Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 janv. 2021, n° 17/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06204 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES c/ Société MALAKOFF MEDERIC, SA AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE-M OBIHAN |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-25
N° RG 17/06204 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OGMF
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
C/
M. B C
M. D Y
M. F A
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE-MORBIHAN
Société MALAKOFF MEDERIC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame H LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame N-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
GAN ASSURANCES, Compagnie au capital de 109 817 739,00 , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B C
né le […] à PLOEMEUR
[…]
[…]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur D Y, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte du 1er décembre 2017 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pas constitué avocat
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F A
né le […] à BAYEUX
[…]
[…]
Représenté par Me Paul-olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est 313 terrasses de l’arche à NANTERRE CEDEX (92727) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE-M X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MALAKOFF MEDERIC , ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2010, M. F A a donné à bail notamment à M. D Y un appartement de type 4 situé au 1er étage d’un immeuble situé […].
Le 24 juillet 2010, vers 1 heure 30 du matin, au cours d’une soirée organisée par M. Y, M. B Z et M. J K ont accédé à la toiture-terrasse jouxtant l’appartement, se sont assis sur le rebord d’un dôme en plastique rigide (skydome), lequel a cédé sous leur poids, et ont chuté d’une hauteur de cinq mètres à l’interieur d’un commerce situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Des suites de l’accident, M. B Z a principalement présenté un traumatisme cervical et du coude droit, entraînant les lésions suivantes :
— une fracture corporéale de C5 avec une luxation articulaire C4-C5 gauche
nécessitant une réduction en urgence puis une fixation en urgence au bloc opératoire;
— une fracture de l’olécrane droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence ;
— une plaie du cuir chevelu bipariétale suturée ;
dont il a résulté dans un premier temps une incapacité totale de travail de 2 mois.
Le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur protection juridique de M. Z, a établi trois rapports d’expertise datés des 13 octobre 2010, 12 janvier 2011 et 28 mai 2013.
Par ailleurs, deux rapports d’expertise médicale ont été établis par le docteur N-O P-Q le 17 mars 2011 et le 28 août 2012, desquels il ressortait que la consolidation n’était pas acquise.
Par actes d’huissier des 30 septembre, 1er et 8 octobre 2013, M. B Z a assigné M. F A, son assureur, la société Gan assurances, la société Malakoff Médéric et la CPAM du Morbihan devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir principalement dire que M. A est responsable en sa qualité de gardien du dôme anormal situé sur la toiture terrasse de l’immeuble du […] et de l’accident subi par M. Z le 24 juillet 2010.
Par actes d’huissier des 26 juin et 2 juillet 2014, la société Gan assurances a assigné M. D Y et la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de celui-ci, devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement de l’article 1382 du code civil à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de M. Z.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2017, le tribunal a, notamment :
— dit que M. F A est responsable de l’accident subi par M. B Z le 24 juillet 2010, et en conséquence, dit que M. F A et son assureur responsabilité civile, la société Gan assurances, seront tenus d’indemniser M. B Z de l’intégralité de son préjudice en lien avec l’accident survenu le 24 juillet 2010 ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médico-légale de M. Z et désigné pour y procéder le docteur L M;
— rejeté la demande de garantie formée par M. F A et la société Gan assurances ;
— dit n’y avoir lieu, en l’état d’allouer une provision à M. B Z ou à la CPAM du Morbihan ;
— réservé la demande de la CPAM du Morbihan sur le fondement de l’article L.376-l du code de la sécurité sociale, à l’issue de la procédure après expertise;
— condamné in solidum M. F A et la société GAN assurances à verser la somme de 1000 euros à M. B Z et la somme de 800 euros à la CPAM du Morbihan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— réservé les dépens.
Le 22 août 2017, la société Gan assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2019, elle demande à la cour de :
À titre liminaire,
— constater l’irrecevabilité des conclusions signifiées tardivement pour le compte de M. Z ;
— les écarter purement et simplement des débats ;
— constater l’irrecevabilité des appels incidents présentées par M. Z (provision, frais irrépétibles, dépens') ;
— évoquer la liquidation des préjudices allégués par M. Z ;
À titre principal,
— débouter M. Z, M. A, la CPAM du Morbihan, la société Axa France Iard, la société Malakoff Médéric et M. Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées à l’encontre de la société GAN ;
— condamner solidairement M. Z et/ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. Z et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Scp Avolitis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. Y et la société Axa France iard, son assureur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à garantir la société Gan assurances de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre et au profit de M. Z;
À titre très subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité du sinistre incombe à M. Z à hauteur de 10 %, et à M. Y et M. A à hauteur de 90 % ;
— dire et juger que M. Z ne pourra recourir à l’encontre de M. Y, M. A et leurs assureurs qu’à hauteur de 90 % du préjudice subi par lui ;
— condamner in solidum M. Y et la société Axa France Iard, son assureur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à garantir la société Gan assurances de 70 % des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— dire et juger qu’il n’y pas lieu d’allouer une indemnité au titre :
— de l’arrêt des activités professionnelles ;
— du retentissement professionnel ;
— des dépenses de santé futures ;
— des frais de logement et/ou de véhicule adaptés ;
— de la vie scolaire, universitaire ou de formation ;
— de la vie sexuelle et de la possibilité de procréer ;
— du préjudice d’agrément permanent ;
— dire et juger qu’il n’y pas lieu d’allouer une indemnité au titre du préjudice d’agrément temporaire et à tout le moins la limiter à la somme de 100 euros ;
— dire et juger qu’il n’y pas lieu d’allouer une indemnité au titre de l’assistance d’une tierce personne et à tout le moins la limiter à la somme de 641 euros ;
— dire et juger qu’il n’y pas lieu d’allouer une indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire et à tout le moins la limiter à la somme de 50 euros ;
— limiter l’indemnité au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire à la somme de 240 euros ;
— limiter l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10 850 euros ;
— limiter l’indemnité au titre du déficit fonctionnel total temporaire à la somme de 1 444 euros ;
— limiter l’indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 7 000 euros;
— limiter l’indemnité au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros ;
— limiter le montant des débours à revenir à la CPAM à la somme de 18 361,66 euros;
— dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés par elle ou dire que les frais et dépens seront pris en charge au prorata de l’implication de chacun dans la survenance du dommage ;
— en ce dernier cas, faire droit aux recours des uns à l’encontre des autres dans les mêmes proportions.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2019, la société Axa France iard demande à la cour de :
— déclarer la société Axa recevable en son appel incident ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions de M. Z en toutes leurs dispositions;
— débouter la société Gan de son appel principal et M. A de son appel incident, et toute autre partie d’un appel incident éventuel ;
— les débouter de toutes demandes dirigées contre la société Axa France iard ;
— réformer le jugement et dire et juger que les demandes de M. Z et de la société Gan sont exclusivement fondées sur les rapports d’expertise du cabinet Polyexpert, mandaté par l’une seule des parties au litige et en conséquence les débouter et débouter toutes parties de toutes demandes et rejeter toutes demandes de condamnation a l’encontre de la société Axa France iard ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande principale fondée sur
l’article 1386 du code civil désormais codifié à l’article 1244 du code civil en ce que les conditions d’application du texte ne sont pas réunies ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie de M. A et de la société Gan dirigées à l’encontre de la société Axa France iard recherchée en sa qualité d’assureur de M.
Y.
— dire et juger qu’aucun transfert de garde de la chose n’a eu lieu au profit de M. Y et rejeter toute demande sur le fondement de l’article 1384 du code civil (codifié désormais à l’article 1242 du code civil) à l’encontre de M. Y ;
— dire et juger que M. Y n’a commis aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil (désormais codifié à l’article 1240 du code civil) ;
— dire et juger que seul M. A est responsable de plein droit ;
— débouter en conséquence la société Gan et M. A de l’ensemble de leurs demandes finet conclusions dirigées àl’encontre de la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de M. Y.
Subsidiairement, si par impossible la cour réformait le jugement et retenait un principe de responsabilité à l’encontre de M. Y,
— dire et juger que la garantie de la société Axa France iard n’est pas due, l’accident étant intervenu hors du champ d’application de la garantie ;
— dire et juger que M. Y a commis une faute intentionnelle excluant la garantie ;
— dire et juger que la garantie de la société Axa France iard doit être écartée ;
— rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Iard.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour réformait le jugement, retenait un principe de responsabilité et la garantie de la société Axa France Iard,
— dire et juger qu’il y a lieu à partage de responsabilité entre M. A, M. Y et M. Z qui a concouru à son propre dommage en s’asseyant sur le skydome ;
— dire et juger que le recours de la CPAM du Morbihan sera affecté par le partage concernant M. Z ;
— rejeter les demandes de la CPAM du Morbihan tendant au remboursement des débours provisoires en l’absence d’expertise médicale ;
— condamner solidairement M. A, et le Gan en sa qualité d’assureur de M. A, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, codifié à l’article 1242 du code civil, à garantir la société Axa France iard de l’ensemble de toutes condamnations, au profit de quelque partie que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de l’assignation jusqu’à parfait règlement, y compris des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 699 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour retenait un principe de responsabilité et de garantie à l’encontre de la société Axa,
Si la cour usait de son pouvoir d’évocation.
— évaluer le préjudice comme ci-dessus exposé ;
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai initial de ses
conclusions d’intimé a conclu à la confirmation pure et simple du jugement ;
— en conséquence, déclarer irrecevables toutes demandes plus amples ou contraires aux demandes initialement formulées de pure confirmation.
Subsidiairement,
— juger que la demande exprimée dans les dernières conclusions de la caisse
d’assurance maladie est une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable
en application de l’article 564 du code de procédure civile,
En toute hypothèse
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande,
En tout état de cause,
— condamner, solidairement, ou l’un a défaut de l’autre, M. Z, M. A, la société Gan, et M. Y, solidairement, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2018, M. F A demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. F A est responsable de l’accident subi par M. B Z le 24 juillet 2010, et en conséquence, dit que M. F A et son assureur responsabilité civile, la société Gan assurances, seront tenus d’indemniser M. B Z de l’intégralité de son préjudice en lien avec l’accident ;
— condamné in solidum M. F A et la société Gan assurances à verser la somme de 1 000 euros à M. B Z et la somme de 800 euros à la CPAM du Morbihan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— débouter M. Z de toutes ses demandes dirigées contre M. A ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que M. Z et M. Y ont commis une faute constituant un fait imprévisible et irrésistible de nature à exonérer M. A de toute responsabilité ;
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que M. Z et M. Y ont commis des fautes de nature à exonérer au moins partiellement M. A de sa responsabilité ;
En cas de condamnation de M. A,
— condamner la société Gan à garantir M. A de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— condamner solidairement M. Y et la société Axa à garantir M. A et son assureur la société Gan de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui viendraient à être prononcée à leur encontre ;
— condamner les succombants à payer à M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouter tous les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. A.
Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2019, la CPAM du Morbihan demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré , en ce qu’il a reconnu la responsabilité de M. F A dans l’accident dont a été victime M. Z ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. F A et la société Gan à verser à la CPAM du Morbihan représentée par la CPAM du Finistère selon contrat de mutualisation la somme de 19 053, 86 euros montant de ses débours définitifs, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles
Frais hospitaliers
du 24/07/2010 au 30/07/2010 14 346, 00 euros
du 31/08/2010 au 03/09/2010 3 776, 99 euros
Frais médicaux
du 04/09/2010 au 12/07/2011 519,79 euros
Frais pharmaceutiques
du 06/11/2010 au 18/03/2011 172,41 euros
Frais de transport
du 30/07/2010 au 30/07/2010 238, 67 euros
Total 19.053,86 euros
ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement;
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— condamner in solidum M. A et la Société Gan à verser à la CPAM du Morbihan la somme 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. A et la Société Gan à verser à la CPAM du Morbihan, la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, et de l’arrêté du 27 décembre 2018 publié au JO du 27 décembre 2017, relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance du 23 août 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. B Z des 29 et 30 janvier 2018 en toutes leurs dispositions,
La déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été signifiées
à l’encontre de la société Malakoff Médéric, qui n’a pas constitué avocat, les significations lui ayant été faites par remise à une personne habilitée, et ont été signifiées à l’encontre de M. Y, qui n’a pas constitué avocat, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2020.
MOTIFS
Par ordonnance du 23 août 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. B Z des 29 et 30 janvier 2018 en toutes leurs dispositions.
Aucune demande, aucun moyen et aucune pièce émanant de M. Z ne peuvent être pris en compte par la cour pour trancher le litige, et les pièces communiquées par ce dernier doivent être déclarées irrecevables.
Cependant, la cour qui n’est donc pas saisie de conclusions par M. Z doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de ce dernier en première instance .
Le tribunal a retenu que la responsabilité de M. F A, le bailleur, propriétaire et gardien du dôme , est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du code civil, dans la survenance de l’accident subi par M. B Z le 24 juillet 2010, et, est tenu avec son assureur responsabilité civile, la société Gan assurances, d’indemniser M. B Z de l’intégralité de son préjudice.
La société Gan assurances reproche au tribunal d’avoir ainsi statué en faisant valoir que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1386 devenu 1244 du code civil puisqu’il y a eu ruine du bâtiment, mais qu’en l’absence de vice de construction ou de défaut d’entretien, le dôme étant en parfait état , la ruine est la conséquence de l’action de MM Z et Y , et que, par ailleurs, l’article 1244 du code civil est exclusif de l’application de l’article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du même code , concernant la responsabilité du fait des choses , de telle sorte qu’elle-même et M. A doivent être mis hors de cause. Subsidiairement elle réfute le rôle causal et l’anormalité du dôme qui n’était pas dangereux et était normalement intégré au toit et elle invoque la faute de M. Z qui a détourné le dôme de son usage en s’y asseyant, et la faute de M. Y qui a enfreint l’interdiction d’aller sur la toiture
terrasse ; elle ajoute que la faute de M. Y qui a facilité l’ accès au toit terrasse pourtant interdit, a fait perdre à M. A la garde du skydome et justifie qu’il le garantisse ainsi que son assureur de toute condamnation prononcée au profit de la victime .
M. A s’associe à l’argumentation de la société Gan assurance au sujet de l’application exclusive de l’ancien article 1386 du code civil .Il soutient aussi que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil puisque la preuve n’est pas rapportée du caractère anormal du dôme qui n’a joué aucun rôle causal dans la survenance du sinistre du à la faute de MM Z et Y.
La société Axa France iard observe que les demandes de la société Gan assurances et de M. Z sont exclusivement fondées sur le rapport du cabinet Polyexpert, mandaté par une seule partie au litige, et n’est pas contradictoire. Elle soutient que M. A, en sa qualité de propriétaire est responsable du dommage causé par le skydome accessible depuis son logement.
S’agissant de l’application de l’article 1244 du code civil revendiquée par la société Gan assurances, le tribunal l’a pertinemment écartée en retenant qu’il n’est ni soutenu ni établi que l’accident soit survenu en raison de la ruine de l’immeuble du […].
M. A étant propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, dont la toiture-terrasse équipée du dôme en plastique, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du code civil selon lequel on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
Le contrat du 1er juillet 2010 par lequel il a donné à bail à M. Y un appartement de type 4 situé au premier étage ne portant pas sur la toiture-terrasse, M. A qui n’en a pas transféré la garde est, au sens du texte précité, présumé gardien de la toiture-terrasse et du dôme qui y est intégré.
Les trois rapports d’expertise des 13 octobre 2010, 12 janvier 2011 et 28 mai 2013 ont été établis par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur de M. Z, après des réunions en présence de toutes les parties ou de leurs représentants, notamment de M. Y et de son assureur, la société Axa, du cabinet Martin, gestionnaire de l’immeuble et ayant donné l’appartement en location et de M. A.
Les parties ont participé aux opérations en présentant leurs observations et, l’expert a noté celles de M. Y.
Lors de ces réunions il a été constaté que:
— l’accès à la toiture-terrasse se fait par la fenêtre de la salle de bains de l’appartement loué par M. Y,
— cette fenêtre n’est pas équipée de garde-corps, l’allège est située à 70 cm de hauteur et, coté extérieur, des dalles de béton sont empilées de façon à faciliter l’accès à la terrasse,
— selon M. Y un marche-pied était présent dans l’appartement,
— des trous correspondant à la réalisation de garde-corps sur la fenêtre de l’appartement loué à M. Y ont été rebouchés ,
— toutes les fenêtres situées à hauteur d’homme par rapport à la toiture-terrasse sont condamnées par des grilles ,hormis deux fenêtres de l’appartement de M. Y dont celle de la salle de bain,
— un fil à linge est présent sur la terrasse ,
— les deux skydomes ne possèdent pas de protection antichute .
La société Gan assurances et M. A se prévalent d’une note du cabinet Martin, gestionnaire de l’immeuble, libellée ainsi qu’il suit:
'Pour des raisons de sécurité nous vous informons qu’il est strictement interdit d’accéder à la toiture-terrasse située au 1er étage. Nous vous remercions de vous conformer à cette interdiction.'
Mais, il n’est pas prouvé que cette note, non datée, était affichée dans les parties communes à l’époque du sinistre et, surtout, il n’est ni démontré ni même allégué que cette interdiction ait été notifiée à M. Y lors de son entrée dans les lieux, étant rappelé en outre que le contrat de bail est du 1er juillet 2010 et que l’accident subi par M. Z est intervenu trois semaines plus tard .
Il faut aussi relever à cet égard qu’il n’est nullement établi que les dalles de béton empilées à l’extérieur de façon à faciliter l’accès à la toiture-terrasse ont été posées par M. Y et qu’au contraire elles apparaissent comme pré-existantes à sa récente entrée dans les lieux.
En toute hypothèse, il est établi qu’à la différence des autres fenêtres donnant sur la toiture-terrasse, la fenêtre de la salle de bains de l’appartement loué à M. Y et par laquelle M. Z a accédé à la terrasse, n’est équipée d’aucun dispositif empêchant cet accès alors que des trous correspondant à la réalisation de garde-corps avaient été rebouchés.
Il s’en suit que l’accès à la toiture-terrasse par la fenêtre non dotée d’un équipement empêchant cet accès ou matérialisant l’interdiction de cet accès, n’était pas imprévisible, alors, de plus, que des signes d’autres occupations de la toiture-terrasse sont patents, et que d’autre part il n’était pas irrésistible puisque la mise en place des dispositifs adéquats (comme sur d’autres fenêtres donnant sur la toiture-terrasse ) aurait suffit à éviter cet accès.
S’agissant du caractère anormal du dôme et son rôle causal, conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses, il est caractérisé par le fait qu’alors que le propriétaire n’avait pas mis d’obstacle à l’accès à la toiture-terrasse par l’appartement loué à M. Y , il n’avait pas davantage équipé le dôme en plastique d’une protection anti-chute ou de tout dispositif empêchant son contact.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu que le dôme instrument du dommage a joué un rôle causal dans la survenance du dommage,
en raison de son anormalité caractérisée par sa dangerosité, et que la responsabilité de M. A, gardien et responsable de son bien, est engagée de ce chef.
Le tribunal a également pertinemment jugé que le fait pour M. Y d’utiliser la toiture-terrasse et pour M. Z de s’être assis sur le skydome n’est pas de nature à exonérer même partiellement le propriétaire de sa responsabilité, puisque qu’ils n’ont pas transgressé une interdiction ni forcé un obstacle matériel alors qu’aucune sécurisation du toit-terrasse et du skydome n’était mise en place par le propriétaire de l’immeuble et que leur comportement ne présente aucun caractère imprévisible ou irrésistible.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que la société GAN et M. A seront tenus d’indemniser M. B Z de l’intégralité de son préjudice en lien avec l’accident survenu le 24 juillet 2010.
La société Gan assurances et M. A maintiennent en appel leur demande subsidiaire de condamnation in solidum de M. Y et de la société Axa France Iard, son assureur à les
garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. Z, en soutenant que M. Y a méconnu l’interdiction d’accéder à la terrasse qui était inaccessible.
Mais les moyens par eux invoqués ne conduisent pas à modifier la décision du tribunal qui a rejeté cette demande de garantie en constatant que la société GAN assurances et son assuré échouent à démontrer que le préjudice subi par M. Z trouve sa cause dans une faute commise par M. Y et présentant un lien direct et certain avec le sinistre, et ce qui vient d’être jugé sur l’absence de preuve par le propriétaire de la violation par M. Y d’une interdiction qui lui aurait été notifiée corrobore cette analyse.
Afin de pouvoir statuer sur le préjudice de M. Z, le tribunal a utilement ordonné une expertise médicale.
Contrairement à ce que demande la société Gan, il n’existe aucun motif pour la cour d’évoquer la liquidation des préjudices subis par M. Z et non jugée par le jugement qui a, avant dire droit sur cette liquidation, ordonné une expertise.
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement ayant refusé à M. Z une provision.
La demande faite à la cour par la CPAM tendant à obtenir ses débours définitifs en qualité de subrogée de plein droit à la victime, est prématurée dans la mesure où elle ne pourra être examinée que lors de la liquidation du préjudice de M. Z.
Elle sera réservée à l’issue de la procédure après expertise comme l’a fait le tribunal pour la demande de la CPAM fondée sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.
La cour condamnera la société Gan assurances aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la CPAM la somme de 1 000 euros et à la société Axa France iard la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe, l’opposition n’étant ouverte qu’à M. Y ;
Déclare irrecevables les pièces communiquées par M. B Z ;
Confirme le jugement déféré;
Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation de la liquidation du préjudice de M. B Z;
Condamne la société Gan assurances à payer à la CPAM du Morbihan représentée par la CPAM du Finistère la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Gan assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel;
Le Greffier, La Présidente,
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