Infirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 oct. 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 mai 2023, N° 19/1480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 270/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 octobre 2025
Chambre civile
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T7A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/1480)
Saisine de la cour : 16 juin 2023
APPELANTS
Mme [J] [B] veuve [W]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 12]
M. [I] [W], agissant en son nom personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants, [C] [W], née le [Date naissance 3]/2009, [G] [W], née le [Date naissance 11]/2015, et [X] [W], née le [Date naissance 11]/2015
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 24],
Elisant domicile chez son avocat Me LENTIGNAC
[V] [W]
né le [Date naissance 1]/2003 à [Localité 26]
[Y] [W]
née le [Date naissance 7]/2004 à [Localité 26]
M. [V] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants, [S] [W], née le [Date naissance 2]/2011, et [U] [W], né le [Date naissance 9]/2016
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 17]
Tous représentés par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
27/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me LENTIGNAC, Me CAUCHOIS, Me PLAISANT et Me MILLION
Expéditions – Me ROBERTSON et Me CHAMBARLHAC
— Dossiers CA et LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
INTIMÉS
S.A.S. SERVICE D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE A DOMICILE (SARD),
Siège social : [Adresse 19]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Fabien MARIE avocat du même barreau
M. [A] [D]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. PARI PULMONED, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
Société INOVA LABS INC,
Siège social : [Adresse 14] ETATS UNIS -
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE INTERVENANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 18]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Audrey NOYON avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 11/09/2025 date à laquelle l’affaire a été prorogée au 27/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [N] [W], né le [Date naissance 13] 1948, était atteint d’une bronchopathie chronique obstructive et d’une fibrose pulmonaire. A compter du 24 juillet 2014, il a été appareillé par la société Service d’assistance respiratoire à domicile (SARD) d’un masque facial à pression positive continue. Le 1er décembre 2014, il a été ausculté par un médecin en vue de la mise en place d’une oxygénothérapie de longue durée (OLD) par poste fixe et ambulatoire.
Le 12 mai 2015, équipé d’un concentrateur mobile et de batteries externes, il a embarqué à bord d’un vol [Localité 28]-[Localité 30] d’une durée de 9 heures, devant être suivi d’une escale de 4 heures à l’aéroport de [Localité 27] puis d’un vol [Localité 30]-[Localité 29] d’une durée de 12 heures.
Au cours du trajet vers l’aéroport de [Localité 25] et avant l’embarquement, le concentrateur a émis plusieurs alarmes, de manière répétée. Victime d’un malaise pendant le vol, M. [W] a été hospitalisé à l’hôpital [22] de [Localité 27] (Japon), où il est décédé le [Date décès 16] 2015, à l’âge de 67 ans.
Par assignation du 25 février 2016, sa veuve Mme [J] [B] ainsi que MM. [V] et [I] [W] ont assigné la société Service d’assistance respiratoire à domicile (SARD) Nouvelle-Calédonie et le docteur [A] [D] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa aux fins que soit ordonnée en référé une expertise visant à déterminer les causes et éventuelles responsabilités en lien avec ce décès. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 mars 2016, le docteur [H], pneumologue exerçant à [Localité 29], étant désigné en qualité d’expert.
Par assignation en déclaration d’expertise commune et opposable signifiée le 8 juin 2016, la société SARD Nouvelle-Calédonie a mis en cause la société Pari Pulmomed.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 16 août 2016, la société Pari Pulmomed a mis en cause la société Inova Labs Inc, société de droit américain ayant son siège au Texas (Etats-Unis d’Amérique).
Par ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2016, les opérations d’expertises confiées au docteur [H] ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Pari Pulmomed et Inova Labs Inc.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Par assignation du 16 mai 2019, les consorts [W] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir de la part du docteur [D] et des sociétés SARD Nouvelle-Calédonie, Pari Pulmomed et Inova Labs Inc l’indemnisation des préjudices qu’ils alléguaient. La Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) est intervenue à la procédure par conclusions du 21 juin 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal a rejeté les demandes des consorts [W]. Ceux-ci ont relevé appel du jugement le 16 juin suivant.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2025, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— condamner in solidum le docteur [D] et les sociétés SARD Nouvelle-Calédonie, Pari Pulmomed et Inova Labs Inc à verser les sommes suivantes :
. à Mme [J] [B], MM. [I] et [V] [W], venants aux droits de feu M. [L] [W], la somme de 5 100 000 francs CFP au titre de l’indemnisation des souffrances endurées
. à Mme [J] [B], 4 000 000 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection, 104 064 524 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et 178 084 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
. à M. [I] [W], 2 000 000 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection et 200 338 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
. à M. [V] [W], 2 000 000 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection et 247 949 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
. à M. [I] [W] et Mme [Z] [F] épouse [W], en leurs qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs : 1 100 000 francs CFP au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection de chacun des enfants ([C], [G] et [X])
. à M. [V] [W], petit-fils du défunt, la somme de 1 100 000 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection
. à Mme [Y] [W], petite-fille du défunt, la somme de 1 100 000 francs CFP au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection
. à M. [V] [W] et Mme [E] [K] en leurs qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs : 1 100 000 francs CFP au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection de leur enfant [S] [W], et la même somme au titre de l’indemnisation du même préjudice de leur enfant [U] [W] ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum la société SARD Nouvelle-Calédonie, le docteur [D], la société Pari Pulmomed et la société Inova Labs Inc à payer la somme de 1 009 945 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens incluant les frais d’expertise.
En réplique, dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2023, la société SARD Nouvelle-Calédonie demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de condamner la société Pari Pulmomed à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de condamner les appelants à lui verser une somme de 600 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions en date du 21 février 2024, la société Inova Labs Inc demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle et de condamner solidairement les consorts [W], la société Pari Pulmomed et la CAFAT à lui verser une somme de 835 310 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2024, la société Pari France, anciennement dénommée Pari Pulmomed, demande à la cour de rejeter les demandes présentées à son encontre, à titre subsidiaire de condamner la société Inova Labs Inc à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner solidairement les appelants ainsi que la société SARD Nouvelle-Calédonie à lui payer une somme de 626 225 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie « en ce compris les frais d’expertise », outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2024, la CAFAT demande à la cour de condamner in solidum le docteur [A] [D] et les sociétés SARD Nouvelle-Calédonie, Pari Pulmomed et Inova Labs Inc à lui payer les sommes suivantes :
— 61 503 francs CFP au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, majorés des intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses conclusions du 24 juin 2022 ;
— 582 733 francs CFP au titre des préjudices des victimes indirectes majorés des intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses conclusions du 24 juin 2022 ;
— 100 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2025, le docteur [A] [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les appelants in solidum à lui payer une somme de 250 000 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il sera renvoyé aux dernières écrites visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
1- Sur les fautes et la répartition des responsabilités
L’article 1134 du code civil de la Nouvelle-Calédonie dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article Lp 1147 du même code, « les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, à moins que l’inexécution soit définitive. »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des factures, des bons de commande, des manuels d’utilisation produits et du rapport d’expertise, les éléments suivants :
Pour son voyage en métropole, M. [L] [W] s’est muni d’un concentrateur mobile et de batteries externes, afin de permettre au concentrateur de disposer d’une autonomie suffisante pendant les deux vols long-courriers qui devaient le conduire à [Localité 29]. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce voyage était impossible à réaliser sans mettre en danger la vie de M. [W], dès lors que ce dernier disposait d’un équipement respiratoire adapté, comprenant notamment des batteries dotées d’une autonomie suffisante, ce dont il a cherché à s’assurer au préalable auprès de la société SARD. La circonstance qu’il n’aurait pas pris attache avec le transporteur aérien est indifférente à cet égard, dès lors qu’il avait reçu au moment de la préparation de son voyage l’assurance de la société SARD qu’il lui serait remis par celle-ci un équipement permettant d’effectuer le voyage en toute sécurité.
Or, il ressort du rapport d’expertise, et il n’est pas sérieusement contesté par les parties, que la perte d’autonomie du concentrateur au cours du premier vol à destination de [Localité 30], à l’origine certaine, directe et exclusive du malaise survenu à M. [W] puis de son décès, trouve son origine dans l’emploi de batteries externes, qui étaient inadaptées au type de concentrateur utilisé par M. [W]. En effet, du fait d’une conception différente des broches d’alimentation des batteries, celles-ci ont été, par erreur, connectées par M. [W] à la fiche d’alimentation du concentrateur et non à la fiche de connexion spécialement conçue, ce qui explique le déclenchement de l’alarme dès le transit vers l’aéroport de [Localité 25], puis un fonctionnement du concentrateur sur sa seule alimentation interne à l’insu de M. [W], et enfin son arrêt au cours du vol, la batterie interne ayant épuisé son énergie.
S’agissant tout d’abord des demandes des consorts [W] dirigées contre le docteur [D], il ressort certes des écritures de ce dernier (page 3) que M. [W] l’avait informé de son souhait de se rendre en métropole. Toutefois, aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que le docteur [D] aurait été consulté par M. [W] en vue de la préparation d’un projet de voyage précis et en tout état de cause suffisamment abouti pour que le praticien puisse donner un avis éclairé sur l’opportunité médicale d’un tel déplacement et les mesures devant être prises dans la perspective de celui-ci. Au contraire, il est établi que M. [W] n’a pas honoré le dernier rendez-vous fixé avec le docteur [D] le 3 avril 2015 dans la perspective de ce voyage.
Par suite, il n’est établi l’existence d’aucune faute susceptible d’être reprochée à ce praticien. Les demandes présentées à son encontre par les consorts [W] seront donc rejetées.
S’agissant des demandes dirigées par les consorts [W] contre les différentes sociétés commerciales, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
Le poste ambulatoire utilisé par M. [W] était un concentrateur Activox comportant le numéro de série DP13463. Ce concentrateur a été livré le 26 février 2014 par son fabricant, la société Inova Labs, à la société Pulmomed, distributrice de matériel médical, puis vendu par celle-ci à la société Antadir Assistance, grossiste, le 24 mars 2015. Enfin, le concentrateur a été remis le 15 avril 2015 à M. [W] par la SARD, qui exerce une activité de vente au détail de matériel médical.
Le processus d’acquisition des batteries a quant à lui été le suivant. Dans le cadre de la préparation du voyage de M. [W] et par courriel du 30 mars 2015, la SARD a commandé auprès de la société Pulmomed trois batteries externes, mentionnant dans le tableau de commande la référence « XYC102 ' Batterie externe pour ACTIVOX ».
Il appartenait à la SARD, qui avait vendu le concentrateur à M. [W] et avait été sollicitée par ce dernier pour le fournir en batteries externes dans la perspective du voyage en cause dont elle avait été informée dans le détail par M. [W] ainsi qu’il ressort notamment du questionnaire qu’elle lui a soumis, de s’assurer que ces batteries étaient adaptées au concentrateur.
En fournissant à M. [W] des batteries inadaptées, et en n’identifiant pas l’incompatibilité des deux matériels lors de la remise de ces batteries, la SARD a commis une faute.
Si la SARD soutient qu’elle a été induite en erreur par ses fournisseurs, il doit en premier lieu être relevé qu’au vu du délai qui s’est écoulé entre la vente du concentrateur et la vente des batteries, du fait que le circuit des ventes était ainsi clairement séparé dans le temps, et en l’absence dans les documents contractuels de toute mention permettant d’établir un lien entre ces deux ventes, il n’était pas possible aux sociétés Pulmomed et Inova Labs Inc de savoir que les batteries externes commandées par la SARD étaient destinées au concentrateur de M. [W]. Aucune faute ne peut donc être retenue à leur encontre, étant au surplus relevé que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le produit serait défectueux.
En second lieu, si la SARD soutient qu’elle a été induite en erreur par une rédaction insuffisamment claire du manuel d’utilisation du concentrateur établi par la société Inova Labs Inc qu’elle dit avoir remis à M. [W], elle se borne à produire devant la cour de simples extraits d’un manuel d’utilisation en date de mars 2013 intitulé « LifeChoice Activox ' Concentrateur d’Oxygène Portable ' Guide d’utilisation », à raison de 9 pages seulement sur un manuel dont l’index est numéroté jusqu’à 26.
La production de ce document incomplet ne permet pas d’établir de manière indiscutable que, dans les circonstances de l’espèce, la société SARD aurait été insuffisamment informée par la société Inova Labs Inc sur les références des batteries externes compatibles avec le concentrateur de M. [W] et donc que cette dernière société aurait commis une faute, nonobstant les affirmations du rapport d’expertise et la notice diffusée par l’ANSM.
Sur la faute de M. [W] alléguée par la SARD, il n’est pas établi que M. [W] aurait commis une faute en choisissant d’effectuer un tel voyage, qui ne lui avait pas été déconseillé par la société SARD, dès lors que ce long trajet pouvait être réalisé avec une réserve suffisante d’oxygène, pour laquelle il croyait avoir pris ses dispositions par l’achat de batteries externes.
En revanche, outre le fait qu’il n’a pas honoré le dernier rendez-vous médical destiné à préparer ce voyage, M. [W] a choisi de poursuivre son trajet alors même que, sur le chemin de l’aéroport, le concentrateur d’oxygène avait émis, à de nombreuses reprises, des signaux d’alarme clairs qui auraient dû le conduire à interrompre son voyage dès cet instant et jusqu’à ce que le problème fût résolu. Il a ainsi commis une faute ayant contribué au dommage dont il a été victime, exonérant partiellement la société SARD de sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts [W] sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices à la SARD ; la faute commise par M. [W] est cependant de nature à réduire cette indemnisation à hauteur de 30 %.
Le jugement sera donc infirmé.
2- Sur l’indemnisation des préjudices
2.1 – Sur les souffrances endurées
Mme [J] [B] et ses enfants sollicitent une indemnité de 5.100.000 francs CFP au titre des souffrances endurées par le défunt, en précisant que ce montant intégre le préjudice de mort imminente subi par M. [L] [W]. Il sera observé que ce préjudice est désigné dans le dispositif de leurs conclusions sous le vocable « préjudice d’affection ».
Il ressort du rapport du docteur [H] que M. [L] [W], qui souffrait d’une fibrose pulmonaire et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, a été victime d’une décompensation respiratoire durant le vol, à la suite de l’arrêt du concentrateur d’oxygène. Son état a pu s’améliorer, de façon temporaire, lorsqu’un médecin qui se trouvait dans l’avion lui a administré l’oxygène de premiers secours disponible en cabine. Selon l’expert judiciaire, M. [L] [W] est resté conscient avant son transfert en réanimation, à l’hôpital de [Localité 27], où il a été ventilé mécaniquement et sédaté.
Le docteur [H] chiffre à six sur sept les souffrances endurées par le défunt en observant qu’il avait dû « être désédaté en vue d’une extubation qui n’a pu aboutir occasionnant une souffrance importante vu son insuffisance respiratoire ».
La détresse respiratoire de M. [L] [W], qui s’était traduite par une incapacité à bouger les jambes ou un bleuissement des ongles, avait été telle que l’oxygénothérapie à forte dose, mise en oeuvre dès son arrivée à l’hôpital, s’était avérée insuffisante et qu’une intubation et une sédation s’étaient avérées nécessaires. M. [L] [W] ayant eu conscience de la dégradation de son état de santé, il sera retenu que celui-ci a souffert d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Pour tenir compte de cette angoisse, les souffrances endurées seront évaluées à 4.200.000 francs CFP et, compte tenu du partage opéré, une indemnité de 2.940.000 francs CFP sera accordée aux consorts [W].
2.2 – Sur le préjudice d’affection
L’existence du préjudice d’affection peut être présumée pour les parents, grands-parents, conjoints et concubins, et les enfants. Les frères et s’urs et les autres membres de la famille peuvent obtenir une indemnisation. L’indemnisation doit être modulée en fonction de l’intensité des relations existant avec la victime décédée ; à cet égard, il doit être notamment tenu compte de l’âge, de la cohabitation, de la proximité géographique.
En l’espèce, au vu des circonstances du décès, ce chef de préjudice sera apprécié comme suit :
— Mme [J] [B], sa veuve : 2.800.000 FCFP
— M. [I] et [V] [W], ses enfants : 2.000.000 FCFP.
S’agissant des petits enfants, en l’absence de pièce permettant d’établir l’intensité des liens avec leur grand-père, le préjudice de chacun sera évalué à 400.000 francs CFP.
En conséquence, compte tenu du partage opéré, Mme [J] [B] peut prétendre à une indemnité de 2.296.000 francs CFP, M. [I] et [V] [W] à une indemnité de 1.400.000 francs CFP et chacun des petits-enfants à une indemnité de 280.000 francs CFP.
2.3 – Sur le préjudice économique
Mme [J] [B] intègre dans le calcul de son préjudice économique les revenus qu’aurait tirés son mari de l’exploitation d’une société dénommée Pal soudures (rémunération de gérance et dividendes). Or, l’appelante ne verse aucune pièce de la réalité de ces revenus. En conséquence, la perte de revenus subie par la veuve sera estimée sur la base de la seule retraite perçue par M. [L] [W] et de sa pension de reversion.
En estimant à 30 % la part d’autoconsommation du défunt et retenant un euro de rente viagère d’un montant de 15,899 (barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016) puisque M. [L] [W] avait la plus courte espérance de vie, le préjudice économique de Mme [J] [B] s’établit à :
{[(227.093 x 12) – (227.093 x 12 x 30 %)] – (112.409 x 12)} x 15,899 = 8.882.342 francs CFP.
Compte tenu du partage opéré, Mme [J] [B] peut prétendre à une indemnité de 6.217.639 francs CFP.
2.4 – Sur la perte d’autonomie liée à la vente du bien immobilier
Les développements relatifs à la « perte d’autonomie liée à la vente du bien immobilier », présentée comme un préjudice autonome, ne donnent lieu à aucune demande indemnitaire. En conséquence, aucune indemnité ne sera accordée de ce chef.
2.5 – Sur les préjudices matériels
Les préjudices matériels liés aux frais de transport et d’hébergement à [Localité 30] sont justifiés. Il y sera fait droit, à hauteur de 70 %, soit à hauteur de 124 657 francs CFP pour Mme [B] veuve [W], de 140 237 francs CFP pour M. [I] [W] et de 173 564 francs CFP pour M. [V] [W].
3- Sur les demandes de la CAFAT
La CAFAT justifie des débours engagés et est donc fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société SARD, à hauteur de 70 % des sommes qu’elle demande.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable de mettre à la charge de la SARD, qui succombe, une somme de 1 009 945 francs CFP à verser aux consorts [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle versera à ce même titre une somme de 600 000 francs CFP à la société Pari France et à la société Inova Labs Inc.
La SARD assumera enfin la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code au profit de Me Caroline Plaisant et de la SARL Nicolas Million.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à Mme [J] [B] veuve [W], à M. [I] [W] et à M. [V] [W] une somme de 2.940.000 francs CFP en réparation des souffrances endurées par le défunt ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à Mme [J] [B] veuve [W] les sommes suivantes :
2.296.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection
6.217.639 francs CFP en réparation de son préjudice économique
124 657 francs CFP en compensation des frais d’hébergement ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
1.400.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection
140 237 francs CFP en compensation des frais d’hébergement et de transport ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [V] [W] les sommes suivantes :
1.400.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection
173 564 francs CFP en compensation des frais d’hébergement et de transport ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [I] [W], ès qualités de représentant légal de son enfant [C] [W], la somme de 280.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [I] [W], ès qualités de représentant légal de son enfant [G] [W], la somme de 280.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [I] [W], ès qualités de représentant légal de son enfant [X] [W], la somme de 280.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [V] [W] (petit-fils du défunt) la somme de 280.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à Mme [Y] [W] la somme de 280.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [V] [W], ès qualités de représentant légal de son enfant [S] [W], la somme de 280.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à M. [V] [W], ès qualités de représentant légal de son enfant [U] [W], la somme de 280.000 francs CFP en réparation de son préjudice d’affection ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article Lp 1147-8 du code civil ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à la CAFAT la somme de 450 965 francs CFP en remboursement de ses débours ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer aux consorts [W] la somme de 1 009 945 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à la société Pari France la somme de 600 000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile à payer à la société Inova Labs Inc la somme de 600 000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société Service d’assistance respiratoire à domicile aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Plaisant et de la SARL Nicolas Million.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Procédure abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Document ·
- Communication ·
- Investissement ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Vente par adjudication ·
- Défaut
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Taux légal ·
- Sollicitation ·
- Réception ·
- Permis de construire ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Grossesse ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie
- Adresses ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Avantage en nature ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Escroquerie ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Procédure
- Patrimoine ·
- La réunion ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Personnel ·
- Entrepreneur ·
- Comptabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Confusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.