Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 nov. 2021, n° 20/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 février 2020, N° F19/00159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG H/00927 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2YA
AFFAIRE :
S.A.S. AL BRISAM
C/
F Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F 19/00159
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît MONIN
Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL ARROW
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AL BRISAM
N° SIRET : 845 231 265
[…]
[…]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 substitué par Me Julie MUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL ARROW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 14 septembre 2015, M. F Y était embauché par la société MO2B en qualité de
serveur, par contrat à durée indéterminée. Il travaillait au sein du restaurant «'Le Ducis'» à Versailles.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.
Le 1er janvier 2019, la société MO2B confiait la location gérance du restaurant à la SAS Al Brisam.
Le 2 janvier 2019, le nouveau gérant, M. X et M. Y convenaient d’engager des
discussions en vue d’une rupture conventionnelle.
Par un courrier daté du 5 janvier 2019, mais posté le 6 février 2019, la SAS Al Brisam convoquait
M. Y à un entretien le 13 février suivant afin de discuter des modalités d’une rupture
conventionnelle
Le 13 février 2019, M. Y recevait un chèque de 2 500 euros de la SAS Al Brisam et
reconnaissait par écrit que cette somme était à valoir sur «'l’ensemble des sommes dues par la SAS
Al Brisam au titre de mon départ'».
Le 14 février 2019, M. Y était convoqué à un entretien préalable. Le 26 février 2019, la SAS
Al Brisam notifiait à M. Y son licenciement pour faute grave.
Le 4 mars 2019, le salarié remettait à l’employeur une lettre de contestation des motifs invoqués dans
la lettre de licenciement.
Le 7 mars 2019, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.
Vu le jugement du 27 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Versailles qui a':
— Rejeté les pièces 13-1 et 13-2 communiquées par le demandeur,
— Dit que l’affaire est recevable,
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. F Y, au constat des faits évoqués
évoqués, est imputable à la SAS Al Brisam et est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— Jugé qu’en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que les indemnités sont
dues,
— Fixé le salaire mensuel de M. F Y à la somme de 3 462, 85 euros,
— Condamné la SAS Al Brisam à verser à M. F Y les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de
l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 6 886,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, conformément à l’article L.1234-5 du
code du travail,
— 688, 66 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 133, 88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, conformément aux articles L.1234-9 et
R.1234-2 du code du travail,
— 3 000 euros nets au titre de paiement du salaire de février 2019,
— 300 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 956 euros au titre du solde de congés payés,
— 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et
caractère brutal et vexatoire de la rupture,
— Ordonné à la SAS Al Brisam d’établir et de remettre à M. Y, pris en son domicile personnel :
un bulletin de paie concernant toutes les créances salariales à titre de régularisation avec soumission
aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement, à l’exception du salaire de février dont la
somme doit être versée en net, un certificat de travail conforme à ce jugement pour faire valoir le
droit aux indemnités de chômage notamment, laquelle comportera comme motif de rupture
«'licenciement sans cause réelle et sérieuse'» et une attestation Pôle emploi,
— Fixé une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à
compter du trentième jour de la notification,
— Dit que l’astreinte provisoire sera limitée à une durée de quatre vingt dix jours, le conseil se
réservant le droit de connaître de la liquidation de celle-ci, conformément à l’article 36 de la loi
91-650 du 09 juillet 1991,
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de
saisine du conseil de prud’hommes,
— Dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent
jugement pour les créances par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil,
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des décisions en application de l’article 515 du code
de procédure civile,
— Condamné la SAS Al Brisam à verser à M. Y la somme de 1 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Al Brisam, succombant, de sa demande reconventionnelle concernant l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Al Brisam aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures
éventuels d’exécution,
— Débouté M. F Y de ses autres demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté par la SAS Al Brisam le 9 avril 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Al Brisam, notifiées le 21 décembre 2020 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. Y était justifié et bien-fondé,
— Dire et juger que la procédure de licenciement a été respectée,
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle est sérieuse doit être fixée à un mois
de salaire, à savoir 3 462,85 euros ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au paiement du salaire de février en raison de l’absence injustifié du
salarié à son poste, et très subsidiairement, fixer à 3 000 euros brut la somme due à ce titre ;
— Débouter le salarié de sa demande de congés payés, d’ores et déjà indemnisés dans le solde de tout
compte initial ;
— Débouter le salarié de sa demande de versement de prime de repas ;
— Débouter le salarié de sa demande de condamnation à astreinte pour remise des documents de fin
de contrat ;
— Dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et caractère
brutal et vexatoire de la rupture ;
En tout état de cause :
— Rejeter les pièces communiquées par M. Y sous les numéros 8, 9 et 13 ;
— Condamner M. Y au remboursement des sommes saisies ainsi qu’aux frais y relatifs ;
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de la procédure.
Vu les écritures de l’intimé, M. F Y, notifiées le 5 mars 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal :
— Constater que le licenciement pour faute grave notifié le 26 février 2019 est dénué de cause réelle
et sérieuse et confirmer le jugement sur ce point ;
— Constater que le salaire mensuel brut de M. F Y était de 3 462, 85 euros
En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Al Brisam à verser à M. Y les
sommes suivantes :
— 6 886,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 688, 66 euros
bruts au titre des congés payés y afférents ,
— 3 133,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000 euros nets au titre du salaire du mois de février 2019 et 300 euros nets au titre des congés
payés y afférents,
— 4 956 euros bruts au titre des congés payés dus à M. Y,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Al Brisam à verser à M. Y :
— 10 000 euros de dommages et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et condamner la société à lui verser la somme de 13 850 euros,
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et caractère
brutal et vexatoire de la rupture et condamner la Société à lui verser la somme de 15 000 euros.
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de 283,H euros bruts au titre
de la prime de repas et condamner la société à lui verser cette somme,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement et condamner la société Al Brisam à payer à M. Y des dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 000 euros ;
— Confirmer le jugement et condamner la société Al Brisam à payer 7 000 euros à M. Y de
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et caractère brutal et vexatoire de
la rupture,
— Condamner la société à payer à M. Y 3 000 euros bruts au titre du salaire du mois de février
2019 et 300 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— Condamner la société Al Brisam à payer à M. Y en cause d’appel la somme de 3 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article L. 1343-2
du code civil,
— Ordonner à la société Al Brisam de délivrer à M. Y un bulletin de paye pour le mois de
janvier 2019 et un pour le mois de février 2019, un solde de tout compte rectifié et la preuve de la
télé-transmission de l’attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement rendu par le conseil
de prud’hommes, sous astreinte de 150 euros, par document et par jour de retard à compter de la
notification de l’arrêt à intervenir, et se réserver le droit de pouvoir liquider cette astreinte.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
M. Y sollicite un rappel d’indemnité de congés payés, précisant qu’il ressort de son bulletin de
salaire du mois de décembre 2018 qu’il lui restait 37,50 jours de congés payés à prendre.
L’employeur répond qu’il ne restait que 17,5 jours de congés payés, le reste ayant été perdu à défaut
d’avoir été posés. Il ajoute que ces congés ont été réglés.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2018, qu’il restait à M. Y H jours de
congés payés au titre de l’année 2017/2018 et qu’il avait acquis 17,5 jours au titre de l’année
2018/2019.
Si le salarié n’établit pas avoir été empêché de prendre les H jours de congés payés acquis au titre de
l’année 2017/2018, le report de ces H jours sur le bulletin de salaire établit que l’employeur a
entendu permettre à M. Y de bénéficier de ces congés payés au-delà de la période de référence.
Par ailleurs, alors qu’une somme de 4'053,69 euros figure sur le reçu pour solde de tout compte au
titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la cour constate que ce document n’est pas signé
par le salarié. En outre, l’employeur n’établit pas avoir effectivement procédé au règlement de ladite
somme, la production d’un chèque, dont le montant apparaît au demeurant incohérent avec les termes
du solde de tout compte, est à cet égard insuffisante.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS Al Brisam au paiement de la somme de 4'956
euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime de repas
M. Y réclame un rappel de prime de repas au titre du mois de février 2019.
Cependant, comme le souligne l’employeur, M. Y n’a pas travaillé durant le mois de février
2019, de sorte que la prime de repas n’est pas due pour cette période, le jugement est également
confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur soutient que M. Y a abandonné son poste le 2 janvier 2019 et qu’il a adopté un
comportement violent et menaçant dans les semaines qui ont suivi, notamment le 13 février 2019. Il
précise que':
— M. Y n’a pas démissionné,
— il a travaillé chez un autre employeur à partir de fin décembre,
— aucune procédure de rupture conventionnelle n’a abouti puisqu’une convocation avait été adressée,
sans toutefois que la discussion puisse aboutir dès lors que M. Y, qui voulait immédiatement se
faire payer des indemnités et obtenir ses documents de fin de contrat, est devenu violent,
— il ne s’est plus présenté à son poste à partir du mois de janvier 2019.
M. Y conteste l’abandon de poste, expliquant qu’il avait convenu avec l’employeur le 2 janvier
2019 de conclure une rupture conventionnelle. Il souligne que l’employeur ne l’a pas mis en demeure
de reprendre son poste et a rédigé un courrier le 5 janvier 2019, posté le 6 février 2019, le
convoquant le 13 février 2019 à un entretien en vue de conclure une rupture conventionnelle. Il
affirme qu’il était, en accord avec l’employeur, en dispense d’activité rémunérée. Par ailleurs, il
conteste le comportement violent qui lui est attribué.
M. Y a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la
preuve. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement du 26 février 2019 évoque les griefs suivants à l’encontre de M. Y':
— un abandon de poste à compter du 2 janvier 2019,
— une activité professionnelle dans un autre établissement à compter de 2 janvier 2019,
— un comportement violent et menaçant dans les semaines qui ont suivi, notamment le 13 février
2019.
Sur l’abandon de poste, M. Y ne conteste pas ne plus s’être présenté à son poste à compter du 2
janvier 2019, mais invoque un accord de l’employeur sur ce point dans l’attente de la conclusion
d’une rupture conventionnelle.
Au soutien de ses dires, il communique un courrier du 2 janvier 2019 signé de lui-même et de
l’employeur dont il ressort que les parties ont convenu d’engager une discussion dans la perspective
d’une rupture conventionnelle. Il est également prévu que l’employeur organise un entretien en vue
de permettre la négociation des modalités de la rupture.
Comme le soutien l’employeur, l’accord des parties concernant une éventuelle rupture
conventionnelle ne déchargeait pas le salarié de son obligation de travailler.
Néanmoins, les premiers juges ont relevé à juste titre que la SAS Al Brisam ne justifie pas avoir mis
en demeure son salarié d’avoir à reprendre son poste.
En outre, par un courrier du 5 janvier 2019, qui n’a été posté que le 6 février 2019, l’employeur a
convoqué M. Y à un entretien le 13 février suivant afin de discuter de l’éventualité et des
modalités d’une rupture conventionnelle, sans faire la moindre allusion à l’absence du salarié à son
poste depuis le 2 janvier 2019.
Enfin, M. Y communique une attestation de M. Z du 6 mars 2019 qui confirme que le
gérant du restaurant, M. X et M. Y ont convenu, dans l’attente de la négociation d’une
rupture conventionnelle, d’une dispense d’activité au profit de M. Y. Le témoin précise que le
salarié n’était «'d’ailleurs pas prévu au planning'».
La cour souligne sur ce point que l’employeur prétend, en page 14 de ses écritures avoir été contraint,
du fait de l’abandon de poste du salarié, de modifier «'l’organisation de l’entreprise et les plannings
des salariés'», sans toutefois justifier ses dires par la production des dits plannings prévoyant les
horaires de travail de M. Y à partir du 2 janvier 2019.
L’employeur demande à la cour d’écarter l’attestation précitée de M. Z, invoquant un courrier de
ce dernier du 7 février 2020 dans lequel il indique ne pas avoir rédigé ce témoignage. Cependant, la
cour constate que M. Z évoque dans ce courrier une «'lettre sur l’honneur au 21 janvier 2020'»
et non son attestation date du 6 mars 2019. Au surplus, il doit être relevé que les mentions
manuscrites et la signature de M. Z figurant sur cette attestation correspondent à l’écriture et à la
signature de la lettre du 7 février 2020. Enfin, la copie de la carte d’identité de M. Z est jointe à
l’attestation du 6 mars 2019 et la signature apposée au dos de ce document d’identité correspond à
celle figurant sur l’attestation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à écarter cette attestation des
débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’abandon de poste allégué par l’employeur n’est pas
établi.
Sur l’activité professionnelle de M. Y dans un autre établissement à compter de 2 janvier 2019,
l’employeur se prévaut de l’attestation de M. I J, apprenti, qui indique que':'«'La dernière
semaine de décembre, il travaillait déjà à la charcuterie traiteur Pinault dans les marchés de
Versailles et Porchefontaine, les 26 et 29 décembre exactement (') La dernière semaine de décembre
2018, du 24/12 au 30/12, le propriétaire, M. K L, a décidé de fermer l’établissement une
semaine pour que le nouveau gérant prenne possession des lieux, c’est à cette occasion que M.
Y a commencé à travailler à la charcuterie Pinault ''».
Il communique également l’attestation de':
— Mme Le D, manager du restaurant Burger King voisin du restaurant Le Dulcis':
«'M. Y F ['] a commencé à travailler à la charcuterie traiteur Maison Pinault située
aux halles de Versailles le 24 décembre 2018. ('). Depuis le début janvier 2019, M. Y venait
tous les jours à la brasserie Le Ducis pendant la coupure de 13h ' 16h et après la fin de son service
chez le traiteur Pinault'»';
— M. A, cuisinier': «'(') Je déclare aussi que M. Y travaille chez un charcutier traiteur
place du marché de Versailles depuis le changement de gérance du restaurant le Ducis depuis le
01-01-2019 ».
Cependant, M. Y produit les attestations de':
— Mme B, qui a été employée par la société Pinault à compter du 1er avril 2018 : « Ayant été
employée à la maison Pinault à Versailles (78000) de avril 2018 à juin 2020, je peux constater que
F Y n’a pas effectué une seule journée de travail à ladite maison Pinault avant avril
2019 »';
— M. C : « Travaillant de 2017 à fin 2019 dans les halles de Versailles dans l’entreprise «
L’espadon », j’atteste n’avoir jamais vu Monsieur Y F travailler dans la boucherie
Pinault dans la période de décembre 2018 à janvier 2019 ».
Par ailleurs, M. Y communique les bulletins de paie établis à son nom par la société Pinault et
qui indiquent une date d’entrée au 1er avril 2019.
Dans ces conditions, le grief n’apparaît pas démontré.
Sur le comportement violent et menaçant dans les semaines qui ont suivi, notamment le 13 février
2019, l’employeur se prévaut des attestations de M. I J, Mme D et M. A
dont il ressort qu’à compter du début du mois de janvier 2019, M. Y venait tous les jours à la
brasserie en début d’après-midi pour consommer de l’alcool et, à cette occasion, dénigrer le gérant. Il
en résulte également que le 13 février 2019, M. Y, en état d’ébriété, s’est montré menaçant,
insultant et agressif à l’égard du gérant.
Cependant, M. Y communique l’attestation de M. E, barman, qui relate ceci : « (') M.
Y s’est présenté le 13 février suite à la convocation pour négociation de sa rupture mais M.
X a refusé de le recevoir car il n’avait préparé aucun papier. M. Y a alors réclamé son
salaire de janvier. M. X a refusé. Un client, travaillant dans les ressources humaines est
intervenu en expliquant à M. X que le salaire était dû, ce que M. X a consenti. Ce
dernier a demandé à M. Y de quitté l’établissement, ce qu’il a fait. ».
M. Z, aux termes de l’attestation précitée du 6 mars 2019, a confirmé ce témoignage.
M. E ajoute dans un courrier du 21 janvier 2019 que M. Y n’était pas en état d’ébriété le
13 février 2019.
Si l’employeur soutient que ces attestations sont le fruit d’une vengeance de ces salariés qui ont reçu
des avertissements les 2 et 3 mai 2019, la cour constate que les témoignages sont antérieurs à la
notification des sanctions disciplinaires, puisque datés du 6 mars 2019. Il n’y a donc pas lieu à rejeter
ces pièces communiquées par M. Y sous les numéros 8, 9 et 13.
Au regard de ces éléments, le grief n’apparaît pas établi.
En conséquence, la SAS Al Brisam échoue à rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits
imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. Y est
dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Au regard des bulletins de paie produits et de l’ancienneté du salarié, le jugement déféré doit être
confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Al Brisam au paiement des indemnités de rupture suivantes':
— 6'886,60 euros, dans la limite de la demande, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 688,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 3'133,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, la SAS Al Brisame affirme, sans en justifier, qu’elle employait moins de 11 salariés lors
de la rupture.
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3'462,85
euros. Il était âgé de 28 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans et demi. S’il justifie avoir
travaillé à temps partiel d’avril à juillet 2019, il établit avoir subi une baisse très importante de
rémunération, puisque son salaire s’est limité à la somme de 531,21 euros. Il établit avoir ensuite
retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 27 juin au 3 octobre 2020,
moyennant une rémunération de 1'800 euros, puis avoir été indemnisé par Pôle emploi de décembre
2020 à janvier 2021. Il communique des attestations démontrant qu’il a été contraint de résilier son
bail d’habitation du fait de la baisse de ses revenus et qu’il a sollicité l’aide financière de ses parents.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. Y une somme de 11'000 euros de
dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail. Le jugement déféré
sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
Comme le soutient M. Y, l’employeur ne justifie pas du paiement du salaire du mois de février
2019, alors que l’abandon de poste n’est pas démontré. Dans ces conditions, il convient de condamner
la SAS Al Brisam au paiement de la somme de 3 462,85 euros brut, outre 346,28 euros au titre des
congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le caractère brutal et vexatoire de la rupture
Il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir dispensé M. Y d’activité dans l’attente de
l’issue de discussions à intervenir concernant les modalités d’une éventuelle rupture conventionnelle,
l’employeur s’est emparé de l’absence du salarié pour le licencier pour faute grave, sans même l’avoir
mis en demeure de reprendre son poste. Ce comportement caractérise une exécution déloyale par la
SAS Al Brisam du contrat de travail, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 4 000
euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera enjoint à la SAS Al Brisam de remettre à M. Y un solde de tout compte rectifié, ses
bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019 et une attestation Pôle emploi dans le mois de
la signification de l’arrêt.
Dès lors que M. Y établit avoir été contraint de recourir à l’exécution forcée du jugement dont
appel, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard
passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt. Cette astreinte, dont il n’y a pas lieu de se
réserver la liquidation, courra pendant deux mois.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances
de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant
prononcées.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SAS Al Brisam.
La demande formée par M. Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces communiquées par M. F Y sous les numéros 8, 9
et 13 ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire de
février 2019, à la remise des documents, aux dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et
de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Al Brisam à payer à M. F Y les sommes suivantes :
— 3 462,85 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de février 2019, outre 346,28 euros au titre
des congés payés afférents,
— 11 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif,
— 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la SAS Al Brisam de remettre à M. F Y un solde de tout compte rectifié, ses
bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019 et une attestation Pôle emploi’conforme au
présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant
sa signification ;
Dit que cette astreinte courra pendant deux mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Al Brisam, aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à M. F Y dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des
dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter de la décision les ayant prononcées';
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Al Brisam aux dépens d’appel';
Condamne la SAS Al Brisam à payer à M. F Y la somme de 2'500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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