Infirmation partielle 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 oct. 2020, n° 18/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
524/20
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 26.10.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02728 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZJM
Décision déférée à la Cour : 17 Avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE CEDEX
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
CAFE DU COMMERCE […]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par convention du 9 octobre 2014 Sas Karlsbrau CHR a mis à disposition à la Sarl Vidami un tirage pression, une enseigne, un ensemble de stores et a participé financièrement aux frais de rénovation de l’établissement pour un montant de 15 000 € et la Sarl Vidami s’est engagée à s’approvisionner exclusivement et de manière constante en bières Karlsbrau pour une quantité annuelle minimale de 130 hectolitres pendant une durée de sept ans.
Par courrier du 13 novembre 2017, la Sas Karlsbrau CHR a mis en demeure la Sarl Vidami d’honorer ses engagements de commercialiser exclusivement et de manière constante les bières Karlsbrau.
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er février 2018 à la Sarl Vidami, la Sas Karlsbrau CHR a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne d’une demande tendant à ce que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la Sarl Vidami et à la fixation de pénalités contractuelles.
La Sarl Vidami n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par jugement rendu le 17 avril 2018 le tribunal de grande instance de Saverne a constaté la résiliation de la convention du 9 octobre 2014 aux torts de la Sarl Vidami, condamné la Sarl Vidami à payer à la Sas Karlsbrau CHR la somme de 36 308,07 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure, a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, a débouté la Sas Karlsbrau CHR du surplus de sa demande, a condamné la Sarl Vidami au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
Pour constater la résiliation de la convention, le tribunal de grande instance a jugé que la clause de quotas d’approvisionnement n’avait pas été respectée, la Sarl Vidami n’ayant débité
au 13 novembre 2017 que 261,90 hectolitres sur les 390 hectolitres prévus à cette date sur les 910 prévus au contrat et que la mise en demeure délivrée le 13 novembre 2017 était restée vaine.
Sur les pénalités, le premier juge a fait application de l’article IV de la convention s’agissant de la pénalité au titre de la participation financière, au titre du non amorti des stores et de l’enseigne et du tirage et a relevé que la clause pénale était manifestement excessive au regard du quota imposé particulièrement élevé et l’a limitée à la somme de 10 000 €.
La Sarl Vidami a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’y faire droit et en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 17 avril 2018 et statuant à nouveau :
— à titre principal, de constater le caractère non-fondé de la résiliation de la convention, en conséquence, de débouter la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif et disproportionné des indemnités de résiliation sollicitées, en conséquence, de débouter la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner la société Karlsbrau CHR à payer à la société Vidami la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir que la demande de résiliation de la Sas Karlsbrau CHR est infondée aux motifs que la mise en demeure qui lui a été adressée était relative au caractère exclusif de son engagement et qu’elle ne justifie pas qu’elle se serait approvisionnée en bières concurrentes. Elle relève au surplus que conformément à l’article L 330-1 du code de commerce, son engagement a pris fin le 1er août 2014 puisqu’elle est soumise à un engagement exclusif d’approvisionnement depuis le 1er août 2004.
Elle précise également que la Sas Karlsbrau CHR n’a pas respecté son obligation générale de conseil. Elle fait en particulier valoir que les quantités annuelles minimales prévues au contrat sont disproportionnées tant au regard du montant des achats effectués que des recettes réalisées et sont donc inapplicables, qu’elles ont été fixées unilatéralement par la Sas Karlsbrau CHR, sans mécanismes de révision des objectifs en fonction de la situation réelle du fonds et sans communication de documents pré-contractuels et ce alors qu’elle avait connaissance de la disproportion.
Subsidiairement, elle expose que les indemnités réclamées sont disproportionnées car basées sur la quantité de bières non commandée par rapport à la quantité prévue au contrat, que l’indemnité pour le non-amorti est excessive au regard du montant de l’investissement et de la durée du contrat et que la pénalité de résiliation est totalement disproportionnée puisque dépassant largement le montant total des investissements de la Sas Karlsbrau CHR.
La Sas Karlsbrau CHR s’est constituée intimée le 29 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elle demande
à la cour de déclarer l’appel principal mal fondé, sur l’appel incident, d’infirmer partiellement le jugement en date du 17 avril 2018 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne en ce qu’il a limité le montant des indemnités, de constater qu’en application de la convention en date du 9 Octobre 2014, la Sarl Vidami est redevable envers la société Karlsbrau CHR de la somme de 60 082,67 €, de condamner la Sarl Vidami à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 60 082,67 € outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 Novembre 2017 date de la première mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la Sarl Vidami au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait notamment valoir que la mise en demeure adressée le 13 novembre 2017 faisait expressément référence à la sanction contractuelle encourue en cas de non-respect des quotas d’approvisionnement, que non-respect des obligations est démontré par la production des statistiques de vente, que la Sarl Vidami ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation contractuelle, que l’obligation d’approvisionnement n’est pas disproportionnée, la Sarl Vidami, société professionnelle, s’étant engagée expressément à réaliser un approvisionnement en toute connaissance de cause en contrepartie d’avantages octroyés par la Sas Karlsbrau CHR.
S’agissant des pénalités contractuelles encourues, elle expose qu’il n’y a pas lieu à réduction, ayant été expressément acceptées par la Sarl Vidami.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 août 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 septembre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Motifs :
— Sur la validité de l’obligation d’exclusivité à la charge de la Sarl Vidami :
La Sarl Vidami fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article L 330-1 du code de commerce qu’elle n’était plus soumise à aucune obligation d’exclusivité depuis le 1eraoût 2014, soit dix ans après la conclusion de la première convention conclue avec la Sas Karlsbrau.
La Sas Karlsbrau CHR n’a pas pris position sur ce point.
Selon l’article L 330-1 du code de commerce, est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur.
L’article L 330-2 du code de commerce énonce que lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.
En l’espèce, les parties ont conclu différentes conventions comportant des obligations
similaires dont une exclusivité d’approvisionnement en bières en fûts de la Sarl Vidami au profit de la Sas Karlsbrau soit :
• un accord commercial du 20 septembre 2004 d’une durée de cinq ans, du 1er août 2004 au 31 juillet 2009,
• une convention avec nantissement d’une durée de sept ans, du 1er mars 2009 au 28 février 2016,
• une convention avec nantissement du 9 octobre 2014 d’une durée de sept ans, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2021.
L’accord commercial du 20 septembre 2004 ayant fait l’objet d’une résiliation le 31 décembre 2008 à effet à cette même date, un nouvel accord incluant une clause d’exclusivité d’une durée n’excédant pas dix ans pouvait ultérieurement être conclu entre les parties.
La convention établie le 9 octobre 2014 ne constitue quant à elle pas une prorogation de la convention conclue pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2016. Elle résulte d’une négociation entre la Sarl Vidami et la Sas Karlsbrau CHR et reflète la commune intention des parties au moment de sa conclusion, la Sarl Vidami recherchant un nouvel accord pour obtenir notamment une participation financière de la Sas Karlsbrau CHR aux frais de rénovation de son établissement à hauteur de 18 000 € T.T.C. conformément à l’article I ' 'avantages consentis’ de la convention.
Il sera ainsi jugé que conformément aux termes de la convention du 9 octobre 2014, la Sarl Vidami est soumise à une obligation d’exclusivité jusqu’au 30 juin 2021.
— Sur la résiliation de la convention du 9 octobre 2014 :
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La résolution d’un contrat implique l’existence d’un manquement contractuel mais ce manquement n’a pas nécessairement à être fautif. Il suffit qu’il soit suffisamment grave.
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Sarl Vidami expose avoir respecté son engagement exclusif en s’approvisionnant en quantités annuelles constantes variant entre 60 et 70 hectolitres par an et que la Sas Karlsbrau CHR ne rapporte pas la preuve qu’elle se serait approvisionnée en bières concurrentes.
Conformément à l’article II de la convention du 9 octobre 2014, 'en contrepartie des avantages mentionnés à l’article I, la partie cliente s’engage formellement, au titre d’une obligation expressément reconnue et acceptée comme étant de résultat, à s’approvisionner pour le fonds de commerce ci-dessus désigné ['] EXCLUSIVEMENT et de manière
CONSTANTE en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la brasserie, et pour les quantités minimales annuelles ci-après désignées :
Bières en fûts
[']
Quantités annuelles minimales ''''' 130 hectolitres'.
Ainsi, la Sarl Vidami s’est engagée à s’approvisionner exclusivement et pour une quantité annuelle de 130 hectolitres auprès de la Sas Karlsbrau CHR.
La mise en demeure adressée de la Sas Karlsbrau CHR en date du 13 novembre 2017 rappelle à la Sarl Vidami ses obligations contractuelles en terme d’exclusivité mais également de quantité en rappelant les termes de la convention.
Comme l’a jugé le premier juge, il est établi par la Sas Karlsbrau CHR que la clause de quotas n’a pas été respectée par la Sarl Vidami.
Il sera observé au surplus que la Sarl Vidami produit les volumes en bières fûts de la marque Karlsbrau CHR commandées pour les années 2014 à 2017, ce dont il apparaît qu’ils se situent entre un minimum de 59,40 hectolitres (en 2017) et un maximum de 69,30 hectolitres (en 2016), soit des volumes inférieurs à la quantité annuelle contractuelle de 130 hectolitres.
Le non-respect de cette clause constitue une obligation dont l’inexécution justifie la résiliation du contrat.
La Sarl Vidami fait état d’un engagement d’approvisionnement qu’elle estime inapplicable en raison des volumes à débiter au regard du montant des achats effectués et des recettes réalisées par elle.
Elle expose que les quotas ont été unilatéralement fixés par la Sas Karlsbrau CHR, sans communication de documents précontractuels et en l’absence de mécanisme de révision des objectifs.
Cependant, la Sarl Vidami, professionnel avisé, n’établit pas que les quantités annuelles lui auraient été imposées par la Sas Karlsbrau CHR, l’absence de communication de documents précontractuels, étant précisé que le document d’information prévu à l’article L 330-3 du code de commerce concerne essentiellement les contrats de franchise et ne s’applique pas au contrat de distribution de bière comme en l’espèce, et l’absence de mécanisme de révision des objectifs dans la convention étant insuffisant à rapporter une telle preuve.
Conformément aux termes de la convention, la Sas Karlsbrau CHR s’est engagée à participer aux frais de rénovation de l’établissement pour un montant significatif de 18 000 € T.T.C. et à mettre à disposition du matériel, les obligations respectives des parties s’inscrivant en conséquence dans un équilibre contractuel.
Il sera par ailleurs relevé qu’il appartenait à la Sarl Vidami, en sa qualité de professionnel, d’apprécier son engagement et l’adéquation de la quantité à commander à la quantité effectivement débitée.
Enfin, la Sarl Vidami ne peut reprocher à la Sas Karlsbrau CHR de ne pas l’avoir mise en demeure de respecter les quantités annuelles minimales antérieurement au 13 novembre 2017, l’article IV de la convention précisant qu’en cas de non-respect d’une des
obligations à la charge de la partie cliente, la brasserie pourra, à son choix, exiger l’exécution du présent accord ou en demander sa résiliation.
Ainsi, la Sarl Vidami n’ayant pas réagi à la mise en demeure du 13 novembre 2017, la convention se trouve résiliée aux torts de celle-ci.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
— Sur le montant des indemnités :
Selon l’article IV de la convention 'au cas où la partie cliente ne respecterait pas l’une de ses obligations la brasserie aura le droit :
a) d’exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l’article I des présentes et le cas échéant, la restitution à la brasserie ou son mandataire désigné par elle du matériel prêté, frais de démontage et de transport à charge de la partie cliente, ou le remboursement de ce matériel.
En cas de remboursement des investissements quelle qu’en soit leur nature, le calcul des sommes dues par la partie cliente à la brasserie serait le suivant :
INVESTISSEMENT REALISES X […]
HECTOLITRES PREVUS AU CONTRAT
b) à une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière, correspondant au manque à gagner de la brasserie (marge brute), pour les quantités restant à réaliser au titre de la présente convention, sur la base du dernier tarif appliqué par le distributeur désigné à la partie cliente''.
Sur l’indemnité du non-amorti des investissements, la Sarl Vidami fait valoir d’une part que la quantité minimale d’hectolitres fixée au contrat est disproportionnée et d’autre part que l’indemnité est disproportionnée au regard du montant total des investissements et de la durée effectuée du contrat.
Il sera rappelé qu’il appartenait à la Sarl Vidami, en sa qualité de professionnel, d’apprécier son engagement et l’adéquation de la quantité à commander à la quantité effectivement débitée.
Par ailleurs, il y a lieu de calculer les hectolitres restant à faire à la date de la demande de la Sarl Karlsbrau CHR.
La Sarl Karlsbrau CHR a calculé les indemnités relatives à la prestation financière, les stores et l’enseigne et le tirage sur la base de 648,10 hectolitres restant à faire, ce volume correspondant au décompte de la société Distribution azuréenne de boissons du 19 septembre 2018 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 produit par la Sarl Vidami.
Ainsi, la Sarl Vidami sera condamnée à payer à la Sarl Karlsbrau CHR :
— au titre de la prestation financière (18 000 € x 648,10 hls) / 910 hls = 12 962 €
— au titre des stores (15 490,68 € x 648,10 hls) / 910 hls = 11 032,43 €
— au titre de l’enseigne et du tirage (3 248,58 € x 648,10 hls) / 910 hls = 2 313,64 €
soit la somme totale de 26 308,07 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure adressée à la Sarl Vidami.
La Sarl Vidami conteste l’indemnité de rupture forfaitaire au motif que la Sas Karlsbrau CHR ne justifie pas du dernier tarif appliqué par le distributeur désigné conformément au contrat.
La Sas Karlsbrau CHR a calculé l’indemnité de rupture sur la base d’un tarif fixé à la somme de 330 €.
Elle ne produit cependant aucune pièce justifiant du tarif pratiqué de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de rupture.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant en partie à hauteur d’appel, les dépens d’appel seront partagés par moitié, le jugement étant confirmé en ce que la Sarl Vidami a été condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application devant la cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Vidami et de la Sas Karlsbrau CHR.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 17 avril 2018 sauf en ce que la Sarl Vidami a été condamnée à payer à la Sas Karlsbrau CHR la somme de 36 308,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Sarl Vidami à payer à la Sas Karlsbrau la somme de vingt-six mille trois cent huit euros et sept centimes (26 308,07 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017,
Fait masse des dépens et Dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de la Sarl Vidami que de la Sas Karlsbrau CHR.
La Greffière : la Présidente :
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