Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 nov. 2025, n° 25/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 428 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02796 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZZT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 novembre 2024 – préisdent du TAE de Paris – RG n° 2024056090
APPELANTE
S.A.R.L. [6], RCS de Paris n°951459239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie Hanoun, avocat au barreau de Paris, toque : E0679
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 30 mars 2023, pour les besoins de son activité professionnelle, la société [6] a ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX05].
Par acte sous seing privé du 17 juin 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société [6] un prêt n°464377G d’un montant de 190 000 euros, moyennant intérêts au taux annuel de 4,70 %, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer partie de l’acquisition d’un fonds de commerce de bar-brasserie-PMU sous l’enseigne 'Le miracle café'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société [6] de régulariser le solde débiteur de son compte courant s’élevant à cette date à la somme de 14 624,09 euros, l’informant qu’à défaut de paiement avant le 8 juillet 2024, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance.
Par une autre lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société [6] de régulariser les échéances impayées du prêt n°464377G, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 15 juillet 2024, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 180.381,60 euros, ainsi que les échéances impayées de ce prêt.
Selon la décision entreprise, par acte du 19 septembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner la société [6] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre:
condamner par provision la société [6] à lui payer au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 13 293,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
condamner par provision la société [6] à lui payer au titre du prêt n°4644377G, la somme de 180 381,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,70 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2024, le dit juge des référés a :
condamné la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à titre de provision :
— au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] la somme de 13 293,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— au titre du prêt n°4644377G la somme de 180 381,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % majoré des pénalités de trois points, soit 7 70 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 janvier 2025, la société [6] a relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, au visa des articles 1343-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, la société [6] a demandé à la cour de :
dire son appel recevable et y faisant droit ;
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— condamné la société [6] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à titre de provision :
— au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] la somme de 13 293,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— au titre du prêt n°4644377G la somme de 180 381,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % majoré des pénalités de trois points, soit 7 70 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2024 conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
— condamné la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société [6] aux dépens de l’instance ;
et statuant de nouveau :
débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes ;
accorder à la société [6] les plus larges délais de paiement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, au visa des articles 1343-2, 1103 et suivants, 1193 et 1905 du code civil, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a statué en ces termes :
— condamné la société [6] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à titre de provision :
— au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] la somme de 13 293,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— au titre du prêt n°4644377G la somme de 180 381,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % majoré des pénalités de trois points, soit 7 70 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2024 conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
— condamné la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société [6] aux dépens de l’instance ;
débouter la société [6] de ses demandes ;
déclarer que les sommes dues par la société [6] au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ont été payées ;
condamner la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens et autoriser Me Sola à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'. L’article 1353 du même code dispose que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05]
Au cas présent, la société [6] expose que la somme réclamée par la banque au titre du compte courant avait déjà été réglée au jour de l’audience devant le juge des référés, ce que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a tu devant ce dernier. Elle demande qu’en conséquence la décision entreprise soit infirmée de ce chef.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France confirme que les sommes dues par sa cliente au titre du solde débiteur de son compte courant ont été régularisées.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce que le premier juge a condamné par provision la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 13 293,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes au titre du prêt n°4644377G
Selon l’article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment'.
Conformément à l’article 1343-2 du même code, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Au cas présent, la société [6] ne conteste pas son obligation de paiement au titre du prêt et ne poursuit pas l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer le solde du prêt. Elle ne conteste pas qu’en la condamnant, outre au paiement d’une provision au titre du principal, à régler les intérêts au taux contractuel de 4,70 % majoré des pénalités de trois points soit 7,70 %, le premier juge a fait une exacte application des stipulations liant les parties. Elle se borne à solliciter les plus larges délais de paiement en se prévalant de l’article 1343-5 du code civil. C’est encore en arguant de sa situation financière qu’elle sollicite que les intérêts ne soient pas majorés et ne soient pas capitalisés. Elle précise que si une mise en demeure lui a été adressée le 1er juillet 2024, par la suite elle jamais été reçue par la banque pour évoquer sa situation financière et trouver une solution amiable.
Mais, comme le fait observer la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, la société [6] ne règle plus les échéances du prêt depuis le mois de mars 2024 et elle ne produit aucune pièce justifiant de ses capacités financières actuelles ni que sa situation serait obérée.
En effet, la cour constate que la société [6], qui ne développe aucun moyen précis relatif à sa situation, produit à l’appui de ses demandes à ce titre, seulement deux documents comptables ainsi qu’une déclaration fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés. Or, ces pièces concernent toutes l’exercice annuel 2024, clos le 31 décembre de cette même année. Et, de leur lecture, quand bien même elles font état d’un résultat fiscal négatif de 9 699 euros pour cet exercice, il ne peut être déduit que la société [6] apporterait ainsi la démonstration de sa situation actuelle, ni même à tout le moins de l’existence de difficultés qu’elle rencontrerait et qui seraient de nature à expliquer qu’elle s’est abstenue de respecter son obligation de paiement.
Dès lors que les conditions requises par l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs et la société [6] sera déboutée de ses demandes d’octroi de délais de paiement et d’aménagement des intérêts et pénalités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de cet arrêt commande que la décision entreprise soit également confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
Partie perdante, la société [6] sera aussi condamnée aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit de l’avocat de l’intimée en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné par provision la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 13 293,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 1er juillet 2024 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société [6] tendant à l’octroi de délais de paiement et d’aménagement des intérêts et pénalités ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel, avec faculté accordée à l’avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France du droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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