Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 janv. 2026, n° 25/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03586 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLCM
Décision du
Tribunal des activités économiques de Lyon
Au fond
du 15 avril 2025
RG : 2024f4792
ch n°
[F]
C/
S.E.L.A.R.L. [M] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [F],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
([Localité 4]
Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339, avocat postulant et Me Lévi BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La SELARL [M] [G],
SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843.481.714, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [F] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon du 15 avril 2025,
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
******
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026 puis prorogé au 29 Janvier 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure Générale prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Courd’Appel de [Localité 6].
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [F], entrepreneur individuel, exerçait une activité d’apporteur d’affaires dans le domaine du chauffage depuis juin 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 décembre 2024, M. [F] a été admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL [M] [G], prise en la personne de Me [G], a été désignée comme mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 10 juin 2023.
Par requête du 19 mars 2025, la SELARL [M] [G] a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon afin de solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la réunion des patrimoines personnel et professionnel.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté la réunion des patrimoines de M. [F],
dit que le patrimoine personnel de M. [F] sera intégré à la procédure déjà ouverte,
prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de M. [F], inscrit au RCS sous le n° 383 348 711 RCS [Localité 6], entrepreneur individuel à responsabilité limitée ' commerçant ' [Adresse 7], apporteur d’affaires,
maintenu la date de cessation des paiements au 10 juin 2023,
nommé la SELARL [M] [G] représentée par Me [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire,
maintenu Mme [S] [E], juge-commissaire et M. [K] [B], juge-commissaire suppléant,
maintenu la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire de justice,
mis fin à la période d’observation,
fixé au 15 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
constaté la réunion des patrimoines de M. [F],
dit que le patrimoine personnel de M. [F] sera intégré à la procédure déjà ouverte.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2025, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L.526-6 et suivants, L.621-2, L.641-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce et 4 et 5 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 15 avril 2025 en ce qu’il a :
constaté la réunion des patrimoines de M. [F],
déclaré que le patrimoine personnel de M. [F] sera intégré à la procédure déjà ouverte,
prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire normale, conformément à l’article L. 641-1 du code de commerce,
et, statuant à nouveau :
dire et juger que les conditions de la réunion des patrimoines professionnel et personnel ne sont pas remplies,
en conséquence,
rejeter la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine personnel de M. [F],
déclarer que le patrimoine personnel de M. [F] n’est pas intégré à la liquidation judiciaire de M. [F],
débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SELARL [M] [G] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL [M] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2025, la SELARL [M] [G] ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce, de :
dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL [M] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F],
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réuni les patrimoines personnels et professionnels dans les liens de la liquidation judiciaire,
débouter M. [F] de ses contestations,
employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, par avis du 6 novembre 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 7 novembre 2025, a requis la confirmation du jugement, en l’absence de comptabilité et de trésorerie, et en présence de dettes nouvelles.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025, les débats étant fixés au 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du placement en liquidation judiciaire de M. [F], au regard de la déclaration d’appel et du contenu des écritures de l’appelant, la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire normale figurant dans le dispositif des écritures de M. [F] relevant d’une erreur de plume, ce qu’a confirmé son conseil à l’audience.
Sur la réunion des patrimoines
M. [F] fait valoir que :
le mandataire judiciaire a sollicité la réunion des deux patrimoines sur le fondement de l’article L.681-2 du code de commerce qui n’institue aucun mécanisme de décloisonnement mais attribue seulement au tribunal de commerce la compétence pour statuer sur les contestations quant à la séparation des patrimoines, seul l’article L.621-2 pouvant être appliqué en cas de liquidation judiciaire par renvoi à l’article L.641-1 qui ne permet la réunion qu’en cas de confusion des patrimoines dans l’exercice de son activité, manquement grave ou fraude, sous réserve que les conditions soient prouvées,
le tribunal des activités économiques a statué ultra petita en prononçant la réunion des patrimoines en substituant le second article au premier,
la jurisprudence n’autorise la confusion qu’en cas d’imbrication inextricable des masses ou de relations financières anormales, à l’exclusion du simple désordre comptable, un paiement personnel éventuel par le biais du compte personnel pouvant être considéré comme un prélèvement sur le revenu,
aucune irrégularité n’a été constatée pendant la période d’observation concernant l’usage de ses comptes,
il a pleinement coopéré à la procédure, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision déférée,
en tant qu’entrepreneur individuel, il n’est pas soumis aux obligations de l’EIRL de sorte qu’il n’avait pas à tenir de comptabilité distincte entre ses deux patrimoines,
même en présence de lacunes comptables, le mandataire judiciaire doit démontrer l’existence d’une confusion,
il est en train de régulariser ses difficultés financières personnelles, sans incidence sur son patrimoine professionnel,
le non-respect du prévisionnel ou une collaboration insuffisante ne suffisent pas à prononcer une réunion des patrimoines,
aucun élément relatif à la cessation des paiements sur son patrimoine personnel n’est versé aux débats,
le mandataire judiciaire a soutenu le redressement par le biais d’un plan de continuation jusqu’à une date récente en raison des perspectives commerciales qui existaient, son changement de position ne reposant sur aucun élément objectif.
La SELARL [M] [G], ès qualités, fait valoir que :
la décision déférée a été rendue sur le fondement de l’article L.681-2 du code de commerce qui attribue à la juridiction consulaire la compétence pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines personnels et professionnels de l’entrepreneur individuel à l’occasion de la procédure déjà ouverte, et non sur le fondement de l’article L.621-2 qui porte sur l’extension de procédure, inapplicable en l’espèce,
la procédure de redressement judiciaire mise en 'uvre ne portait que sur le patrimoine professionnel de l’appelant, les juges ayant estimé dans un premier temps que les conditions de dissociation des patrimoines étaient réunies,
au cours de la période d’observation, il a été noté que les comptes bancaires ouverts au nom de l’appelant enregistraient tant des opérations personnelles que professionnelles, sans distinction, et qu’aucune comptabilité de l’activité professionnelle n’a été tenue et communiquée,
les dépenses personnelles sur les deux comptes ne peuvent être assumées par la trésorerie unique de M. [F] d’où la demande de réunion des patrimoines, faute de dissociation effective entre les deux situations,
l’appelant ne remet pas en cause l’utilisation indifférenciée des deux comptes bancaires pour des opérations personnelles et professionnelles, pas plus que l’absence de comptabilité propre à son activité, ni l’impossibilité manifeste d’honorer ses dépenses personnelles avec ses seuls revenus, sa trésorerie étant inexistante à l’heure actuelle.
Sur ce,
L’article L.681-2 V du code de commerce dispose que : « le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte ».
L’article L.621-2 alinéa 3 du code de commerce dispose, s’agissant de la réunion des patrimoines, que : « Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel, peuvent être réunis au patrimoine visé à la procédure en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L.526-23 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure ».
Dans le cadre de ses écritures, l’appelant fait état de ce que les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur le fondement de l’article L.621-2 du code de commerce alors qu’il était saisi uniquement sur le fondement de l’article L.681-2 V du même code qui ne définit que sa compétence sans pour autant en tirer de conséquence quant au plan juridique, étant rappelé que le fait de statuer ultra petita n’équivaut pas à un excès de pouvoir.
La lecture du jugement permet de noter que le tribunal des activités économiques n’a visé aucun texte en particulier, étant rappelé par ailleurs qu’il lui appartient, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits et demandes leur exacte qualification.
L’absence de l’appelant en première instance n’a pas permis de mettre en 'uvre, dans le cadre d’une procédure orale, le principe du contradictoire s’agissant des textes à appliquer dans le cadre du litige.
De plus, il ne démontre pas en quoi le visa d’un texte erroné ou l’absence de visa, seraient une cause d’infirmation alors que les premiers juges ont rendu une décision motivée constatant non seulement l’impossibilité manifeste de redressement de l’activité d’entrepreneur individuel de M. [F] mais aussi concernant la nécessaire réunion des patrimoines en raison de la « porosité » des comptes bancaires de l’intéressé.
Dès lors, aucune infirmation ne saurait être envisagée à ce titre.
De plus, à hauteur de cour, si les parties ne s’accordent pas sur le texte à appliquer, il est noté que pour défendre leur position, elles font état des critères de l’article L. 621-2 du code de commerce concernant la participation de l’appelant à la procédure, l’absence de distinction des patrimoines et l’absence de comptabilité.
Il convient en conséquence d’apprécier la situation à ce titre.
L’appelant fait valoir que sa situation personnelle est en cours de régularisation et qu’il n’est pas obligé de tenir une comptabilité pour ses deux patrimoines, tout en insistant sur le fait qu’il a collaboré dans le cadre de la procédure et qu’il ne se retrouve pas en état de cessation des paiements s’agissant de son patrimoine personnel.
Or, la vérification de la situation financière personnelle du débiteur, en application de l’article L.681-2 du code de commerce, n’intervient que lors de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire lors de l’examen de la requête aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire déposée par M. [F].
En cas de demande de réunion des patrimoines, ce même article ne prévoit pas d’analyse concernant la situation du patrimoine personnel afin de déterminer l’existence d’un surendettement pour envisager de statuer sur cette question. Par renvoi, la juridiction doit uniquement apprécier si la réunion des patrimoines est justifiée par l’existence d’une confusion entre ceux-ci, ou de manquements strictement définis par l’article L 621-2 du code de commerce.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté, au regard des pièces versées aux débats, que M. [F] fait un usage indifférencié de ses comptes bancaires, les utilisant tant pour sa vie personnelle que professionnelle.
Les extraits de compte remis par la SELARL [M] [G] démontrent que les revenus issus de l’activité professionnelle de l’appelant ne sont pas tous versés sur le même compte et que chaque compte est utilisé à la fois pour exposer des dépenses professionnelles mais aussi nombre de dépenses personnelles, comme des virements à des membres de la famille de l’appelant ou des achats relevant de la vie quotidienne (alimentation, vêtements etc.).
Il n’existe pas d’adéquation entre le versement des revenus et le paiement, via le même compte, des charges liées à l’activité professionnelle. Au contraire, la majorité des débits a pour objet des dépenses personnelles.
Même si M. [F] disposait de deux comptes, en raison de la confusion opérée, il était nécessaire qu’il dispose d’une comptabilité à jour, permettant de suivre la trace des rémunérations reçues au titre de son activité et leur usage, qui, dans sa situation, allait au-delà d’une avance sur salaire.
L’appelant ne démontre pas de quelle manière il utilisait les sommes perçues au titre de sa profession, aucune des pièces produites ne faisant état de paiements au profit des administrations fiscales ou sociales au titre de son activité.
Il n’est pas contesté que M. [F] est le seul à disposer de ressources professionnelles dans son foyer, et il ressort des pièces du dossier qu’il n’a opéré aucune séparation entre cette source de revenus et les dépenses qui sont liées à sa situation personnelle, avec notamment le règlement des échéances de prêts, étant rappelé qu’un passif a été constitué lors de la période d’observation, en raison du défaut de paiement de plusieurs échéances de ses prêts immobiliers et des loyers du véhicule utilisé dans le cadre professionnel, les revenus existants ne suffisant pas à assurer le paiement de la totalité des sommes dues.
Au surplus, l’appelant ne dispose plus d’aucune rentrée d’argent à l’heure actuelle ce qui implique qu’il utilise le reliquat de ses revenus professionnels pour pourvoir à ses dépenses personnelles, sans aucune distinction.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la réunion des patrimoines professionnel et personnel de M. [F] en raison de l’absence de distinction entre les deux et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [F] échouant en ses prétentions, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Met à la charge de M. [D] [F] les dépens de la procédure d’appel qui seront pris en frais privilégiés de passif de la procédure collective.
La greffière La présidente
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