Infirmation partielle 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 déc. 2016, n° 14/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 septembre 2014, N° 2012J952 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | V. SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FLOGUI PROMOTION c/ Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE |
Texte intégral
.
07/12/2016
ARRÊT N°720
N° RG: 14/05915
XXX
Décision déférée du 18 Septembre 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2012J952)
Monsieur Y
Z X
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANTS
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Michaël MALKA, avocat au barreau de Toulouse SAS FLOGUI PROMOTION
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. SONNEVILLE, conseiller
Ph. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Z X est président de la S.A.S Flogui Promotion qui exerce une activité de promotion immobilière.
Le 23 décembre 2009, la Société Flogui Promotion a souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) un contrat d’ouverture de compte professionnel.
En date du 24 avril 2010, la Société Flogui Promotion et la BPO ont signé un contrat de mise à disposition de carte bancaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2011, la BPO a mis fin sans préavis à l’autorisation de découvert qu’elle avait jusque là accordée à la Société Flogui Promotion.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 octobre 2011, la BPO a informé M X et la Société Flogui Promotion que l’usage sans provision de la carte bancaire de la société faisait l’objet d’une déclaration à la Banque de France et d’une inscription de M X au fichier central des usages abusifs. Elle a demandé à M X de restituer les moyens de paiement mis à sa disposition.
Estimant que la rupture sans préavis de son concours par la BPO constituait un agissement fautif causant un préjudice à la S.A.S Flogui Promotion, et que l’inscription de M X en son nom personnel au fichier central des usages abusifs était également fautive et source de préjudice, la SAS Flogui Promotion et M Z X ont par acte d’huissier en date du 14 août 2012, assigné la BPO devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre condamner à verser à la Société Flogui Promotion la somme de 1.430.751,71 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait de la perte de programmes immobiliers en cours au moment de la rupture, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image, M X demandant la somme de 25.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice.
Par jugement du 18 septembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la BPO de sa demande visant à faire dire en droit, en application des dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier, de rompre sans préavis le découvert autorisé de 50.000 € qu’elle avait octroyé à la SAS Flogui Promotion,
— constaté le caractère abusif et fautif de la rupture sans préavis du concours bancaire consenti par la BPO à la SAS Flogui Promotion,
— débouté la SAS Flogui Promotion de sa demande à titre de dommages et intérêts pour la somme de 1 430 751,71 €,
— débouté la SAS Flogui Promotion de sa demande à titre de dommages et intérêts pour la somme de 150.000 €,
— condamné la BPO à payer à Z X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la BPO à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc), les sommes de :
* 2.000 € à la SAS Flogui Promotion,
* 2.000 € à M Z X.
— condamné la BPO aux dépens,
La SAS Flogui Promotion et M Z X ont interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2014.
La SAS Flogui Promotion a transmis ses écritures par R.P.V.A le 5 janvier 2015.
M Z X a transmis ses écritures par R.P.V.A le 19 janvier 2015.
La Banque Populaire Occitane a transmis ses écritures par R.P.V.A le 4 mars 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2016.
L’affaire fixée à l’audience du 8 mars 2016 a été renvoyée à la demande des avocats au 19 octobre 2016 à 14 heures.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Flogui Promotion demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l’article L313-2 du code monétaire et financier ainsi que de l’article 328 du code de procédure civile, demande:
A titre principal de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère abusif et fautif de la rupture sans préavis du concours bancaire qui avait été consenti par la BPO à la Société Flogui Promotion,
— dire et juger que la BPO est responsable de toutes les conséquences dommageables subies par la Société Flogui Promotion du fait de sa faute,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Flogui Promotion de toute indemnisation,
— condamner la BPO à verser à la Société Flogui Promotion la somme de 776.930 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de bénéfices des deux programmes immobiliers en cours au moment de la rupture.
A titre subsidiaire de :
— prendre acte de l’intervention volontaire des S.C.I L’Ecrin et XXX,
— condamner la BPO à verser à la S.C.I XXX la somme de 513.040 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de bénéfice,
— condamner la BPO à verser à la S.C.I L’Ecrin la somme de 263.890 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de bénéfice.
En tout état de cause de :
— condamner la BPO à verser à la Société Flogui Promotion la somme de 1.430.751,71 € à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis du fait de la perte de programmes immobiliers en cours au moment de la rupture,
— condamner la BPO à verser à la Société Flogui Promotion la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image,
— condamner la BPO aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la faute de la banque, elle rappelle les dispositions de l’article L313-12 du CMF et l’exigence d’un délai de préavis minimal de 60 jours avant la rupture du concours bancaire sauf comportement gravement répréhensible du client ; dans la lettre de rupture, il n’est fait mention d’aucune faute précise de la SAS Flogui Promotion ; la responsabilité de la BPO est donc engagée
— sur les motifs invoqués a posteriori, suspicion de cavalerie bancaire, détournements de chèque et notification d’une saisie conservatoire par l’associé de la SAS Flogui Promotion, la société Matea, ils ne sont pas fondés à la date de la rupture, ni après et elle rappelle qu’un procès est en cours entre associés. Et la BPO aurait été négligente en acceptant l’encaissement de chèques des SCI sur le compte de Flogui Promotion pendant plus de 18 mois mais elle n’explique pas pourquoi elle a cessé ce comportement brutalement. Par ailleurs, les mêmes actes n’ont pas provoqué la rupture des concours à l’égard de la société Matea -sur les préjudices et les liens de causalité, elle fait observer que le crédit agricole et la Banque courtois ont également rompu leurs concours mais en respectant les délais de préavis de 60 jours et aucun incident de paiement n’a été constaté à l’égard de ses banques. La SAS Flogui promotion a perdu des programmes immobiliers après avoir été inscrite sur le fichier de la Banque de France, ce qui a entraîné la rupture des autres concours auprès d’autres banques : le Crédit agricole a retiré son financement le 3 novembre 2011 pour le programme l’Ecrin et il en a été de même pour le programme Wooden Place (pièces 6à10) alors que les appartements étaient en grande partie commercialisés et réservés (cf contrats de réservation, chèques d’acomptes et lettres d’annulation avec restitution d’acomptes) ;
— la perte de bénéfice est calculée ainsi 8% de perte de marge sur le programme Wooden place soit 513.040 euros et 7,21% de perte de marge sur le programme l’Ecrin soit 263.890 euros sauf à reverser ces sommes sur les SCI bénéficiaires qui avaient été créées à cet effet
— les frais exposés en pure perte : frais d’architecte, dépôt de garantie pour l’achat des terrains, frais d’études, salaires pour frais de montage, frais de publicité, commissions de commercialisation soit 646.837 euros
— sur les préjudices d’image et de réputation , elle fait observer qu’elle a été rétrogradée de la cotation G4+ par la Banque de France à la cotation G7 le 7 novembre 2011. Elle sollicite 150.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Z X demande, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil, demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la BPO à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la BPO a commis une faute en sollicitant l’inscription auprès de la Banque de France de Z X au fichier central des usages abusifs, celui-ci n’étant pas titulaire du compte débiteur, dire et juger que ladite faute a causé un préjudice certain à Z X,
— condamner la BPO à verser à M X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice subi,
— condamner la BPO à verser à M X la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPO aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— le compte n’a été ouvert qu’au nom de la SAS Flogui Promotion et que lui-même n’est porteur d’une carte bancaire qu’en qualité de président de cette société donc seul le titulaire de la carte bancaire et du compte pouvait faire l’objet d’une inscription sur le fichier des incidents auprès de la Banque de France
— la BPO a commis un inexcusable amalgame entre la société et son président en inscrivant Z X sur le fichier des incidents engageant sa responsabilité contractuelle,
— la société Flogui Promotion a régularisé la situation rapidement ; or, au 22 février 2013, il était toujours inscrit au fichier des incidents pour un incident du 25 octobre 2011 en dépit de ses nombreuses démarches (médiateur de la banque), l’inscription n’a été levée que le 7 juin 2013.
— son préjudice a été très important au niveau de sa réputation et de son image professionnelles (impossibilité de souscrire un crédit L311-9 du code de la consommation, refus des banques, abandon de tout projet pendant deux ans) et nécessité d’engager une action judiciaire pour briser la résistance abusive de la BPO. Par conclusions notifiées le 4 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Banque Populaire Occitane (BPO) demande, au visa de l’article L313-12 du code monétaire et financier, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère abusif de l’encours bancaire et en ce qu’il a condamné la BPO à payer à M X la somme de 10.000 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de préjudice de la Société Flogui Promotion,
— dire et juger que la BPO était en droit de rompre sans préavis le découvert autorisé de 50 000 € qu’elle avait octroyé à la Société Flogui Promotion,
— concernant la demande de M X en nom personnel, fixer à une somme de pur principe la réparation du préjudice qu’il a subi du fait du dysfonctionnement technique du système qui a imputé sur son nom l’incident de carte bancaire qui aurait dû l’être au nom de la Société Flogui Promotion pour des raisons très difficiles à déterminer ayant nécessité des recherches fastidieuses de la banque pour y remédier, ce qui a été fait depuis le 6 juin 2013,
— débouter la Société Flogui Promotion et Z X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SAS Flogui Promotion et Z X à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— tout d’abord, les interventions volontaires sont irrecevables en l’état,
— la remise de chèques croisés relevant de la fraude, et l’encaissement de fonds revenant à d’autres S.C.I constituaient un comportement gravement répréhensible de nature à entraîner la perte de confiance du banquier et à justifier la rupture sans préavis du découvert,
— l’énoncé dans la convention de découvert de causes de rupture ne prive pas la banque du droit de se prévaloir d’autres causes répondant à l’exigence légale, les faits sont antérieurs à la rupture, les faits d’encaissement de chèques destinés à une société tierce sont constatés dans le jugement correctionnel,
— le préjudice n’est pas établi et est sans lien avec la rupture sans préavis
— M. X ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de son préjudice.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire des S.C.I L’Ecrin et XXX,
En application de l’article 954 alinéa 2 du cpc, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions des parties ; la BPO n’ayant mentionné l’irrecevabilité de l’intervention des deux SCI que dans le corps de ses conclusions et, de plus, sans référence à aucun texte, la cour n’est donc pas saisie de l’irrecevabilité des interventions des S.C.I L’Ecrin et XXX
— sur la rupture fautive des relations entre la BPO et la Société Flogui Promotion :
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la BPO avait visé, dans sa lettre du 20 octobre 2011 notifiant à la SAS Flogui Promotion sans aucun préavis l’interruption de l’autorisation de caisse de 50.000 euros consentie, un comportement gravement répréhensible en mentionnant «un fonctionnement tout à fait anormal du compte, des irrégularités et des incidents» en application de l’article L313-12 alinéa 2 du CMF.
La BPO justifie du comportement gravement répréhensible reproché à la SAS Flogui Promotion d’une part par les contrôles qu’elle a effectués elle-même sur le compte litigieux après la plainte pénale pour détournement de fonds d’un associé de la SAS Flogui Promotion dès le 10 octobre 2011. Elle a ainsi procédé à des contrôles dudit compte litigieux et a constaté des fonctionnements anormaux aboutissant 10 jours plus tard à la notification de la rupture du découvert. La BPO produit à l’appui des constats effectués, en pièces 14 et 15, les copies d’une vingtaine de chèques entre le 2 août et le 14 octobre 2011, pour des montants significatifs pour beaucoup d’entre eux (10.000 euros et plus) , qui attestent des mouvements financiers anormaux d’un compte à l’autre de la SAS Flogui Promotion ouverts auprès de divers établissements bancaires et d’un chèque émis à l’ordre d’une autre société que la SAS Flogui Promotion. La BPO lui reproche ainsi d’avoir dissimulé ses difficultés de trésorerie.
D’autre part, elle produit la condamnation du gérant de la SAS Flogui Promotion à la suite de la plainte de l’associé qui dénonçait dès le 10 octobre 2011 des détournements de fonds au détriment des différentes SCI selon les accords entre les associés et la BPO.
En effet, Z X a été condamné le 27 novembre 2012 pour abus de confiance pour avoir, entre le 1er août 2010 et le 31 octobre 2011, détourné des chèques remis par des clients au préjudice des SCI Flogui Urban, SCI Elvira et Grenadille et SCI le Corner pour un montant global de 1.244.255,10 euros .
Il ressort des faits dénoncés que Z X, en qualité de gérant de la SAS Flogui Promotion, a fait encaisser des chèques établis à l’ordre des SCI constituées par chantier qui devaient être encaissés sur des comptes centralisateurs conformément aux accords entre associés et la BPO, sur le compte courant de la SAS Flogui Promotion et non sur les comptes respectifs des SCI.
Si ces chèques n’ont en effet pas été falsifiés, ils ont pu être encaissés sur un compte tiers, celui de la SAS Flogui Promotion, du fait de la négligence de la BPO sur plusieurs mois. La BPO admet sa négligence et dit avoir réagi dès la plainte de l’associé.
Si Z X a relevé appel en 2013 du jugement correctionnel qui a retenu sa culpabilité pour abus de confiance, il ne produit pas l’arrêt de la cour d’appel consécutif à son recours et ne conteste pas avoir fait encaisser les chèques clients établis au nom des SCI responsables des chantiers sur le compte de la SAS Flogui Promotion en réaction à des comportements critiqués de son associé. Dès lors, quel qu’en soit le mobile, il corrobore le comportement gravement répréhensible dénoncé par la BPO lors de ses constats sur le compte litigieux entre le 10 octobre et le 20 octobre 2011 puisque les mouvements de compte à compte entre établissements bancaires étaient d’autant moins justifiés.
La faute de la BPO qui a notifié une rupture du découvert sans préavis n’est donc pas établie. Il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
La SAS Flogui Promotion sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— sur la responsabilité de la BPO à l’égard de Z X :
Z X qui n’était pas titulaire du compte ouvert auprès de la BPO mais uniquement représentant de la SAS Flogui Promotion s’est vu abusivement inscrit au fichier de la Banque de France après les incidents de paiement constatés sur le compte de la SAS Flogui Promotion.
La BPO invoque un problème technologique dans la transmission des informations sur les incidents de paiement qu’elle a dénoncés à la Banque de France. Elle ne justifie ni du problème technologique allégué ni d’un cas de force majeure. Et en définitive, elle ne conteste pas par des moyens sérieux la faute dénoncée.
La responsabilité délictuelle de la BPO à l’égard de Z X doit être retenue.
En revanche, la BPO conteste le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice que Z X allègue .
Z X a été interdit bancaire du 25 octobre 2010 au 27 juin 2013. Il expose avoir sollicité la BPO à plusieurs reprises avant de saisir le médiateur de la banque par courrier du 1er mars 2013 et n’avoir obtenu gain de cause que le 7 juin 2013, soit 3 mois plus tard.
Pour justifier du préjudice subi, il dénonce l’atteinte à son image et sa réputation professionnelle, ne pouvant régler ses factures par chèques ni obtenir de crédit. Il produit ainsi deux échanges avec la Banque Courtois et la Banque Palatine en mai et juin 2012 avec refus d’ouverture de compte du fait de son inscription sur le fichier. En revanche, il n’explique pas pour quelle raison, il n’a pas sollicité l’intervention du médiateur de la banque dès janvier 2012 au lieu d’attendre le 1er mars 2013.
La cour lui alloue 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— sur les demandes accessoires :
La SAS Flogui Promotion et la BPO seront condamnées chacune à la moitié des dépens de première instance et d’appel.
La BPO versera 1.000 euros à Z X au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et la BPO sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté la SAS Flogui Promotion de sa demande à titre de dommages et intérêts pour la somme de 1.430.751,71 €,
— débouté la SAS Flogui Promotion de sa demande à titre de dommages et intérêts pour la somme de 150.000 €,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit que la BPO n’a pas commis de faute en notifiant la rupture du découvert autorisé le 20 octobre 2011 sans préavis à l’égard de la SAS Flogui Promotion
— dit que la BPO a commis une faute en faisant inscrire Z X sur le fichier des incidents de paiement de la Banque de France
— condamne la BPO à verser 5.000 euros de dommages-intérêts à Z X
— condamne la BPO et la SAS Flogui Promotion à prendre en charge chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la BPO à payer à Z X la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
— déboute la SAS Flogui Promotion de sa demande .
Le greffier, Le président,
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