Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 janv. 2023, n° 22/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 juin 2021, N° 19/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
FV/IC
[Y], [R] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/01216 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBHG
MINUTE N°
Requête en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendue le 10 juin 2021 par la
cour d’appel de Dijon – RG : 19/00820
APPELANTE :
Défenderesse à la requête
Madame [Y], [R] [F]
domiciliée :
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉE :
défenderesse à la requête
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Me [O] [D] ès qualités de mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARSANNAY FITNESS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
demandeur à la requête
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DIJON
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par M. Philippe CHASSAIGNE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 30 avril 2019 confirmé par arrêt du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Dijon prononce à l’égard de Madame '[V] [F]' mentionnée comme étant 'née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]' une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans en suite de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 novembre 2014 à l’égard de la Sarl Marsannay Fitness dont elle était la gérante.
Par requête en date du 29 septembre 2022, Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Dijon demande la rectification de l’arrêt pour erreur matérielle.
Il expose qu’il s’avère que Madame [F] est en réalité née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] et qu’elle se prénomme depuis le [Date mariage 3] 2020 [Y], [R] et non plus [V] suite à une décision de l’officier d’état civil.
Il joint à sa requête l’acte de naissance de Madame [F], l’extrait Kbis de la société Marsannay Fitness, le bulletin de casier judiciaire de l’intéressée et un courrier de son avocat qui confirme l’identité réelle de sa cliente.
Il souligne que la demande d’ouverture de la procédure collective en date du 18 novembre 2014 mentionnait ses date et lieu de naissance exacts, ce qui exclut l’existence de tout procédé frauduleux.
Les parties sont avisées de la requête et de la date d’audience par message du greffe en date du 6 octobre 2022.
Aucune observation n’est formulée tant par Madame [F] que par la Selarl MJ & Associés es qualité.
MOTIVATION :
Il ressort du dossier de la procédure que l’arrêt du 10 juin 2021 est affecté d’erreurs matérielles concernant tant la date que le lieu de naissance de l’appelante, et qu’il n’a pas été tenu compte de son changement de prénom.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur Le Procureur Général près la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 10 juin 2021 en ce que, concernant l’appelante, au lieu de
' Madame [V] [F] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] ',
il convient de lire :
' Madame [Y], [R] [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]'
Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge de l’ Etat.
Le Greffier, Le Président,
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