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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 21/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00847 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 décembre 2021, N° 19/775 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RUL/FF
S.A.S. Y Z – KRYS
C/
A X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00847 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F27E
Requête en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la Cour d’Appel de Dijon le 16 décembre 2021
RG 19/775
Demandeur à la requête :
S.A.S. Y Z – KRYS
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON et Me Stéphanie ZURAWSKI, avocat au barreau de PARIS
Défendeur à la requête :
A X
[…]
52100 SAINT-DIZIER
représentée par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
E F, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête de la société optique GM (la société) en date du 21 décembre 2021 tendant à la rectification d’une erreur matérielle,
Vu le délai laissé à Mme X pour conclure au terme duquel elle n’a pas conclu,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Sur l’erreur matérielle :
Dans la requête susvisée, la société indique que l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, RG n°19/00775 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué, sur le première page de cet arrêt, que la société est représentée par Me Florent Soulard de la SCP Soulard-Raimbault, avocat au barreau de Dijon et par Me Stéphanie Zurawski, avocat au barreau de Paris, alors que la société était représentée, à l’audience, par Me Soulard substituant Me Zurawski, empêchée.
L’erreur est avérée et sera rectifiée.
Sur les autres demandes :
Le Trésor public supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 16 décembre 2021, sous le numéro RG n°19/00775, opposant Mme X à la société Optique GM est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
- Dit qu’à la première page de cet arrêt, la mention : ' SARL Optique GM nouvelle dénomination de la SAS Y Z – Krys, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège 34, […] représentée par Me Florent Soulard de la SCP Soulard-Raimbault, avocat au barreau de Dijon et par Me Stéphanie Zurawski, avocat au barreau de Paris’ doit être remplacée par la mention suivante : 'SARL Optique GM nouvelle dénomination de la SAS Y Z Krys, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège 34, […] représentée par Me Florent Soulard de la SCP Soulard-Raimbault, avocat au barreau de Dijon substituant Me Stéphanie Zurawski, avocat au barreau de Paris, empêchée ' ;
- Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette décision ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffier Le président
C D E F
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