Tribunal Judiciaire de Nanterre, 11 octobre 2021, n° 21/02040
TJ Nanterre 11 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'exercice conjoint de l'autorité parentale

    La cour a constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, conformément aux dispositions du code civil.

  • Rejeté
    Intérêt de l'enfant pour une résidence alternée

    La cour a estimé que la résidence alternée n'était pas dans l'intérêt de l'enfant en raison de son jeune âge et des signes d'angoisse observés.

  • Accepté
    Obligation de contribution à l'entretien de l'enfant

    La cour a fixé la contribution à 200 euros par mois, tenant compte des ressources des deux parents et des besoins de l'enfant.

  • Rejeté
    Nécessité d'une enquête sociale pour évaluer la situation familiale

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une enquête sociale, les conditions de vie des parents étant déjà établies.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Nanterre a statué sur un litige familial concernant l'organisation des rapports parentaux après la séparation de Monsieur X F et Madame Z G, parents de l'enfant C F. Les demandes principales portaient sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, ainsi que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le père souhaitait une résidence alternée et une contribution mensuelle de 166 euros, tandis que la mère demandait la résidence principale chez elle, un droit de visite élargi pour le père et une contribution de 200 euros. Le tribunal a décidé de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de fixer la résidence de l'enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père, et de fixer la contribution du père à 200 euros par mois. Les demandes d'enquête sociale, d'inscription de l'enfant dans une école spécifique et d'attribution des prestations sociales et de la demi-part fiscale ont été rejetées. La décision est exécutoire à titre provisoire et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, conformément aux articles 373-2-6, 373-2-11, 373-2-12, 373-2, 1074-1 du code civil et 1072-1, 1187-1 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 11 oct. 2021, n° 21/02040
Numéro(s) : 21/02040

Sur les parties

Texte intégral

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