Confirmation 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 28 févr. 2018, n° 16/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04733 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 10 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE c/ SAS AUBRET |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 74
R.G : 16/04733
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
C/
SAS AUBRET
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2018
devant Monsieur Patrice LABEY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mai 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Mme E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS AUBRET
(Salariée G X)
[…]
[…]
44540 SAINT-MARS LA JAILLE
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
Madame G X, salariée de la société Aubret, a déclaré le 12 avril 2011 une maladie professionnelle mentionnant une capsulite rétractile, en joignant un certificat médical initial du 11 avril faisant état d’une épaule gauche bloquée par capsulite rétractile évoluant depuis le 28 novembre 2010 vers une impotence fonctionnelle algique.
Par courrier du 9 août 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme X au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, en retenant la maladie ' épaule enraidie gauche’ et la date du 11 avril 2011 comme étant la date de l’affection.
La société Aubret a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2011, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X.
A la suite de la décision implicite de rejet de cette commission, la société Aubret a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Puis la commission a rejeté le recours de l’employeur par décision du 18 septembre 2012.
La Cpam a formé appel le 13 juin 2016 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 10 mai 2016, notifié le 23 mai, qui a déclaré inopposable à la société Aubret la décision de la Cpam du 9 août 2011 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame G X.
Vu les écritures développées par la Cpam de Loire-Atlantique à l’audience du 16 janvier 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de réformer le jugement et de déclarer opposable à la société Aubret sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte Madame G X en date du 11 avril 2011.
Vu les écritures développées par la société Aubret à l’audience du 16 janvier 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loire-Atlantique du 10 mai 2016,
DEBOUTER la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes,
Vu les dispositions de l’article L.461-1alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le tableau n° 57 des maladies professionnelles,
CONSTATER que la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’affection déclarée par Mme X au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles,
CONSTATER que le certificat médical initial du 11 avril 2011 'épaule gauche bloquée par capsulite rétractile’ ne faisait état ni d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche, ni d’une épaule enraidie succédant à une douloureuse simple rebelle et ne répondait pas aux exigences du tableau n° 57,
CONSTATER que l’affection déclarée par Mme X prise en charge par la Caisse primaire n’est pas désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
En conséquence,
CONSTATER l’absence de justification par la Caisse primaire du respect des conditions administratives et médicales du tableau n° 57 A des maladies professionnelles,
DIRE et JUGER que la pathologie déclarée par Mme X ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n° 57 A,
DIRE et JUGER inopposable à l’égard de la société Aubret la décision de prise en charge de la maladie du 11 avril 2011 déclarée par Madame X.
D’autre part,
CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve d’une constatation médicale de la maladie de Mme X dans le délai de 90 jours visé par le tableau 57A des maladies professionnelles,
En conséquence,
DECLARER inopposable à la société Aubret la décision de prise en charge de la maladie du 11 avril 2011 de Mme X.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la maladie déclarée
Pour l’infirmation du jugement, la Cpam soutient que le certificat médical initial du 11 avril 2011 fait état d’une «épaule gauche bloquée par capsulite rétractile évoluant depuis le 28/11/2010 vers une impotence fonctionnelle algique malgré repos, AINS + kiné + infiltration », que dans un avis médical en date du 17 mai 2011, le médecin-conseil de la Caisse primaire, a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, inscrite au tableau n° 57 au code 057 AAM 75B des maladies professionnelles en estimant que la date de première constatation médicale doit être fixée au 29 novembre 2010, date à laquelle Mme X a été mise en arrêt de travail au titre du risque « maladie », qu’il relève de la seule compétence du médecin-conseil de la Caisse primaire de statuer sur l’éventuelle concordance résultant de la constatation médicale d’une part, et de la référence à l’un des tableaux des maladies professionnelles d’autre part, qu’un avis médical général tel celui du docteur Z ne saurait remettre en cause l’avis du médecin-conseil, que la salariée n’a pas repris son activité professionnelle depuis le 28 novembre 2010, date de fin d’exposition au risque lésionnel, que dès lors la présomption d’imputabilité s’applique.
Pour la confirmation du jugement, la société Aubret soutient en substance que le certificat initial du 11 avril 2011 ne fait état ni d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche, ni d’une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle et ne répond pas aux exigences du tableau n° 57, dans son deuxième paragraphe, qui nécessite la séquence progressive d’un enraidissement de plus en plus important après constatation d’une épaule douloureuse simple en rapport avec une tendinopathie, que l’affection déclarée est toute autre, que rarement, la capsulite fait suite à une tendinopathie d’origine micro traumatique mais, dans ce cas, il faut, pour l’affirmer, avoir constaté la séquence progressive d’un enraidissement de plus en plus important après constatation d’une épaule douloureuse simple, que dans le cas présent il n’est nulle part fait mention de l’évolution d’une tendinopathie de l’épaule avant la capsulite, qu’au contraire, le médecin précise que c’est la capsulite qui a motivé l’arrêt de travail dès son début en novembre 2010, qu’il est donc clair qu’ il ne s’agit pas d’une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle et que la prise en charge par la caisse à ce titre n’est pas justifiée.
Sur ce, l’alinéa 2 de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale dispose qu': «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 avril 2011 fait état d’une «épaule gauche bloquée par capsulite rétractile évoluant depuis le 28/11/2010 vers une impotence fonctionnelle algique malgré repos, AINS + kiné + infiltration ».
Le 17 mai 2011 le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont est atteinte Mme X au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en mentionnant 'code 057AAM75B’ et en fixant la date de la première constatation médicale au 29 novembre 2010 en référence à un arrêt de travail au titre du risque maladie.
Le tableau n° 57 A concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable à l’époque des faits, désigne comme maladie 'épaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs). Délai de prise en charge 7 jours’ et 'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Délai de prise en charge 90 jours’ . Il mentionne les 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule’ comme étant susceptibles de provoquer ces maladies.
Les mouvements répétitifs et forcés des travaux accomplis par la salariée ressortent du questionnaire
renseigné par l’employeur et ne sont pas contestés.
Le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial, à savoir une 'capsulite rétractile évoluant depuis le 28 novembre 2010", est différent de celui figurant au tableau n° 57. Si la capsulite rétractile évolue depuis le 28 novembre 2010, il n’est produit, même en cause d’appel, aucune pièce, notamment médicale, laissant objectivement supposer que l’évolution de la capsulite rétractile a abouti à une 'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle', alors que la Cpam ne s’explique pas sur l’avis amiable du Dr Z selon lequel, ' l’affection déclarée est toute autre. Rarement, la capsulite fait suite à une tendinopathie d’origine micro traumatique', en se référant à la « la littérature médicale récente » qu’il détaille.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Aubret la décision de la Cpam du 9 août 2011 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame G X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique du 10 mai 2016.
Le Greffier Le président
N. D P. LABEY
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