Infirmation partielle 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 nov. 2020, n° 19/07833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2019, N° 17/11764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/07833 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRYN
AFFAIRE :
C Z épouse X
C/
A Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/11764
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2020
à :
Me E F
Me Alexandre OPSOMER
TGI de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître E F, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 – N° du dossier 190106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007415 du 04/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Maître A Y
[…]
[…]
SELARL A Y
N° SIRET : 505 012 385
[…]
[…]
Représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 359/19 et par Maître Philippe HERVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2009, Mme C Z a été embauchée en qualité de gouvernante-chef d’équipe par la Sarl Amon Propreté (la société Amon) qui avait pour activité le nettoyage et l’entretien des hôtels, bureaux, locaux commerciaux. Elle a été en arrêt de maladie non professionnelle du 4 avril 2009 jusqu’au 22 août 2009, puis en congé de maternité à compter du 23 août 2009 jusqu’au 6 mars 2010.
Par jugement du 4 février 2010 publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 24 février 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Amon en liquidation judiciaire, fixé au 5 août 2008 la date de cessation des paiements et désigné la Selarl C. Y, mission conduite par maître A Y, en qualité de liquidateur.
Après avoir écrit à la société Amon le 21 juillet 2010 puis à maître Y, ès qualités, le 21 septembre suivant, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 septembre 2010 afin notamment d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z mais l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de l’AGS-CGEA de l’Ile-de-France Ouest.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt définitif du 25 janvier 2017, a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 4 février 2013 et débouté Mme Z de ses demandes à l’encontre de l’AGS et l’infirmant sur le surplus a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de travail présentée par l’AGS qu’elle a mise hors de cause,
— fixé au passif de la liquidation de la société Amon les sommes de :
— 3 133, 88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 313, 38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 096,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— débouté maître Y, ès qualités, de ses demandes à l’encontre de Mme Z et de l’AGS,
— condamné maître Y, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Estimant que le liquidateur judiciaire de la société Amon avait commis une faute en ne recherchant pas l’existence de salariés au jour du jugement de liquidation, la privant en conséquence du bénéfice de la garantie de l’AGS, Mme Z, par acte du 5 décembre 2017, a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, maître Y et la Selarl C. Y afin de voir engager la
responsabilité civile professionnelle de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 21 février 2019 le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme C Z;
— débouté Mme C Z de toutes ses demandes à l’encontre de maître Y et de la Selarl Y ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de maître Y et de la Selarl C. Y pour procédure abusive et injustifiée ;
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par maître Benkechida Aldjia, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2020, Mme Z demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de maître Y et de la Selarl Y tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 9 544,11 euros représentant les sommes fixées au passif de la société Amon en réparation du préjudice subi ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
— constater qu’elle n’a pu bénéficier de la garantie de l’AGS par la faute de maître Y et de la Selarl Y, lesquels n’ont pas procédé à son licenciement dans les quinze jours suivant le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société Amon ;
— condamner maître Y et la Selarl Y à lui verser la somme de 9 544,11 euros représentant les sommes 'allouées’ au passif de la société Amon en réparation du préjudice subi ;
— condamner maître Y et la Selarl Y à verser à maître F, avocat du barreau des Hauts de Seine, la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera recouvrée, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner maître Y et la Selarl Y aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2020, la Selarl C. Y et maître Y demandent à la cour :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir qu’il a soulevée ;
statuant à nouveau, vu l’article 2224 du code civil,
— dire prescrite l’action de Mme Z,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes;
en tout état de cause,
— dire et juger que Mme Z ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le liquidateur dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments ;
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme Z à verser à maître Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de maître Opsomer, avocat au barreau des Hauts de Seine, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de Mme Z recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme Z:
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil, les intimés exposent que le point de départ du délai de prescription étant la connaissance du fait générateur, l’appelante connaît les faits lui permettant d’exercer son action depuis la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire ou à tout le moins depuis avril 2010, date à laquelle elle a reconnu avoir été informée du prononcé de la procédure collective ou au plus tard, depuis sa correspondance du 21 septembre 2010, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le 21 septembre 2015 pour saisir le tribunal.
Faisant valoir que les instances devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel n’ont pu avoir aucun effet suspensif, ils soutiennent qu’il ne saurait être confondu, comme le fait l’appelante, la manifestation du dommage, laquelle est 'le non licenciement’ dans le délai de quinze jours de l’ouverture de la liquidation et non la décision du conseil de prud’hommes, et la liquidation du préjudice, seule la date de la manifestation du dommage qui est celle du fait générateur devant être prise en compte et non sa consécration par une décision de justice. Ils ajoutent que peu importe la qualité de profane de Mme Z dès lors que nul n’est censé ignorer la loi et qu’en tout état de cause elle était assistée d’un conseil lors de la saisine de la juridiction sociale.
Mme Z qui expose que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance, soutient que la réalisation du dommage qu’elle a subi s’est révélée dès le prononcé du jugement la déboutant de ses demandes à l’encontre de l’AGS et la renvoyant à rechercher la responsabilité du liquidateur et que ce jugement n’étant pas définitif, le point de départ
de la réalisation du dommage peut être fixé à la date de l’arrêt de la cour d’appel confirmant la mise hors de cause de l’AGS et l’impossibilité de la mise en oeuvre de sa garantie. Elle souligne qu’eu égard à sa qualité de profane, il ne peut être soutenu qu’elle aurait dû connaître l’étendue de son préjudice à la date de la publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire alors même qu’aucune pièce ne démontre qu’elle a eu connaissance d’un éventuel refus de prise en charge de l’AGS antérieurement à la procédure prud’homale, de sorte que le jugement doit être confirmé sur le rejet de la fin de non-recevoir.
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme Z fonde son action en responsabilité sur la faute du liquidateur auquel elle reproche de ne pas avoir procédé à son licenciement dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Amon ce qui a eu pour conséquence de la priver du bénéfice de la garantie de l’AGS.
Il est constant que le jugement de liquidation judiciaire de la société Amon est devenu opposable aux tiers le 24 février 2020, lorsqu’il a été publié au Bodacc ; le préjudice de Mme Z ne résulte cependant pas directement de la liquidation judiciaire qu’elle indique n’avoir appris qu’en avril 2010.
Si, comme le premier juge l’a relevé, Mme Z avait connaissance lorsqu’elle a écrit au liquidateur le 21 septembre 2010 de l’absence fautive de toute procédure de licenciement à son encontre, elle n’en avait pas perçu les conséquences sur la garantie de l’AGS, celle-ci se plaignant uniquement dans ce courrier de l’impossibilité de pouvoir 's’inscrire aux assedic’ faute de licenciement et de solde de tout compte.
Ce n’est qu’à la suite du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre qu’elle a saisi dès le 22 septembre 2010 et qui a statué le 4 février 2013 en la déboutant de sa demande à l’égard de l’AGS que l’appelante a eu pleinement connaissance de l’étendue du préjudice consécutif à l’absence de procédure de licenciement, étant souligné que le dommage résultant d’une condamnation ne se manifeste qu’à compter de la décision de condamnation et que Mme Z, salariée et profane, n’a eu aucunement connaissance d’un refus de prise en charge de l’AGS avant cette décision.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le liquidateur judiciaire.
Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire :
Mme Z qui rappelle sa qualité de salariée de la société Amon à la date de la liquidation judiciaire et l’absence de garantie de l’AGS faute d’avoir été licenciée dans les quinze jours du jugement de liquidation, soutient que maître Y n’a pas fait les diligences suffisantes pour identifier les salariés de la société.
Elle expose qu’en effet, au regard du chiffre d’affaires mentionné dans le jugement de liquidation, il est évident que cette société employait des salariés même si le tribunal s’est contenté de mentionner leur absence mais que néanmoins maître Y a convoqué le dirigeant de la société sans lui réclamer le registre du personnel alors même qu’en application de l’article R.6222-2 du code de commerce, le débiteur est tenu, dès le jugement d’ouverture, de communiquer la liste du personnel et de tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer. Elle observe qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le registre du personnel n’aurait pas été communiqué par la gérante s’il avait figuré dans la liste dressée par maître Y qui n’a donc pas accompli les diligences mises à sa charge ; elle ajoute que les renseignements sollicités par ce dernier de la gérante le 16 février 2010, à propos des salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes, démontrent que non seulement la dirigeante lui a répondu mais aussi que la société employait des salariés, le liquidateur n’ayant
toutefois toujours pas sollicité le registre du personnel à cette occasion et s’étant contenté de traiter le cas des salariés en conflit avec leur employeur sans se soucier de l’effectif réel global des salariés présents dans la société.
Elle souligne enfin que son nom figure en page 9 de la liste du personnel ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche qui a été adressée au liquidateur par l’inspection du travail le 15 février 2010 et qu’il n’est pas établi qu’en l’absence de précisions sur le nombre total de salariés figurant dans la société, le liquidateur ait relancé les services de l’Urssaf avant l’expiration du délai de prise en charge de l’AGS alors qu’un délai de dix jours s’est écoulé entre sa demande et la réponse qui lui a été faite, ce qui démontre encore l’absence de démarches nécessaires et suffisantes.
Les intimés, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail tout en observant qu’aucun texte n’oblige le liquidateur judiciaire à licencier un salarié dans le délai de quinze jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, font valoir qu’il appartient au débiteur de remettre tous les documents et livres comptables afin que le mandataire puisse prendre toutes dispositions dans le cadre de son obligation de licenciement laquelle, en l’état de l’incertitude pesant sur la remise de documents permettant de connaître l’effectif de l’entreprise ainsi que les salariés, est une obligation de moyens et non de résultat.
Soulignant que la déclaration de cessation des paiements comme le jugement de liquidation, rendu en présence du dirigeant et de son conseil, mentionnent que la société n’employait aucun salarié à la date de son prononcé, ils soutiennent qu’il n’appartenait pas à maître Y de remettre en cause les déclarations faites devant le tribunal par la dirigeante, convoquée dès le lendemain de l’ouverture de la procédure et que d’ailleurs il ne disposait pas d’éléments lui permettant de supposer qu’il restait un salarié dans les effectifs, aucun contrat de travail ni bulletin de salaire ne lui ayant été remis.
Ils exposent également que les dispositions de l’article R.622-2 concernent exclusivement la transmission des éléments relatifs aux salariés présents aux effectifs afin de permettre les demandes de prises en charge des créances salariales, qu’elles sont sans lien avec les faits soumis à la cour puisqu’en l’espèce il avait été indiqué que la société ne comptait aucun salarié et que cette obligation de transmission des renseignement pèse sur le seul débiteur, observant encore que pour qu’un registre du personnel soit transmis, encore faut-il qu’il soit tenu.
Ils ajoutent que l’existence des procédures prud’homales concernant la société Amon lors de la liquidation n’atteste pas de la présence de salariés au sein de la société à cette date, s’agissant de procédures antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire, relatives à des rappels de salaires et qu’il ne peut davantage être tiré de déduction du chiffre d’affaires, le montant mentionné étant celui de l’exercice 2008 et la dirigeante ayant indiqué que des salariés avaient été recrutés par des contrats de travail à durée déterminée qui n’avaient pas été renouvelés ; qu’en outre, et bien que le mandataire n’ait aucune obligation légale, maître Y a, par précaution, opéré des vérifications auprès des administrations et organismes susceptibles de détenir des informations nonobstant les déclarations de la dirigeante mais que l’inspection du travail lui a répondu par un courrier reçu le 18 février, 'au delà du délai de quinzaine', que la seule salariée présente à l’effectif à sa connaissance était une autre salariée que l’appelante en lui joignant une lettre de l’Urssaf indiquant que la société n’était pas à jour de ses cotisations sociales, que la 'DADDS’ de 2009 ne lui était pas parvenue et qu’elle allait la taxer d’office pour 2009, ce qui démontrait qu’elle ne détenait pas d’élément contemporain ; que si dans le tableau joint à ce courrier figurait le nom de Mme Z aucun élément ne permettait de dire si le contrat avait été rompu ou non depuis l’embauche, ce tableau ne comportant surtout ni adresse ni coordonnée.
Les intimés en concluent qu’en conséquence maître Y ne pouvait licencier un salarié dont il n’avait pas connaissance dans le délai de quinzaine, observant encore que le préjudice subi par Mme Z dont la créance a été fixée au passif de la procédure collective résulte incontestablement et exclusivement de la négligence de la dirigeante qui n’a pas transmis en temps et en heure les
éléments nécessaires afin de permettre à la Selarl C. Y de remplir ses obligations et que la salariée, en sollicitant en appel que la rupture de son contrat de travail soit reportée au prononcé de l’arrêt afin d’arguer d’une ancienneté de plus de deux ans, n’est pas étrangère au préjudice qu’elle invoque et qui est sans lien causal avec la prétendue faute.
Les intimés formulent des observations sur le quantum du préjudice à titre subsidiaire et sans reconnaissance de responsabilité.
La responsabilité personnelle des liquidateurs judiciaires, née à l’occasion de l’exercice de leur profession, est engagée sur le fondement de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, ce qui suppose la preuve d’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions et d’un préjudice indemnisable causé par la faute alléguée, ces professionnels n’étant tenus que d’une obligation de moyen.
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de la société liquidée, l’article L.3253-8 du code du travail et la jurisprudence relative à la garantie de l’AGS imposant que le licenciement intervienne dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire pour que le salarié puisse bénéficier de la garantie de l’AGS dans la limite du plafond légal.
L’obligation du liquidateur étant de moyen et non de résultat comme justement relevé par le premier juge, il incombe à la Selarl C. Y, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amon, d’établir qu’elle a fait toute diligence et mis en oeuvre avec sérieux les moyens à sa disposition pour identifier les salariés de la société Amon et les licencier dans le délai utile de prise en charge par l’AGS.
Il est certain que le liquidateur a reçu une information inexacte de la dirigeante de la société Amon puisque celle-ci, non seulement dans sa déclaration de cessation des paiements mais aussi à l’audience d’ouverture de la procédure collective en date du 4 février 2010, a indiqué qu’elle n’employait aucun salarié, aucune contradiction ne pouvant effectivement être déduite par le liquidateur judiciaire de l’absence de déclaration de salariés et de la mention d’un chiffre d’affaires de 376 705 euros, celui-ci correspondant nécessairement, en février 2010, à celui de l’exercice 2008.
Cette inexactitude et cette carence de la dirigeante ne dispensaient cependant pas un liquidateur judiciaire normalement diligent de vérifier les déclarations de cette dernière d’autant qu’il est mentionné sur la déclaration de cessation des paiements l’existence de 'plusieurs procédures prud’homales en cours'.
Les intimés expliquent que ces procédures concernaient huit salariés licenciés au cours de l’année 2009, ce dont il est justifié pour quatre d’entre eux, les quatre autres n’ayant pas poursuivi les procédures devant le conseil de prud’hommes.
Pour autant, dans le cadre d’une gestion normalement diligente de ses attributions par le liquidateur judiciaire, l’existence de ces procédures et la nature de l’activité de nettoyage de la société Amon qui appartient à un secteur où la rotation du personnel est très importante auraient dû conduire le liquidateur judiciaire, au regard du délai qui s’imposait à lui pour le licenciement des salariés encore présents, à demander à la dirigeante de la société tous les éléments d’information relatifs à ses salariés et en particulier le registre unique du personnel que l’employeur a l’obligation légale de tenir à jour conformément aux dispositions de l’article L.1221-13 du code du travail, le non respect de cette obligation étant pénalement sanctionnable en application de l’article R.1227-7.
Il suffisait au liquidateur qui aurait pu aussi prendre attache avec le comptable de la société, de demander ce document à la dirigeante lorsqu’il lui a écrit le 5 février pour la convoquer le 10 février suivant en lui demandant de se présenter à l’étude avec les nombreux documents, en particulier
comptables, dont il lui avait fait la liste, ce qu’il n’a pas fait. Les seuls éléments relatifs aux salariés que le liquidateur a sollicités de la dirigeante de la société Amon lui ont été réclamés le 16 février, après leur entretien du 10 février, et concernaient les salariés ayant introduit une procédure prud’homale à l’encontre de cette société, sans que le registre unique du personnel ne soit davantage sollicité à cette occasion.
Si maître Y justifie avoir pris le soin, dès le lendemain de l’ouverture de la procédure collective, d’écrire à l’inspection du travail et à l’Urssaf en leur expliquant 'ignorer’ si l’entreprise employait du personnel, ce qui démontre le doute qu’il avait à cet égard, cette démarche n’était pas suffisante alors même qu’il connaît les délais de réponse de ces services et qu’il était tenu de son côté au respect du délai de quinzaine pour licencier tout salarié encore présent ; d’ailleurs il s’avère que ce n’est que le 18 février 2010 qu’il a reçu une réponse de l’inspection du travail qui lui a adressé une liste contenant le nom, la date de naissance, la date d’embauche et de déclaration à l’Urssaf de plus de 200 salariés, embauchés au cours de l’année 2009, dans laquelle figurait Mme Z , celle-ci s’avérant inexploitable faute de précisions concernant les coordonnées postales de ces salariés.
De même, sa démarche auprès de la cour d’appel, également le 5 février 2010, pour savoir si une procédure prud’homale était actuellement pendante concernant la société Amon, ne pouvait pas lui permettre d’avoir une complète connaissance des salariés éventuellement encore employés par la société au jour de la liquidation.
Un manquement aux diligences auxquelles est tenu tout liquidateur judiciaire est dans ces conditions suffisamment caractérisé à l’encontre de la Selarl C. Y prise en la personne de maître A Y.
Alors même qu’il est constant que la dirigeante s’est présentée à l’entretien fixé le 10 février, qu’il n’est pas évoqué de refus de collaboration de cette dernière et qu’il n’est pas démontré que le registre du personnel n’était pas tenu par la société Amon, l’absence de demande du registre du personnel de la société a privé le liquidateur judiciaire de toute possibilité de licencier Mme Z dans le délai de quinze jours, de sorte que la salariée n’a pu bénéficier de la garantie de l’AGS, le liquidateur judiciaire ne pouvant valablement s’exonérer de sa responsabilité et du lien de causalité entre sa faute et le préjudice de la salarié, en invoquant la carence de la dirigeante de la société Amon.
A titre subsidiaire, quand bien même il n’admet pas sa responsabilité, le liquidateur judiciaire fait valoir que Mme Z ne peut alléguer comme préjudice directement consécutif à une 'prétendue faute’ que la somme qu’elle aurait perçue de l’AGS si elle avait été licenciée en temps voulu par le mandataire, à savoir l’indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés, ces deux dernières indemnités 'en net et non en brut’ , soulignant qu’elle n’aurait pas perçu de dommages-intérêts dans ce cas.
Mme Z n’a présenté aucune observation sur ce moyen subsidiaire, étant rappelé qu’en page 7 de ses écritures elle a indiqué n’avoir pu bénéficier de la garantie de l’AGS par la faute du liquidateur qui n’a pas procédé à son licenciement dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire de son employeur.
Il est constant que si elle avait été licenciée dans le délai prévu à l’article L.3153-8 du code du travail, l’appelante, dont le contrat de travail aurait alors été rompu pour un motif réel et sérieux, n’aurait pas perçu de dommages-intérêts et qu’elle n’aurait été garantie par l’AGS que des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de la rupture justifiée de son contrat, à savoir l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement ; l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été fixée par la présente cour, statuant sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes, du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail fixée au 4 février 2013 n’est pas en lien direct avec la faute du liquidateur judiciaire.
Le préjudice de Mme Z sera par conséquent arrêté au montant de ces indemnités fixées par la présente cour, soit la somme de 4 544,11euros (3 133,88 +313,38+1 096,85 euros) au paiement de laquelle la Selarl C. Y et maître Y seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare Mme C Z recevable en son appel,
Confirme le jugement du 21 février 2019 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme C Z et en ce qu’il a rejeté les demandes de maître A Y et de la Selarl C. Y en dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la Selarl C. Y et maître A Y à payer à Mme C Z la somme de 4 544,1 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement la Selarl C. Y et maître A Y à payer à maître E F, avocat de Mme C Z bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle sera recouvrée comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de cet article ;
Condamne solidairement la Selarl C. Y et maître A Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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