Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 nov. 2024, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 26 décembre 2023, N° 18/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D' AZUR c/ Etablissement TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, Caisse URSSAF PACA, LE TRESOR PUBLIC - SIP DE [ Localité 8 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 606
Rôle N° RG 24/00584 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNQI
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
[O] [S] épouse [C]
[V] [Y]
LE TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 8]
Etablissement TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Caisse URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 26 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00090.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [O] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4] SUISSE
Demande de signification de la D.A. dans un état étranger effectuée le 09 février 2024
Signification conclusions le 26 juin 2024 (article 659 CPC)
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC – SIP DE [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Trésorerie de [Adresse 9]
signification DA le 09/02/24 à personne habilitée
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
pris en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Trésorie de [Adresse 9]
signification DA le 09/02/24 à personne habilitée
défaillant
Caisse URSSAF PACA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
et aussi domiciliée chez Maître [U], Huissier, sis [Adresse 3],
signification DA le 09/02/24 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur (ci-après la banque) à l’encontre de M. [V] [Y] le bien immobilier dont celui-ci est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (06) [Adresse 5] a été adjugé le 4 mars 2021 à Mme [O] [C] née [S] au prix de 1 200 000 euros.
L’appel interjeté par M. [Y] de ce jugement d’adjudication a été déclaré irrecevable par ordonnance de la présidente de cette chambre rendue le 15 mars 2022, contre laquelle il a formé un pourvoi actuellement pendant.
Après vaine sommation faite au conseil de l’adjudicataire de justifier du paiement du prix de l’adjudication, la banque a obtenu un certificat de non versement par le greffe le 10 novembre 2022 , puis un second certificat a été délivré le 18 janvier 2023 qui a été signifié le 7 mars 2023 à M. [Y] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] et à Mme [C] domiciliée à la même adresse.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2023 cette dernière a contesté ce certificat en demandant au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse de :
— prononcer la nullité du certificat délivré parle greffe ;
— juger qu’elle est fondée à solliciter l’autorisation de suspendre le paiement du prix adjudication et le report du point de départ des intérêts eu égard au risque d’éviction ;
— l’autoriser, en raison du risque d’éviction, à différer le paiement du prix d’adjudication jusqu’à ce qu’une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière ait été rendue dans l’instance opposant la partie saisie au créancier poursuivant ;
— juger que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter du jour une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière aura été rendu dans l’instance l’opposant au créancier poursuivant ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente ni la réitération des enchères ;
— en conséquence, prononcer la nullité de la procédure de réitération des enchères.
La banque a conclu à l’irrecevabilité de cette contestation tardive et subsidiairement à son rejet. Elle a réclamé condamnation de Mme [C] à des dommages et intérêts pour résistance abusive et demandé au juge de l’exécution d’ordonner la poursuite de la procédure de réitération des enchères.
M. [Y] n’a pas conclu et les autres créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 26 décembre 2023 le juge de l’exécution a :
' déclaré formellement recevable la contestation élevée par Mme [C] du certificat délivré par le greffier du juge de l’exécution le 13 janvier 2023 ;
' jugé que Mme [C] est bien fondée à solliciter l’autorisation de suspendre le paiement du prix d’adjudication et des intérêts ayant couru des biens et droits immobiliers adjugés à son profit, saisis au préjudice M. [Y], au regard du risque avéré d’éviction en l’état du pourvoi en cassation pendant devant la Cour de cassation sous le numéro M 23-16.432, suivant mémoire ampliatif du 29 septembre 2023 ;
' l’ a autorisée en conséquence à différer le paiement du prix d’adjudication et des intérêts ayant couru depuis le jour de l’adjudication du 4 mars 2021 jusqu’à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi ainsi formé par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 15 mars 2022 de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence-en-Provence et de l’arrêt de cette cour du 30 mars 2023 ;
' jugé en conséquence qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente et la réitération des enchères ;
' débouté le créancier poursuivant de sa demande de poursuite de la procédure de réitération des enchères en fixant l’adjudication à la plus prochaine audience ;
' débouté la banque de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
' l’a condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la notification de cette décision dont la banque a interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
— d’annuler ou réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Au principal,
— juger établie la fausseté de la domiciliation dont se prévaut Mme [C] et juger nulles les conclusions de contestation du certificat afin de réitération des enchères ;
Subsidiairement,
— débouter Mme [C] des fins de sa contestation du certificat afin de réitération des enchères entrepris en la jugeant irrecevable comme tardive et subsidiairement dépourvue de fondement ;
— la condamner à payer à la banque la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution outre celle de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens dont distraction au profit de Me Essner, avocat postulant et Me Ph. Barbier, avocat plaidant en les disant frais privilégiés de réitération des enchères pour ceux exposés en première instance ;
— la condamner en cause d’appel au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la poursuite de la procédure de la réitération des enchères en renvoyant cause et parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse s’agissant de la reprise de la procédure sur ses derniers errements et particulièrement de fixer la date l’adjudication à intervenir à la plus prochaine audience utile.
Après rappel des différents jugements intervenus dans le cadre de cette saisie immobilière initiée à l’encontre de M.[Y] par commandement du 11 janvier 2018 et des vains recours qu’il a engagés à l’encontre de chacune de ces décisions, la banque invoque une collusion entre le débiteur saisi et Mme [C] qui trois ans après l’adjudication ne s’est acquittée ni des frais, ni du prix ni des intérêts dont elle est redevable.
La banque relève qu’il est d’ailleurs apparu que M. [Y] avait consenti le 2 mai 2016 à Mme [C] un bail commercial sur le bien saisi et que dans sa déclaration d’adjudicataire elle se déclarait domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 11], adresse à laquelle se domiciliait également M. [Y] dans ses conclusions de report de la vente du 4 mars 2021.
L’appelante soutient l’irrecevabilité de la contestation tardive du certificat du greffe du 18 janvier 2023 formée par Mme [C] le 24 mai 2023, plus de quinze jours après sa signification par acte du 7 mars 2023 à l’adresse de [Localité 11] qui figure encore dans ses écritures du 24 mai 2023 alors qu’elle prétend avoir déménagé depuis peu. En outre ce changement de domicile n’est pas démontré par les pièces qu’elle verse au dossier, notamment un «certificat d’inscription » établi par le « service du contrôle des habitants de [Localité 12]» qui est purement déclaratif et ne fait nullement preuve du domicile comme l’a justement retenu le premier juge sans toutefois en tirer la conséquence.
Elle invoque le principe d’estoppel qui impose d’écarter l’affirmation contraire et soudaine, au cours de la même procédure opposant les mêmes parties, selon laquelle, à la date de ses écritures du 27 mai 2023, et depuis le 1er janvier 2023, Mme [C] ne serait plus domiciliée [Adresse 4] à [Localité 11].
La banque ajoute que celle-ci ne justifie pas d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée, alors que l’accusé de réception de la lettre recommandée internationale adressée le 7 mars 2023 à l’adresse de [Localité 11] révèle que ce courrier a été redirigé à [Adresse 13], où il n’a pas été réclamé. D’ailleurs un rapport d’enquête privée dressé le 12 avril 2024 par la SAS Ater démontre que l’intéressée n’est plus domiciliée en Suisse depuis 2023 mais à [Adresse 10], et qu’elle exerce dans cette même ville depuis 2010, à titre libéral, une activité conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
L’appelante soutient que la signification à partie du 7 mars 2023 au [Adresse 4], à [Localité 11], a donc valablement fait courir le délai de contestation de 15 jours au visa de l’article R. 322-68 du code des procédures civiles d’exécution, qui a expiré le 22 mars 2023.
Elle estime qu’il ne résulte pas de l’article 643 du code de procédure civile que le délai de distance s’applique au délai de contestation du certificat litigieux. Il ne s’agit en effet pas d’un délai de comparution, ni d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision, ou de pourvoi en cassation.
Par ailleurs l’appelante conteste le risque d’éviction allégué par Mme [C] au visa de l’article 1653 du code civil, à raison des recours formés par M. [Y] et du pourvoi en cours contre l’arrêt d’appel rendu le 30 mars 2023 qui a déclaré irrecevables la demande de M. [Y] à voir constater l’interruption de plein droit de la procédure en l’état de la saisine du premier président ainsi que sa demande de renvoi sine die de la vente et d’autorisation de vente amiable et a dit que le jugement du 4 mars 2021 qui a prononcé l’adjudication du bien et contre lequel l’appel formé par M. [Y] a été déclaré irrecevable, conserve son plein et entier effet;
En substance, l’appelante indique en effet que M. [Y] n’a jamais intenté quelque action que ce soit à l’encontre de Mme [C] qui n’est pas partie à l’arrêt précité du 30 mars 2023, et que le seul risque d’éviction auquel celle-ci est exposée résulte de la procédure afin de réitération des enchères conduite par le créancier poursuivant.
Elle affirme que l’adjudication remportée par Mme [C] résulte d’une simulation qui produit effet entre elle et le débiteur saisi et exclut tout risque d’éviction en quelque état de cause que ce soit.
Elle soutient que le risque d’une action hypothécaire est inexistant puisqu’exclu par l’effet de purge attaché au jugement d’adjudication.
Enfin à l’appui de sa demande de dommages et intérêts la banque invoque le comportement procédural de Mme [C] qui fait subir aux créanciers de M. [Y] les effets du pacte conclu entre elle et le débiteur saisi alors qu’il leur est inopposable, même s’ils peuvent s’en prévaloir.
Elle rappelle l’ancienneté et le montant de l’adjudication remportée et inexécutée de façon préméditée par ce couple, ainsi que les répercussions de cet impayé sur sa capacité de prêter et le manque à gagner qui en résulte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour l’exposé exhaustif des moyens, Mme [C] formant appel incident, lui demande de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de report du point de départ des intérêts de droit sur le prix d’adjudication et de sa demande tendant à voir dire qu’ils ne commenceront à courir qu’à compter du jour où une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière aura été rendue dans l’instance opposant le créancier poursuivant à la partie saisie ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
— juger que les intérêts de droit ne commenceront à courir qu’à compter de jour où une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière aura été rendue dans l’instance opposant la partie saisie au créancier poursuivant,
En revanche, si le tribunal devait juger que les intérêts légaux doivent courir à compter du début de la procédure,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement sur ce point,
— exonérer Mme [C] de la majoration de cinq points attachée de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière quatre mois après son prononcé,
— juger que ces intérêts, bien que maintenus depuis cette date, seront néanmoins réduits de la majoration de 5 points, laquelle est disproportionnée au regard du montant et de la légitimité de l’action intentée par Mme [C] .
En tout état de cause,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A cet effet l’intimée rappelle qu’un précédent certificat de non consignation du prix délivré par le greffe le 4 février 2022 ne lui avait pas été signifié et que la procédure de réitération d’enchères avait été annulée.
Elle maintient que le nouveau certificat délivré le 18 janvier 2023 ne lui a pas été signifié expliquant qu’à la date du 7 mars 2023 elle avait déménagé à [Adresse 13] comme le démontre le certificat qui lui a été délivré par cette ville. Le rapport Ater communiqué par la partie adverse pour prétendre qu’elle serait domiciliée à [Localité 8], est erroné, pour preuve les factures EDF qui démontrent l’inoccupation du bien. En tout état de cause faute de retour de l’acte de signification par l’autorité étrangère compétente, qui n’est toujours pas produit en cause d’appel, elle soutient que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
Au surplus elle bénéficie des délais de distance prévu par l’article 643 du code de procédure civile et ses conclusions de contestation ont été transmises au greffe avant l’expiration du délai.
Par ailleurs elle invoque des dispositions de l’article 1653 du code civil applicable à l’adjudicataire. Elle a été avertie de ce risque d’éviction par lettre du conseil de M. [Y] en date du 17 mars 2021, deux appels ayant été formés par l’intéressé le 21 avril 2021 et le 12 août 2021, qui s’est en outre pourvu en cassation contre un arrêt de cette cour du 30 mars 2023 et l’ordonnance d’incident du 15 mars 2022. La cassation entraînerait l’anéantissement du jugement d’adjudication.
Sur son appel incident elle estime que l’article 1653 précité permet de suspendre le cours des intérêts prévus par l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge elle n’a pas « choisi » de ne pas payer le prix de vente mais y a été contrainte compte tenu du risque d’éviction et elle n’a pas à en « assumer les conséquences » puisque ce non paiement est causé par les recours de M. [Y] qui constituent des événements extérieurs et imprévisibles.
Elle demande, si le jugement dont appel était confirmé sur ce point, de se voir exonérer de la majoration de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois après le prononcé du jugement d’adjudication en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Elle conteste tout abus alors que son droit de propriété résulte du jugement d’adjudication qui fait actuellement l’objet de contestation et dont l’issue pourrait conduire à la perte de ce droit.
— -----------------
M. [V] [Y], cité par acte du 26 juin 2024 transformé en procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat. Il en est de même du trésor public SIP [Localité 8] Ville, du trésor public [Localité 8] – pole de recouvrement spécialisé et de l’Urssaf PACA cités par actes du 9 février 2024 délivrés à personne se déclarant habilitée.
En conséquence et en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
— -----------------
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
Mme [C] a communiqué une nouvelle pièce n° 20 le 22 octobre 2024 et sollicité par conclusions de procédure notifiées le même jour, la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de cette pièce. Demande à laquelle la banque s’est opposée par conclusions de procédure du même jour.
A l’audience la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article R.322-68 du code des procédures civiles d’exécution et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré.
La banque a transmis une note le 30 octobre 2024. Mme [C] n’a pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan délivrée le 18 octobre 2024 par M. [Y] à la banque pour voir réputer non écrites les clauses de déchéance du terme des prêts notariés fondant la saisie immobilière et entendre déclarer prescrite la créance poursuivie, action qui comme le souligne la banque, ne tend pas à l’annulation de l’adjudication remportée par Mme [C], ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, en sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et la pièce n° 20 communiquée par l’intimée sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours».
Et en vertu de l’article R.322-68 du code des procédures civiles d’exécution la décision du juge de l’exécution statuant sur la contestation du certificat de non contestation prévu par l’article R.322-67 du même code n’est pas susceptible d’appel.
Dans sa note en délibéré du 30 octobre 2024, la banque relève en premier lieu que le jugement entrepris a été expressément et à juste titre qualifié en premier ressort au regard des diverses contestations tranchées, et que si au visa de l’article R.322-68 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement statuant exclusivement sur la contestation du certificat d’inexécution est irrecevable, il n’en va pas de même lorsque, comme en l’espèce, le juge de l’exécution a statué sur d’autres demandes, qu’elles soient annexes, accessoires ou reconventionnelles (2° Civ.,24 mars 2022, n°21-11.452). Par ailleurs en application de l’article 562 du code de procédure civile, la demande de réitération des enchères et de fixation de la date d’adjudication correspondante ne peut être dissociée, quant aux chefs dont la cour est saisie, de l’examen de la recevabilité de la contestation du certificat, l’objet du litige étant indivisible en ce que ces deux chefs se conditionnent mutuellement, et il en va de même des autres chefs critiqués du jugement entrepris.
Mais indépendamment de la qualification du jugement de première instance rendu en matière de contestation d’un certificat de consignation et qui a statué sur d’autres demandes, il résulte de l’article R.322-68 précité que l’appel n’est recevable que de ces seuls chefs (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.687 et 24 mars 2022, n°21-11.452 cité par l’appelante) ;
Il s’ensuit qu’est irrecevable l’appel des dispositions du jugement ayant déclaré recevable la contestation élevée par Mme [C] du certificat de non consignation et en conséquence, autorisé l’adjudicataire à différer le paiement du prix d’adjudication et des intérêts ayant couru depuis le jour de l’adjudication du 4 mars 2021 jusqu’à ce que la Cour de cassation statue sur le pourvoi à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 15 mars et de l’arrêt de cette cour du 30 mars 2023 ;
L’appel sera jugé recevable sur les autres dispositions du jugement ayant rejeté les demandes reconventionnelles formées par la banque aux fins de résolution de la vente et de réitération des enchères et sa demande indemnitaire pour résistance abusive ainsi que la demande de report du point de départ des intérêts de droit sur le prix d’adjudication présentée par Mme [C].
Sur la résolution de la vente et la réitération des enchères :
L’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, en son premier alinéa, dispose que « à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit » ;
Et selon l’article R. 322-66 du même code « à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.» ;
Toutefois en l’espèce le premier juge par disposition insusceptible d’appel a accueilli la contestation du certificat de non consignation élevée par Mme [C] et l’a autorisée à suspendre le paiement de prix de l’adjudication, en retenant en application de l’article 1643 du code civil applicable toutes les fois que le paiement du prix est réclamé à un acheteur contre lequel est dirigée une action qui peut avoir pour résultat de l’évincer, qu’en l’état des deux pourvois formés par M. [Y] visant un arrêt de cette cour du 30 mars 2023 et l’ordonnance d’incident du 15 mars 2022, l’admission des pourvois entraînerait l’anéantissement de jugement d’adjudication ;
En l’état de cette autorisation à suspendre le paiement du prix, c’est à bon droit que le premier a rejeté la demande de la banque tendant à voir prononcer la résolution de la vente et la réitération des enchères ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’abus reproché à Mme [C] n’est pas caractérisé, au regard du risque d’éviction dont elle se prévaut l’autorisant à différer le paiement du prix, étant rappelé qu’en application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, passé le délai de deux mois de la date d’adjudication le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal et que conformément conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier le taux de l’intérêt légal est de plein droit majoré de cinq points quatre mois après le prononcé du jugement d’adjudication ;
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
Sur les intérêts :
Vu les dispositions des articles R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution et L.313-3 du code monétaire et financier susvisés ;
Soutenant avoir été contrainte de ne pas payer le prix de vente, au regard du risque d’éviction avéré, l’intimée critique le premier juge qui a écarté sa demande de report des intérêts en considérant que l’adjudicataire devait assumer les conséquences de son choix de ne pas payer le prix de vente conformément au jugement d’adjudication ;
L’intimée s’estime en effet en droit d’exiger le report du point de départ des intérêts au jour où l’arrêt, s’il rejetait les pourvois, serait rendu puisqu’il entraînera la disparition du risque d’éviction ;
Mais cette exigence n’est pas fondée, le point de départ des intérêts légaux étant fixé par l’article R.322-56 précité auquel l’application des dispositions de l’article 1653 du code civil n’impose pas de déroger ;
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point et la demande de Mme [C] tendant à être exonérée de la majorité de cinq points sera pareillement rejetée, alors qu’elle ne justifie pas d’une situation personnelle permettant d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante la banque supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile auquel aucune considération d’équité ne commande de faire application en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable la pièce n° 20 communiquée le 22 octobre 2024 par Mme [O] [S] épouse [C] ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur contre le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à la recevabilité de la contestation élevée par Mme [C] du certificat de non consignation délivré le 18 janvier 2023 et à l’autorisation subséquente accordée à cette adjudicataire à différer le paiement du prix d’adjudication et des intérêts ayant couru depuis le jour de l’adjudication du 4 mars 2021 jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 15 mars et de l’arrêt de cette cour du 30 mars 2023 ;
DÉCLARE l’appel des autres chefs du dispositif dudit jugement recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [O] [S] épouse [C] de sa demande d’exonération de la majoration d’intérêt prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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