Infirmation partielle 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2021, n° 20/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01796 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 26 février 2020, N° 12-1900395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 20/01796
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ML
AFFAIRE :
D Z A
C/
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT OPH
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Février 2020 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12-1900395
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mireille Marlyse B C
TP PUTEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D Z A
né le […] à KINSHASA
de nationalité congolaise
09 résidence les taratres, logt. […], […]
[…]
Monsieur G H X Y
né le […] à LISBONNE
de nationalité portugaise
09 résidence les taratres, logt. […], […]
[…]
Représentés par Me Mireille Marlyse B C, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589
APPELANTS
****************
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT OPH pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : B279 200 224
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Assisté de Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2015 à effet au même jour, l’E.P.I.C. Hauts-de-Seine Habitat-OPH a consenti à Mme G H X Y et M. D Z A un bail d’habitation portant sur un appartement situé […], bâtiment 4, […], troisième étage, à Rueil-Malmaison (92500), moyennant un loyer principal de 719,88 euros.
Des loyers étant restés impayés, la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH leur a, par acte du 8 janvier 2019, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 7 383,71 euros, correspondant à l’arriéré locatif, terme de novembre 2018 inclus.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 octobre 2019, la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH a fait assigner Mme X Y et M. Z A aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, leur expulsion ainsi que celle de tous occupant de leur chef, la séquestration des meubles, leur condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle de 14 058,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 30 juin 2019 ainsi que la fixation et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer contractuel majoré de 50% des charges jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 février 2020, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
cependant, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 mars 2019,
— dit qu’à compter du 9 mars 2019, Mme X Y et M. Z A se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux loués situés […], bâtiment 4, […], troisième étage, à Rueil-Malmaison (92500),
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme X Y et M. Z A et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-l, et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme X Y et de M. Z A, en garantie des
indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 9 mars 2019 jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné solidairement à titre provisionnel Mme X Y et M. Z A à son paiement à Hauts-de-Seine Habitat-OPH,
— condamné solidairement Mme X Y et M. Z A au paiement à titre provisionnel à Hauts-de-Seine-OPH, de la somme de 19 264,50 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 janvier 2020, terme de décembre 2019 inclus,
— condamné Mme X Y et M. Z A au paiement de la somme de 250 euros à Hauts-de-Seine Habitat-OPH en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme X Y et M. Z A aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’acte d’assignation,
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2020, M. Z A et Mme X Y ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme X Y et M. Z A a été rejetée par ordonnance de référé du président de la cour d’appel de Versailles rendue le 3 septembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Z A et Mme X Y demandent à la cour, au visa des articles 12, 15 et 16 du code de procédure civile, 24 de la loi du 6 juillet 1989, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
évoquant et statuant de nouveau,
— constater que Mme X Y n’a jamais reçu notification du commandement dont fait état l’E.P.I.C. Hauts-de-Seine Habitat-OPH ;
— dire que la clause résolutoire dans ce cas ne saurait être acquise ;
— en conséquence, débouter la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH de ses demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
— rejeter en outre la demande d’expulsion à leur encontre ;
— dire que la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH est mal fondée en toutes ses prétentions, fins et moyens ;
— l’en débouter ;
à titre subsidiaire et reconventionnellement,
si par extraordinaire, la cour devait 'battre en brèche’ la pertinence des moyens qu’ils ont soulevés, il lui plaira de :
— constater au regard de leur situation personnelle et financière qu’ils sont de bonne foi ;
— leur donner acte de ce qu’ils ont réduit leur arriéré locatif et ont recommencer à s’acquitter de leur loyer et s’engagent à payer 300 euros mensuellement en plus du loyer en cours dans la limite de trois années ;
— bien vouloir suspendre les effets de la clause résolutoire et rejeter, de ce fait, la demande d’indemnité d’occupation et d’expulsion à leur encontre et tous les occupants des lieux ;
— condamner la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’E.P.I.C. Hauts-de-Seine Habitat-OPH demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 656 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2020 par le tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 mars 2019 ;
— dit que Mme X Y et M. Z A se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux loués situés au 9, Résidences Les Taratres à Rueil-Malmaison (92500) ,
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme X Y et M. Z A et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— autorisé la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués ;
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 9 mars 2019 jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué et condamné solidairement les cités à titre provisionnel à son paiement ;
— condamné solidairement Mme X Y et M. Z A à payer la somme provisionnelle de 19 264,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 janvier 2020 ;
— condamné Mme X Y et M. Z A au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
en conséquence,
— débouter Mme X Y et M. Z A de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
si par impossible, la cour devait estimer devoir infirmer la décision déférée et accorder à Mme X Y et M. Z A des délais de paiement, il sera alors :
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou échéance aux termes convenus, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reproduira immédiatement ses effets ;
en tout état de cause et en statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme X Y et M. Z A à lui payer la somme provisionnelle de 16 265,10 euro au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2020 ;
— condamner Mme X Y et M. Z A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Les appelants relatent qu’ils ont toujours payé correctement leur loyer mensuel s’élevant à la somme de 956,86 euros pendant les quatre premières années de location mais que la situation professionnelle et financière de M. Z A a conduit le couple à un défaut de paiement pendant plusieurs mois.
Ils expliquent qu’ils vivent dans le logement litigieux avec leurs trois enfants mineurs, actuellement scolarisés non loin du logement, que le couple a traversé une 'grosse crise conjugale’ de sorte que l’épouse a envisagé de demander le divorce et que par ailleurs, M. Z A a perdu son emploi, ce pourquoi ils ont accusé du retard dans le paiement de leur loyer.
Sur les demandes d’infirmation de la décision querellée :
Les appelants sollicitent tout d’abord l’infirmation de l’ordonnance entreprise du fait du défaut de signification du commandement de payer à Mme X Y, ce qui devrait entraîner la non-application de l’acquisition de la clause résolutoire et 'surabondamment', parce que le premier juge n’a pas pris en compte leur bonne foi.
Ils indiquent que Mme X Y affirme n’avoir jamais reçu la signification du commandement de payer, en soulignant que du fait de la crise conjugale traversée, la communication entre les époux a été rompue, ce qui explique qu’elle n’est pas été tenue au courant de l’existence de ce commandement, qui n’aurait dès lors pas dû leur être opposable.
Ils font valoir ensuite que le premier juge s’est prononcé sur la clause résolutoire sans examiner la condition de bonne foi et sans tenir compte de leur situation professionnelle et financière.
Les appelants contestent également l’expulsion prononcée à leur encontre en arguant de la gravité de leur situation, leur relogement ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales, du fait du risque de provoquer une nouvelle instabilité du couple et un traumatisme pour les enfants habitués aux lieux.
Ils concluent en outre à l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire en faisant valoir que le premier juge n’a pas pris en compte la demande de réouverture des débats et les conclusions déposées par les soins de leur conseil.
La société Hauts-de-Seine Habitat-OPH rétorque que contrairement aux allégations des appelants, le commandement de payer a été signifié le 8 janvier 2019 à Mme X Y et M. Z A, selon les modalités de remise à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile et qu’il ressort des mentions du procès-verbal de signification que l’huissier de justice a effectué des investigations très concrètes, le fait que Mme X Y n’ait pas eu connaissance de ce commandement lui étant dès lors totalement imputable.
Sur la bonne foi de Mme X Y, l’intimée répond que le premier juge avait constaté que la dette locative n’avait cessé d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois de juin 2018, démontrant l’absence d’effort des locataires depuis cette date pour tenter de régulariser leur situation et de réduire le montant de leur dette locative.
Sur ce,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que 'La signification doit être faite à personne' et l’article 656 du même code ajoute que 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
En application du deuxième de ces textes, pour que l’acte soit valable, il doit contenir la justification d’investigations concrètes faites par l’huissier de justice lequel doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification.
L’acte de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 janvier 2019 à Mme X Y mentionne que le clerc assermenté n’a pu, lors de son passage, avoir des précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer la destinataire de l’acte, personne n’étant présent ou n’ayant répondu à ses appels, de sorte qu’il a vérifié la certitude du domicile, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et le gardien lui ayant confirmé le domicile et qu’il a procédé selon la procédure prévue à l’article 656 susvisé.
Ainsi, il résulte de ces mentions que le clerc assermenté a pleinement justifié dans l’acte des vérifications auxquelles il a procédé, étant relevé au surplus que Mme X Y ne conteste pas résider à l’adresse des locaux litigieux à laquelle la signification du commandement lui a été faite, selon la procédure de remise de l’acte à étude d’huissier.
Dans ces conditions, l’acte de signification du commandement étant parfaitement valable, Mme X Y ayant été mise en mesure d’en prendre connaissance, la cour ne peut retenir une irrégularité du fait que Mme X Y prétend n’en avoir pas eu effectivement connaissance.
Par ailleurs, l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient que les clauses de résiliation de plein droit d’un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ne produisent effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de bonne foi de la part des locataires de sorte que les arguments des appelants à ce titre seront également écartés.
De la même façon, l’expulsion étant une mesure de nature à rétablir le propriétaire dans ses droits, la gravité alléguée de la situation des appelants, en raison de risques au demeurant hypothétiques liés aux conséquences qu’elle pourrait avoir pour la vie du couple et le confort des enfants, n’est pas suffisant pour remettre en cause le bien-fondé du prononcé d’une telle mesure.
S’agissant de l’allégation de la violation du respect du principe du contradictoire par le premier juge, l’article 444 du code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, après l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2020, le premier juge a décidé de refuser de rouvrir les débats, usant par là de son pouvoir discrétionnaire, et a en outre pris le soin de motiver son refus en ces termes :
'Par courriel en date du 5 février 2020 adressé au tribunal, Maître M. B C a indiqué qu’elle venait d’être chargée de la défense de Mme X Y et de M. Z A et a sollicité la réouverture des débats.
Il apparaît néanmoins que les défendeurs ont été cités le 23 octobre 2019, que M. Z A n’a pas comparu à l’audience, et que Mme X Y a comparu en personne et n’a pas fait état de la désignation d’un avocat ni même d’une éventuelle demande de renvoi. Par conséquent, aucun élément ne justifie désormais qu’une réouverture des débats soit ordonnée.'
Ce faisant, la décision du juge du contentieux de la protection est exempte de tout irrespect du principe du contradictoire et l’argument des appelants à ce titre sera écarté.
L’ordonnance dont appel n’étant pas davantage utilement critiquée, il convient de la confirmer en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Mme X Y et M. Z A et fixé une indemnité d’occupation.
Conformément à la demande de la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH, l’ordonnance sera réformée afin de tenir compte de l’actualisation de la créance locative non critiquée par les appelants en son montant. Mme X Y et M. Z A seront solidairement condamnés au paiement de la dette locative s’élevant à la somme de 16 265,10 euros arrêtée à la date du 30 juin 2020.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Les appelants sollicitent que leur soient accordés des délais de paiement sur 36 mois, la suspension de la clause résolutoire et partant celle de l’expulsion.
Ils font valoir qu’ils ont fait une demande de relogement pour laquelle ils n’ont à ce jour pas reçu de réponse, qu’ils sont d’une bonne foi manifeste puisque depuis le mois de janvier 2020 et malgré leur situation actuelle, ils ont considérablement réduit le montant de leur arriéré locatif.
Ils offrent de payer 300 euros tous les mois en plus du loyer courant.
L’intimée s’oppose à cette demande, soutenant que la prétendue 'bonne foi manifeste’ des appelants n’est nullement démontrée au vu de leurs arguments contradictoires et incompatibles, lesquels
arguent à la fois d’une procédure de divorce et d’un risque de déstabilisation du couple en cas d’expulsion.
Elle ajoute qu’en outre, leur arriéré locatif n’a pas 'considérablement réduit’ comme ils le prétendent, dès lors que la dette reste à ce jour particulièrement importante à hauteur de la somme de 16 265,10 euros.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte de la créance de la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH versé aux débats qu’au mois de juin 2020, la dette locative de Mme X Y et M. Z A s’élevait à la somme de 16 681,10 euros, ce qui démontre qu’ils ont été en mesure, au cours du premier semestre 2020, de payer leur loyer courant et de commencer à apurer leur arriéré locatif.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les appelants qu’ils sont parents de trois enfants mineurs scolarisés à proximité du logement litigieux, que Mme X Y a dès le 16 juin 2019 déposé une demande de logement locatif social, laquelle a été renouvelée le 15 juin 2020 et que M. Z A est président d’une société de transport, nouvelle activité qui devrait lui permettre d’améliorer la situation financière du couple.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Mme X Y et M. Z A un délai de 36 mois pour payer la provision allouée au bailleur et ce, en plus du loyer courant dû, selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt.
En application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 précitée, il convient de suspendre les effets de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail jusqu’au terme de ce délai et de rappeler que si Mme X Y et M. Z A paient le loyer courant et se libèrent de leur dette locative dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Au cas contraire, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion de Mme X Y et M. Z A.
L’ordonnance contestée sera infirmée en ce qu’elle a débouté Mme X Y de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les appelants succombant en leurs demandes principales, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Ils ne sauraient en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 26 février 2020 sauf en ce qu’elle a statué sur le montant de la provision et en ce qu’elle a rejeté la demande de délais,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme G H X Y et M. D Z A à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH la somme provisionnelle de 16 265,10 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 juin 2020,
Autorise Mme G H X Y et M. D Z A à s’acquitter de leur dette locative en 35 mensualités de 300 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 3 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu’à extinction de la dette,
Ordonne jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 16 janvier 2015,
Rappelle que si Mme G H X Y et M. D Z A se libèrent de leur dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu’au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion de Mme G H X Y et M. D Z A,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause appel,
Dit que Mme G H X Y et M. D Z A supporteront solidairement les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Poste
- Révocation ·
- Mesure disciplinaire ·
- Section syndicale ·
- Réintégration ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Désignation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Degré ·
- Code du travail ·
- Syndicat
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Retard ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Imputation ·
- Mutualité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Champignon ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Fait ·
- Bois
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Vis ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Dire ·
- Ouvrage ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Copie ·
- Avis ·
- Domicile ·
- Lettre ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Procédure prud'homale ·
- Jugement ·
- Faute
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Sentence ·
- Circulaire ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Clientèle ·
- Manquement grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Image ·
- Appel ·
- Diffusion ·
- Effet dévolutif ·
- Atteinte ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Demande ·
- Épouse
- Véhicule ·
- Facture ·
- Pièce détachée ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Montant ·
- Commande ·
- Contrat de location ·
- Contrats
- Mise en demeure ·
- Infirmier ·
- Directive ·
- Pratiques commerciales ·
- Prévoyance ·
- Parlement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.