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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 20 mai 2022, n° 22/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ASD/MD
[M] [Y]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VAL DRACY
[P] [Y]
Expédition délivrées par télécopie le 20 Mai 2022
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
N° 22/24
N° RG 22/00087 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6I7
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
8 rue du Clos du Roy – 71640 Givry
Act clinique du Val Dracy
71640 DRACY-LE-FORT
non comparant, représenté par Me Laure ABRAMOWITCH, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence établie par le bâtonnier
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VAL DRACY
CENTRE HOSPITALIER DE VAL DRACY
Impasse Paul Frédéric de Cardon
71640 DRACY LE FORT
non comparant, ni représenté,
Monsieur [P] [Y]
8 rue du Clos du Roy
71640 GIVRY
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 02 mai 2022 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 20 Mai 2022
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a dit n’y a voir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [Y], admis en soins psychiatriques par décision du directeur d’établissement de Val Dracy du 26 avril 2022 à la demande d’un tiers, M. [P] [Y], son père.
Par courrier recommandé avec avis de réception portant date d’expédition du 10 mai 2022, M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 20 mai 2022, M. [M] [Y], appelant, n’a pas comparu. Maître Abramowitch, son conseil, a comparu pour confirmer que l’appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement. La clinique du Val Dracy avait transmis à la cour le 18 mai 2022 un certificat médical tendant à la levée des soins et d’une décision du directeur d’établissement mettant fin à la mesure de soins sans consentement de M. [M] [Y] à compter du 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater que l’appel de [M] [Y] est devenu sans objet en raison de la décision levant la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS :
Constate que l’appel est devenu sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le GreffierLe Président
Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE
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