Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 23/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ISABELLE MAUGUERE
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 31 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTBP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [F]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/11/2023
II – S.A.R.L. [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:28 [Adresse 7]
[Localité 2]
N° SIRET : 795 345 651
Représentée par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
31 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[R] [F] a fait l’acquisition le 4 mars 2021 auprès de la société AUTO PARC 58, ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, d’un véhicule de type Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] dont la date de première mise en circulation était le 19 janvier 2011, et présentant un kilométrage non garanti de 173 511 km.
Le prix de vente de ce véhicule, soit 4 499 € TTC, a été financé par le biais d’un crédit à la consommation.
Indiquant être tombé en panne avec ce véhicule au mois d’avril 2022 après avoir parcouru 15 439 km depuis son achat, Monsieur [F] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule par le biais de son assureur le 2 juin 2022 concluant à une estimation des travaux pour réparer les désordres de 1 220,70 €, puis a assigné le 12 janvier 2023 la société [Adresse 4], venderesse, devant le tribunal judiciaire de Nevers en sollicitant la résolution de la vente du 4 mars 2021 sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la Consommation et 1103 du Code Civil ainsi que le remboursement du prix de vente de 4 499,00 €, des frais d’immatriculation de 183,66€, et du crédit à compter de l’immobilisation du véhicule en avril 2022 (284,76 € x 11 mois ) soit 3 132,36 €.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal judicaire de Nevers a toutefois débouté Monsieur [F] de ses demandes tant de résolution de la vente que de restitution du prix et des accessoires. et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a principalement retenu, en effet, que si le véhicule vendu n’était pas équipé d’une traverse de bouclier de qualité équivalente à celle d’origine, l’acheteur n’avait toutefois pas demandé une mise en conformité préalable au vendeur alors qu’il ne pouvait s’en dispenser puisque le défaut de conformité n’était pas suffisamment grave pour solliciter la résolution immédiate de la vente en raison d’un coût de remise en état bien inférieur au prix d’achat du véhicule.
[R] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 novembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.217-3 du Code de la Consommation,
Vu l’article L 211-10 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer l’appel de Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en date du 22 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 mars 2021 pour le véhicule de type Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] ;
En conséquence,
— Condamner la Société AUTO PARC 58, à payer à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes :
* 4 499,00 € en remboursement du prix de vente,
* 183,66 € en remboursement du certificat d’immatriculation,
* 3 132,36 € au titre des mois de crédit pendant l’immobilisation du véhicule,
— Prononcer la restitution du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 6].
— Dire que la Société [Adresse 4] disposera d’un délai de trois mois à compter du caractère définitif de la décision à intervenir pour récupérer le véhicule à ses frais et après paiement des sommes dues.
— Dire que si la Société AUTO PARC 58 n’a pas récupéré ledit véhicule dans le délai imparti, il sera considéré comme ayant renoncé à la restitution et Monsieur [F] pourra faire son affaire dudit véhicule.
— Condamner la Société [Adresse 4], à payer à Monsieur [F] la somme de 1800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’Etablissement GARAGE AUTO PARC 58, intimé, dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et au visa des articles L. 127-3 et L. 127-4 du Code de la consommation et l’article 1353 du Code Civil, conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024.
SUR QUOI
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…) Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».
L’article L. 217-4 du même code énonce que " le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat."
En application de l’article L. 217-7 de ce code, " les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)".
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, cette disposition s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, de sorte que la présomption résultant de ce texte applicable au contrat de vente du véhicule d’occasion Ford Focus en date du 4 mars 2021 a couru pour la seule durée de six mois à compter de la délivrance du bien conformément à la rédaction antérieure de l’article L. 217-7.
L’article L. 217-8 du même code prévoit qu’ « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (…). »
Plus précisément, l’article L. 217-14 dispose que " le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix."
Il appartient à la partie qui se prévaut de ces textes d’ordre public, issus de la transposition de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, puis de la directive 2019/771/UE du 20 mai 2019, de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien acheté au contrat, constitué par un vice caché ou un manquement à l’obligation de délivrance conforme, existant au moment de la délivrance et s’étant révélé moins de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte en outre de ces textes que la résolution du contrat ou la réduction du prix ne peuvent être invoquées par le consommateur qu’à titre subsidiaire, à défaut de remplacement ou de réparation du bien sollicités dans les conditions fixées par le code
de la consommation, ainsi que cela est expressément rappelé par le premier alinéa de l’article L. 217-8 précité .
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F], consommateur au sens des textes précités, a fait l’acquisition le 4 mars 2021 auprès de la SARL [Adresse 4], ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, d’un véhicule automobile d’occasion Ford Focus immatriculé ED 207 BR, dont la date de première mise en circulation était le 19 janvier 2011, présentant un kilométrage non garanti de 173 511 km, moyennant un prix de 4499 € TTC, payé par chèque de banque (facture produite en pièce numéro 2 du dossier de l’appelant).
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 22 juin 2022 par le cabinet AER-CADEXA (pièce numéro 4 du même dossier) que suite à une panne du véhicule survenue le 11 avril 2022, celui-ci a été pris en charge par un dépanneur pour être conduit au garage FIOL sur la commune de [Localité 5], et que, lors du déchargement du véhicule du camion du dépanneur, est survenu un arrachement du bouclier de la traverse avant du véhicule.
Cet expert amiable a ainsi constaté que la tôle de façade côté droit de la traverse de bouclier avant avait été arrachée, avec également arrachement de huit points de soudure ; il a indiqué que le véhicule acheté par l’appelant était muni d’une traverse d’origine constructeur d’occasion, présentant une épaisseur des tôles et un diamètre des points de soudure inférieurs à la traverse d’origine (respectivement 1,5 mm au lieu de 2,3 mm et 5 mm au lieu de 6 mm).
Il a conclu son rapport en indiquant : « il a été mis en évidence que la rupture finale a bien eu lieu lors du déchargement du véhicule. La mise à disposition et la pose d’une traverse d’origine ont permis de mettre en évidence que la traversée ayant cédé est une traverse adaptable de qualité mécanique médiocre. Il a également été mis en évidence que la traverse ayant cédé était intacte avant l’intervention du dépanneur. La seule explication possible est que la déformation et le quasi arrachement des 8 points de soudure se soient provoqués [sic] lors de la fin du treuillage, lors du chargement du véhicule, les roues avant du véhicule étant en appui sur les butées du camion de dépannage. La responsabilité du dépanneur est à rechercher, la rupture de la traverse ayant eu lieu au cours de son intervention. La responsabilité du vendeur est à rechercher dans la mesure où il a vendu le véhicule avec une traverse adaptable de qualité mécanique inférieure à l’origine (') ».
La SARL [Adresse 4] produit, quant à elle, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 18 le 13 octobre 2022, retenant principalement, après avoir procédé à des mesures identiques à celles rappelées supra : « tôle de façade côté droit de la traverse de bouclier avant arrachée (20 x 20 cm) qui sert de support de fixation de l’anneau de remorquage, 8 points de soudure sont arrachés (') une traverse de bouclier avant d’origine constructeur d’occasion est montée sur le véhicule (') », et concluant : « lors du déchargement du véhicule de Monsieur [F], effectué par les établissements Vaillant AUTO, un morceau de tôle de la traverse de bouclier avant s’est arraché alors que le crochet du treuil du camion de dépannage était accroché sur l’anneau de remorquage avant (') la traverse montée sur le véhicule est bel et bien un élément adaptable (') compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de rechercher la responsabilité des établissements [Adresse 4] dans cette affaire (') nous ne connaissons pas la méthode utilisée par le dépanneur, à savoir si les mesures nécessaires au bon déroulement du remorquage ont été respectées lors de son intervention » .
Le premier expert amiable conclut à une évaluation des travaux de remise en état à environ 1220,70 € TTC avec des pièces neuves et 901,98 € avec des pièces de réemploi, le second expert amiable estimant, pour sa part, que « le montant des réparations s’élève à 900 € TTC avec l’utilisation de pièces de réemploi », dès lors qu’il est nécessaire de remplacer le bouclier avant, la grille inférieure, la fermeture de bouclier avant, le pare-boue avant droit, la traverse de bouclier avant, le support de bouclier avant droit ainsi que le déflecteur supérieur du bouclier avant.
Si la présence, sur le véhicule dont l’appelant a fait l’acquisition, d’une traverse de bouclier avant présentant une qualité et une solidité inférieures à celles offertes par la traverse d’origine est susceptible de constituer, au sens du texte précité, un défaut de conformité de la chose vendue, force est de constater que Monsieur [F] n’a pas sollicité de la SARL AUTO PARC 58, préalablement à sa demande de résolution du contrat, la mise en conformité du véhicule, contrairement aux dispositions de l’article L. 217-9 qui énonce que « le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ».
Il doit à cet égard être remarqué que la simple mention du souhait de l’appelant, au cours d’une des deux expertises amiables, d’obtenir une « prise en charge des frais de remise en état soit par le dépanneur, soit par le vendeur » ne saurait correspondre à l’exigence requise par le texte précité.
Ainsi, à défaut de demande préalable de réparation ou de remplacement du véhicule objet du contrat entre les parties, et à défaut de preuve du caractère de gravité du défaut le dispensant d’une telle demande préalable selon l’article L.217-14 alinéa 6 du code de la consommation précité, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [F] de ses demandes en résolution du contrat de vente du véhicule Ford Focus immatriculé ED 207 BR et en restitution du prix de vente et octroi de dommages-intérêts.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, sans qu’aucune considération d’équité ne commande, toutefois, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [R] [F].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
- Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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