Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N°66/2026
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC5C
EV/IA
Décision déférée du 06 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0289)
M. GIRARD
[E] [G]
[U] [L] épouse [G]
C/
SGC [Localité 1] COURONNE OUEST
Réf périscolaire
[1]
réf 35419373717 75419572968
[2]
réf 5986029
[3]
réf CSE [4]
[5]
réf G002/81/DALLET
SIP [Localité 2]
réf TH 18-21 +IR 19-20
[N] [Q] [Z]
réf chèque impayé
[6]
Réf 44307168351100
[7]
réf 001002752677/V023042209
INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 1]
Réf 18190209 CANTINE
[1] CHEZ [6]
Réf 44307168359002
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE
réf 350019539153
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[A] [S]
Réf G002/81/DALLET
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [U] [L] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMES
SGC [Localité 1] COURONNE OUEST
Réf périscolaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[1]
réf 35419373717 75419572968
SERVICE RELATION CLIENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[2]
réf 5986029
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[3]
réf CSE [4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Mme [O] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
[5]
réf G002/81/DALLET
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
SIP [Localité 2]
réf TH 18-21 +IR 19-20
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [N] [Q] [Z]
réf chèque impayé
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
[6]
Réf 44307168351100
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[7]
réf 001002752677/V023042209
CHEZ [8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 1]
Réf [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
[1] CHEZ [6]
Réf 44307168359002
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE
réf 350019539153
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 1]
non comparante
Madame [A] [S]
Réf G002/81/DALLET
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [G] et Mme [U] [L] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 avril 2024.
Ils ont bénéficié antérieurement de mesures pour une durée totale de 34 mois.
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 899 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 37 mois au taux maximum de 0 %.
Les époux [G] ont contesté les mesures.
Par jugement du 6 juin 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 648,77 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances jusqu’au 15 mai 2032,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juin 2025, les époux [G] ont a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Mme [G] a comparu seule et fait valoir que c’est par erreur que le premier juge a retenu qu’elle percevait 3025,10 € par mois alors qu’une partie de cette somme correspond à un avantage en nature particulier à sa situation de mobilité internationale. Elle expliquait avoir trois comptes et non quatre comme indiqué dans la déclaration de surendettement, le dernier ayant été fermé et considérait pouvoir verser 160 € par mois.
L'[3],([3]) représenté par Mme [O] n’a pas présenté d’observation.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le Sip de [Localité 2] a écrit pour indiquer que le montant de sa créance n’avait pas varié, la [1] et le la Paierie départementale de la Haute-Garonne ont indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
En cours de délibéré, les appelants ont produit un pouvoir de représentation de M. [G] au bénéfice de son épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience, Madame [G] a expliqué que ses revenus déclarés sont faussés par un avantage en nature fourni par son employeur lequel augmente artificiellement ses revenus réels d’environ 47'000 € en 2024.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, pour retenir une capacité contributive de 899 €, la commission de surendettement a considéré que les époux [G] percevaient 4537 € par mois et que leurs charges s’élevaient à 3638 € par mois.
Pour réduire leur capacité contributive à 648,77 €, le premier juge a retenu que les ressources du couple s’élevaient 3776,91 € et leurs charges 3128,14 €. À ce titre, la cour souligne que le premier juge a retenu que Mme [G] percevait un salaire mensuel de 2792,40 € outre un 13ème mois soit un total de 3025,10 €.
En cause d’appel, les appelants produisent leur avis d’imposition sur les revenus 2024 duquel il résulte qu’ils ont perçu (9071 + 94'827) 103'898 €, soit 8658,16 € par mois. À ce titre, la cour relève que le montant de 9071 € correspondant aux ressources de M. [G] pour l’année 2024, soit 755,91 € est inférieur à celui résultant de son relevé de situation soit 771,91 € selon son dernier relevé de France travail 2 novembre 2025. Il n’y a cependant pas lieu de modifier le montant retenu.
Il résulte de l’attestation établie le 10 décembre 2025 par Mme [J] [T], que l’avantage en nature dont bénéficiait en 2024 Mme [G], d’un montant de 47'000 € augmente artificiellement ses revenus, le montant de l’imposition supplémentaire en résultant étant pris en charge par [4]. Par ailleurs, la débitrice produit un document établi par « [9] société d’avocats » confirmant que les indemnités de prime de mobilité seront incluses dans le salaire net imposable de Mme [B] mais que le surplus d’impôts est pris en charge par [4]. Il s’agit donc bien d’un avantage financier devant être retenu au titre des ressources des débiteurs.
Enfin, il résulte des fiches de paye de mars et novembre 2024 que Mme [B] a perçu au titre de frais de scolarité 30'453,33+ 16'533,33 soit 46'986,66 €, devant être déduits soit 103'898 – 46'986,66 = 56'911,34 €, montant que le couple doit donc être considéré comme ayant perçu pour l’année 2024 soit 4742,61 € par mois auquel il convient d’ajouter le montant perçu de la CAF (75,53 €) soit 4818,14€ par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciées forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce la famille est composée du couple et de deux enfants nés le 10 août 2011 le 28 novembre 2017.
Les forfaits applicables s’élèvent donc à un total de 1797 €.
Par ailleurs, les débiteurs justifient d’un loyer de 1152 €, de frais de cantine pour 124,50 €. Le montant des impôts pour l’année s’élevait à 9450 €, soit 787,50 € par mois. Si Mme [G] ne justifie pas de la poursuite de ses soins psychologiques pour l’année 2025 elle démontre un surcoût de mutuelle à hauteur de 47,10 €. Enfin, la nécessité du recours à la garderie de l’établissement scolaire n’est pas justifiée, le document produit ne correspondant d’ailleurs pas à une facture mais à une information sur son coût.
En conséquence, le montant total des charges des époux [G] doit être évalué à: 1797+ 124,50+ 1152 + 47,10 + 787,50 soit 3908,10 €.
La capacité contributive des époux [G] s’élève donc à :
4818,14 – 3908,10= 910,03 €.
Enfin, la cour relève que le salaire de référence de de Madame [G] est passée de janvier 2024 à janvier 2025 de (2765+ 279) 3044 € à ( 2915+ 305) 3220 €.
Dès lors, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la capacité contributive qui a été retenue par le premier juge de 648,77 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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