Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 mai 2017, n° 15/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 27 avril 2015, N° F14/00021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 17/01928
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2017
Dossier : 15/01723
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Z A
C/
Association DIOCÉSAINE DE X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 02 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant : APPELANT :
Monsieur Z A
12 rue Notre-Dame
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/04633 du 16/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Comparant assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association DIOCESAINE DE X
XXX
64100 X
Représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocats au barreau de X
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F14/00021
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre de mission du 22 septembre 2011, Monsieur B Y, curé des paroisses de Piétat l’Arribère-Nay et C D de Batbielle-Bordes a donné mission à Monsieur Z A d’assurer en qualité d’organiste 'l’animation musicale liturgique et de promouvoir le rayonnement du grand Orgue de l’église de NAY'.
Le même jour était signée entre Monsieur B Y et Monsieur Z A, une convention de bénévolat d’organiste, à durée indéterminée, confiant à ce dernier le service de tous les offices requérant l’usage de l’orgue, l’accompagnement des chants de l’assemblée, les fonctions de musicien soliste, la continuité du service d’orgue, et le contrôle de son entretien.
Par lettre du 19 août 2013, Monsieur B Y a résilié ce contrat pour motifs graves et répétés (dérives inacceptables de conduite) à expiration d’un préavis d’un mois prenant effet 'à compter de la première présentation de cette lettre.'
Le 14 janvier 2014, Monsieur Z A a saisi le conseil des prud’hommes de PAU, section activités diverses, pour obtenir la requalification de la convention de bénévolat en contrat de travail, faire constater que la rupture de ce contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, ordonner sa réintégration au sein de la paroisse de Nay en qualité d’organiste titulaire et condamner l’évêché de X à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La partie défenderesse a conclu à l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de l’évêché de X, dépourvu de personnalité juridique, subsidiairement, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur Z A au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2015, rendu par la formation de jugement présidée par le juge départiteur, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud’hommes de PAU a :
* rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’association diocésaine de X ;
* débouté Monsieur Z A de sa demande de requalification de la convention de bénévolat en contrat de travail ;
* rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur Z A en exécution d’un contrat de travail inexistant ;
*débouté l’association diocésaine de X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur Z A aux dépens ainsi qu’au versement à la partie adverse d’une indemnité de procédure de 500 €.
Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau du 13 mai 2015, l’avocat de Monsieur Z A a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2017, reprises oralement à l’audience du 13 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z A demande à la cour :
* de réformer le jugement du conseil des prud’hommes de PAU du 27 avril 2015 ;
* de juger que le contrat conclu le 22 septembre 2011 entre Monsieur B Y et Monsieur Z A, est un contrat de travail ;
en conséquence :
*de juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Z A le 19 août 2013 est non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais abusif ;
* d’ordonner la réintégration immédiate de Monsieur Z A en qualité d’organiste titulaire à la paroisse de Piétat L’Arribère Nay ;
* de condamner en tout état de cause l’association diocésaine de X à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* de constater qu’il y a eu travail dissimulé au sens des articles L 8221-4 et suivants du Code du travail ;
* de condamner en conséquence l’association diocésaine de X à verser à Monsieur Z A la somme de 8.580 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par ses dispositions ;
* de condamner l’association diocésaine de X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ***********
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2017, reprises oralement à l’audience du 13 mars 2017, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association diocésaine de X, demande à la cour :
* de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée en appel par Monsieur Z A relative à un prétendu travail dissimulé et au paiement d’une somme de 8.580 € à ce titre ;
* de rejeter toute prétention de Monsieur Z A ;
* de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 27 avril 2015 ;
* de condamner Monsieur Z A aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu de constater que les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de PAU qui ont rejeté : le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’Association diocésaine de X et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ne sont pas critiquées par cette association diocésaine devant la cour et sont en conséquence définitives.
Sur la nature des relations contractuelles
Monsieur Z A expose que le juge n’est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à la convention qui les lie et qu’il lui appartient au contraire de rétablir la qualification adéquate en fonction de la situation de fait et de la nature des relations ayant existé entre les parties.
Sur la personne de l’employeur il précise que la paroisse ne constituant pas une entité juridique, seul le diocèse de X dont relève la paroisse de Piétat l’Arribère-Nay, est susceptible d’avoir la qualité d’employeur même si la convention du 22 septembre 2011 a été signée par Monsieur B Y, qui officie dans cette paroisse.
Selon l’appelant, les éléments constitutifs d’un contrat de travail sont ici réunis, à savoir, la fourniture d’une prestation, sous l’autorité d’une personne donnant des directives. En effet et bien qu’aucune rémunération n’ait été convenue entre les parties, la prestation a incontestablement été fournie, puisqu’il n’est pas contesté qu’il a assuré la continuité du service d’orgue depuis la conclusion du contrat.
Le lien de subordination ressort incontestablement, selon Monsieur Z A, de l’analyse de la convention du 22 septembre 2011 – et en particulier de l’article 3 – et de l’exécution qui en a été faite, qui démontrent l’une et l’autre qu’il ne pouvait agir de sa propre initiative dans la liturgie, qu’il restait soumis à l’autorité et au contrôle de Monsieur B Y, dans le cadre d’un service organisé, étant rappelé qu’il s’était engagé à travailler en équipe avec les responsables de la liturgie et au besoin avec les autres organistes et musiciens intervenants dans la paroisse de NAY.
Monsieur Z A en conclut qu’il ne bénéficiait pas de l’indépendance qui caractérise une activité autonome.
Sur la rémunération, il fait valoir qu’elle n’est pas un des éléments déterminants du contrat de travail mais sa conséquence. Monsieur Z A ajoute qu’il bénéficiait bien d’une contrepartie en nature, au travers des partitions de musique, sessions de formation, et remboursement de frais de déplacement qui lui étaient accordés par la paroisse. De plus et occasionnellement, des chèques lui ont été remis par les familles à l’occasion d’événements tels que mariages, enterrements, baptêmes mais aussi, en contrepartie des récitals et leçons qu’il donnait, et même indirectement par le père Y qui a remis deux chèques à sa compagne. N’étant pas déclaré en tant que salarié, il affirme avoir été contraint d’adhérer au statut d’auto-entrepreneur pour pouvoir justifier de l’encaissement de ces chèques. L’appelant voit là une forme de rémunération déguisée, volontairement occultée pour échapper à l’application de la législation sociale.
L’association diocésaine conteste pour sa part l’existence d’un contrat de travail. Elle dénonce tout d’abord la mauvaise foi de Monsieur Z A qui, après avoir signé un contrat de bénévolat parfaitement clair et au demeurant couramment utilisé par les paroisses, a imaginé solliciter la requalification de cette convention pour pouvoir revendiquer le paiement de dommages et intérêts. Cependant pour l’intimée, l’appelant ne rapporte la preuve ni d’une prestation de travail, ni d’une rémunération, ni d’un lien de subordination.
L’association diocésaine rappelle d’ailleurs que Monsieur Z A a le statut d’auto-entrepreneur, qu’il exerçait une activité libérale de concertiste et de professeur, et recevait à ce titre des règlements, directement de ses clients. Les deux seuls chèques émis par Monsieur B Y au profit de la compagne de Monsieur Z A n’avaient d’autre fin que de venir en aide à cette personne qui rencontrait des difficultés financières. Pour le reste, tous les autres chèques ont été établis par des tiers.
De même, le lien de subordination était inexistant, et l’appelant ne justifie d’aucune instruction ayant émané du diocèse ou de Monsieur B Y.
En droit, ni la convention de bénévolat, ni le statut d’auto-entrepreneur de Monsieur Z A ne constituent des obstacles à la reconnaissance d’un contrat de travail dès lors que les conditions d’un tel contrat sont remplies.
En effet, l’article L. 8221-6 du code du travail n’établit qu’une présomption simple d’absence de contrat de travail, lorsqu’une personne s’est placée sous le statut d’auto-entrepreneur. D’autre part l’absence de rémunération ne constituant pas un critère déterminant, la différence entre bénévolat et contrat de travail dépend de l’appréciation portée sur un ensemble d’éléments factuels permettant d’établir ou non l’existence d’un lien de subordination.
Or, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification qu’elles lui donnent, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur. Doit ainsi être considéré comme salarié celui qui, quelle que soit la qualification donnée au contrat, accomplit un travail pour un tiers, dans un rapport de subordination juridique caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’occurrence, le lien de subordination dans lequel se trouve placé l’organiste vis à vis du curé de la paroisse, et qui ne s’explique pas par son appartenance à un ordre religieux ou à une congrégation (Monsieur Z A étant laïc), découle des fonctions et attributions définies à l’article 3 de la convention dans le cadre de directives précisément définies :
* l’organiste doit assister à 'tous les offices requérant l’usage de l’orgue’ et dont il n’est pas contesté qu’il n’en fixe ni les dates ni les heures ; * le choix des oeuvres du répertoire ou l’improvisation sont naturellement liés au 'thème du dimanche’ et des offices dédiés mais également à leur connaissance par l’auditoire dont l’organiste doit 'assurer la participation active’ et surtout à l’autorité du curé qui 'en cas de conflit’ 'est seul compétent pour exprimer les exigences liturgiques’ ce qui ne laisse qu’une part d’initiative réduite et en tout état de cause instaure un contrôle permanent sur le choix des oeuvres ;
* les prestations requises de l’organiste sont soumises à des obligations précises imposées par l’association diocésaine : 'l’organiste bénévole s’engage à travailler en équipe avec les responsables de la liturgie et le cas échéant avec les autres organistes et musiciens', 'il assure l’accompagnement des chants de l’assemblée dont il doit être l’animateur efficace’ ; 'il s’engage à renouveler son répertoire et à compléter sa formation par sa participation à des cours d’orgue, des stages des cycles de formation…'; il 'fait en sorte que l’entretien de l’orgue soit assuré à cet effet il signale tout dommage et toute anomalie de fonctionnement au curé et les reporte dans un cahier d’entretien qu’il tient à destination du facteur d’orgue'.
Or, il n’est ni soutenu ni établi par l’Association diocésaine de X que les clauses de ce contrat n’ont pas été exécutées, ni que Monsieur Z A a bénéficié, dans l’organisation de son temps de travail, ou dans l’exécution des prestations dues, voire pour l’exécution de ses obligations contractuelles d’une plus large autonomie et indépendance que ne le prévoyait le contrat.
Il convient d’ajouter que le lien de dépendance dans lequel se situe l’organiste vis à vis de l’association diocésaine (représentée par le curé de la paroisse) aux termes du contrat, découle également de la mise à disposition, contrôlée et réglementée, de l’orgue, hors des temps liturgiques, puisque même en dehors des offices, l’organiste ne dispose pas de l’instrument de façon autonome. Ainsi l’organiste 'doit en laisser occasionnellement l’utilisation à une tierce personne compétente ou à un élève autorisé par le curé', et 'le curé possède toujours une clé’ l’autorisant à accéder à l’orgue à son gré, ce qui là encore introduit un rapport de dépendance non seulement dans l’organisation de l’emploi du temps de l’organiste, mais également pour l’usage qu’il peut en faire pour son propre compte.
Quant à la contribution de l’organiste au 'rayonnement de l’orgue’ pour laquelle une possibilité de choix et une part d’initiative semblent réservées à l’organiste, il est rappelé qu’elle s’exerce 'sous l’autorité du curé', ce qui instaure là encore une faculté de contrôle et de restriction.
Enfin, et bien que le contrat stipule que 'le bénévolat n’est pas rompu si une paroisse offre des partitions de musique, paye des sessions de formation à son organiste’ cette contrepartie peut être assimilée à une forme de rémunération si elle excède une participation financière symbolique. En l’espèce toutefois, ni dans les conclusions, ni dans les pièces, Monsieur Z A ne précise les avantages qui lui ont été accordés et n’évalue la contrepartie financière qu’ils ont pu représenter.
Doit en revanche être considérée comme une contrepartie financière indirecte, au regard de la relation de dépendance économique dans laquelle se situait Monsieur Z A qui n’avait pas d’autre activité rémunératrice, la mise à disposition sans contrepartie financière de l’orgue pour : des leçons données par l’appelant à des particuliers, des 'actions pédagogiques’ voire des 'classes d’orgue', tout comme l’autorisation – non contestée – de recevoir des paiements de fidèles pour des cérémonies particulières (enterrement, baptêmes, mariages, souvenir…), revenus que ne conteste pas l’Association diocésaine, et qu’elle n’ignorait pas.
Quant au pouvoir de sanction, il est exprimé dans la lettre du 19 août 2013, adressée par Monsieur B Y à Monsieur Z A qui débute comme suit:
'Je désire vous informer que pour des motifs graves et répétés malgré toutes les mises en garde et les avertissements qui vous ont été faits (…)'
Les avertissements et mises en garde constituant des sanctions participant du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Il découle de l’analyse de l’ensemble de ces éléments factuels, la preuve de lien de subordination et donc de l’existence d’un contrat de travail en sorte que le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Monsieur Z A relève que la lettre du 19 août 2013 est dépourvue de motif de licenciement, les prétendus motifs graves et répétés qui lui sont reprochés n’étant pas explicités. Or pour l’appelant, la seule et unique cause de son licenciement serait l’antipathie manifeste de Monsieur B Y à son égard. C’est la raison pour laquelle il sollicite sa réintégration en qualité d’organiste titulaire exerçant pour la paroisse de NAY.
L’association diocésaine invoque pour justifier la rupture, les nombreuses pièces qu’elle produit et qui attestent d’un comportement inacceptable de Monsieur Z A, totalement incompatible avec les missions qui lui avaient été confiées : ainsi de ses publications blasphématoires sur Facebook (« athée et alors ' »), de ces attitudes provocatrices dans l’église, de ces propos grossiers et vulgaires dont elle estime rapporter suffisamment la preuve.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’occurrence la lettre de rupture est ainsi rédigée :
'Je désire vous informer que pour des motifs graves et répétés, malgré toutes les mises en garde et les avertissements qui vous ont été faits, notamment par moi-même et mes collaborateurs immédiats, sur les dérives inacceptables de votre conduite, tout au long de ces deux dernières années, et sans avoir jamais constaté un changement d’attitude de votre part, ce qui nuit gravement à la vie de la paroisse, votre contrat d’organiste bénévole est résilié au terme du préavis d’un mois à compter de la première présentation de cette lettre.'
Les 'dérives inacceptables de votre conduite’ ne constituent pas un grief précis fondé sur des faits vérifiables dont peut se défendre le salarié. De plus l’employeur ne peut, a posteriori, conforter ses allégations par des motifs qui n’auraient pas été expressément énoncés dans la lettre de licenciement.
C’est donc à bon droit que Monsieur Z A affirme avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réparation, l’appelant réclame d’une part sa réintégration, d’autre part le versement de dommages et intérêts.
Monsieur Z A ne précise pas sur quel fondement juridique repose sa demande de réintégration. Or, si l’obligation de réintégrer le salarié peut être imposée à l’employeur dans certaines hypothèses de nullité du licenciement (salarié protégé, harcèlement moral, discrimination…), elle ne sanctionne pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou abusif qui se résout en dommages et intérêts.
L’appelant réclame à ce titre, le versement d’une somme de 10.000 € tenant compte à la fois des circonstances vexatoires, voire injurieuses, de la rupture et des difficultés dans lesquelles il se trouve désormais pour retrouver un emploi.
Cependant, les pièces produites pour établir le caractère prétendument vexatoire du licenciement, ont trait à des événements postérieurs de plusieurs mois à la rupture des relations contractuelles et la perquisition pratiquée au domicile de Monsieur Z A, prétendument à l’initiative de M. B Y, n’est ni datée ni étayée.
Quant à la lettre de rupture, qui n’exprime ni malveillance ni rancoeur, elle est rédigée en termes neutres, conformes à ceux qui sont habituellement utilisés dans de telles circonstances. Il importe enfin de relever qu’en dépit des 'motifs graves’ allégués par l’employeur, un 'préavis d’un mois’ a été accordé au salarié. Le caractère injurieux et/ou vexatoire du licenciement n’est en conséquence pas établi.
Il apparaît en revanche que le licenciement de Monsieur Z A l’a placé dans une situation économique et financière particulièrement précaire au regard de la spécificité de son activité, de sa situation familiale (une compagne sans emploi fixe et un enfant en bas âge) et de son état de santé dont il justifie dans les pièces produites. Dès lors au vu de son âge (35 ans à la date du licenciement) et de son ancienneté (près de deux ans) une somme de 4.800 € lui sera allouée.
Sur le travail dissimulé
L’appelant fait valoir qu’il a été employé sans être payé, ni déclaré, ce qui a permis à l’Association diocésaine de X de réaliser d’importantes économies. Il sollicite en conséquence le rétablissement de ses droits, la remise de bulletin de paie, le versement d’une rémunération et des cotisations afférentes. Il estime que les avantages en nature dont il a bénéficié, dans le cadre de sa fonction d’organiste titulaire, doivent être considérés comme une part de rémunération soumise à un régime fiscal et social identique à celui de la partie fixe du salaire. Dès lors et sur la base des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail Monsieur Z A réclame le versement d’une somme de 8.580 € calculés sur la base d’un salaire minimum fixé à 1.430 € par mois.
L’Association diocésaine de X invoque les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile et conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. Sur le fond, elle considère qu’elle n’est pas fondée.
La déclaration d’appel étant antérieure au 1er août 2016, les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ne sont pas applicables au contentieux prud’homal.
En effet, selon les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l’article R 1452-7 du Code du travail (abrogé à compter du 1er août 2016 par ce décret) disposait :
'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.'
La demande relative au travail dissimulé bien que nouvelle en appel, est en conséquence recevable. Au fond, Monsieur Z A invoque le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié tout en se prévalant des dispositions de l’article L 8221-4 du Code du travail qui ont trait au travail dissimulé par dissimulation d’activité et qui ne concernent que les activités de production, transformation, réparation, prestations de service ou acte de commerce exercés 'à but lucratif', qui sont ici sans emport.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est quant à lui régi par l’article L 8221-5 du Code du travail selon lequel :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il ressort cependant de ces dispositions que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à la déclaration aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, ou à la remise du bulletin de salaire, ou a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures effectivement réalisées. Or contrairement à ce que soutient Monsieur Z A, il n’est pas démontré que l’Association diocésaine de X s’est intentionnellement soustraite à ses obligations en ayant recours à un 'contrat de bénévolat’ dont il n’est pas discuté qu’il est 'couramment utilisé’ et dont seule une étude précise et détaillée a permis de le requalifier en contrat de travail.
Quant aux heures de travail dont il sera souligné qu’il ne réclame pas le paiement, force est de constater que le salarié ne produit pas la moindre pièce justificative pour les évaluer et les quantifier.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur Z A de ses prétentions de ce chef.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à la partie intimée qui succombe de supporter les dépens de première instance et d’appel et de verser à l’appelant une indemnité de procédure de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONSTATE que les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de PAU du 27 avril 2015 qui ont rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’Association diocésaine de X et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, ne sont pas critiquées devant la cour et sont en conséquence définitives ; INFIRME ce jugement pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
JUGE que le contrat conclu entre l’Association diocésaine de X et Monsieur Z A le 22 septembre 2011 est un contrat de travail ;
Y AJOUTANT,
JUGE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Z A prononcé par lettre du 19 août 2013 ;
DÉBOUTE Monsieur Z A de sa demande de réintégration ;
CONDAMNE l’Association diocésaine de X à verser à Monsieur Z A une somme de 4.800 € (quatre mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande, nouvelle en appel, de Monsieur Z A tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fondée sur les articles L 8221-1, L 8221-4 et L 8221-5 du Code du travail ;
CONDAMNE l’Association diocésaine de X à payer à Monsieur Z A un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association diocésaine de X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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