Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 mars 2019, n° 17/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 mai 2017, N° F16/00208 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00639 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EENE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Mai 2017, enregistrée sous le n°
F16/00208
ARRÊT DU 07 Mars 2019
APPELANTE :
Madame H Z
9 rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
représentée par Maître LEROUX-COULON de la SCP QUINIOU – MARCHAND – LE ROUX-COULON- BENACEUR PETIT-, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17.00152
INTIMES :
Madame J X
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0840717
Monsieur L Y ès qualités d’administrateur ad’hoc de l’association GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN CHOLETAISE suivant jugement du TGI d’ANGERS du 14 novembre 2016
[…]
[…]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame R S-T
Conseiller : Monsieur N O
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame P Q
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2019, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame R S-T président, et par Madame P Q, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme J X a été engagée par l’association de gymnastique d’entretien choletaise (AGEC) le 2 septembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour assumer des fonctions d’encadrement et d’animation des activités gymnastiques d’entretien.
Le 14 mai 2015, elle a adressé à son employeur une lettre dans laquelle elle sollicitait une rupture conventionnelle.
Le 7 Y 2015, le président de l’AGEC lui a répondu qu’il prenait note de sa décision de démissionner à la fin de l’année en cours et qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Mme X a contesté avoir démissionné et a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par courrier en date du 7 janvier 2016 pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 1er Y 2016, l’assemblée générale extraordinaire des membres de l’association a décidé de la dissoudre en raison d’une impasse de trésorerie.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2016, M. Y a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter l’association dissoute.
Le 6 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a appelé à la cause Mme Z, présidente de l’association jusqu’au 1er Y 2016, qui n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture s’analyse en un licenciement ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme Z, ex-présidente de l’AGEC à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 8 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 741,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 100 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 110 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— ordonné les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts ;
— ordonné la remise par Mme Z, ex-présidente de l’AGEC, à Mme X de l’attestation Pôle Emploi modifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 3 semaines après la notification du jugement ;
— dit que Mme Z, ex-présidente de l’AGEC devra payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— fixé le salaire de Mme X à 550 euros ;
— condamné Mme Z, ex-présidente de l’AGEC aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme Z a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 29 Y 2017.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance en date du 26 décembre 2018.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z, dans ses conclusions n°3 adressées au greffe le 5 septembre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer ;
— à l’annulation du jugement de première instance et, à défaut à son infirmation ;
— qu’elle soit déchargée de toutes les condamnations prononcées contre elle dans ce jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées contre elle par Mme X ;
— subisidiairement, à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé au profit de Mme X des condamnations de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité de procédure ;
— que le contrat de travail a pris fin le 3 juillet 2015 par la démission de Mme X donnée le 28 avril 2015 ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme X ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme Z fait valoir que :
— elle a dû verser à Mme X la somme de 12 451,67 euros sur ses deniers personnels alors qu’elle est étrangère à ce litige ;
— elle n’a jamais été l’employeur de Mme X qui ne lui demandait rien ;
— Mme X conclut étrangement à la confirmation du jugement qui a condamné une personne autre que celle dont elle demandait la condamnation et soutient l’irrecevabilité de l’appel ;
— le jugement de première instance repose sur un excès de pouvoir et une violation de la loi ;
— la demande tendant à sa condamnation personnelle en tant que liquidatrice de l’association est irrecevable car nouvelle ;
— lors d’une réunion en date du 28 avril 2015, Mme X a exprimé sa volonté de démissionner, devant les membres du bureau et les collègues de travail, volonté confirmée par le courrier du 14 mai 2015.
Mme X, dans ses conclusions n°2 adressées au greffe le 27 juillet 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à l’irrecevabilité de Mme Z en son appel-nullité et dans son exception d’incompétence ;
— que les juges du premier degré n’ont pas jugé ultra petita ;
— en tout état de cause, au rejet de la demande d’appel-nullité et de l’exception d’incompétence ;
— à titre subsidiaire, que par l’effet dévolutif, la cour est saisie de l’entier litige ;
— à la confirmation en tous points du jugement de première instance ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme Z ;
— à la confirmation que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de Mme Z ainsi que solidairement de M. Y ès-qualités d’administrateur ad’hoc de l’AGEC à lui payer les sommes suivantes :
— 8 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 741,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 100 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 110 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Mme Z ainsi que solidairement de M. Y ès qualité d’administrateur ad’hoc
de l’AGEC à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
— à la condamnation de Mme Z ainsi que solidairement de M. Y ès qualité d’administrateur ad’hoc de l’AGEC aux dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait condamner à titre principal M. Y ès-qualités d’administrateur ad’hoc de l’AGEC, à la condamnation de Mme Z à garantir l’AGEC sur ses deniers personnels de toutes les condamnations y compris celles ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’instance portant sur la responsabilité de Mme Z en sa qualité de liquidatrice amiable.
Au soutien de ses intérêts, Mme X fait valoir que :
— la demande de nullité du jugement de première instance n’a été soulevée que dans les conclusions n°2 de Mme Z et donc après l’exposé de sa défense au fond ;
— la nullité du jugement ne peut être invoquée sur le fondement de l’article 5 du code de procédure civile, en raison de l’application des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
— les juges de première instance n’ont pas statué ultra petita, Mme Z étant présidente de l’AGEC lors de l’audience de conciliation et reconnue responsable sur ses deniers personnels en raison de fautes préjudiciables à des tiers créanciers ;
— Mme Z était chargée des opérations de liquidation et de clôture de l’association;
— elle n’a jamais annoncé sa démission lors de la réunion du 28 avril 2015 ni dans le courrier du 14 mai 2015.
M. Y ès qualités d’administrateur ad hoc de l’AGEC n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas transmis de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement du conseil de prud’hommes
• Sur l’irrecevabilité fondée sur l’article 74 du code de procédure civile
Au terme des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile alinéa 1er, «les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond une fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public».
En l’espèce, il apparaît que la nullité du jugement a été soulevée par Mme Z dans ses premières conclusions devant la cour d’appel. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par Mme X sur ce fondement.
• Sur l’irrecevabilité fondée sur l’article 75 du code de procédure civile
Au terme des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, «s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée».
En l’espèce, Mme Z n’invoque pas l’incompétence de la cour d’appel. Il y a donc lieu de rejeter la
demande d’irrecevabilité présentée par Mme X sur ce fondement.
• Sur l’irrecevabilité fondée sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile
L’article 5 du code de procédure civile prévoit que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé».
De même, l’article 4 alinéa 1er de ce même code dispose que «l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a condamné Mme H Z à titre personnel en raison de ses précédentes fonctions de présidente de l’AGEC, alors que Mme X n’avait présenté aucune demande contre elle mais contre l’association pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De surcroît Mme Z n’a pas la qualité d’employeur de Mme X.
Il n’y a pas en l’espèce à faire application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile qui concerne les omissions de statuer sur un chef de demande présentée devant la juridiction ou le cas dans lequel le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il est de principe que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les irrégularités constatées s’accompagnent d’une violation de la loi, comme c’est le cas en l’espèce.
En dénaturant l’objet du litige, le conseil de prud’hommes a excédé ses pouvoirs en usant de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées.
Par conséquent, il convient de considérer que l’appel-nullité de la décision de première instance présentée par Mme Z est recevable et de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 18 mai 2017.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il est de principe que si la recevabilité de l’appel-nullité est conditionnée par l’existence de griefs autonomes tels l’excès de pouvoir ou la violation d’un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s’opère pour le tout en application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel ayant dès lors l’obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties.
Sur le sursis à statuer
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme X de sursis à statuer. À ce stade et en l’absence d’action engagée contre elle en qualité de liquidatrice amiable, la responsabilité de Mme Z apparaît hypothétique.
Sur la rupture de contrat de travail
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1231 – 1 du code du travail, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle.
En l’espèce, le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2015 indique précisément que Mme X a fait part, avec une autre salariée, « de vive voix » de sa décision de démissionner pour motif personnel. À la suite de cette déclaration, il est expressément demandé aux autres collègues si elles pouvaient assurer plus d’heures à la rentrée « pour faire face à l’hémorragie des cours». La secrétaire de séance atteste que ce procès-verbal a été transmis à Mme X comme à tous les participants de cette réunion. Mme A, éducatrice sportive,
atteste que Mme X a bien exprimé sa volonté de ne plus travailler pour l’association à la fin de la saison en cours. Mme B tout comme Mme C et Mme D, animatrices sportives, confirment la volonté de Mme X de quitter l’association à la fin de la saison en cours, volonté exprimée devant tout le monde lors de cette réunion.
Compte tenu des attestations convergentes et du contenu de la réunion du 28 avril 2015 au cours de laquelle il a été évoqué la nouvelle organisation à mettre en place en l’absence de Mme X, il apparaît que cette dernière a donc bien exprimé sa volonté de quitter l’association à la fin de l’année en cours et de démissionner lors de la réunion du 28 avril 2015.
La lettre du 14 mai 2015 de Mme X est ainsi rédigée, avec pour objet «demande de rupture conventionnelle du contrat de travail» :
«Occupant le poste d’éducatrice sportive au sein de l’AGEC depuis septembre 2002, je souhaite désormais me consacrer à d’autres projets professionnels.
Pour cela j’aimerais mettre fin à mon CDI.
Par la présente, je me permets donc de vous suggérer le recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail conformément à l’article L. 1237 – 11 du code du travail.
Je reste à votre disposition si vous souhaitiez organiser un entretien afin de discuter».
La lettre du 14 mai 2015 rédigée par Mme X est plus ambiguë sur la volonté de la salariée de quitter son emploi. Mme X évoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail pour se consacrer à d’autres projets professionnels mais sollicite à cette fin une rupture conventionnelle.
M. E, président de l’association lui a répondu le 2 Y 2015 et le 7 Y 2015 de la manière suivante :
«Comme suite à votre courrier du 14 mai 2015, je prends note de votre décision de démissionner de notre association, à la fin de cette année scolaire en cours.
Parallèlement, j’ai le regret de vous informer que le bureau a décidé de ne pas accéder à votre demande de rupture conventionnelle de votre contrat de travail».
Compte tenu de la volonté exprimée par Mme X de quitter l’association à la réunion du 28 avril 2015, le président de l’association a, à juste titre, rappelé qu’il s’agissait d’une démission. Il n’apparaît pas avoir procédé à une mauvaise interprétation de la volonté de Mme X déjà exprimée sur le sujet, notamment quant à la date de la fin du contrat de travail.
Cette interprétation est d’ailleurs confortée par quatre attestations précisant qu’à la fin du mois de Y 2015, Mme X a annoncé à plusieurs participants au cours qu’elle ne reprendrait pas ses activités à l’AGEC à la rentrée prochaine, devant reprendre un commerce d’articles de sport à Angers.
Par un message électronique en date du 17 Y 2015, Mme X a sollicité un entretien avec le président, M. E, et Mme F «afin de discuter de [son] départ et de ses modalités».
Dans un message électronique en date du 12 juillet 2015, Mme X écrit ainsi à Mme F :
«j’avais exprimé à G mon souhait d’être licenciée en essayant de trouver un motif sans que l’association n’ait à me verser des indemnités. Je souhaiterais que cela se passe ainsi afin tout simplement que je puisse avoir des droits aux ASSEDIC».
Dans un autre message en date du 13 juillet 2015, elle précisait :
«Je n’ai pas parlé de rupture conventionnelle mais de licenciement en essayant de trouver un motif qui n’engage pas l’AGEC à verser des indemnités. Le licenciement est différent de la rupture conventionnelle.
De plus je n’ai fait aucun courrier de démission. Mon courrier parle de demande de rupture conventionnelle que vous avez refusée.
J’aurais très bien pu faire un abandon de poste en Y mais je n’ai pas souhaité d’un point de vue moral le faire et dans ce cas je percevrais des ASSEDIC.
Je pense que nous pouvons trouver un terrain d’entente qui n’engage en rien l’association financièrement».
Il lui a été répondu le même jour :
«G n’avait pas su m’expliquer ce que tu voulais.
Donc, dans ce cas-là, ce ne pourrait être qu’un licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement, mais les problèmes que nous rencontrons actuellement me prennent trop la tête pour se lancer dans une fausse procédure.
Désolée
En cas de périodes plus calmes, on aurait pu l’envisager ; là on cherche désespérément des monitrices pour compenser toutes les heures vacantes ! ».
Ce n’est que par courrier en date du 5 août 2015, que Mme X a confirmé son intention de ne pas démissionner puis à nouveau dans un autre courrier en date du 15 septembre 2015. Elle affirme être toujours salariée de l’association, alors que dans le même temps, elle recevait le 3 juillet 2015 un certificat de travail puis une attestation Pôle Emploi à la date du 31 août 2015.
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que :
— Mme X a bien exprimé sa volonté de démissionner de l’association lors de la réunion de 28 avril 2015 ;
— toutes les démarches qu’elle entreprend après cette date ont pour seul but de discuter les modalités de la rupture du contrat de travail pour pouvoir bénéficier des allocations versées par Pôle Emploi ;
— il en résulte une confusion sur les modalités de cette rupture, alors que la volonté de Mme X de quitter l’association au mois de Y est claire et non équivoque dans la mesure où elle s’est déjà engagée vers d’autres projets professionnels ;
— les dirigeants de l’association ont pu légitimement refuser toute rupture du contrat de travail qui engageait financièrement l’association et ils ont pu tout aussi légitimement refuser des modalités de rupture du contrat de travail qui ne correspondaient pas à la réalité de la situation.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en une démission prenant effet à la date du 3 juillet 2015. Il convient de rejeter toutes les demandes présentées par Mme X sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il convient de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel-nullité présenté par Mme H Z contre le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 18 mai 2017 ;
Prononce la nullité du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 18 mai 2017;
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme J X ;
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme J X s’analyse en une démission prenant effet à la date du 3 juillet 2015 ;
Rejette les demandes présentées par Mme X sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme J X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P Q R S-T
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