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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/20531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20531 |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 31 MARS 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20531 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW6I
Saisine : assignation en référé délivrée le 20 décembre 2021
DEMANDEUR
[…]
[…] représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
5, résidence Z A
[…] non comparant, non représenté
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 11 Février 2022
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y a été engagé par la SARL DG Hotels par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 2018 en qualité d’assistant comptable.
Par avenant en date du 1er janvier 2019, la durée de travail de M. X Y a été portée à 39 heures hebdomadaires. Préalablement, il avait bénéficié, à compter du 28 juillet 2016, d’un contrat de professionnalisation avec l’Association École Ecofih, qui fait partie du même groupe Popinns que la SARL DG Hotels, contrat dont le terme était fixé au 31 juillet 2017, et qui a été reconduit pour une nouvelle période de 12 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2018.
Dans le cadre de ce contrat de professionnalisation visant la préparation du diplôme de comptabilité et gestion DCG3, son tuteur était M. D E F, en sa qualité de directeur administratif.
Par lettre recommandée AR en date du 30 juin 2020, M. X Y a été licencié pour faute grave par la SARL DG Hotels.
Contestant son licenciement, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 novembre 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
condamné la SARL DG Hotels à verser à M. X Y les sommes suivantes :
1 733.59 euros à titre de salaire afférent à la mise à pied ;
173,35 euros au titre des congés payés incidents ;
1 951,48 euros à titre d’indemnité de préavis ;
195,14 euros au titre des congés payés incidents ;
910,61 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
avec exécution provisoire,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
ordonné à la SARL DG Hotels de remettre à M. X Y un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
débouté M. X Y du surplus de ses demandes ;
débouté la SARL DG Hotels de ses demandes et la condamne aux dépens.
La S.A.R.L. DG Hotels a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2021 et assigné M. X Y devant la juridiction du premier président le 20 décembre 2021 aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 14 janvier 2022, la S.A.R.L. DG Hotels demande à la juridiction du premier président de :
déclarer la société DG Hotels recevable et bien fondée en sa demande ;
y faisant droit,
à titre principal,
arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 22 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans l’affaire portant le numéro de RG F20/08865 ;
à titre subsidiaire,
aménager l’exécution provisoire attachée au jugement, rendu le 22 septembre 2021, par le conseil de prud’hommes de Paris RG F20/08865, en ordonnant le dépôt auprès du Bâtonnier de Paris des sommes qui feraient l’objet d’exécution provisoire de ladite décision ;
en tout état de cause,
condamner M. X Y à verser à la société DG Hotels la somme d’un montant de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. X Y aux entiers dépens.
M. Y, autrement cité qu’à sa personne, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DG Hotels fonde sa demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile et fait valoir, d’une part, qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, et, d’autre part, qu’il y a un risque d’impossibilité de restitution des sommes réglées à titre provisoire en cas d’infirmation dudit jugement, M. X Y n’ayant à aucun moment justifié de sa situation professionnelle.
À l’audience, la société DG Hotels a indiqué que M. Y consentait à ce que les sommes, objets de la condamnation, soient consignées.
Elle maintient uniquement sa demande de consignation au visa des articles 517 à 523 du code de procédure civile.
Elle produit en ce sens un courrier officiel du conseil de l’intimé aux termes duquel ce dernier consent à ce que les sommes inhérentes aux condamnations de première instance soient séquestrées auprès du bâtonnier.
Par lettre officielle du 8 février 2022, le conseil de la société DG Hotels a répondu que, compte tenu de cet accord, il solliciterait, au cours de l’audience du 11 février 2022, l’autorisation de séquestrer les sommes mises à la charge de la société sur le compte séquestre du bâtonnier.
En l’état de l’accord des parties et en application du pouvoir discrétionnaire issu des dispositions précitées, il sera fait droit à cette demande aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront laissés à la charge de la société DG Hotels dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la consignation, par la société DG Hotels, des sommes faisant l’objet de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 septembre 2021 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,
Laisse les dépens à la charge de la société DG Hotels,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
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