Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 oct. 2019, n° 18/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 27 février 2018, N° F16/00596 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2019
N° 2019/
MS
Rôle N°18/04720
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCD7I
A X
C/
SARL FLOR VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2019
à :
— Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Florence MASSA de la SELARL GHM, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00596.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 130010022018005253 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL FLOR VAR, sise […]
représentée par Me Florence MASSA de la SELARL GHM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame A X a été engagée en qualité de vendeuse, par la société Flor Var le 2 juillet 2015, affectée au magasin de Saint Laurent du Var, suivant contrat à durée indéterminée transféré à la société Flor Var à compter du 5 juillet 2015, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.550,01euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle.
Le 22 mars 2016, les parties ont signé un avenant modificatif au contrat de travail par lequel la salariée était mutée à Nice à compter du 1er avril 2016.
Le 30 mars 2016 la salariée a écrit à son employeur qu’elle se rétractait en exposant son mécontentement vis-à-vis de l’attitude de la société à son égard et diverses récriminations.
A compter du 1er avril 2016, elle s’est trouvée placée en arrêt de maladie, arrêt faisant l’objet de plusieurs prolongations.
Un échange de courriers s’en est suivi avec l’employeur au terme duquel Mme X déclarait qu’elle rejoindrait son poste initial le 8 avril 2016.
Après deux visites médicales en date du 12 juillet 2016 et du 26 juillet 2016, Mme X était déclarée inapte à son poste de vendeuse ainsi qu’à tout autre poste de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Invoquant une discrimination liée à l’âge et un harcèlement moral de l’employeur et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière d’heures supplémentaires, Mme X a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse l’a déboutée de toutes ses demandes, a débouté la société Flor Var de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 avril 2018, Mme X, appelante soutient qu’elle pas été rémunérée pour les heures supplémentaires accomplies en décembre 2015 et mars 2016.
Elle expose avoir été la cible de remarques désobligeantes de la part de ses supérieurs et d’une discrimination liée à l’âge et qu’il lui a été demandé dans des conditions très critiquables d’accepter une mutation à Nice alors qu’elle était affectée depuis toujours à Saint Laurent du Var, ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé puis son inaptitude physique.
Mme X demande en conséquence d’infirmer le jugement, de faire injonction à la société Flor Var de communiquer un extrait du registre du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 et de :
Dire et juger que la société Flor Var a commis des faits à son encontre constitutifs de harcèlement moral ;
Dire et juger que son inaptitude résultant desdits faits de harcèlement moral, le licenciement de la salariée est nul ;
Dire et juger que la société Flor Var a commis des faits à son encontre constitutifs de discrimination au regard de l’âge de la salariée ;
En conséquence, condamner la société Flor Var au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 9.300 euros pour licenciement nul,
— 1.550,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour discrimination,
— 74,85 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 256,77 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour les mois de décembre 2015 et mars 2016,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique, le 17 juillet 2018, la société Flor Var, intimée fait valoir que la salariée rencontrait des problèmes personnels sans lien avec le travail qu’elle a reconnus, et qui ont justifié une proposition de mutation qu’elle a acceptée avant de se rétracter.
Elle dément tout agissement de discrimination comme de harcèlement moral envers Mme X. Elle soutient que la salariée procède par affirmation sans apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations de harcèlement fondées sur les prétendus heures supplémentaires (20 heures), un ton inadapté, des propos discriminatoires et une tentative de rupture conventionnelle imposée, qu’en outre les attestations produites son inopérantes en ce qu’elles émanent d’anciens salariés de l’entreprise ayant très peu connu la salariée ou de clients qui ont attesté pour les besoins de la cause.
Elle fait valoir que l’inaptitude et l’impossibilité de reclasser la salariée dans l’entreprise comme dans le groupe justifient son licenciement.
Elle soutient être en mesure de démontrer que la salariée a été remplie de ses droits en matière de paiement des heures supplémentaires.
La société Flor Var demande en conséquence :
In limine litis,
Déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant,
Sur le fond :
Dire et juger de l’absence de harcèlement,
Dire et juger de l’absence de discrimination,
Dire et juger de l’absence de manquements de la part de la société Flor Var,
Dire et juger de la légitimité du licenciement pour inaptitude.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
L’infirmer pour le surplus et condamner Mme X à verser à la société Flor Var :
' 2.500 euros de dommages et intérêts en principal pour procédure abusive augmentées de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir
' 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le moyen d’irrecevabilité des écritures de l’appelante figurant dans le dispositif des écritures de l’intimé n’est pas développé dans les motifs de ses conclusions. Il ne peut qu’être rejeté.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme X soutient qu’en décembre 2015, elle a effectué 195,30 heures de travail et n’a été rémunérée que pour 171h30, et qu’en mars 2016, elle a effectué 171h30 de travail alors qu’elle n’a été rémunérée qu’à hauteur de 169 heures.
Elle se réfère aux mentions figurant sur ses bulletins de salaire.
Ce faisant, elle étaye suffisamment sa demande pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Toutefois la société Flor Var justifie au moyen des mêmes bulletins de salaire et des relevés d’heures contresignées par la salariée que Mme X a été rémunérée en contre partie, certaines heures ayant fait l’objet d’un report d’un mois sur l’autre, ce qui explique la différence alléguée.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée, a débouté Mme X de cette demande.
Sur la discrimination
Selon l’article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Et aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente de éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au salarié d’établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu’elle existe, à charge alors pour l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
Mme X affirme que durant la relation de travail elle était sans cesse la cible de critiques relatives à son âge, ce dont témoignent des collègues de travail ainsi que des clients, et que, par ailleurs, lors de son embauche, l’employeur a envisagé avec elle une possibilité de devenir responsable de la boulangerie ce qui lui a été refusé par la suite au profit d’une plus jeune F I.
Mme X a produit des attestations de ses collègues de travail :
Il n’y a pas lieu de les écarter aux motifs qu’elles émanent de salariés anciens et qu’elle ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du du code de procédure civile.
Chaharazed Farhat/Hammadi atteste de la bonne humeur de Mme X avec la clientèle ainsi qu’avec ses collègues et déclare que la société Flor Var abuse vis à vis de ses employés et qu’elle surveille et harcèle téléphoniquement les salariés.
Elise Tonarelli atteste que Mme X est très aimable et très souriante mais qu’elle est aussi victime de diffamation et de discrimination vis à vis de son âge.
AF J K déclare également que Mme X est très agréable.
Une fidèle cliente de la boulangerie Mme Y déclare que Mme Z était toujours fort charmante et qu’elle est un élément qui manque.
La cour constate qu’Elise Tonarelle évoque sans donner aucun détail précis une discrimination de Mme X « vis à vis de son âge », que AF J K ne dit rien à ce sujet et que M. J K évoque son propre cas et non celui de Mme X. Ces attestations sont insuffisantes à établir une quelconque discrimination liée à l’âge de Mme X.
Quant à Mme Y, elle ne relate aucune réflexion liée à l’âge de Mme X.
Mme Z produit aussi les attestations de deux clients de la boulangerie ressortissants belges en villégiature.
M. D déclare que Mme X était aimable et « qu’à l’inverse sa collègue F L un comportement bien différent et particulièrement vis à vis de A (X qu’elle n’hésitait pas à traiter de haut. Utilisant un vocabulaire peu respectueux pour ne pas dire dénigrant, à l’image d’ailleurs d’une autre personne Mr B qui avait pour l’habitude de critiquer l’âge de A et ce bien entendu en public. La présence de la clientèle ne les gênait nullement." Pourtant face à ce comportement que je n’hésite pas à qualifier d’harcèlement, Mme A M le sourire pour sa clientèle pour assurer un service professionnel et ainsi éviter la désertion des clients face à ce climat de tension et de méchanceté gratuite. »
M. E évoque Mme X comme « une dame tellement gentille toujours souriante polie et très agréable que nous étions enclin à retourner dans cette boulangerie.
Néanmoins à plusieurs reprises j’ai été très choquée et je ne comprenais pas l’attitude de ses collègues notamment une dénommée F qui était très désagréable avec elle qui lui parlait sur un ton super arrogant et méchant. Et le plus c’est aussi la phrase sortie de la bouche d’un Monsieur qui je pense est un responsable et qui répondait au nom de C qui a dit tout haut « Tout ce qui est vieux est périmé à mettre à la poubelle ». Il était évident qu’il visait personnellement Mme X qui n’a relevé mot et qui a continué son travail de manière très
professionnelle. Je ne connais pas ces personnes mais j’ai pu observer que ce C était très prétentieux et tenait un dialogue très sec et très froid. Et ces deux jeunes gens avaient vraiment une dent contre A car chaque fois que j’y suis allée ils s’acharnaient constamment sur elle. »
Ces témoignages émanent de clients de passage peu exposés à des poursuites pour faux témoignage et qui relatent des propos certes désobligeants mais isolés. Celui de M. D est vague et imprécis.
Même si le témoignage de M. E concorde avec la relation que Mme X fait, dans sa lettre adressée à l’employeur le 30 mars 2016, de l’attitude de son responsable :
(…). Encore hier, le responsable de boulangerie s’est permis de dire tout haut «tout ce qui est vieux doit être mis à la poubelle » il s’agit de l’unique fait discriminatoire pouvant être considéré comme établi. Celui-ci est insuffisant à caractériser une discrimination au sens du texte sus visé.
Par ailleurs c’est sans offre de preuve que Mme X affirme que lors de son embauche, la société Flor Var a envisagé avec elle la possibilité d’évoluer rapidement vers un poste de responsable boulangerie dont l’accès lui aurait été refusé à cause de son âge.
En outre, la société Flor Var expose, et elle justifie de ce que plusieurs salariés de la boulangerie étaient âgés de plus de 65 ans, notamment N O et P Q et que R S a été embauchée en qualité de vendeuse à l’âge de 54 ans.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déboute Mme X de ses demandes fondée sur une discrimination liée à l’âge.
Sur le harcèlement moral
Mme X explique avoir subi des injustices et des mesures harcelantes, des propos dévalorisants et des ordres donnés sèchement par la nouvelle vendeuse/responsable; qu’ayant contacté l’inspection du travail elle apprenait que les heures supplémentaires n’étaient pas réglées à leur juste valeur.
Elle expose que, bien qu’étant irréprochable dans son travail, c’est avec une grande surprise, qu’elle a suivi le directeur de la société à sa demande, dans un bar près de la boulangerie pour un entretien informel, à l’occasion duquel il lui a été proposé brutalement une rupture conventionnelle ; qu’ayant refusé, il lui était annoncé qu’elle irait désormais travailler à Nice alors qu’elle exerçait ses fonctions jusqu’alors à Saint Laurent du Var où elle avait pris un logement près de son travail ; que ce refus a été très mal pris par l’employeur qui a alors, tout fait pour la pousser à bout; que, ne supportant plus les reproches en raison de son âge, les discriminations, elle ne devait pas reprendre le travail au sein de la boulangerie à cause de la dégradation de son état de santé.
Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail et l’article L. 1154-1 du même code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X a produit :
— les attestations ci-dessus analysées,
— ses arrêts de travail à compter du 1er avril 2016 pour cause de maladie (anxiété et stress) et les prolongations 25/05/2016, 24/06/2016, 05/07/2016, 12/07/2016 26/07/2016 par son médecin généraliste traitant Marine Savignol, des prescriptions médicamenteuses (Seroplex, Seresta) au cours de l’été 2016, les fiches d’aptitude médicale du 12.07.16 et du 26.07.16 confirmant l’inaptitude à la reprise du travail au poste de vendeuse ainsi qu’à tout poste de l’entreprise, un certificat de M. T U, médecin psychiatre mentionnant donner ses soins à Mme Z depuis le 22 juin 2016 en raison d’une décompensation anxio dépressive,
— l’avenant modificatif au contrat de travail daté du 22.03.2016 (barré avec la mention : refusé par Mme X)
— le courrier recommandé de Mme X à la société Flor Var du 30.03.2016 ainsi rédigé :
Madame, je me permets de revenir vers vous pour manifester mon mécontentement vis-à-vis de l’attitude qu’adopte votre société à mon égard à savoir :
-1° je trouve inadmissible et un manque de correction de la part de votre directeur de m’avoir convoquée au bar à côté de la boulangerie pour me notifier les deux propositions suivantes:
-une rupture conventionnelle, ce que j’ai refusé
-une mutation à Nice qui m’est annoncé pour le lundi suivant le rendez-vous du jeudi 24 mars, ce qui laisse très peu de temps pour s’organiser.
-2° je suis également abasourdie que le lendemain de ce rendez-vous dans le bar, vous et F êtes venues avec un document confirmant une modification de contrat en me mettant devant le fait accompli et sans me donner un certain temps de réflexion.
-3° lors de notre entretien d’embauche votre objectif était de me mettre comme responsable de boulangerie et pour cela je devais être formée. J’ai toujours été de bonne volonté pour apprendre et toujours flexible et disponible. Durant huit mois j’ai fait tous les week-ends et des heures supplémentaires j’en ai presté énormément sous forme de prime sur lesquelles je dois payer des impôts. Si des primes me furent octroyées, cela signifie qu’on était content de moi et que je faisais du bon travail.
4° je ne comprends pas que vous me reprochiez aujourd’hui ce que vous ne m’avez jamais signifié auparavant ça soit de manières verbales et écrites. Nous avons toujours été livrés à nous-mêmes car F est souvent absente et ne donne aucune consigne et lorsqu’il y a erreur, nous explique pas.(….)
5° quant à F je voudrais également soulever les points suivants: (…)
F et son partenaire n’arrête pas de me faire remarquer que je suis vieille et lorsqu’il faut remplacer les autres qui sont absents et que je fais 190 heures par mois à la je ne suis plus considérée comme Vienne. Encore hier, responsable de boulangerie s’est permis de dire tout haut «tout ce qui est vieux doit être mis à la poubelle ». Cela devient de l’acharnement et dire que ce sont des responsables qui sont censés montrés l’exemple cette situation récurrente est dans une situation inconfortable j’en ai discuté avec mon avocat je serai susceptible de porter plainte pour cause de discrimination
Les employés ont subitement changé leur comportement vis-à-vis de moi car le couple F et son ami veulent prendre possession de la gestion de la boutique. Certaines personnes disent qu’ils sont vraiment acharnés contre moi je reste dans le silence de perdre leur travail.(…).
6° au sujet de la proposition à Nice. J’ai pris spécialement un appartement à Saint-Laurent situé à cinq minutes à pied de mon lieu de travail, ce qui ne requiert aucun frais de transport. Si quelqu’un doit partir c’est le dernier arrivé, vous ne respectez pas cette politique. Beaucoup de gens démissionnent de votre entreprise je peux maintenant en comprendre la raison .
(…)
9° je vous demande donc de rester à Saint-Laurent et si c’est à Nice je réclame des indemnités car je vais perdre 250 € pour les heures supplémentaires que vous ne voulez plus que je preste mais aussi pour les autres dépenses telles que les coûts de transport(…)
— le courrier recommandé de Mme X à la société Flor Var du 4 avril 2016 « après mûre réflexion je me permets de revenir vers vous pour vous signaler ma décision par rapport au document que vous m’avez fait signer. En effet, après m’être renseignée, je suis en droit d’avoir un temps de réflexion et de ne pas accepter votre proposition et de ce fait je vous soumets mon refus de transfert à Nice. »
La salariée établit ainsi la matérialité des faits qu’elle dénonce.
Pour sa part la société Flor Var a produit :
— le courrier qu’elle a adressé à Mme X le 1er avril 2016 dans lequel elle explique que la proposition de transfert de contrat faite à la salariée était une alternative afin d’assurer un climat de travail plus serein au sein de son établissement lui permettant de conserver son poste et tous les avantages dont elle bénéficiait, et que d’autre part, concernant les griefs invoqués à l’encontre de F I et du personnel la société, elle prenait acte de l’ensemble des remarques de Madame X et allait entamer des investigations afin de prendre les mesures opportunes.
— la réponse du 06.04.2016 de la société Flor Var au courrier recommandé du 04.04.2016 de Mme X par lequel l’employeur prend note du courrier de rétractation de l’avenant de transfert entreprise SARL Rivoli à Nice du 4 avril 2016 de Madame X , et de la reprise de son poste après son arrêt de maladie
Le seul constat des circonstances dans lesquelles Mme X a été amenée à consentir à une mutation, dans la précipitation, après un entretien mené par l’employeur en dehors des locaux de l’entreprise, après lequel la salariée a été placée en arrêt de maladie sans discontinuer laisse présumer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur conteste avoir voulu harceler Mme X.
Il verse le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice en date du 12 décembre 2016 comportant des propos plutôt amicaux échangés avec sa supérieure F et montrant qu’il était toujours fait droit aux diverses demandes de la salariée de changement de planning
Il fait valoir qu’ à la suite de problèmes personnels, Madame X a changé de comportement au mois de mars 2016 envers l’ensemble de ses collègues adoptant une attitude agressive . Dans ces conditions Le Responsable de secteur (M. V W) proposait à Madame X un entretien. Cette dernière ne souhaitant pas se trouver au sein de la boulangerie pour échanger, Monsieur G l’invitait alors à s’expliquer lors d’un entretien informel dans un café afin de conserver la confidentialité. Au cours de cette discussion, les parties envisageaient plusieurs possibilités dont une rupture conventionnelle ou un transfert dans une autre boulangerie et ce, afin de trouver une solution amiable satisfaisant les deux parties. Madame X signait un avenant au contrat afin de travailler dans une boulangerie sur NICE. Contre toute attente, plusieurs jours après la salariée par lettre du 30 mars 2016 contestait ledit avenant et sollicitait la reprise au sein de la boulangerie de Saint Laurent du Var.
Pour démontrer le comportement de Mme X la société Flor Var produit diverses attestations :
AA AB :
A était une personne plutôt réservée ayant quelques difficultés d’intégration car les méthodes de travail sont différentes de ce qu’elle a connu dans ses précédentes expériences professionnelles.
En effet nous travaillons avec des logiciels de caisses informatisés qui permette d’encaisser automatiquement de passer les commandes etc.
A n’était pas très à l’aise avec cela. Toute l’équipe a fait preuve de patience pour l’intégrer et l’a guider le mieux possible.
Faiza Hebbir, Chef d’équipe :
«[']elle m’a expliqué être seule dans la région, dû à ses problèmes familiaux et donc avoir beaucoup de temps libre et besoins financiers
B AC
Elle semblait être bien intégrée et ravie de travailler à St Laurent du Var jusqu’au mois de mars où tout a basculé, A était fermé et soucieuse serait-ce ses problèmes familiaux qu’ils l’ont fragilisé
AD AE, vendeuse :
«Je suis employée au Moulin de Flor depuis le 09 mars 2016 ['] Dès le début, notre relation a été très tendue, A m’a plutôt mal accueilli m’a reproché ma soi-disant lenteur, alors que ma formation avec la responsable F s’est bien déroulée.
Nos relations se sont dégradées au point où le samedi 19 mars, le chef a du appeler en urgence F car A X m’a tellement poussé à bout avec ses remarques désobligeantes, au point de me faire pleurer et de douter de rester dans l’entreprise. F est arrivée tout de suite et m’a réconforté.»
L’employeur produit par ailleurs l’attestation de V G responsable de secteur de Mme X :
Courant mars 2016 le chef d’équipe de la société Flor Var (F) m’a fait part d’un malaise régnant au sein du magasin.
Elle avait constaté un comportement difficile en A X et ses collègues. En concertation avec la directrice j’ai décidé de m’entretenir avec A X afin de de connaître les raisons de son comportement. Nous nous sommes rencontrés le 24 mars pour un entretien non formel à la brasserie contigue à la boulangerie à la demande de A afin de préserver la confidentialité de notre entretien vis-à-vis de ses collègues. Au cours de l’entretien elle m’a fait part de ses problèmes personnels elle a reconnu avoir adopté un comportement agressif nous avons ensemble évoqué plusieurs possibilités pour son avenir dont une rupture conventionnelle ou un transfert sur un autre site au vu de sa collaboration satisfaisante jusqu’à présent et de sa volonté de continuer dans un autre magasin nous avons donc convenu de lui établir un avenant de transfert sur Nice afin qu’elle puisse changer d’environnement.
Ces témoignages émanant des salariés de la société dans un lien de subordination avec l’employeur et en particulier de celui-là même qui a procédé à l’entretien litigieux n’emportent pas la conviction quant à la réalité des faits qu’ils rapportent. Le problèmes personnels de Mme X allégués par l’employeur ne sont donc nullement établis.
En tout état de cause, si l’employeur entendait prendre des mesures de nature à mettre fin à un comportement de Mme X qu’il jugeait de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise, il lui incombait de mettre en oeuvre son pouvoir de direction et au besoin son pouvoir disciplinaire sans porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée.
Par ailleurs en réponse à la lettre de Mme X du 30 mars 2016, l’employeur s’est contenté de prendre acte de l’ensemble des remarques de Madame X en lui écrivant qu’il allait entamer des investigations afin de prendre les mesures opportunes. Or, la société Flor Var ne justifie d’aucune diligence en ce sens .A l’inverse, en réponse aux griefs invoqués par Mme X à l’encontre de F I et du personnel la société l’employeur s’est contenté de proposer à elle seule un changement d’environnement.
L’analyse des pièces médicales établit le lien entre la dégradation avérée de la santé physique et mentale de Mme X et les agissements répétés de la société Flor Var envers Mme X qui ont eu pour effet d’altérer sa santé physique ou mentale sont constitutifs de harcèlement moral.
Les faits ainsi avérés dénoncés par Mme X répondent à la définition du harcèlement moral.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nul.
Le comportement fautif de l’employeur peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, de sorte que le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois.
En l’espèce, que dès lors que l’ inaptitude ayant entraîné le licenciement est la conséquence du harcèlement moral imputé à l’employeur le licenciement pour inaptitude est frappé de nullité.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu’elle déboute la salariée de ses demandes sur ce fondement et en ce qu’elle déboute la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul.
Statuant à nouveau, l’employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 9.300 euros pour licenciement nul,
— 1.550,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155 euros au titre des congés payés y afférents,
— 74,85 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La société Flor Var, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros ; la société Flor Var doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau:
Condamne la société Flor Var à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 9.300 euros pour licenciement nul,
— 1.550,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155 euros au titre des congés payés y afférents,
— 74,85 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Flor Var à payer à Mme X une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Flor Var de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Flor Var aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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