Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 février 2022, n° 20/01765
TGI 9 septembre 2020
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 22 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de signature ou d'identification du signataire de la mise en demeure

    La cour a estimé que l'absence de signature ou d'identification n'affecte pas la validité de la mise en demeure, qui mentionne l'organisme émetteur.

  • Rejeté
    Omission des mentions prescrites par la loi

    La cour a jugé que la mise en demeure mentionne suffisamment la dénomination de l'organisme et les montants dus, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Fautes de la CARPIMKO dans le recouvrement des cotisations

    La cour a constaté que Madame X n'a pas démontré la faute de la CARPIMKO, entraînant le rejet de sa demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 févr. 2022, n° 20/01765
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 20/01765
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 septembre 2020, N° 19/01561
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 février 2022, n° 20/01765