Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 oct. 2021, n° 21/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02040 |
Texte intégral
os minutes du Secrétariat-Greffe du Transl TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE da Grande Instance de la Chane, tion judiciaire de Nanterro fodpartem c uts-de-Seine).
République françaisa JUGEMENT DU: 11 Octobre 2021
N° RG 21/02040 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WORP
N° Minute : 21/00155
Au nom du Peuple Français
POLE DE LA FAMILLE – 1ère Section
CABINET 10
Jugement prononcé le 11 Octobre 2021
A l’audience non publique du 09 Septembre 2021 est venue l’affaire suivante :
Devant Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de
Madame D LE BRONNEC; Greffier,
ENTRE:
Monsieur X, Y, E F né le […] à […]
[…]
assisté par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : C1894
ET
Madame Z G née le […] à PARIS 16 (75016) de nationalité Française 2, rue Longchamps 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
assistée par Maître Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0388
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2021.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Monsieur X, Y, E F et Madame Z
G est issue C, A, B-H F, née le vingt-six […] à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE). Elle a été reconnue par son père le onze […] et Madame Z G est désignée dans son acte de naissance comme sa mère.
Par requête enregistrée le neuf mars 2021, Monsieur X F a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’organisation des rapports parentaux suite à la séparation parentale intervenue en décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du neuf septembre 2021, à laquelle Madame Z
G et Monsieur X F ont comparu.
Monsieur X F, demandeur, est présent et assisté de Maître Xavier CHABEUF, avocat au barreau de Paris. Il sollicite notamment du juge aux affaires familiales de Nanterre :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence alternée de l’enfant C au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes : une semaine sur deux chez chacun des parents, avec un jour pivot le dimanche soir à 18h30, à charge pour le parent qui termine le droit de garde de déposer l’enfant chez le parent qui commence le droit de garde,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père, ainsi que la seconde moitié des vacances les années impaires et la première moitié les années paires pour la mère, 7
*un jour férié sur deux pour chaque parent, étant précisé que si le jour férié est inclus dans une fin de semaine ou dans une période de vacances scolaires, le jour férié sera passé avec le parent qui en aura la garde lors de ladite fin de semaine ou période de
vacances,
* étant précisé qu’il incombe, dans tous les cas, au parent terminant le droit de garde de déposer l’enfant chez le parent commençant le droit de garde,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 166 euros, d’ordonner que C F soit inscrite dans l’une des écoles maternelles situées à NEUILLY-SUR-SEINE,
- d’attribuer le bénéfice des prestations sociales de l’enfant à la mère.
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X F expose que les relations entre les deux parents sont courtoises malgré leur séparation, et qu’ils sont tous les deux disposés à s’accorder pour le bien-être de leur fille.
Il déclare que jusqu’alors, les parties étaient parvenues à un accord selon lequel la garde principale de l’enfant était accordée à Madame Z G, avec un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur X F un week end sur deux, du jeudi soir au lundi soir. Selon ce même accord, Monsieur X F devait verser la somme de 200 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant. Il explique que cet accord ne lui convenait cependant pas, car il estime être en capacité d’héberger sa fille dans le cadre d’une résidence alternée.
2
En effet, il déclare exercer une profession flexible qui lui permet d’organiser son temps de travail afin de passer autant de temps que possible avec C. Il explique également avoir trouvé un logement à proximité de celui de Madame Z G, ce qui lui permet d’aller chercher C ainsi que de la ramener à son domicile. Il explique vouloir contribuer financièrement, en proportion de ses moyens, à l’entretien de sa fille.
Il soutient que la résidence alternée permettrait à C d’entretenir des relations avec ses deux parents ainsi que leurs familles, dans un climat stable et serein. Il fait valoir que
l’enfant de 2 ans et 9 mois a été amené chez un psychologue sans avoir été averti et il trouve des conclusions étonnantes qui ne sont pas pertinentes. Il estime qu’il y a une continuité avec sa fille grâce à la visio-conférence. Il indique être d’accord pour une enquête sociale.
Madame Z G, défenderesse, est présente et assistée de Maître Valérie
SMADJA, avocat au barreau de Paris.
Madame Z G sollicite reconventionnellement du tribunal de céans
notamment :
- avant dire-droit, d’ordonner une enquête sociale,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,
- la fixation des conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, souhaitant qu’il s’exerce de manière élargie, de la manière suivante : les week-ends des semaines paires chez le père, du jeudi soir 18h30 au lundi soir 18h30, à charge pour lui de venir chercher et de ramener C au domicile de la mère ;
Pendant les vacances scolaires :
Pour les petites vacances : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, et la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
Pour les grandes vacances pour les années paires la première quinzaine des mois de juillet et août chez la mère et la seconde quinzaine chez le père, et inversement pour les années impaires.
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros,
- d’attribuer la demi-part fiscale relative à l’enfant à son profit,
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame Z G expose que Monsieur X F et elle-même étaient parvenus à un accord et qu’une convention parentale avait été rédigée avec l’aide de leurs conseils respectifs, or Monsieur X
F a introduit une requête, ce qui lui a causé beaucoup de surprise et de déception. Elle déclare alors craindre que la communication entre elle et Monsieur
X F ne se dégrade.
En outre, Madame Z G fait valoir qu’étant âgée de deux ans, C
n’est pas prête à l’exercice d’une résidence alternée.
En effet, elle déclare qu’une telle décision aurait de lourdes conséquences psychologiques sur l’enfant, qui serait déjà perturbée lorsqu’elle doit quitter sa mère pour plusieurs jours. Elle produit aux débats une attestation émanant d’une psychologue ayant évalué C et considérant que l’enfant présenterait un état anxieux et des angoisses de séparation de sa mère. Elle produit également un SMS de la nourrice de
C, faisant état d’angoisses chez l’enfant.
Enfin, Madame Z G déclare que contrairement à ses dires, Monsieur
X F ne serait pas complètement disponible pour s’occuper de C et qu’il solliciterait beaucoup la nourrice de l’enfant, y compris à des moments où elle même est disponible pour prendre en charge l’enfant. Elle fait valoir qu’étant coach sportif, elle peut travailler principalement de son domicile et s’occuper de sa fille, ses séances s’effectuant actuellement majoritairement par visioconférence.
Dans l’intérêt de C, elle ne comprends pas pourquoi précipiter l’évolution. Elle indique ne pas comprendre pourquoi le père veut aller si vite alors qu’il y a déjà un droit de visite et d’hébergement élargi. Elle souligne qu’elle ne s’opposera pas à ce que cela soit à termes une résidence alternée mais c’est prématuré. Elle demande à une enquête sociale pour que l’enfant ne soit pas « dégradé ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à leurs déclarations à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au onze octobre 2021, par mise
à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2
11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à
l’article 388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant C F n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur la nécessité d’une mesure d’instruction
Sur l’enquête sociale : M
L’article 373-2-12 du code civil permet au juge, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, de donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, qui a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut
à sa demande être ordonnée.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
En l’espèce, Madame Z G sollicite la réalisation d’une mesure d’enquête sociale à laquelle Monsieur X F ne s’oppose pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que tant Monsieur X F que Madame Z G disposent de logements adaptés, produisent la preuve de leurs ressources et charges et n’ont pas de différends tels qu’il serait nécessaire d’ordonner une enquête sociale.
La juridiction estimant ne pas avoir besoin d’être davantage éclairée en l’état quant aux conditions de vie de chacun, la demande d’enquête sociale sera rejetée.
5
- Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. En application de l’article 372 du code civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu dans l’année qui suit sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. En effet, C, A, B-H F est née le vingt-six […] à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) et a été reconnue par son père le onze […] et Madame
Z G est désignée dans son acte de naissance comme sa mère.
Ainsi, il s’en déduit que Monsieur X F et Madame Z G exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant C F.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant et même en cas de séparation :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. Ainsi les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la
demande de passeport sont des actes usuels.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence
d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires
à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur les modalités de résidence de l’enfant.
Jusqu’à présent, l’enfant résidait chez Madame Z G, Monsieur X
F bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement élargi. Monsieur X F demande à ce que la résidence alternée de l’enfant soit fixée par le juge
aux affaires familiales.
En l’espèce, l’enfant C F est âgée de deux ans et huit mois. Il est de son intérêt qu’elle puisse entretenir des liens avec ses deux parents. L’évaluation psychologique versée aux débats rédigée par un docteur en psychologie clinique indique que les « interactions mère enfant sont adaptées », avec un discours respectueux de la mère envers le père et un refus de l’enfant d’évoquer le père avec la spécialiste. Cette dernière estime dans son rapport du 05/07/2021 que « les conditions cliniques pour une résidence alternée ne sont pas réunies » en ce que C a moins de
42 mois, n’a pas de capacités de verbalisation suffisante et ne sait pas se situer de façon temporelle notamment. Le retour d’une séparation de quinze jours ayant généré une angoisse de séparation manifeste et un « affect abrasé » ne sont pas à minorer, de même que les signes de détresse de l’enfant observés par sa nourrice. Si les attestations produites par chacune des parties démontrent que chacun des parents est aimant et très clairement attaché à C et sait se rendre disponible malgré leur activité professionnelle, il y a lieu de considérer qu’il est dans l’intérêt de la jeune enfant de fixer sa résidence principale chez la mère afin de préserver son équilibre psychologique. En effet, les déplacements hebdomadaires qu’entraineraient la fixation de la résidence alternée de l’enfant chez ses deux parents pourraient, à ce stade, troubler davantage l’enfant s’ils étaient trop fréquents. Il convient de souligner que, loin d’être une logique comptable, c’est le bien-être et le développement de C qui sont privilégiés de façon à ce que sa structuration soit
Compte tenu du positionnement de chacun des parents, la résidence pourra s’élargir « sécure ». progressivement jusqu’ à aboutir à une résidence alternée dans les années à venir.
Ainsi, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Cette situation correspondant aux conditions de vie actuelles de l’enfant, il y a lieu de
l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Il convient par ailleurs d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
-Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne
à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son
éducation.
7
Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose
d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame Z G, en sa qualité de coach sportif, a perçu des revenus mensuels nets de 456,75 euros au vu de son avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020. Pour 2021, elle déclare à l’URSSAF avoir perçu à ce titre des revenus mensuels moyens de 798 euros.
Depuis 2021, elle exerce également une activité de professeur de gymnastique vacataire pour l’association sportive et gymnique de Neuilly-sur-Seine, pour laquelle elle a perçu des revenus mensuels moyens de 344, 69 euros, au vu de son bulletin de paie de juillet
2021.
Ses ressources s’élèvent donc à la somme moyenne de 1142,69 euros en 2021.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 829,84 euros mensuels, provision sur charges comprise, au vu de sa quittance de loyer de mai 2021.
Elle justifie de frais de garde de frais de garde de 518,34 euros net imposable (tenant compte de l’exonération fiscale).
Monsieur X F, en qualité de chef d’entreprise, gérant de la SARL TALENVIA, déclare avoir perçu des revenus mensuels nets de 2433,34 euros au regard d’une attestation émise par son expert-comptable le 17 décembre 2020 (soit avant la fin du mois de décembre et hors éventuelles primes en fin d’année sans qu’il soit précisé si ce chiffre est au prorata du mois ce qui est vraisemblable le comptable précisant « à ce jour »).
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 880 euros mensuels, provision sur charges comprise, au vu du contrat de bail conclu en décembre 2020. Il déclare payer 80 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que 100 euros mensuels de charges locatives.
En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins de l’enfant eu égard à son âge et des modalités du droit de visite et
d’hébergement, la pension alimentaire due par Monsieur X F pour l’entretien et l’éducation de son enfant sera fixée à la somme de 200 euros par mois avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné
- Sur la demande d’inscription à l’école maternelle à NEUILLY-SUR-SEINE :
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu d’autoriser l’inscription de l’enfant à l’école maternelle relevant du secteur de l’Académie du lieu de résidence
principale de la mère.
La demande du père sera dès lors rejetée.
- Sur la demande d’attribution des prestations sociales de l’enfant à la mère et de la demi-part fiscale relative à l’enfant au père :
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales. Cette compétence relève du Pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article
L 142-1 du code de la Sécurité Sociale.
En outre, s’agissant du rattachement fiscal de C, cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière. Le juge aux affaires familiales peut cependant constater l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou à l’autre des parents du droit aux prestations familiales ainsi que sur le rattachement fiscal des enfants.
Faute d’accord entre les parties, les demandes de ces chefs seront rejetées.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
< A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »
L’exécution provisoire est donc de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
- Sur les dépens :
S’agissant d’un litige d’ordre familial dont l’objet est de fixer les droits des parents en fonction de l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
9
PAR CES MOTIFS
Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame D
LE BRONNEC, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Sur les mesures d’investigations :
REJETTE la demande d’enquête sociale,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur X, Y, E F et par Madame Z G à l’égard de C, A, B H F, née le vingt-six […] à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS
DE-SEINE).,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de
l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame Z
G,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du jeudi 18h30 au lundi 18h30,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera
à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires : Pour les petites vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, et la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
Pour les grandes vacances scolaires : la première quinzaine des mois de juillet et août chez la mère et la seconde quinzaine chez le père les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et août chez le père et la seconde quinzaine chez la mère
les années impaires.
10
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame Z G, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et
l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition
du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par
l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée =
B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
11
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs dues :
voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de
Pensions. I J (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions I et dès que la pension
n’est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE Monsieur X F de sa demande tendant à ce que l’enfant C F soit scolarisée dans une école maternelle située dans la ville de
NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) lors de son entrée à l’école,
DIT que l’enfant sera inscrite dans sa maternelle de secteur du lieu de résidence, sauf
meilleur accord,
DEBOUTE Monsieur X F et Madame Z G de leur demande tendant à statuer sur les prestations sociales et sur l’attribution de la demi-part
fiscale relative à C,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
12
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le onze octobre 2021, la minute étant signée par Madame Linda MAIZENER, Juge aux affaires familiales, et par Madame D LE BRONNEC, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
17.
En Consequence La Répubique Françoise mande er antenne a tous huissiers de
Jusce sur co requis de mettre le, prontis ue scution.
Aux procureurs neraux et aux prod us de la Republique pres i inbunaux judiciaires dy tenu la man
Le Greffier46 A tous comin dan officiers de la force pubbous de prêter moin ne lors qu ils en seront gale nent requis,
19 NOV. 2021 Nanterre le
13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Client ·
- Risque ·
- Gel ·
- Terrorisme ·
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Commission ·
- Compte ·
- Grief
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Compte ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Fins ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Rétractation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Contrat d'assurance ·
- Hospitalisation ·
- Statut ·
- Police d'assurance ·
- Avoué ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Homologation ·
- Action civile ·
- Procédure pénale ·
- Peine ·
- Constitution ·
- Capture ·
- Personnes ·
- Amende
- Cession ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Expert ·
- Héritier ·
- Original ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Logo
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Accord ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Stagiaire ·
- Activité ·
- Grief ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Jugement
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Juge ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Sursis à statuer
- Associations ·
- Durée ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.