Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2023, N° 20/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
N° RG 23/05253 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQV
[O], [N] [B]
c/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01879) suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
[O], [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, substitué Me Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire : [K] [T]
En présence de : [F] [C], auditeur de justice
[Q] [M], auditrice de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 17 mars 2008, Madame [O] [B] a conclu un contrat de prêt immobilier n°4001847BKMF412AH auprès de la SA Le Crédit Lyonnais d’un montant de 176 800 euros au taux fixe de 4,85% remboursable en 300 échéances, ainsi qu’un contrat de prêt n°4001847BKMF411AZ d’un montant de 13 200 euros à taux zéro, remboursable en 96 échéances.
Le 28 janvier 2008, Mme [B] a demandé son adhésion à un 'contrat groupe LCL n°500" portant assurance 'décès-invalidité-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail', proposé par la banque et souscrit par elle auprès notamment de la compagnie AXA France Vie.
Par mail du 11 février 2015, Mme [B] a vainement sollicité la banque pour bénéficier de la prise en charge de ses échéances par l’assurance suite à un arrêt de travail pour grossesse pathologique. Elle a transmis un second arrêt de travail pour la même cause le 11 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2017, Mme [B] a mis en demeure la société Le Crédit Lyonnais de lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance et de suspendre ses prélèvements ; démarche réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019.
Par courrier du 8 octobre 2019, le cabinet de courtage chargé de la gestion des sinistres, CBP, a informé Mme [B] de l’absence de dossier à son nom.
2. Par acte du 20 février 2020, Mme [B] a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par acte du 28 janvier 2021, la société Crédit Lyonnais a fait assigner la compagnie AXA [Adresse 3] aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La compagnie AXA France Vie est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusion.
Le 12 février 2021, les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux.
3. Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la mise hors de cause de la compagnie AXA ;
— dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie AXA France Vie;
— constaté qu’il n’est pas démontré que la demande d’adhésion formée par Mme [B] a bien été réceptionnée, ni encore acceptée par la compagnie AXA France Vie ;
— dit que l’adhésion de Mme [B] au contrat groupe LCL n°500, assuré par la compagnie AXA France Vie, n’a pas été finalisée et qu’aucun contrat ne lie ces deux parties ;
— dit que la banque, la société Crédit Lyonnais, dite LCL, a manqué à ses obligations de vigilance et d’information causant à l’emprunteur, Mme [B] un dommage dont il doit répondre ;
— dit que l’assureur, la compagnie AXA France Vie, n’a commis aucune faute contractuelle ou quasi délictuelle à l’encontre de la banque ;
— dit en conséquence, n’y avoir lieu à condamner l’assureur à relever indemne la société Crédit Lyonnais, dite LCL ;
— condamné la société Crédit Lyonnais, dite LCL, à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 4 432,45 euros à titre de remboursements des cotisations d’assurance indûment prélevées ;
— 2 049,15 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une assurance emprunteur jusqu’au remboursement anticipé des deux prêts ;
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société Crédit Lyonnais, dite LCL à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 euros à Mme [B] ;
— 1 500 euros à la compagnie AXA France Vie ;
— condamné la société Crédit Lyonnais, dite LCL aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
4. Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société Crédit Lyonnais, dite LCL, à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 4 432,45 euros à titre de remboursements des cotisations d’assurance indûment prélevées ;
— 2 049,15 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une assurance emprunteur jusqu’au remboursement anticipé des deux prêts ;
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
5. Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs dont appel et le confirmer pour le surplus ;
À titre principal :
Statuant à nouveau sur les chefs dont appel :
— condamner la société Credit Lyonnais à payer à Madame [O] [B] la somme de 4 432,45 euros à titre de remboursement de l’indu correspondant aux primes d’assurance prélevées ;
— condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [B] la somme de 16 215, 25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— condamner la société Credit Lyonnais à payer à Mme [B] la somme de 12 130,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Credit Lyonnais à payer à Mme [B] la somme de 5.526,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
En tout état de cause :
— condamner la société Credit Lyonnais à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie HIBERT en application de l’article 699 du code civil.
6. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— juger l’appel de Mme [B] recevable mais mal fondé.
En conséquence :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
À titre principal :
— faisant droit à l’appel incident de la banque LCL, infirmer le jugement en ce qu’il a
condamné la banque LCL à verser à Mme [B] la somme de 4 432,45 euros au
titre des cotisations ;
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la
restitution des primes d’assurances ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque LCL à lui payer la somme de
2 049,15 euros, au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance, pour le 1er arrêt de travail ;
— débouter Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de
chance de bénéficier d’une garantie pour chacun des arrêts de travail :
— le premier au regard des conditions contractuelles de garantie ;
— le second au regard de la résiliation anticipée du contrat de prêt.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque LCL à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [B] de toute demande à ce titre.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque LCL à verser à Mme [B] la somme de 4 432,45 euros au titre des cotisations ;
— débouter Mme [B] de sa demande au titre de la restitution des primes d’assurances ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 mars 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. L’appelante sollicite la confirmation du jugement déféré qui a reconnu la faute de la banque dans ses carences dans la procédure de souscription du contrat d’assurance qu’elle a sollicité, mais l’infirmation des sommes qui lui ont été allouées au titre des préjudices matériels et moral.
9. L’intimée de manière incidente conteste toute faute de sa part, soutenant que la demande d’adhésion a créé le lien contractuel avec la compagnie AXA.
Sur ce,
I – Sur la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit
10. Les articles l. 511-1 et suivants du code des assurances posent le principe selon lequel l’intermédiaire doit intervenir activement dans la relation entre l’assuré et l’assureur, notamment pour la transmission des déclarations, la gestion des contrats et l’assistance en cas de sinistre. Il a ainsi pour obligation de transmettre les informations entre l’assuré et l’assureur et de conserver les preuves des échanges.
Aux termes des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, le contrat d’assurance est formé par la rencontre des volontés, et que l’assureur est tenu de délivrer une police ou un certificat d’assurance, étant rappelé que l’assureur peut refuser d’assurer un risque, sauf si la loi ou le règlement l’oblige à couvrir certains risques.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon précise à son adhérent les droits et obligations qui sont les siens et qu’il est responsable des conséquences qui s’attachent à un manquement à ce devoir d’information et de conseil ( Civ 1ère 14 mars 2000 Bull. civ no 2000).
Il est par ailleurs acquis, selon une jurisprudence bien établie que l’obligation d’information et de conseil du banquier souscripteur ne s’achève pas avec la remise de la notice par ses soins à l’adhérent (1ère civ 2 février 1994 Bull. no 39 et 19 décembre 2000 Bull.civ no 325).
Il appartient à la banque agissant en qualité d’intermédiaire de s’assurer de la régularisation du contrat. La banque a l’obligation de veiller à la régularité de l’adhésion de l’emprunteur convenue lors de l’obtention du prêt.
11. En l’espèce, Mme [B] a signé au jour de la signature de l’offre de prêt une demande d’admission au contrat d’assurance de prêts immobiliers ' contrat groupe LCL n°500, déclarant 'demander à adhérer au contrat'.
12. La banque qui a bien reçu la demande et prélevé la somme de 39,78 euros d’avril 2008 jusqu’en novembre 2016 les mensualités des primes d’assurance pour le compte de la compagnie d’assurance ne rapporte toutefois pas la preuve de la transmission de la demande d’adhésion à la compagnie AXA, laquelle a confirmé ne pas avoir ouvert de dossier à ce nom.
13. Il s’évince ainsi de ces constatations que la banque Crédit Lyonnais à qui incombe la charge de la preuve d’avoir transmis les documents nécessaires à la souscription de la police, ne démontre pas que ces documents aient été adressés à la compagnie d’assurance de groupe par elle, qui était débitrice de cette obligation dans le cadre d’un système d’assurance-groupe ; qu’elle ne justifie donc pas s’être acquittée de l’obligation de transmission diligente qui était la sienne en tant qu’intermédiaire professionnelle.
Elle encourt ainsi sa responsabilité du fait de ce comportement fautif.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur le remboursement des primes d’assurance
14. La banque s’oppose à la restitution des primes prélevées mensuellement avec les échéances du crédit sauf à priver la garantie d’assurance de sa contre partie.
15. Il n’est pas contesté que la banque a perçu des mensualités d’assurance du 25 avril 2008 à novembre 2016 représentant la somme de 4. 432,45 euros.
Toutefois, aucun contrat d’assurance n’a été souscrit par Mme [B] auprès de l’assureur de groupe de la banque, du fait du manquement de ce cette dernière qui n’a pas transmis la demande de l’empruntrice ni ne s’est assurée de la formalisation du contrat d’assurance, de sorte qu’elle ne pouvait prélever indûment ces sommes que la société AXA France Vie n’a par ailleurs jamais reçues pour garantir un risque qui n’avait pas été souscrit.
16. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de cette somme indûment prélevée.
— Sur le préjudice matériel
17. L’appelante sollicite l’indemnisation de la garantie qu’elle aurait pu percevoir si le contrat d’assurance avait bien été souscrit, à savoir le remboursement de 7 échéances des deux prêts, du 10 février au 28 août 2015, soit 7. 549,50 euros au titre de son premier arrêt pour grossesse pathologique et 8 échéances du 11 décembre 2016 au 23 juillet 2017 au titre du second arrêt pour grossesse pathologique, soit 8.665,84 euros.
Elle soutient que son arrêt maladie en décembre 2016 a été déclaré avant la résiliation du contrat et qu’elle n’a procédé à la résiliation anticipée du prêt qu’en raison de l’absence de garantie d’assurance souscrite par la banque à la veille de son nouvel arrêt de travail.
Elle conteste l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance qui la priverait d’une indemnisation pendant la durée légale de grossesse et qui lui appliquerait une franchise de 90 jours.
18. L’intimée soutient que la perte de chance d’obtenir une garantie pour la période d’arrêt maladie suite à une grossesse pathologique doit être examinée au regard de la police d’assurance de groupe dont elle avait reconnu avoir pris connaissance au moment de la demande de souscription.
Elle relève ainsi que :
— la période légale de congé maternité était exclue de la garantie.
— les prestations étaient dues à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours d’arrêt continus et complets, la première et la dernière mensualité étant réglées au prorata du nombre de jours d’arrêt de travail.
Sur ce,
19. La perte de chance est caractérisée par « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable », le préjudice en résultant étant réparé par l’allocation de dommages-intérêts ne pouvant représenter qu’une fraction de l’avantage espéré. Un tel préjudice est le plus souvent invoqué en cas de manquement à une obligation précontractuelle d’information (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, Bull. n° 498).
La perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et que 'la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable'. Le préjudice ainsi réparé, c’est-à-dire la perte de chance, 'bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant’ (Cass, AP, 25 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146)
— Sur la perte de chance de se voir opposer les conditions d’indemnisation et les causes d’exonération de garantie de la police d’assurance n°500
20. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de la notice d’information et des conditions générales et particulières, le code des assurances dans ses articles L.112-3 et R.112-3 en vigueur à la date de souscription du contrat précisent que s’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites a été remis à l’assuré, la remise de ces documents peut être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
La preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l’assureur qui entend opposer à l’adhérent une clause limitative de garantie.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
21. La jurisprudence reconnaît que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. » (Cass. Civ. 1, 8 avril 2021, n°19-20.890)
22. En l’espèce, le contrat d’assurance n’est pas formé, Mme [B] ayant uniquement eu l’intention de signer le contrat dont elle a reconnu être en possession, des conditions et exclusions de garantie sans aucune précision sur la notice d’assurance n°500 invoquée par l’intimée, laquelle n’est par ailleurs ni signée ni paraphée, la demande d’adhésion portant la mention suivante : 'en cas d’acceptation de la proposition Normalis qui me sera adressée, seule la notice jointe à cette proposition constituera les conditions générales de mon contrat d’assurance.'
23. L’intimée ne démontre pas que c’est la police 500 qui aurait été appliquée au contrat d’assurance que Mme [B] aurait souscrit, de sorte que la perte de chance ne peut être évaluée en tenant compte des exclusions de garantie prévue à cette police.
24. De même au regard de la forte probabilité de l’indemnisation de Mme [B] pour sa période de grossesse et grossesse pathologique, il convient de retenir une perte de chance de 99% et non de 95% comme retenu par le premier juge.
Il convient d’infirmer le jugement déféré qui a indemnisé Mme [B] en appliquant les limitations et franchises prévues par cette police d’assurance dont il n’est pas démontré qu’elles se seraient appliquées.
— Sur la période couverte par la perte de chance
25. L’appelante soutient que la faute de la banque est à l’origine de sa décision de résilier le prêt et que si la banque avait effectivement été diligente auprès de la compagnie d’assurance et qu’elle avait pu être garantie, elle n’aurait pas mis un terme au contrat qui la liait au crédit lyonnais.
26. Toutefois, si la demande en résiliation est consécutive à la réponse de la banque l’informant de ce qu’elle n’était pas couverte par une assurance emprunteur, elle ne produit aucun courrier dans lequel elle aurait motivé sa résiliation de ce fait.
La cour relève par ailleurs qu’alors qu’elle avait la possibilité de demander au Crédit lyonnais de réparer son erreur en faisant toute proposition pour réitérer sa demande de souscription auprès d’Axa France Vie, ou bien de souscrire une assurance auprès d’un autre assureur qu’Axa France Vie en gardant les mêmes conditions initiales du prêt, elle a procédé à la résiliation des contrats de prêts et à leur rachat à des conditions moins intéressantes financièrement.
27. De sorte que la perte de chance de ne pouvoir être couverte par la garantie d’Axa France Vie, assureur de groupe du Crédit lyonnais doit être évalué(e) jusqu’à la date de résiliation du contrat avec le Crédit Lyonnais.
— Sur le montant de l’indemnisation
28. Conformément à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 31 décembre 2018, le temps total de repos indemnisé n’excédait pas 74 jours (soit 10 semaines) et non 16 comme le soutient l’intimée.
29. S’agissant de la première grossesse de l’appelante pour laquelle elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour grossesse pathologique 90 jours avant le début légal du congé maternité, suivi d’un second arrêt de travail de 30 jours après la fin de la période légale jusqu’au 28 août 2015, justifiant que soient retenues 7 mensualités, sans retenir les 90 jours de franchise, ni la limitation à la seule période de grossesse pathologique, l’intimée sera condamnée à lui verser la somme de 7474 euros correspondant à 99% de chance de percevoir l’indemnisation sur la période totale [(7X941+ 7X 137,5) x 0,99]
30. S’agissant de la seconde grossesse déclarée le 11 décembre 2016, la résiliation du contrat de crédit et par conséquent d’assurance à la date du 24 décembre 2016 et le remboursement anticipé du prêt en janvier 2017, n’auraient pas permis son indemnisation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice moral
Au regard des réponses d’attente qu’a effectuées l’intimé entre 11 février 2015 et la réponse de la banque reconnaissant ne pas avoir trouvé de dossier à son nom avant le 8 octobre 2019, de l’anxiété causée par l’incertitude sur sa situation juridique, il convient de porter le montant du préjudice moral retenu par le premier juge à 3.500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le Crédit lyonnais partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [B] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour perte de chance d’une indemnisation au titre de la première grossesse et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef du jugement déféré,
Condamne la société Crédit Lyonnais à verser à Mme [B] la somme 7474 euros au titre du préjudice de chance de n’avoir pu bénéficier d’une indemnisation au titre de sa première grossesse,
Condamne la société Crédit Lyonnais à verser à Mme [B] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Lyonnais à verser à Mme [B] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Hibert en application de l’article 699 du code civil.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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