Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 18/12695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 septembre 2018, N° 18/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 janvier 2022
(n° , pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 8 / 1 2 6 9 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6WTM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° 18/00079
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 387 706 397
représentée par Me Olivier JOSE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN751, plaidant par Me Ambroise GALLET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été embauché par la société FRANS BONHOMME à compter du 5 février 2007, en qualité d’Agent Technico Commercial, coéf. 185, puis de Cadre Commercial Grands Comptes coefficient 410,à compter du 1er juin 2016
La Convention collective régissant les relations contractuelles est celle du Négoce des
matériaux de construction (IDCC 3216)
Le 4 janvier 2018, Monsieur X prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et saisissait le conseil de prud’hommes en vue de faire reconnaître le bien fondé de sa prise d’acte.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Melun rejetait les demandes du salarié et le condamnait à payer à la société FRANS BONHOMME les sommes de 2816 euros au titre de l’ indemnisé de préavis non effectué et de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur X en interjetait appel .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’ a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’ a condamné à payer la somme de 2.816,00 € à la Société FRANS BONHOMME au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 300,00
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il demande de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.816,80 bruts ; de dire que la gravité des manquements reprochés à la Société FRANS BONHOMME justifie l’impossibilité de poursuivre la relation de travail et que la prise d’acte du 4 janvier 2018 entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société FRANCE BONHOMME au paiement des sommes suivantes :
-33.801,60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-16.900,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
-9.577,12 € à titre d’Indemnité de licenciement
-8.450,40 € à titre d’indemnité de préavis
-845,04 € au titre des Congés payés sur préavis
- 135,00 € au titre des indemnités repas du 2 au 16 mai 2017
-389,97 € au titre de rappel de RTT pour la période 01/01/2017 à 31/05/2017
1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts de débouter la Société FRANCE BONHOMME de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FRANCE BONHOMME demande à la cour de confirmer
le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et a analysé sa prise d’acte en une démission, d’infirmer le jugement en ses autres dispositions et de condamner monsieur X lui payer les sommes suivantes :
- 8 450,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
- 15 000 € au titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
- 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
En application de l’article L 1231 – 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements suffisamment graves de l’employeur empêchent la poursuite du contrat de travail le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire ;
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit ;
Monsieur X expose qu’il a été contraint d’accepter la modification de son contrat de travail qui était une rétrogradation puisqu’il perdait sa mission d’encadrement des forces de vente. Il indique qu’aucun objectif ne lui était fixé à compter du second semestre 2016. Il souligne avoir souffert de l’isolement dans lequel il avait été placé ce qui avait provoqué une dégradation de son état mental . Il était placé en arrêt maladie pour la première fois à compter 16 mai 2017 jusqu’au 18 février 2018. Il considère avoir alerté son employeur qui n’a jamais répondu à ses demandes .
La société FRANCE BONHOMME estime que ces griefs sont anciens et que monsieur X n’a jamais fait part de ces revendications avant le début de ses congés maladies et n’a pas contesté la modification de son contrat qu’il a d’ailleurs signé .
Contrairement à ce que soutient monsieur X il ne résulte pas de l’avenant signé le 1er juin 2016 que celui-ci a été rétrogradé, en effet il a été nommé cadre commercial grands comptes et sa rémunération fixe a été augmentée .
Les échanges de mails précédents la signature mentionnent que cette désignation et le secteur présente un grand potentiel de développement, ainsi le directeur grand compte lui indique 'tu as la compétence technique et commerciale et tu devrais t’éclater … c’est une opportunité '
Monsieur X dit s’être senti contraint d’accepter cette offre puisqu’il écrivait à son supérieur hiérarchique : 'on t’a donné combien de temps avant que je saute si je n’accepte pas l’offre ', cependant ce seul élément qui reflète une impression personnelle n’est corroboré par aucun message de sa direction le contraignant à accepter cette modification, ni par aucun document montrant que celui-ci n’avait d’autre choix que d’accepter ou de perdre son emploi .
Deux mois se sont écoulés entre la proposition et la signature de l’avenant ce qui contredit toute pression.
Par un courrier en date du 3 juillet 2017, monsieur X B ne plus se retrouver dans l’entreprise malgré son énorme investissement , que les objectifs qui lui étaient fixées étaient irréalisables et qu’ils étaient fixées non plus contractuellement mais par le fichier excel ; qu’il se trouvait en situation de 'burn out’ et ne recevait pas de soutien dans son travail de la part de sa hiérarchie , il concluait cette lettre en demandant une rupture conventionnelle, demande à laquelle l’entreprise accédait .
Des discussions débutaient mais en novembre 2017, monsieur X décidait de rejetter la proposition de rupture conventionnelle qui lui était faite.
Il sera observé que sa première plainte date de juillet 2017 alors qu’il est en arrêt de travail depuis plus d’un mois et demi et que ses précédents courriels adressés à son supérieur hiérarchique direct reflétaient son analyses du marché de son secteur géographique et les difficultés qu’il y rencontrait . Celles-ci faisaient suite à des réunions ou conversations téléphoniques, ne contenaient ni mécontentement personnel, ni plainte liée à un isolement et n’exprimait aucun mal être .
La société FRANZ BONHOMME verse aux débats un courriel du directeur grands comptes monsieur Prud’hommes qui lui montrait sa confiance dans ses capacités . Les courriels produits par monsieur X répondent à des réunions ou conversations téléphoniques ce qui contredit l’isolement dont il se prétend victime .
Monsieur X soutient qu’aucun objectif ne lui a été donné depuis qu’il exerce ses nouvelles fonctions
Il sera constaté que dans sa lettre du 3 juillet celui-ci conteste le fait que ses objectifs ne soient plus fixés contractuellement mais via des tableaux Exel , ce qui démontre que des objectifs lui ont été fixés . Il les considère irréalisables et non compatibles avec de bonnes conditions de travail .Mais il n’apporte aucun élément pour démontrer leur caractère irréalisable ni étayer leur incompatibilité avec de bonnes conditions de travail
Il reproche enfin à la société d’avoir embauché monsieur Y, qui aurait occupé un poste très semblable à son ancien poste, lors de son congé maladie . La lecture du contrat de travail de ce dernier démontre qu’il a été embauché en qualité de technico commercial ce qui est sans rapport avec ses propres fonctions .
Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour état anxio dépressif qui serait lié à son travail, si les gonalgies mentionnées dans les éléments médicaux sont liés par le médecin à ses déplacements professionnels, monsieur X ne fournit aucun élément démontrant qu’il subissait des pressions pour developper son activité, que ses conditions de travail étaient difficiles, que son forfait jours était dépassé ou tout autre élément permettant de relier ses arrêts de travail avec son activité professionnel et à un éventuel 'burn out'.
Le choix premier d’une rupture conventionnelle abandonnée semble t il compte tenu du montant de l’indemnité fragilise en outre les motifs de la prise d’acte qui lui succède .
Aucun manquement caractérisé de l’employeur n’est démontré .
La prise d’acte doit en conséquence s’analyser comme une démission, monsieur X étant dés lors débouté de ses demandes d’indemnisation liée à la rupture du contrat de travail .
Sur le remboursement des indemnités repas
Monsieur X soutient qu’il lui est dû un solde d’indemnité repas correspondant à la période du 2 au 16 mai 2017 .
Au vu de la note de frais établi par celui-ci et de son relevé bancaire du mois de juin suivant qui contrairement aux mois précédent ne montre, aucun remboursement de frais, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 135€
Sur le solde des RTT
Il ne résulte ni du dernier bulletin de salaire ni du solde de tout compte que monsieur X ait été indemnisé du solde de ses jours de RTT , il sera fait droit à la demande de monsieur X et la société FRANS BONHOMME sera condamné à lui payer la somme de 389,97€
Sur les demandes reconventionnelles de la société
sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société FRANZ BONHOMME rappelle qu’en application de la convention collective monsieur X aurait dû réaliser trois mois de préavis .
Monsieur X soutient qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 18 février et que son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer son préavis.
Il est établi qu’en raison de l’arrêt de travail de monsieur X celui-ci ne pouvait effectuerla totalité des trois mois de préavis .
Le suivi psychiatrique qui s’est poursuivi n’est pas de nature à empêcher la réalisation du préavis, en l’absence de toute contre indication médicale démontrée à l’exercice de celui-ci, en sorte que monsieur X aurait dû effectuer un préavis d’un mois et demi, il sera condamné à payer à son employeur la somme de 4224€
Sur la demande pour rupture abusive
La société FRANZ BONHOMME soutient avoir subi un préjudice du fait de la rupture abusive ayant été brutalement amputée d’une partie de sa force commerciale .
Il sera cependant relevé qu’eu égard à l’embauche de monsieur Y en novembre 2017 , aux pourparlers ayant existés en vue d’une rupture conventionnelle , l’employeur ne peut soutenir avoir été privé brutalement d’une partie de sa force de vente, étant également observé que monsieur X se trouvait en arrêt de travail.
La rupture ne présente ni caractère soudain, ni caractère abusif , la société FRANZ BONHOMME sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’indemnité de préavis
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur X à payer à la société FRANS BONHOMME la somme de :
- 4224 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNE la société FRANS BONHOMME à payer à monsieur X les sommes de :
- 135 euros au titre des indemnités repas
- 389,97€ euros à titre de rappel de RTT
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la compensation judiciaire s’effectuera entre les sommes respectiveent dues par chacune des parties
Vu l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur X .
La Greffière La Présidente
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