Confirmation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 12 oct. 2022, n° 21/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 28 janvier 2021, N° 1120000517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 446
N° RG 21/04326
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFDW
[M] [P]
C/
[F] [C]
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle GHARBI-TERRIN,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000517.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Me Isabelle GHARBI-TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [C]
docteur en médecine vétérinaire, exerçant au sein de la clinique vétérinaire du Suquet [Adresse 4] [Localité 1]
Monsieur [U] [V]
docteur en médecine vétérinaire, exerçant au sein de la clinique vétérinaire du Suquet [Adresse 4] [Localité 1]
représentés par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 juillet 2017, Monsieur [P] a consulté le docteur [C], de la clinique vétérinaire du SUQUET, car son chat vomissait du sang.
En décembre 2017, il a consulté le docteur [V], de la même clinique vétérinaire, ayant observé la présence d’une masse au niveau de l’épaule de son chat.
Bien que celui-ci ait été opéré le 17 janvier 2018, la masse est réapparue par la suite au même endroit.
L’animal est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2019, Monsieur [P] a obtenu la désignation d’un vétérinaire expert afin de déterminer les causes de la mort de l’animal et les éventuelles responsabilités des vétérinaires l’ayant soigné.
L’expert, le docteur [L] [W], a déposé son rapport le 15 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2020, Monsieur [P] a alors assigné Monsieur [V] et Monsieur [C] devant le tribunal de proximité de CANNES afin de voir dire qu’ils étaient responsables de la mort de son chat et avaient manqué à leur devoir de conseil et de diligence, que ces manquements avaient entraîné une perte de chance de survie pour l’animal ou, à tout le moins, d’une chance de vivre plus longtemps et de voir messieurs [V] et [C] condamnés in solidum au paiement de la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis ainsi que des frais exposés à la suite du décès de l’animal. Il sollicitait également, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise pour établir les circonstances et les causes du décès de l’animal et réclamait en outre que messieurs [V] et [C] soient condamnés au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le Tribunal de proximité de CANNES a débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, rejeté les autres demandes des parties et condamné Monsieur [P] à verser à messieurs [V] et [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé en toutes ses dispositions. Il demande à la Cour de juger que les docteurs [C] et [V] ont manqué à leur devoir d’information, de conseil et de diligence, de juger que ces manquements ont entraîné une perte de chance de survie pour l’animal et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 € en réparation du préjudice subi. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire pour évaluer la perte de chance de survie de l’animal, qu’un expert soit désigné et que les docteurs [V] et [C] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de ses adversaires aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
que le rapport d’expertise fait clairement état de manquements de la part des docteurs [V] et [C] dans la prise en charge médicale de son chat dans la mesure où ils n’ont pas réalisé de bilan d’extension radiographique et d’examen radiographique.
que le rapport d’expertise démontre que les manquements des docteurs [V] et [C] ont occasionné une perte de chance de quelques mois de survie de l’animal.
que les docteurs [V] et [C] ont manqué à leur obligation d’information dans le cadre de la prise en charge de son chat en ne lui fournissant aucune information sur l’évolution possible de la pathologie, les risques encourus les traitements envisageable ou l’orientation possible vers une clinique spécialisée.
qu’une nouvelle expertise judiciaire doit être ordonnée dans la mesure où un défaut de qualification et/ou une intention partiale peuvent être reprochés à l’expert ayant réalisé la première expertise judiciaire.
Les docteurs [V] et [C] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils demandent également à la Cour de condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens d’appel.
Ils soutiennent :
qu’ils n’ont commis aucun manquement professionnel, susceptible d’engager leur responsabilité, dans la prise en charge de l’animal.
que le décès du chat n’est pas en relation avec un manque de soins de leur part et n’aurait, en toute hypothèse, pu être différé que de quelques mois au prix d’un traitement très lourd.
que le dossier médical atteste que les conseils de soins ont été donnés mais que Monsieur [P] déclare, sans raison, ne pas les avoir reçus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en juillet et décembre 2017, Monsieur [P] a consulté les docteurs [C] et [V] de la clinique vétérinaire du [Localité 6] dans un premier temps parce que son chat vomissait du sang puis en raison de l’apparition d’une masse au niveau de son épaule ;
Que bien que le chat ait été opéré le 17 janvier 2018, la masse est réapparue au même endroit et l’animal est décédé le [Date décès 2] 2018 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu que, comme en matière de responsabilité médicale, il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement, en contrepartie du paiement d’honoraires, d’apporter à l’animal qu’il soigne des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science ;
Que, s’agissant d’une obligation de moyens, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité professionnelle du vétérinaire de rapporter la preuve d’une faute immutable à ce dernier, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre le faute et le préjudice ;
Attendu que le rapport d’expertise établi par le docteur [W] en date du 15 décembre 2019 précise que les actes réalisés par les vétérinaires, messieurs [V] et [C], sont conformes aux données acquises de la science à l’exception du bilan d’extension radiologique qui n’a pas été réalisé ;
Attendu, néanmoins, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ce manquement et le décès de l’animal dans la mesure où le rapport indique que le fait de ne pas avoir réalisé de bilan d’extension radiographique n’est pas la cause du décès du chat puisqu’il n’existe pas de traitement permettant de guérir un hémangiosarcome, affection dont il était atteint ;
Que le rapport souligne, en outre, que la réalisation d’une chimiothérapie à la suite de ce bilan, n’aurait, en tout état de cause, pas permis de sauver l’animal, mais tout au plus de prolonger sa vie de quelques mois, au prix d’un traitement très coûteux et éprouvant pour l’animal ;
Que le rapport d’expertise souligne, toutefois, qu’il n’existe aucune certitude quant à l’efficacité d’un tel traitement en l’espèce de sorte que la perte de chance de survie de son chat pour quelques mois, quoique revêtant une importance particulière pour Monsieur [P] dont l’affection réelle qu’il porte à son animal de compagnie ne peut être mise en doute, n’est pas établie ;
Que, dès lors, à défaut, pour Monsieur [P], de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputable aux vétérinaire et le préjudice subi, la responsabilité professionnelle de messieurs [V] et [C] ne saurait être engagée pour manquement à leur obligation de soins ;
Attendu qu’en matière de responsabilité médicale, il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien une obligation d’information portant sur l’état de santé de l’animal, l’affection diagnostiquée, les examens et soins envisagés ainsi que les éventuels risques qu’ils peuvent présenter ;
Que cette obligation d’information est une obligation de résultat ;
Attendu que Monsieur [P] fait valoir que les vétérinaires ont manqué à leur obligation d’information en ne lui fournissant aucune information sur l’évolution possible de la pathologie de son chat et les traitements envisageables, information qui aurait pu lui permettre de mettre en 'uvre ces traitements ou de s’orienter vers une clinique spécialisée en vue de prolonger la vie de l’animal de quelques mois ;
Attendu, cependant, que le rapport du docteur [W] indique que l’information sur les soins envisageables a bien été fournie par messieurs [V] et [C] ;
Attendu qu’en outre, Monsieur [P] se contente d’alléguer que les informations relatives à l’évolution possible de l’état de santé de son chat et les traitements envisageables ne lui ont pas été fournies sans rapporter la preuve de ce défaut d’information, qui ne peut en aucun cas résulter du rapport d’expertise ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de messieurs [V] et [C] ne saurait être engagée pour manquement à leur obligation d’information ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ;
Attendu que Monsieur [P] sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un nouvel expert en invoquant qu’un défaut de qualification et/ou une intention partiale peuvent être reprochés au docteur [W], ayant réalisé le rapport d’expertise en date du 15 décembre 2019 ;
Attendu, cependant, que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un tel défaut de qualification ou d’une intention partiale de la part du docteur [W], se contentant d’évoquer, sans la préciser, une minimisation de la responsabilité des vétérinaires ;
Attendu, de surcroit, que la désignation d’un second expert ne présente pas d’intérêt en l’espèce puisqu’elle ne permettrait pas de lever les incertitudes relatives aux informations fournies à leur client, Monsieur [P], par les vétérinaires, messieurs [V] et [C] ;
Qu’en conséquence, la demande de Monsieur [P] en vue d’obtenir la désignation d’un second expert ne saurait être accueillie ;
Attendu qu’il sera alloué à messieurs [V] et [C], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de proximité de CANNES ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à messieurs [V] et [C] la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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