Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 8 mars 2022, n° 19/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 17 juin 2019, N° 17/00487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 19/03634
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEUK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL COCHET FRANCOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 08 MARS 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 17/00487)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY
en date du 17 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 27 août 2019
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE DES BENNES REUNIES DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Mme Z X ès qualités d’héritière de M. B X et de représentante légale de Mme Y X
de nationalité Française
Bouvard Dessous
[…] […]
représentée par Me François COCHET de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme E F G, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme C D, juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 mars 2022.
Le 28 août 2014 la SARL (devenue SAS) CBRS (Compagnie des Bennes Réunies de Savoie) a déclaré l’accident du travail survenu le 04 août 2014 à 06h30 à son salarié M. B X, employé en qualité de conducteur routier depuis le 1er juin 2009, dans les circonstances suivantes
'malaise sur l’aire de St-Girod sur A41 au cours d’un déplacement pour l’employeur'.
Le certificat médical initial du 04 août 2014 fait état d’un 'malaise suivi d’un ACR (arrêt cardio-respiratoire) sur son lieu de travail – hospitalisation au service de soins continus le 04 août 2014'.
Par décision du 28 octobre 2014 la CPAM de la Savoie a notifié le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que 'le décès n’est pas imputable à l’accident du travail'.
Le 24 novembre 2014 Mme Z X, conjoint survivant de la victime, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas statué dans le délai légal.
Le 16 janvier 2015 elle a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge du 28 octobre 2014 confirmée implicitement par la commission de recours amiable et par jugement du 06 mars 2017 aujourd’hui définitif ce tribunal a :
- dit que la CPAM de la Savoie doit prendre en charge au titre des risques professionnels l’accident de M. B X survenu le 04 août 2014,
- condamné la CPAM de la Savoie à verser 500€ à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le 11 septembre 2017 après échec de la procédure de conciliation préalable Mme X a assigné la SAS CBRS en reconnaissance de faute inexcusable. Par conclusions du 23 avril 2018 elle a régularisé l’intervention à l’instance de sa fille Y née le […].
Par jugement du 17 juin 2019 le tribunal a :
- déclaré recevable son action en son nom propre et au nom de l’enfant Y,
- dit que l’accident subi par M. B X le 04 août 2014 est imputable au travail et est dû à une faute inexcusable de la SAS CBRS son employeur,
- dit que la rente servie aux ayants-droit de M. X en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
- fixé l’indemnisation personnelle des ayants-droit de M. (B X) comme suit :
* Mme Z X : 30 000 €,
* Mme Y X : 30 000 €.
- dit que la CPAM de la Savoie est fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS CBRS le montant des indemnisations accordées au titre du préjudice moral des ayants-droit de M. X, ainsi que le capital représentatif de la majoration des rentes, sous réserve des conséquences attachées à l’existence d’une procédure collective,
- débouté la SAS CBRS de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SAS CBRS à payer à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS CBRS de sa demande à ce titre et l’a condamnée aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur de la moitié des sommes prononcées.
Le 27 août 2019 la SAS CBRS a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 août 2019 et au terme de conclusions déposées le 05 janvier 2022 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- réformer la décision déféré en son entier,
statuant à nouveau
A titre principal
- dire que le lien entre les conditions de travail de M. X et les causes de son décès n’est nullement démontré,
- dire dès lors que l’imputabilité de l’accident de M. X à ses conditions de travail n’est pas établi,
En tout état de cause
- dire que la faute inexcusable alléguée à son encontre n’est ni démontrée ni établie et qu’elle n’a pas commis une telle faute,
- dire dès lors les demandes d’indemnisation des ayants-droit de M. X irrecevables, infondées et injustifiées,
A titre subsidiaire
- dire que la CPAM de la Savoie a commis une faute la privant de son action récursoire sur le fondement de laquelle elle est bien fondée à demander à tite reconventionnel sa condamnation à lui régler une somme de 200 000 €,
- dire à tout le moins qu’elle a perdu une chance dont elle est bien fondée à solliciter réparation par l’octroi d’une telle somme,
- ordonner dès lors compensation entre les sommes éventuellement réclamées par la CPAM dans le cadre de son action récursoire et celle qui lui sera allouée en réparation de son préjudice,
- condamner Mme Z X à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Au terme de ses conclusions déposées le 20 décembre 2021 reprises oralement à l’audience Mme Z X en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y demande à la cour de :
- constater que la SAS CBRS ne produit pas la carte conducteur de leur époux et père, ne justifie de la réalisation d’aucune visite médicale le concernant, n’a pas respecté les dispositions légales en matière de prévention de santé et de sécurité de ses salariés, ni celles relatives au temps de travail,
En conséquence
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux,
- condamner la CPAM de la Savoie à leur verser chacune 40 000 € à ce titre,
- condamner la SAS CBRS à payer 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions déposées le 22 décembre 2021 reprises oralement à l’audience la CPAM de la Savoie demande à la cour :
- de débouter la SAS CBRS de son recours
A titre principal
- de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. X
- de constater que l’accident du travail mortel dont celui-ci a été victime a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suite au non-respect du contradictoire,
- de dire et juger que le décès de M. X n’est pas imputable à son accident du travail en date du 04 août 2014
- d’infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de Chambéry en ce qu’il a :
. déclaré recevable l’action de Mme Z X en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CBRS
. déclaré recevable l’action de l’enfant Y X représentée par Mme Z X en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CBRS
. dit que l’accident subi par M. B X le 04 août 2014 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS CBRS
. dit que la rente servie aux ayants-droit de M. X sera majorée à son maximum
. fixé l’indemnisation personnelle des ayants-droit de M. X à 30 000 € pour chacune d’elle,
A titre subsidiaire
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la SAS CBRS à lui rembourser toutes les sommes dont elle a été tenue de faire l’avance
. débouté la SAS CBRS de sa demande de dommages et intérêts,
- de constater que la rente servie aux ayants-droit de M. X a été majorée à son maximum,
En cas de non-reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
- de condamner les ayants-droit de M. X à lui verser :
. les sommes déjà payées au titre de la majoration de la rente,
. la somme de 30 000 € relative au préjudice moral subi soit 15 000 € chacune.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* qualification de l’accident
Le jugement dont appel est définitif dans les rapports entre les ayants-droit de M. X et la CPAM de la Savoie qui n’est pas recevable devant la cour à voir dire et juger que le décès de M. X n’est pas imputable à son accident du travail du 04 août 2014.
La SAS CBRS, à laquelle cette décision n’est pas opposable soutient que l’avis médical du médecin-conseil de la caisse, que Mme X n’a pas contesté, doit être considéré comme définitif à son égard.
Mais l’accident s’étant produit aux temps et au lieu du travail, ce que l’employeur ne conteste pas, il est présumé imputable au travail, et il appartient dès lors à la SAS CBRS, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve qu’il a eu une cause totalement étrangère au travail ou trouve son origine dans un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
A cet égard, si la SAS CBRS évoque dans le texte de ses conclusions l’instauration avant-dire-droit d’une mesure d’expertise médicale à cet effet, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ces conclusions et la cour n’en est pas saisie.
Et l’appelante ne produit aucun autre élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident que le rapport médical du 17 octobre 2014 du médecin-conseil de la caisse, qui impute le décès de M. X à une dissection aortique aigüe massive et létale survenue sur le lieu du travail, sans aucun prodrome (symptôme de début d’une maladie, annonçant en particulier une crise aiguë) et alors qu’il ne suivait aucun traitement médical régulier.
Faute pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité, l’accident survenu à M. X le 04 août 2014 doit dans ses rapports avec les ayants-droit de celui-ci être qualifié d’accident du travail.
* faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à la victime ou à ses ayants-droit, pour obtenir la réparation majorée de leurs préjudices prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de démontrer que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mmes Z et Y X soutiennent à cet égard que la SAS CBRS a consciemment exposé leur époux et père à un risque de fatigue importante en ne respectant pas les dispositions relatives au temps de travail et de repos, et ce sans avoir au préalable vérifié son aptitude à son emploi par une visite médicale d’embauche ni aucune autre visite médicale.
Elles produisent le contrat de travail du 1er juin 2009 mentionnant que M. X a été embauché en qualité de conducteur routier 'sous réserve d’une visite d’embauche positive', pour une durée mensuelle de 169 heures, sous réserves d’heures supplémentaires en cas de nécessité.
Sur la durée du travail, elles produisent les bulletins de salaire et relevés de synthèse de son activité depuis août 2012 d’où il s’évince qu’il a effectué
- en juillet 2014 : 31 heures supplémentaires
- en juin 2014 : 21 heures supplémentaires
- en mai 2014 : 21 heures pendant des jours fériés
- en avril 2014 : 15 heures supplémentaires
- en janvier, février et mars 2014 : 21 heures supplémentaires
avec des amplitudes horaires journalières pouvant aller jusqu’à 24 heures.
La législation applicable en matière de durée légale du travail dans les transports démontre en elle-même l’existence du danger auquel sont exposés les conducteurs routiers, dont la SAS CBRS en qualité d’entreprise spécialisée dans ce domaine ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
Elle produit d’ailleurs une copie d’écran de la page 'comment est compté le temps de travail d’un chauffeur routier' extraite du site Service-Public-Pro.fr où il est écrit en toutes lettres que la durée journalière maximale de travail d’un conducteur de transport routier est de 10 heures par jour et peut être portée à 12 heures une seule fois par semaine.
Or, même en tenant compte de la réglementation particulière relative au calcul du temps de travail des conducteurs routiers dit 'temps de service', les relevés de synthèse de l’activité mensuelle de M. X produits révèlent que cette durée a été dépassée 3 fois en juin 2014, alors qu’elle ne l’avait pas été depuis octobre 2013.
Et la SAS CBRS produit elle-même le relevé pour la période du 1er juillet au 1er août 2014 d’où il résulte que le 15 juillet, l’amplitude horaire de service de M. X a atteint 13h08, alors que le 1er juillet elle avait déjà atteint 11h48 avec une amplitude horaire totale de 24 heures.
Ces éléments démontrent que la SAS CBRS devait nécessairement avoir conscience du danger auquel son salarié M. X était particulièrement exposé.
Sur les mesures de préservation prises, Mmes X soutiennent que la SAS CBRS n’a mené aucune démarche d’évaluation des risques professionnels, ne produit aucune DUERP et ne justifie ni de la visite médicale d’embauche ni des visites médicales annuelle dont leur époux et père était supposé avoir bénéficié.
La SAS CBRS qui n’est pas plus en mesure devant la cour que devant le tribunal de justifier de l’effectivité de la visite médicale préalable à l’embauche ni des visites médicales annuelles dont son salarié aurait du bénéficier, produit seulement une fiche d’entreprise établie suite à une visite effectuée le 24 février 2018 par le médecin du Service de Santé au travail de la Savoie soit postérieurement à l’acicdent, ainsi que le livret d’accueil remis à M. X le 13 mai 2014 contenant les 'instructions à respecter strictement' et des ' recommandations fortes' destinées à 'assurer sa sécurité et celle-d’autrui, et à exercer son travail dans le respect total de la réglementation et des clients de l’entreprise' , document qui ne peut pallier l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels que chaque chef d’entreprise est tenu d’élaborer et de mettre à jour chaque année en son sein.
La faute inexcusable de la SAS CBRS à l’origine de l’accident du travail dont M. B X a été victime le 04 août 2014 est donc établie et le jugement sera confirmé sur ce point.
* indemnisation des préjudices de Mmes Z et Y X
La cour constate que la rente allouée à Mme Z X a été majorée au taux maximum en application de la décision de première instance.
Les appelantes qui sollicitent l’allocation de la somme de 40 000€ chacune au titre de leur préjudice moral n’apportent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation justement faite de leur préjudice par le tribunal dont le jugement sera confirmé en ce qu’il leur a alloué à chacune à ce titre la somme de 30 000 €.
* action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-1, 452-2, 452-3 et 452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû comme en l’espèce à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. La majoration de la rente et la réparation des préjudices complémentaires sont payées par la caisse qui en récupère le capital représentatif et le montant auprès de l’employeur.
L’article L.452-3-1 du même code précise que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à ces titres.
La SAS CBRS soutient que la décision de refus de prise en charge de l’accident de M. X au titre de la législation professionnelle du 28 octobre 2014 est devenue définitive dans ses rapports avec la caisse et prive celle-ci de toute action récursoire à son encontre.
Mais elle ne se prévaut pas de l’inopposabilité à son égard d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident prononcée sur le fondement de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui seule priverait la caisse du droit de récupérer sur elle, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés.
La SAS CBRS soutient encore que la CPAM de la Savoie a commis une faute sur le fondement de laquelle elle est fondée à demander à tite reconventionnel la condamnation de celle-ci à lui régler une somme de 200 000 €.
Mais le fait, pour la caisse, d’avoir omis de notifier aux ayants-droit de la victime dans le délai prescrit par la loi, son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ne peut constituer une faute en relation de causalité directe avec le préjudice allégué par l’employeur, et celui-ci ne peut s’en prévaloir pour voir engager la responsabilité de la caisse à son égard, d’autant plus que celle-ci a finalement formalisé bien que tardivement, la décision implicite de refus de prise en charge de l’accident.
La SAS CBRS soutient enfin qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute de la caisse ainsi caractérisée, et une perte de chance à l’origine de son préjudice.
Mais la perte de chance alléguée est d’autant moins caractérisée que si la caisse avait initialement pris en charge l’accident, une telle décision aurait été sans incidence directe sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué fait encore défaut.
Le fondement de l’action récursoire de la caisse étant fondé sur sa condamnation au paiement des indemnisations supplémentaires, en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable imputable à l’employeur, cette action est ici recevable et la SAS CBRS devra rembourser la CPAM de la Savoie l’intégralité des sommes que celle-ci aura versées aux ayants-droit de M. X à ce titre.
Aucune compensation ne saurait en tout état de cause être prononcée entre deux créances dont l’une ne serait par hypothèse pas définitivement fixée.
* article 700 et dépens
La SAS CBRS devra verser à Mmes Z et Y X la somme demandée de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés entre la CPAM de la Savoie et la SAS CBRS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare irrecevable la demande la CPAM de la Savoie tendant à voir dire et juger que le décès de M. X n’est pas imputable à son accident du travail en date du 04 août 2014.
Rejette les demande de la SAS CBRS tendant à voir dire que le lien entre les conditions de travail de M. X et les causes de son décès n’est nullement démontré, et dès lors que l’imputabilité de l’accident de M. X à ses conditions de travail n’est pas établie.
Constate qu’elle n’est valablement saisie d’aucune demande d’expertise.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS CBRS à verser à Mmes Z et Y X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront partagés entre la CPAM de la Savoie et la SAS CBRS.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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