Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 5 février 2026
N° 2025/52
Rôle N° RG 25/00522 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI34
[M] [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. S21Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. S21Y, demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier avant prorogation au 5 février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 19 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [M] [B] et la SASU France Pac Environnement le 27 mai 2020,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit dossier n°44649831939001 consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à M. [M] [B] le 27 mai 2020,
— fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement les créances de M. [M] [B],
— d’un montant de 5 340 euros au titre de dommages et intérêts pour dépose de l’installation et remise en état du toit,
— d’un montant de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [M] [B] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance après compensation des mensualités, intérêts et frais perçus par l’établissement bancaire au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], la créance résiduelle résultant du remboursement du capital de 29 900 euros perçu,
— dit n’y avoir lieu au prononcé des intérêts au taux légal, ni à la capitalisation des intérêts,
— débouté la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SELARL S21Y prise en la personne de maitre [L] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement et la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SELARL S21Y prise en la personne de maitre [L] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement et la S.A. BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem SA aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 12 mars 2024 M. [B] a relevé appel du jugement, hors dispositions relatives aux prononcé et constat de nullités des contrats de vente et de crédit et fixation de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement, et, par exploits du 14 octobre 2025, fait assigner la société anonyme, ci-après SA, BNP Paribas Personal Finance et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, S21Y prise en la personne de maître [L] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience M. [B] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
— subsidiairement ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d’un nouveau tableau d’amortissement pour le paiement du solde du capital d’un montant de 14 055,33 euros,
— condamner en tout état de cause la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des écritures déposées à l’audience la société BNP Paribas Personal Finance conclut à ce que le premier président :
— déclare irrecevable la demande présentée par M. [B],
— subsidiairement déboute M. [B] mal fondé en toutes ses demandes,
— le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, citée à personne, ne comparaît pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 5 août 2022, donc postérieure au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande formée par M. [B].
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [B] a sollicité en première instance, dans son assignation, que soit écartée l’exécution provisoire eu égard à l’importance du capital à rembourser qui ne lui permettrait pas d’exécuter la décision, peu important qu’il n’ait pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions dès lors qu’il a formulé des observations sur ce point conformément à l’article 514 alinéa 2 précité.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors recevable.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Elles sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande M. [B] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de restituer la somme de 14 055,33 euros correspondant au capital du prêt financé par la société BNP Paribas Personal Finance en raison d’un revenu fiscal annuel de 35 646 euros et de ressources mensuelles de 2 533 euros, d’un regroupement de crédit et de charges incompressibles comprenant celui-ci d’un montant de 1 636 euros chaque mois et en l’absence d’économie. Il ajoute être dans l’incapacité de souscrire un nouveau crédit du fait de son âge et de son taux d’endettement. À titre subsidiaire il sollicite un aménagement de l’exécution provisoire par la communication d’un nouveau tableau d’amortissement pour le paiement du solde du capital.
En réplique la défenderesse expose que son contradicteur ne justifie aucunement ses allégations quant à l’absence d’économie alors au surplus qu’il disposait en 2020 de revenus fonciers dont il bénéficie toujours. De plus il ne produit pas d’avis d’imposition actualisé et il a souscrit le 20 mars 2025 un prêt d’un montant de 80 300 euros auprès de la société Creatis outre un second crédit auprès de la société [Adresse 6] à hauteur de 23 126,04 euros le 5 juin 2025, contribuant volontairement à l’aggravation de son endettement, alors qu’il lui est redevable d’un solde de 14 055,33 euros. Enfin par suite de l’annulation du contrat de crédit affecté aucun tableau d’amortissement ne peut être établi pour l’échelonnement de la somme due.
Il ressort effectivement des pièces versée au dossier par le demandeur que celui-ci a contracté un prêt personnel de 80 300 euros auprès de la société Creatis dont la première des cent trente trois échéances est intervenue le 31 août 2024 ainsi qu’un autre prêt personnel de 23 126,04 euros auprès de la société [Adresse 5] remboursable en quatre-vingt quatre mensualités à compter du 3 juillet 2025. Il résulte des explications de l’intéressé que le concours obtenu auprès de la société Creatis correspond à un regroupement de crédits représentant un endettement né avant le jugement dont appel. En revanche le prêt [Adresse 5] amortissable selon des remboursement de 380 euros, que M. [B] inclut dans ses charges mensuelles, apparaît avoir été souscrit en 2025 en l’absence d’autre précision.
De fait les affirmations du demandeur selon lesquelles il serait dans l’impossibilité de restituer la somme de 14 055,33 euros à la partie adverse, reprenant ce faisant l’argumentation avancée devant le premier juge, apparaissent dépourvues de sérieux dès lors que, tenu d’exécuter la décision contestée rendue le 19 décembre 2023, il n’a pas hésité à aggraver sa situation financière en contractant un nouveau prêt d’un montant supérieur à la condamnation inexécutée depuis plus de deux ans et sans rapport avec le règlement de celle-ci.
Il ne démontre donc pas que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte que M. [B] échoue à établir l’existence de conséquences manifestement excessives et sera dès lors débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2023.
Pour le surplus il sera déclaré irrecevable en sa demande visant à ordonner à son adversaire de produire un nouveau tableau d’amortissement en vue d’un aménagement du paiement du capital dû à la société BNP Paribas Personal Finance, cette demande ne relevant pas du pouvoir du premier président statuant en référé.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance le demandeur sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de M. [B] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon,
Déboutons M. [M] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon,
Declarons irrecevable M. [M] [B] en sa demande tendant à ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance la production d’un nouveau tableau d’amortissement,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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