Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2019, n° 17/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02964 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 6 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/02964 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HQ2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 06 Juin 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé comme préparateur de commande en contrat à durée déterminée par la société Quincaillerie Setin le 29 septembre 2008, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009.
Il a été licencié pour inaptitude le 10 juin 2016 dans les termes suivants :
'Vous avez été en arrêt de travail en lien avec votre maladie professionnelle jusqu’au 30 avril 2016.
Durant cet arrêt de travail, vous avez demandé une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 14 avril 2016 ayant permis au médecin du travail de déceler d’importantes restrictions médicales.
Une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail en date du 27 avril 2016.
A l’issue de votre arrêt de travail, nous avons organisé une visite de reprise fixée au 2 mai 2016.
A cette date, le médecin du travail, Mme Y B a rendu l’avis suivant :
'Inapte en un seul examen selon l’article R. 4624-31 du code du travail ou R. 717-18 du code rural ou de la pêche maritime ;
Inapte à tous les postes. Inaptitude définitive à tout poste avec de la manutention debout. Reclassement préconisé sur poste assis avec posture debout, sans manutention, sans conduite prolongée.'
Après examen des restrictions faites par le Docteur Y, médecin du travail, il s’avère que votre reclassement dans notre entreprise s’avère impossible pour les motifs suivants :
Conformément à notre obligation de recherche d’un reclassement, nous avons pris attache avec le médecin du travail afin de déterminer les possibilités d’aménager et/ou de transformer votre poste de travail afin de pouvoir vous faire d’éventuelles propositions de reclassement.
De plus, avant d’envisager toute solution vous concernant, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, compatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail.
Nous avons consulté nos délégués du personnel quant aux possibilités de reclassement pouvant vous être proposées. Malheureusement, faute de poste disponible, compatible avec vos restrictions d’aptitude, nous n’avons pu émettre d’offre en interne.
Nous avons poursuivi nos recherches au sein de chacune des entités du groupe.
Malheureusement, il n’a pu être identifié de poste compatible avec vos restrictions d’aptitude au sein de l’une de ces sociétés.
A ce jour, nous ne comptons donc pas d’autre poste de travail compatible avec vos restrictions qui soit vacant et par conséquent, disponible, ne serait-ce qu’à raison d’un temps partiel.
Aussi, malgré nos recherches et au vu des préconisations du médecin du travail, nous n’avons pas, à ce jour, trouvé de solution d’aménagement et/ou d’adaptation compatible avec vos restrictions d’inaptitude, au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité, à ce jour, de vous reclasser pour les raisons suivantes :
- Absence de poste de travail, même vacant, compatible avec les restrictions d’aptitude, aucune permutation ni adaptation de poste de travail n’étant possible compte tenu notamment de la taille, de l’effectif, de l’organisation et de la nature spécifique de l’activité de notre entreprise et de chacune des entités du groupe.
C’est donc dans ce contexte qu’aux termes de notre dernier courrier, nous vous interrogions afin de savoir, si, de votre côté, vous aviez éventuellement identifié, au sein de notre entreprise ou du groupe, l’existence d’un poste vacant compatible avec vos restrictions d’aptitude et, sous réserve que le médecin du travail la considère compatible avec votre inaptitude, les conditions dans lesquelles ce reclassement pourrait se concrétiser selon vous.
Vous n’avez pas répondu à cette correspondance et ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 7 juin 2016.
En raison de votre inaptitude définitive à votre poste de travail et de l’impossibilité de vous reclasser dans l’entreprise ou dans le groupe, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes contraints de procéder à votre licenciement.
L’envoi de la présente fait courir le délai de préavis, lequel vous sera intégralement payé, bien que non exécuté. (…)'.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 3 février 2017 en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Quincaillerie Setin à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 080,73 euros,
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté la société Quincaillerie Setin de sa demande reconventionnelle,
— ordonné le remboursement par la société Quincaillerie Setin à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois,
— condamné la société Quincaillerie Setin aux entiers dépens et frais d’exécution de la présente décision ainsi qu’aux éventuels honoraires d’huissier.
La société Quincaillerie Setin a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2017.
Par conclusions remises le 7 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Quincaillerie Setin demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société Quincaillerie Setin à lui payer la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale, faire courrir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite et condamner la société Setin aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, aussi, à défaut de quelconques demandes présentées dans le dispositif s’agissant de la prime de participation, des congés payés ou de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, celles-ci ne seront pas examinées.
I – Sur la régularité du licenciement
M. X soutient que la consultation des délégués du personnel n’est pas régulière dans la mesure où il ne leur a pas été communiqué préalablement les informations nécessaires, celles-ci ayant simplement été exposées le jour même sans que l’employeur ne fasse part des importantes restrictions d’aptitude décelées par le médecin du travail, ni de l’existence du siège prétendument mis à sa disposition.
En ce qui concerne le reclassement, il estime que la société Setin, qui emploie 327 salariés, ne démontre pas les recherches accomplies pour le reclasser sur les autres postes de travail dans l’entreprise, notamment sur les postes de vendeur au comptoir, disponibles et accessibles par le biais d’une formation de remise à niveau, ni qu’il aurait été proposé à ses collègues de travail, affectés à des postes compatibles avec ses capacités restantes, une permutation.
Enfin, il relève qu’il ressort de l’avis d’inaptitude que l’étude de poste aurait été réalisée en octobre 2015 et non pas le 27 avril 2016.
En réponse, la société Setin fait valoir qu’elle a remis toutes les informations nécessaires au délégués du personnel, notamment les informations médicales.
Elle s’étonne par ailleurs de la motivation du conseil de prud’hommes qui, pour retenir l’absence de cause réelle et sérieuse, s’est basée sur un avis médical antérieur d’un an à l’avis d’inaptitude en faisant valoir que la société n’avait pas mis à disposition de M. X un siège assis-debout dont elle justifie pourtant l’achat, et ce, alors que cette question n’a aucun lien avec l’avis d’inaptitude.
Elle rappelle par ailleurs qu’elle n’a pas l’obligation de créer un poste, ni d’imposer une modification de leur contrat de travail aux autres salariés de l’entreprise, étant rappelé que tous les postes administratifs ou commerciaux sédentaires étaient pourvus et que le poste vendeur comptoir n’avait pas été repéré par le médecin du travail comme un poste accessible au regard des contraintes similaires à celles du poste de préparateur de commandes.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Sur l’avis des délégués du personnel
Dès lors que l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière quant à l’information des délégués du personnel, l’employeur n’est pas tenu de leur transmettre préalablement à la réunion les documents relatifs à la situation du salarié inapte et il appartient à la juridiction saisie d’apprécier s’il a fourni toutes les informations nécessaires leur permettant de rendre un avis en toute connaissance de cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réunion des délégués du personnel que ceux-ci ont été informés de la situation professionnelle de M. X, mais également de sa situation médicale avec la présentation de l’étude de poste réalisée et la retranscription intégrale de l’avis définitif du médecin du travail.
Il résulte en outre de cette réunion que les postes existants au sein de l’entreprise ont été répertoriés en présence des délégués du personnel afin qu’ils puissent présenter leur avis sur un possible reclassement, et ce, sans qu’ils n’émettent la moindre réserve sur l’étendue de leur information.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’avis des délégués du personnel a été régulièrement pris, peu important que la question du siège assis-debout n’ait pas été évoquée, celle-ci n’ayant aucun intérêt à ce moment de la consultation dès lors que le médecin du travail n’en faisait pas état.
Sur l’obligation de reclassement
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation, lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’entreprise de justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu’elle a effectuées pour parvenir au reclassement, et ce, après que l’avis définitif d’inaptitude ait été rendu.
En l’espèce, après l’avis définitif d’inaptitude, la société a pris l’avis des délégués du personnel le 18 mai 2016 et a sollicité le 24 mai 2016 les cinq filiales du groupe Setin afin de connaître les possibilités de reclassement en leur sein, lesquelles ont répondu négativement à la demande présentée.
Pour autant, il n’est pas contesté et il résulte des registres uniques du personnel produits qu’il existait
des postes disponibles de vendeur comptoir.
Pour expliquer que ces postes n’aient pas été proposés à M. X, la société Setin invoque les conclusions émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise aux termes desquelles il indiquait qu’un reclassement était possible sur des postes administratifs ou commerciaux sédentaires.
Outre que ces conclusions ont été rendues avant que l’étude de poste ne soit réalisée puisqu’il ressort effectivement de ce document qu’elle a été réalisée le 27 avril 2016 et non en octobre 2015 dans la mesure où y est visée la visite de pré-reprise, elles ne permettent pas, en tout état de cause, de considérer que le poste de vendeur comptoir avait été exclu à titre implicite.
Surtout, l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur à compter de l’avis définitif d’inaptitude.
Or, celui-ci ne fait que mentionner les restrictions médicales sans évoquer les postes exclus du reclassement ou ceux sur lesquels M. X pourrait être reclassé, étant relevé que l’étude de poste n’a porté que sur le poste du salarié.
Aussi, et alors que la société Setin ne produit pas la fiche de fonction du poste 'vendeur au comptoir’ pour permettre à la juridiction d’en connaître la teneur et que le seul commentaire d’une déléguée du personnel affirmant que ce poste imposerait une station debout et de la manutention ne peut pallier au fait que l’employeur n’ait pas pris le contact du médecin du travail pour s’assurer de l’absence de toute compatibilité, y compris avec un aménagement, il ne peut être considéré qu’elle a respecté son obligation de reclassement, étant rappelé que la société Setin ne conteste pas qu’une simple formation de remise à niveau était envisageable sur ce poste.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a, conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail, accordé douze mois de salaire à M. X, soit 19 080,73 euros.
Sur les intérêts
Seules des sommes à caractère indemnitaire ayant été allouées en première instance, elles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient de fixer une autre date.
Il convient par ailleurs, conformément à l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement aux organismes sociaux
L’article L. 1235-4 n’étant pas applicable lorsqu’il est versé au salarié une indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à M. X dans la limite de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Setin aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois à Pôle emploi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômages versées à M. Z X ;
Dit que les sommes allouées en première instance à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Quincaillerie Setin à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Quincaillerie Setin de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Quincaillerie Setin aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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