Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 mars 2021, n° 19/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 mars 2019, N° 17/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MP/LB
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
A B épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 MARS 2021
N° RG 19/00525 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHHT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2019,
rendu par la Commision d’Indemmisation des Victimes d’Infractions
près le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 17/00066
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal es qualités de droit au siège social :
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane CREUSVAUX membre de la SCPBEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
assistée de Me Didier SERBAN, membre de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, plaidant, et représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, postulan,t vestiaire : 35
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Dans un jugement du 5 mars 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a’condamné le Fonds de garantie à verser pour A B épouse X 31 951,02 € en indemnisation de son préjudice d’affection après le viol puis le meurtre de sa soeur Y le 28 décembre 1996 par D E définitivement déclaré coupable de ces faits le 3 octobre 2018, 10 000 € concernant le dommage spécifique d’attente et d’inquiétude, 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds a interjeté appel le 3 avril 2019.
Suivant conclusions du 16 novembre 2020, il sollicite une réformation afin de voir dire satisfactoire son offre de 20 000 € au titre du préjudice d’affection, déduire les sommes réglées en octobre 1997, dire n’y avoir lieu à indemnisation d’un dommage d’attente et d’inquiétude.
Le 18 novembre 2020, A B épouse X a conclu en demandant pour son préjudice d’affection 75 000 € et subsidiairement 35 000 € (sous déduction, dans chacun de ces cas, des sommes déjà obtenues), 15 000 € ou pour le moins 10 000 € quant au dommage spécifique d’attente et d’inquiétude, 11 000 € s’agissant des frais irrépétibles.
Le procureur général a fait connaître par écrit le 3 décembre 2020 qu’il s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le Fonds de garantie indique que le préjudice d’affection de A B avait été indemnisé en 1997 par l’allocation d’une somme de 3 048,98 € correspondant aux montants accordés dans des cas similaires à l’époque, mais admet une aggravation ensuite de la révélation 17 ans plus tard du viol préalable au meurtre de Y B. Il fait valoir toutefois que les carences de l’enquête ne
peuvent donner lieu à indemnisation devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
A B soutient que son préjudice d’affection est d’une exceptionnelle gravité et qu’il a été considérablement majoré par la découverte du viol s’ajoutant au meurtre. Elle considère qu’à juste titre, le jugement du 5 mars 2019 ne prend pas en compte la durée de la procédure ou la lourdeur des investigations mais rappelle les éléments spécifiques de l’affaire.
Par des motifs pertinents qu’adopte la cour, la commission a évalué le préjudice d’affection de A B au montant de 35 000 €, dont à déduire 3 048,98 € déjà alloués, après avoir rappelé':'
. l’âge de Y (20 ans) lors des faits, et sa domiciliation persistante chez ses parents où elle partageait sa chambre avec sa s’ur A âgée de 16 ans,
. la sauvagerie du meurtre dont elle a été victime par 123 coups de couteau, certains portés sur le visage,
. les souffrances que la jeune femme a éprouvées et la durée de son agonie,
. la révélation, plusieurs années après, du viol précédant le meurtre,
. le visionnage en présence des membres de la famille de Y, devant la cour d’assises de Saône et Loire, des déclarations de D E.
Selon le Fonds de garantie, le dommage d’attente et d’inquiétude qu’ont subi les proches de Y B est indemnisé au titre du préjudice d’affection.
En réplique, A B se réfère aux circonstances détaillées par la commission pour caractériser le préjudice autonome d’attente et d’inquiétude.
La commission a exactement relevé que':
. pendant près de 10 heures, les proches de Y B ont été maintenus dans l’ignorance du caractère funeste de sa disparition tout en ayant été informés, de manière incidente, de la découverte du corps d’une jeune fille le matin du 28 décembre 1996 sur la commune de Blanzy,
. l’annonce officielle du décès de Y a été laissée en fin de journée aux soins du médecin légiste,
. l’un des enquêteurs chargés de l’affaire a admis ne pas avoir eu le courage d’annoncer ce décès à la famille, étant d’ailleurs constant que c’est par le biais des médias qu’ont été découverts par les proches les circonstances de la mort.
Elle a ainsi caractérisé la situation d’attente et d’inquiétude dans laquelle ont été placés les proches de Y B entre le moment où sa disparition a été constatée et celui où son décès leur a été annoncé, durée rallongée à raison de l’incapacité d’un enquêteur d’annoncer que le corps retrouvé était celui de Y.
A bon droit, la commission a retenu que ce poste de préjudice, qui prend naissance avant l’annonce du décès, ne peut donc se confondre avec le préjudice moral consécutif à ce dernier.
Au regard des éléments qu’elle a relevés, elle a fixé avec pertinence le préjudice d’attente et d’inquiétude de A B à 10 000 €.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme le jugement frappé d’appel,
laisse les dépens du second degré de juridiction à la charge du Trésor public et vu l’article 700 du code de procédure civile, alloue à A B une somme supplémentaire de 1 500 € payable par le Fonds de garantie,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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