Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 avr. 2022, n° 19/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01287 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 15 mai 2019, N° 2018.01136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOETTO PERE ET FILS, S.A.S. LES MANDATAIRES c/ S.A.S. SCANIA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01287 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQZ5
Jugement du 15 Mai 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018.01136
ARRET DU 4 AVRIL 2022
APPELANTE :
SARL BOETTO PERE ET FILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901742, et Me Philippe TRAVERT, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. LES MANDATAIRES, mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BOETTO PERE & FILS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901742, et Me Philippe TRAVERT, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE :
SAS SCANIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège […]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU substitué par Me Jean-Baptiste GUEDON de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180030
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine D, Présidente de chambre, et par Sophie B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BOETTO PERE ET FILS (la SARL BOETTO) a pour activité le transport routier de frets de proximité. Dans ce cadre, elle a conclu divers contrats avec la SAS SCANIA FRANCE portant sur la location, l’achat de véhicules, l’entretien de ces véhicules, l’achat de pièces détachées ou encore l’utilisation de véhicule dit relais.
La relation commerciale existant depuis plusieurs années entre les deux sociétés s’est dégradée à compter du mois de septembre 2016 à la suite de l’absence de règlement par la SARL BOETTO de certaines factures émises par la SAS SCANIA FRANCE. En 2017, la SARL BOETTO a mis fin à ses relations contractuelles avec cette dernière.
C’est dans ce contexte que la SAS SCANIA FRANCE a adressé à la SARL BOETTO en date du 25 septembre 2017 une lettre de mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 14 302,89 euros TTC. Puis par une seconde lettre du 11 janvier 2018, la SARL BOETTO a été mise en demeure de régler la somme de 25 560,01 euros TTC. La SARL BOETTO a réglé une somme totale de 905,15 euros.
S’estimant toujours créancière d’une somme de 24 654,86 euros, la SAS SCANIA FRANCE, par acte d’huissier du 8 février 2018, a fait assigner la SARL BOETTO devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers afin d’obtenir le paiement provisionnel de cette somme.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le président du tribunal de commerce d’Angers, faisant usage de la passerelle, a renvoyé l’examen de l’affaire au fond à une audience fixée le 27 juin 2018.
Devant le juge du fond, la SAS SCANIA FRANCE a sollicité la condamnation de la SARL BOETTO à lui régler la somme totale de 22 514,06 euros TTC au titre des factures impayées. La SARL BOETTO a reconnu être redevable de la somme de 2 965,38 euros et, à titre reconventionnel, a demandé au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer une somme de 9 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon jugement rendu le 15 mai 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
- condamné la SARL BOETTO à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 21 147,62 euros TTC au titre des factures impayées,
- débouté la SARL BOETTO de sa demande de dommages et intérêts,
- dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner la compensation des créances,
- débouté la SARL BOETTO de ses autres demandes,
- condamné la SARL BOETTO à payer une somme de 3 000 euros à la SAS SCANIA FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL BOETTO aux entiers dépens.
La SARL BOETTO a exécuté par provision ce jugement et en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe en date du 25 juin 2019, en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
La SAS SCANIA FRANCE a formé un appel incident.
Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la SARL BOETTO en redressement judiciaire et a désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire. La période d’observation a été prolongée par jugement rendu le 4 janvier 2022.
La SARL BOETTO demande à la cour d’appel de :
- réformer le jugement,
statuant à nouveau,
- lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 8 145,72 euros à l’égard de la SAS SCANIA FRANCE au titre des factures de location,
- débouter la SAS SCANIA FRANCE de ses autres demandes,
- juger que la SAS SCANIA FRANCE est redevable d’une somme de 5 460 euros à son égard au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- juger que la SAS SCANIA FRANCE est redevable d’une somme de 5 612,52 euros à son égard au titre des prélèvements indus,
- juger que la SAS SCANIA FRANCE lui est redevable d’une somme de 9 900 euros en réparation du préjudice subi,
- procéder à la compensation des sommes dues,
- en conséquence condamner la SAS SCANIA FRANCE à lui payer une somme de 12 826,80 euros,
- condamner la SAS SCANIA FRANCE à lui verser une somme de 4 000 euros en applicartion de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, sollicite de la cour d’appel qu’elle la déclare recevable en son intervention volontaire formée à titre accessoire. Elle indique faire sienne les demandes formées par la SARL BOETTO.
La SAS SCANIA FRANCE prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de sa demande en paiement et de fixer ses créances au passif de la SARL BOETTO à la somme de 1 366,44 euros TTC au titre du solde des factures impayées, à la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à celle de 238 euros pour les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 14 janvier 2022 pour la SARL BOETTO et la SAS LES MANDATAIRES
- le 14 janvier 2022 pour la SAS SCANIA FRANCE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
MOTIFS
- Sur l’intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES
En vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SARL BOETTO est placée en redressement judiciaire depuis le 18 novembre 2021 et la SAS SCANIA FRANCE justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée du 6 décembre 2021.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, en son intervention volontaire conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement de la somme de 22 514,06 euros au titre des factures impayées
A titre liminaire, il convient de préciser que dans le cadre de leurs relations commerciales, qui ont perduré pendant de nombreuses années, plusieurs types de contrats étaient conclus entre les parties : des contrats de location de véhicules professionnels en courte ou longue durée, des contrats de ventes de véhicules neufs ou d’occasion, des contrats d’entretien des véhicules dont la SARL BOETTO était propriétaire ou encore des contrats d’achat de pièces détachées.
L’appelante reproche au tribunal de commerce de l’avoir condamnée à payer une somme de 21 147,62 euros TTC au titre de factures impayées alors que, selon elle, un certain nombre de ces factures relatives à la location, à la réparation, à la remise en état des véhicules ou à l’achat de pièces détachées ne sont pas justifiées.
Il convient par conséquent d’envisager succesivement chacune des factures contestées.
- Sur les sommes restant dues au titre des factures de location
En cause d’appel, seule une facture de location dont le paiement est sollicité reste contestée. En effet, la SARL BOETTO reconnaît être redevable des factures suivantes pour une somme totale de 15 420,60 euros TTC :
- G69F1612-0130 d’un montant de 1 170 euros TTC,
- G13F1612-0066 d’un montant de 2 760 euros TTC,
- G13F1701-0061 d’un montant de 2 140,80 euros TTC,
- G13F1701-0060 d’un montant de 2 141,80 euros TTC,
- G13F1701-0028 d’un montant de 2 730 euros TTC,
- G13F1709-0103 d’un montant de 1 748 euros TTC,
- G13F1701-0027 d’un montant de 2 730 euros TTC.
De même, il n’est pas contesté par les parties que le règlement de la facture G13F1708-0088, émise le 4 août 2017, d’un montant de 2140,80 euros TTC, n’est pas réclamé par la SAS SCANIA FRANCE, cette facture ayant fait l’objet d’un avoir à hauteur de la somme totale, comme cela ressort du relevé de compte client daté du 6 juin 2018 (pièce intimée n°40).
En revanche, la SARL BOETTO conteste la facture G69F1612-0081, émise le 13 décembre 2016, d’un montant de 1 283,52 euros, rattachée au contrat de location G69C0017 portant sur un véhicule immatriculé EJ 317 CV, pour la période du 1er au 12 décembre 2016.
Si l’appelante ne conteste pas avoir loué ce véhicule, elle soutient que le tarif appliqué, 2 673,90 euros HT par mois, ne correspond pas au tarif habituel, soit à la somme de 1950 euros HT par mois pour un tracteur et 1784 euros HT pour les porteurs 19T. Elle ajoute que le kilométrage du véhicule objet de la facture est erroné.
En réponse, la SAS SCANIA FRANCE indique que s’agissant d’une location d’un véhicule en remplacement d’un véhicule appartenant à la SARL BOETTO dont cette dernière lui avait confié l’entretien, il s’agit d’un contrat de location dont les conditions sont différentes de celles applicables à la mise à disposition d’un véhicule relais dans le cadre de l’exécution d’un contrat de location tendant à remplacer le véhicule loué dont l’entretien était nécessaire.
C’est à la SAS SCANIA FRANCE de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil. Or, force est de constater qu’elle ne verse aucun élément, telles que des factures antérieures qui auraient été réglées par la SARL BOETTO sur cette base tarifaire, permettant d’établir que les parties se sont accordées sur le tarif appliqué, d’autant plus que l’intimée sollicite également, au terme d’une autre facture, le règlement du coût des réparations des dégradations qu’aurait subi ce véhicule et précise à cet égard qu’il s’agit d’un véhicule de remplacement d’un véhicule loué ce dont il se déduit que ce véhicule n’a pas été loué en relais d’un véhicule appartenant à l’appelante. Dans ces conditions, et dans la mesure où il n’est pas contesté que le véhicule a bien été loué, il convient de faire application du tarif habituellement pratiqué par les parties, soit, s’agissant de la location d’un porteur, la somme de 1 787 euros HT par mois, ce qui correspond à une somme de 59,46 euros HT par jour. En revanche, il n’y a pas lieu de rechercher le kilométrage effectivement effectué alors qu’il n’est pas soutenu que des frais au titre de kilomètres supplémentaires ont été facturés. Cette facture sera donc retenue pour un montant de 856,22 euros TTC au titre de la location intervenue du 1er au 12 décembre 2016.
Enfin, il n’est pas contesté que la SARL BOETTO bénéficie de deux avoirs pour un montant respectif de 3 208,80 euros et 1 925,28 euros, lesquels viennent bien en diminution des sommes restant dues comme cela ressort du relevé de compte client précité.
Au final, la SARL BOETTO reste donc redevable d’une somme de 11 142,74 euros TTC (16 276,82
- 3 208,80 – 1 925,28) au titre des factures de location, après déduction des avoirs.
La contestation de la facture G13F1708-0089 d’un montant de 2140,80 euros TTC, dont le montant a été réglé par la SARL BOETTO par un prélèvement du 20 août 2017, sera envisagée lors de l’examen de la demande reconventionnelle formée par l’appelante en restitution de certaines sommes indues.
- Sur les sommes dues au titre des factures de remise en état
La SARL BOETTO conteste quatre factures, pour une somme totale de 8 371,48 euros, dont l’intimée réclame le paiement au titre de la réparation des dégradations constatées sur les véhicules loués ou sur leurs véhicules relais.
A titre principal, l’appelante demande à la cour d’appel de déclarer inopposables à son égard, et donc de les annuler, les commandes qui ne comportent pas la signature de son gérant soulignant qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartenait à la SAS SCANIA FRANCE de vérifier que les signataires de ces commandes disposaient des pouvoirs nécessaires pour l’engager juridiquement. Elle en déduit qu’à défaut d’avoir procédé à une telle vérification, ces commandes lui sont inopposables et partant doivent être annulées.
En application des dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l’espèce, outre que cette demande semble concerner les commandes de travail qui ont donné lieu à l’établissement des factures de réparation, la cour d’appel ne peut que constater qu’une telle prétention n’est pas mentionnée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante de sorte que la cour ne s’en trouve pas saisie.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’en l’absence d’expertise contradictoire et plus encore de devis accepté, il lui est impossible de vérifier que les factures litigieuses concernent exclusivement la réparation de dégradations qui lui sont imputables. Elle souligne qu’il est d’usage dans le domaine de la location de véhicule, qu’une exerpertise contradictoire diligentée ou à tout le moins un constat contradictoire soit réalisé à la restitution du véhicule.
En réplique, la SAS SCANIA FRANCE soutient que l’imputabilité de dégradations et de la nécessité de la remise en état des véhicules concernés est démontrée et que c’est donc à tort que le premier juge a écarté deux des quatre factures dont elle sollicite le paiement. Elle souligne qu’elle n’a pas l’obligation de fournir systématiquement un devis préalablement à la réalisation des réparations dès lors que la remise en état incombe au locataire.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 2. 1 des conditions générales des contrats de location courte durée de véhicules industriels conclus entre les parties, 'le locataire se reconnaît
responsable des dégradations autres que l’usure normale subies par le véhicule (tant par la mécanique que la carosserie) ses équipements ou ses accessoires, du fait d’un chargement ou d’un déchargement opéré avec des précautions insuffisantes ou par des marchandises capables de détériorer le matériel ou du fait d’itinéraires incompatibles avec les caractéristiques du véhicule ou pour toute autre cause étrangère au fait du loueur'.
De même, il est constant que l’entretien du véhicule reste à la charge du loueur.
Pour autant, s’il en découle que le locataire engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du loueur pour les dégradations causées durant la période de location, lesquelles se distinguent de l’usure norrmale résultant de l’usage du véhicule loué, il appartient à la SAS SCANIA FRANCE de rapporter la preuve de l’imputabilité des dégradations au locataire et de l’étendue du préjudice qui en résulte.
A cet égard, il convient de rappeler que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments permettant de démontrer l’existence et l’étendue du préjudice allégué, notamment par les états descriptifs des véhicules, ou les feuilles de route, établis contradictoirement à leur retour.
Au titre de la facture n°3141485, émise le 12 juillet 2017, la SAS SCANIA sollicite le règlement d’une somme de 1 181,70 euros TTC en réparation des dégradations subies par le véhicule immatriculé BV 911 KR et indique justifier l’existence et l’étendue de son préjudice par la production d’une expertise réalisée le 19 septembre 2017.
Toutefois, outre que cette expertise réalisée par le Cabinet X Y n’est pas contradictoire, la cour ne peut qu’observer que les dégradations qui y sont décrites ne correspondent pas aux réparations effectuées et surtout qu’une expertise effectuée en septembre 2017 ne saurait fonder une facture émise le 12 juillet 2017.
Partant, en l’absence de tout autre élément, le loueur ne rapporte pas la preuve que le préjudice allégué est imputable au locataire. Le montant de cette facture ne peut donc être mis à la charge de ce dernier.
Pour ce même véhicule, la SAS SCANIA FRANCE sollicite également le règlement de la facture n° 3142982, émise le 17 octobre 2017, pour un montant de 3 911,70 euros TTC, correspondant notamment à la pose d’un hayon manquant, d’un coffre batterie manquant et à la réparation de la caisse suite à un sinistre.
Toutefois, dans la mesure où la SAS SCANIA FRANCE ne verse aux débats que le rapport d’expertise non contradictoire précité pour justifier de son préjudice, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande faute de rapporter la preuve de l’imputabilité du préjudice subi au locataire.
L’intimée sollicite le règlement de la facture n° 3141648, émise le 25 juillet 2017, d’un montant de 802,48 euros TTC, en réparation des dégradations subies par le véhicule immatriculé BR 937 ET.
Pour justifier de son préjudice, elle verse aux débats le contrat de location courte durée relatif à ce véhicule conclu le 10 septembre 2014 ainsi que la feuille de route précisant l’état, au départ et au retour, du véhicule immatriculé 9851 WD 73, précisant que ce véhicule a été attribué en relais du véhicule immatriculé BR 937 ET.
Toutefois, la facture dont le paiement est réclamé concerne le véhicule BR 937 ET et non celui immatriculé 9851 WD 73 de sorte que la feuille de route, qui ne concerne pas ce véhicule, ne permet aucunement de rapporter la preuve du préjudice allégué. Le paiement de cette facture ne peut dès lors être mis à la charge de l’appelante.
Enfin, pour le véhicule immatriculé EJ 317 CV, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un véhicule relais du BR 937 ET, une facture n°3143751 d’un montant de 2 475,16 euros TTC a été émise le 30 novembre 2017 pour diverses réparations. A l’appui de cette facture, l’intimée produit la feuille de route du véhicule immatriculé 9851 WD 73, identique à celle jointe à la facture précédente.
Il n’est pas contesté par l’appelante que le véhicule EJ 317 CV était anciennement immatriculé 9851 WD 73. Il ressort de la feuille de route, signée par les parties, que ce véhicule a été restitué le 12 décembre 2016, et qu’à cette date le retroviseur gauche, la vitre gauche et le rétroviseur droit étaient cassés, que le pare-choc, déjà touché d’un côté au départ, était touché sur deux côtés et que la boîte d’ampoules était vide. En revanche, la seule mention 'voyant feu allumé' portée sur la feuille de route ne permet pas d’établir la nécessité de remplacer un clignotant avant, un feu anti-brouillard et un feu latéral.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la facture n’est pas contestée quant à la tarification pratiquée, il convient de mettre à la charge de l’appelante le coût des réparations des seules dégradations qui lui sont imputables, dont la moitié du coût de la réparation du pare-choc, soit une somme totale de 1 674,62 euros TTC.
Il en découle que la SARL BOETTO n’est redevable à l’égard de la SAS SCANIA FRANCE que d’une somme de 1 674,62 euros TTC au titre des factures de remise en état des véhicules.
- Sur les sommes dues au titre des factures de pièces détachées
Il est établi que dans le cadre de leurs relations commerciales, la SARL BOETTO a régulièrement commandé des pièces détachées auprès de la SAS SCANIA FRANCE pour les besoins des véhicules dont elle était propriétaire.
En l’occurrence, elle conteste trois factures d’un montant respectif de 120,64 euros TTC, 59,62 euros TTC et 165,11 euros. A cet égard, l’appelante fait valoir que l’intimée n’apporte pas la preuve des commandes de ces pièces détachées.
La SAS SCANIA FRANCE répond que de telles factures n’ont pas à être justifiées par un ordre de réparation et que l’achat de ces pièces, qui pouvait se faire sur place, n’exigeait pas l’émission d’un bon de commande. Elle souligne qu’antérieurement plusieurs factures de pièces détachées ont été réglées sans que la débitrice sollicite la preuve d’un bon de commande.
Entre commerçants, la preuve d’une obligation se prouve par tous moyens. Il ressort des pièces versées, qui ne sont pas contestées, que la SARL BOETTO a déjà réglé des factures, émises par la SAS SCANIA FRANCE, relatives à l’acquisition de pièces détachées sans justification d’un bon de commande préalable, dont il se déduit que les parties avaient convenu, pour la conclusion de ces contrats d’achats de pièces détachées, que l’acceptation de l’offre de contracter n’avait pas à être matérialisée par un bon de commande signé par l’acquéreur. Or, la SARL BOETTO ne démontre aucunement qu’elle aurait informé la SAS SCANIA FRANCE de sa volonté de remettre en cause cette pratique en soumettant la formation de ces contrats d’achat de pièces détachées à son acceptation d’un bon de commande.
Dans ces conditions, la SAS SCANIA FRANCE rapportant la preuve de sa créance, il convient de condamner la SARL BOETTO à payer ces trois factures référencées 3397489, 3397538 et 3398023 pour un montant total de 345,37 euros TTC.
- Sur les sommes restant dues au titre des factures de réparation
L’appelante conteste également trois factures émises par la SAS SCANIA FRANCE au titre de la réparation des véhicules dont elle est propriétaire faisant valoir que les réparations ont été effectuées sans qu’il soit justifié de la remise préalable d’un devis et d’un bon de commande dûment signé par le gérant de la société. Elle en conclut qu’aucun accord sur le prix n’est intervenu pour ces réparations.
En réplique, la SAS SCANIA FRANCE soutient que l’ensemble de ces réparations sont justifiées par des commandes de travail soulignant que l’appelante a déjà réglé des factures sur la base de tels documents qui n’avaient pourtant pas été signés par le gérant et qu’aucune consigne ne lui avait été donnée sur ce point.
Sont contestées à ce titre par la SARL BOETTO les factures 3141382, 3396154 et 3142785 pour un montant respectif de 926,40 euros TTC, 1 470,84 euros TTC et 44,89 euros TTC.
Pour ces trois factures, la SAS SCANIA FRANCE verse aux débats une commande de travail signée par le client, l’une d’elle comportant un encadré 'BOETTO père et fils, livrer, Z A’ et une signature manuscrite.
Il résulte de l’article 1985 du code civil, qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Il est constant que ces commandes n’ont pas été signées par le gérant de la SARL BOETTO. Pour autant, il ressort des pièces versées que des factures émises sur la base de commandes de travail, signées par un de ses salariés, ont antérieurement été réglées par la SARL BOETTO, ce dont il se déduit que, dans le cadre de leurs relations commerciales établies, une telle pratique s’était instaurée sans que l’appelante ne démontre qu’elle avait informé la SAS SCANIA FRANCE de sa volonté de la modifier en formalisant la conclusion du contrat par l’acceptation d’un devis préalable par son seul gérant.
Partant, de telles circonstances autorisaient la SAS SCANIA FRANCE, qui a pu légitimement croire que les salariés de la SARL BOETTO avait le pouvoir d’engager la société, à ne pas vérifier les pouvoirs de ces derniers de sorte que la SARL BOETTO se trouve engager sur le fondement d’un mandat apparent.
Dès lors, la SAS SCANIA FRANCE rapportant la preuve de sa créance, il convient de condamner l’appelante à régler à cette dernière une somme totale de 2 442,13 euros TTC au titre de ces trois factures.
Il découle de tout ce qui précède que la SARL BOETTO reste redevable à l’égard de la SAS SCANIA FRANCE d’une somme totale de 15 604,86 euros TTC au titre des factures impayées.
Le jugement attaqué, assorti de l’exécution provisoire, ayant été exécuté par la SARL BOETTO, il n’y a pas lieu de fixer la créance de l’intimée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’appelante. La SARL BOETTO sera donc condamnée à payer cette somme à la SAS SCANIA FRANCE, étant précisé que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement au-delà de la condamnation prononcée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la SARL BOETTO et la SAS SCANIA FRANCE ont conclu un contrat de location multiservices exclusive de véhicule industriel, n°G13L000172, portant sur un tracteur SCANIA R450 LA4X2 MNA, immatriculé DM 482 BW, pour une durée de 36 mois.
L’article 9 intitulé dépôt de garantie de cet acte stipule que 'le locataire déposera, entre les mains du loueur, à la signature du présent contrat, à titre de dépôt de garantie, une somme équivalente à 2 mensualités TTC de rémunération par véhicule'. Cette somme est fixée dans le contrat à la somme de 5 460 euros.
Pour justifier sa demande de restitution, la SARL BOETTO soutient que la seule signature de ce contrat permet de rapporter la preuve du versement du dépôt de garantie. Elle en déduit que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve en la déboutant de cette demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du paiement de ce dépôt de garantie.
La SAS SCANIA FRANCE réplique que ce dépôt de garantie n’a jamais été versé par le locataire et qu’eu égard à leurs relations alors privilégiées elle n’en a pas sollicité le versement. Elle souligne qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ce versement par tous moyens en application de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Il découle de l’article 1353 du code civil que c’est à la SARL BOETTO, qui se prétend créancière d’une obligation de restitution à l’égard de la SAS SCANIA FRANCE, de rapporter la preuve de ce qu’elle a payé le dépôt de garantie à cette dernière tel que prévu par le contrat.
Or, une telle preuve ne saurait être rapportée par la seule production du l’acte sous seing privé signé par les parties alors que ce dernier ne constate pas que cette somme a été déposée préalablement à sa signature ou que quittance en a été donnée au locataire.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément de preuve, la SARL BOETTO ne peut que succomber en sa demande.
- Sur la demande reconventionnelle en restitution des prélèvements indus
La SARL BOETTO soutient que quatre factures, qui ont été payées par prélèvements, relatives à des véhicules relais n’étaient pas dues et demande que la SAS SCANIA FRANCE soit condamnée à lui restituer ces sommes.
Toutefois, la cour d’appel ne peut que constater que la SARL BOETTO ne rapporte pas la preuve des prélèvements 16110068 et 1612, dont elle ne précise d’ailleurs pas la date à laquelle ils auraient été effectués, qu’elle conteste pour un montant respectif de 273 euros et 2730 euros.
De même, s’agissant de la facture n°G69F1611-0103 du 25 novembre 2016 pour un montant de 1 326 euros, outre qu’elle ne justifie pas du règlement de cette facture, la SARL BOETTO ne développe aucun moyen de nature à justifier de l’avoir de 858 euros auquel elle soutient pouvoir prétendre, lequel, s’il était établi, ne pourrait de toute façon pas conduire à la restitution de l’intégralité de la somme mais uniquement à la différence entre le prix payé et le montant de l’avoir.
En ce qui concerne la facture n°G69F1612-0081 émise le 13 décembre 2016 pour un montant de 1 283,52 euros, la SARL BOETTO ne peut pas tout à la fois contester la demande en paiement formée par la SAS SCANIA FRANCE, sur laquelle il a été statué dans les motifs qui précèdent, et solliciter la restitution de cette somme qu’elle ne démontre pas avoir réglée.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SARL BOETTO de cette demande au titre des trois premières factures
Enfin si la SARL BOETTO a soutenu devant le premier juge bénéficier d’un avoir au titre de la facture G13F1708-0089, émise le 4 août 2017, qu’elle a réglée par un prélèvement du 20 août 2017, en cause d’appel, l’appelante sollicite la condamnation de la SAS SCANIA FRANCE à lui restituer le montant de cette facture, soit la somme de 2 140,80 euros TTC.
La SARL BOETTO indique que la facturation du véhicule immatriculé BV 911 KR porte sur la période du 1er août au 31 août 2017 alors que ce véhicule a été restitué au loueur le 27 juillet 2017.
La SAS SCANIA FRANCE répond que si ce véhicule a effectivement été restitué le 27 juillet 2017 en raison d’un sinistre, la facture reste due dans la mesure où un véhicule relais a été mis à la disposition du locataire.
Toutefois, alors que la facture contestée mentionne l’immatriculation du véhicule dont il est constant qu’il a été restitué le 27 juillet 2017, la SAS SCANIA FRANCE ne justifie pas de l’immatriculation du véhicule relais confié au locataire en remplacement du véhicule restitué, étant observé que les autres factures relatives à des véhicules relais qui ont été produites font toujours mention de l’immatriculation de ce véhicule et non du véhicule substitué.
Partant, en l’absence de tout autre élément, la SAS SCANIA FRANCE ne justifie pas que cette facture, qui a été payée par prélèvement automatique, était due par le locataire.
Il convient donc de condamner la SAS SCANIA FRANCE à restituer à la SARL BOETTO la somme de 2 140, 80 euros TTC.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Pour solliciter une somme de 9 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la SARL BOETTO indique avoir loué à la SAS SCANIA FRANCE un véhicule immatriculé DM 482 BW, pour lequel le loueur a été averti d’une perte de puissance le 21 septembre 2017 à 11h30. Reprochant un changement tardif du filtre à gasoil de ce véhicule, elle soutient qu’en raison de ce retard certaines livraisons n’ont pas été honorées lui causant un préjudice évalué à la somme de 3 750 euros HT. En outre, elle indique que la veille, le 20 septembre 2017, un second incident s’est produit avec le véhicule immatriculé DS 256 BP, lequel a pris feu à 21h00 sans que la SAS SCANIA FRANCE ne mette à sa disposition un véhicule de remplacement de sorte que plusieurs livraisons n’ont pu être honorées engendrant un préjudice évalué à 4 500 euros HT.
En réponse, la SAS SCANIA FRANCE considère que les incidents relatés ne sont étayés par aucun document technique ni facture d’intervention. Elle ajoute que l’immobilisation temporaire du véhicule n’ouvre droit à aucune indemnité dès lors que le loueur met tout en oeuvre pour réparer le véhicule et que, conformément aux stipulations contractuelles, le locataire a le droit de résilier le contrat de location si le véhicule n’est pas réparé ou remplacé dans le délai d’une journée franche. Elle ajoute que la SARL BOETTO ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Bien que la SARL BOETTO ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il découle des moyens développés qu’elle considère que la responsabilité contractuelle de la SAS SCANIA FRANCE est engagée.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
C’est donc à la SARL BOETTO qu’il appartient de rapporter la preuve du manquement contractuel commis par la SAS SCANIA FRANCE et celle du préjudice qui lui a été causé.
Or, s’agissant du véhicule immatriculé DS 256 BP, force est de constater que l’appelante ne rapporte pas cette preuve. En effet, outre que la survenance d’un incendie, dont la matérialité n’est pas établie, ne peut suffire à établir un manquement contractuel du loueur, il résulte de l’article 1.8 des conditions générales du contrat de location afférent à ce véhicule, intitulé 'Immoblilisation et panne' que 'le
locataire aura le droit de résilier le contrat si le véhicule n’avait pas été réparé ou remplacé dans le délai d’une journée franche ouvrable (samedi, dimanche et jours fériés exclus) qui suit l’avis donné au loueur et ce sans indemnités'. Il s’en déduit que le loueur n’est pas dans l’obligation de mettre un nouveau véhicule à la disposition du locataire qui peut ainsi, passé une journée franche, résilier le contrat et procéder à une location chez un autre loueur, ce que la SARL BOETTO déclare d’ailleurs avoir fait.
De même, la SARL BOETTO ne démontre pas en quoi la SAS SCANIA FRANCE aurait manqué à ses obligations contractuelles en procédant au changement de filtre à huile du véhicule immatriculé DM 482 BW dans un délai de quatre heures, l’existence d’une obligation d’intervenir plus rapidement à la charge du loueur n’étant pas établie.
Enfin, force est de constater que la SARL BOETTO ne démontre pas davantage le préjudice qu’elle aurait subi, la seule production de la liste des livraisons prévues le jour de l’incident ne permettant pas d’établir l’existence d’un préjudice certain ni d’en déterminer l’étendue.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL BOETTO de cette demande indemnitaire.
- Sur la compensation
L’existence de créances réciproques entre les parties justifie que leur compensation soit ordonnée en application de l’article 1347 du code civil.
- Sur les demandes accessoires
Etant partie perdante, les dépens de première instance comme d’appel doivent être mis à la charge de la SARL BOETTO en application de l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL BOETTO les dépens de la première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire et ayant été exécuté, il y a lieu de le confirmer en sa disposition relative aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS LES MANDATAIRES recevable en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL BOETTO à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 21 147,62 euros TTC au titre des factures impayées, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à procéder à la compensation des créances, et en ce qu’il a condamné la SARL BOETTO aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BOETTO PERE ET FILS à payer à la SAS SCANIA FRANCE la somme de 15 604,86 euros TTC au titre des factures impayées, CONDAMNE la SAS SCANIA FRANCE à payer à la SARL BOETTO PERE ET FILS la somme de 2 140,80 euros TTC au titre de la restitution de la facture indue G13F1708-0089,
ORDONNE la compensation de ces créances réciproques,
DEBOUTE la SARL BOETTO PERE ET FILS de sa demande de restitution de la somme de 5 460 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL BOETTO les dépens de la première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. B C. D 1. E F G H
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