juge commissaire a également rendu des ordonnances les 23 mars 2009, 30 juin 2010, 28 octobre 2011 et 6 mars 2012.
L’épouse de M. X est décédée le […] et le 21 septembre 2012, Me C a soumis à l’autorisation du juge commissaire la cession d’un ensemble immobilier situé à Lesterps en Charente dépendant de l’indivision existant entre M. X et sa fille après le décès de leur épouse et mère pour un montant de 135 000 €.
Le notaire a adressé au mandataire liquidateur le 31 juillet 2013 une somme de 40 652 € après déduction de la soulte.
Le 22 avril 2015, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 26 novembre 2015, Me Bertoux, notaire, a informé Me C de la perception à venir de fonds par le débiteur en ces termes : ' Ce dossier concerne la SA F X et Cie dont les associés ont décidé la dissolution et la liquidation (…) Un accord a été trouvé entre les associés pour vendre une partie des terres qui appartenaient à la société F X et Cie et qui se trouvent désormais en indivision entre les associés (…) Appliqué à la valeur des biens cédés la part de M. X ressort à 43 988,34 €.'
Le reproche qui doit être fait au liquidateur est celui d’avoir accepté en 2007 la signature d’une convention d’indivision immédiatement après le partage des parts sociales de la SA F X et Cie, laquelle a eu pour effet de rendre plus difficile la vente des parcelles de terre dont M. X n’était propriétaire que pour une part estimée à 5 885,78 € mais surtout de laisser en indivision la somme de 39 363,34 € prise sur les liquidités de la société.
Cependant, le montant total devant revenir à M. X soit la somme de 45 249, 12 €, ajoutée à celles provenant de la vente de chevaux (5 678 €), du recouvrement des créances au 14 mars 1996 (2 441,75 €), de la vente de l’immeuble dépendant de la succession de la mère de M. X (30 637 €) n’aurait pas permis de désintéresser à cette date l’ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires après paiement des frais de justice (frais d’avocat, d’avoué, d’huissier de justice et de commissaire priseur) et des débours et frais du liquidateur exposés à cette date.
En revanche, il est établi que Mme H X épouse Y, fille du débiteur, a adressé le 27
novembre 2007 un chèque de 14 970,19 € au liquidateur aux fins d’apurer le passif de son père lequel est entré dans ses comptes le 6 décembre 2007. Cette somme ajoutée à celle qui aurait dû être perçue après liquidation de la société F X et Cie aurait permis de clôturer la liquidation, le liquidateur ayant évalué ses frais à près de 11 000 € à cette date.
Si aucun grief ne peut être reproché au tribunal qui ne pouvait procéder à une clôture de la liquidation puisqu’aucune des conditions en vigueur à l’époque n’était remplie, le juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide des opérations de liquidation, qui aurait pu empêcher le liquidateur de signer une convention d’indivision après les opérations de liquidation et de partage de la SA X fin 2007, ce qui lui aurait permis d’appréhender la quote-part revenant au débiteur, a contribué à allonger le déroulement de la procédure de près de neuf ans. Ce délai excessif est constitutif d’un déni de justice.
Sur le préjudice de M. X
Le tribunal a refusé de retenir au titre du préjudice matériel les montants des successions de la mère et de l’épouse de M. X pris dans la procédure collective alors que ces sommes ont été employées à désintéresser les créanciers mais a retenu les frais d’avocats qu’il a considéré comme directement liés au déni de justice.
Il a écarté au titre du préjudice moral, celui invoqué au titre du décès de l’épouse en l’absence de preuve d’un lien de causalité mais a retenu un préjudice lié à l’inquiétude et l’attente prolongée non justifiée engendrées par la procédure collective.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
sur son appel principal,
— l’Etat ne saurait être tenu de prendre en charge les frais engagés pour contester les honoraires du mandataire et M. X ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle faute de l’Etat et les frais de justice dont il s’est acquitté pour l’exercice normal de la voie de recours à l’encontre du jugement du 26 novembre 2015,
— s’agissant du préjudice moral, M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la longueur de la procédure alléguée et ses problèmes de santé,
sur l’appel incident de M. X,
— les demandes indemnitaires nouvelles en cause d’appel sont irrecevables à défaut d’élément nouveau,
— l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 rejetant le pourvoi formé par le demandeur contre l’ordonnance de taxe rendue par la cour d’appel de Douai ne peut être E de fait nouveau,
— les demandes rejetées en première instance ne sont pas fondées en l’absence de lien de causalité avec l’éventuelle faute de l’Etat,
M. X fait valoir que :
— la survenance de l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la Cour de cassation sur la taxation des honoraires du mandataire judiciaire, et ses courriers subséquents avec la SELAS C Mjs Partners, sont des révélations et faits nouveaux au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— les restitutions qu’ils réclament sont de droit, au vu des motivations des arrêts rendus le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Douai et le 30 janvier 2019 par la chambre commerciale de la Cour de cassation,
— les comptes du mandataire judiciaire ont été déclarés erronés par la cour d’appel de Douai et des frais et honoraires payés 'arbitrairement’ ou hors mission doivent être restitués,
— il incombe à l’Etat qui continue de protéger la SELAS C de restituer tous les biens et droits détenus par elle et qui lui appartiennent, notamment les avoirs détenus par la SELAS C depuis la clôture du 19 janvier 2017 qui ont donné lieu à des règlements arbitraires par la SELAS qui n’était plus liquidateur, opérés les 16 avril et 20 juin 2019 pour un montant total de 36 715,67€,
— il a subi un préjudice du fait de la clôture arbitraire de son livret A ,
— le mandataire judiciaire a opéré sans droit des versements à 7 personnes créanciers chirographaires uniquement les 16 avril 2019, ce qui lui a causé un préjudice évalué à hauteur de 940 €, au titre de chacun des 7 créanciers chirographaires pendant 9 années,
— son préjudice moral a été sous-estimé alors que son médecin atteste que son cancer est causé par une « anxiété réactionnelle » et doit être calculé à la somme de 288 000 € (1000 € x 12 mois x 24 ans),
— le sentiment d’impuissance ressenti par son épouse a engendré un sentiment d’infériorité et d’angoisse qui avec le temps, l’a conduite à la mort de manière prématurée,
— la durée excessive de la procédure lui a fait perdre sa part d’héritage dans les successions de sa mère et de son épouse,
— tous les frais de justices attachés à la procédure collective doivent lui être remboursés,
— les sommes payées par sa fille sans ordonnance et le prêt consenti par elle doivent être remboursés.
> sur les préjudices matériels
La clôture de la liquidation à la fin de l’année 2007 aurait permis à M. X de conserver en 2011 les fonds provenant de la liquidation de son régime matrimonial et de la succession de son épouse. Ce préjudice est en lien de causalité avec le délai excessif retenu et M. X est fondé à réclamer la somme de 40 652 € à ce titre. Il sera en revanche débouté de sa demande au titre des fonds provenant de la succession de sa mère puisqu’aucun manquement de l’Etat n’a été retenu à ce titre.
De même, la clôture aurait évité à M. X d’exposer des frais d’avocats pour un montant total de 8 025 € tel que justifié par les factures produites aux débats et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette somme au titre du préjudice matériel.
En revanche, l’ensemble des demandes de restitution de sommes correspondant à des erreurs de calculs, comptabilisation d’opérations non réalisées et autres contestations des comptes rendus par le liquidateur, celles relatives aux clôtures des comptes bancaires du débiteur, aux détournements des opérations de liquidation et aux créances payées sans ordonnance, qui ne sont pas irrecevables pour tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, relèvent de la responsabilité éventuelle du liquidateur et n’ont pas de lien de causalité avec le déni de justice relevé à l’encontre du service public de la justice. Elles sont donc rejetées.
M. X n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des sommes qu’il doit rembourser à sa fille puisque celles-ci ont été versées à la liquidation judiciaire aux fins d’apurement du passif et n’ont
aucun lien de causalité directe avec le dysfonctionnement retenu à l’encontre de l’Etat.
> sur les préjudices moraux
M. X sollicite les sommes de 288 000 € et 40 000 € au titre de son préjudice moral enduré pendant 24 ans.
La procédure collective aurait pu être liquidée fin 2007 ou début 2008 alors qu’elle ne l’a été qu’en janvier 2017. Cette durée excessive de près de dix ans a causé au débiteur un préjudice moral lié à l’inquiétude et l’attente prolongée non justifiée engendrées par la procédure collective qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 30 000 €, en confirmation du jugement, le seul certificat médical produit ne suffisant pas à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le cancer subi par M. X et l’anxiété vécue.
Les premiers juges ont estimé à bon droit que la preuve d’un lien de causalité n’était pas rapportée entre la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire et le décès prématuré de l’épouse de M. X décédée à l’âge de 74 ans d’une hypertension cardiaque qui a fait exploser l’aorte. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Conformément à la demande de M. X et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts sur les sommes dues pourront être capitalisés année par année, en confirmation du jugement.
Sur l’appel abusif
En formant appel de la décision de première instance, l’ agent judiciaire de l’Etat a exercé un droit qui n’a pas dégénéré en abus et la demande de dommages et intérêts présentée par M. X à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante. Il sera également condamné à payer à M. X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— déclaré M. Z X recevable en ses demandes,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X les sommes de :
> 8 025 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
> 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement capitalisables selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. X de ses demandes au titre des créances payées sans ordonnance, des sommes
versées par sa fille, du remboursement de la somme perçue au titre de la succession de sa mère et du préjudice moral lié au décès de son épouse,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X la somme de 40 652 € au titre de la liquidation de son régime matrimonial et de la succession de son épouse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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