Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00048
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWSU
Décision attaquée :
du 02 décembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
[5][Localité 15]
C/
M. [V] [R]
S.A.S. [17] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
15 Pages
APPELANTE :
[5][Localité 15]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES
S.A.S. [18] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [N], greffière stagiaire
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 17 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [9] intervenait dans le domaine du transport routier de fret interurbain et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [V] [R], né le 21 août 1970, déclare avoir été embauché par cette société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur à temps complet.
Il produit un contrat écrit en date du 26 octobre 2020 non signé, qui mentionne une embauche par la société [9] en qualité d’employé polyvalent, avec la qualification 110 M de la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 539,45 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Les bulletins de salaire versés aux débats concernant la période comprise entre juin 2022 et juin 2023 mentionnent que M. [R] occupait un emploi de chauffeur livreur groupe 3bis coefficient 118M et percevait, en dernier lieu, un salaire brut de base de 1 774,45 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’est appliquée à la relation de travail.
M. [R] a été placé en arrêt de travail, dans le cadre de la législation sur les accidents de travail ou maladies professionnelles, entre le 24 avril et le 15 juillet 2023 inclus.
Déclarant que la société [9] ne lui fournissait plus de travail sans toutefois mettre un terme à la relation contractuelle, M. [R] a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er août 2023 avec la société [14], en qualité de chauffeur livreur, groupe 3, coefficient 115M.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [9] et a désigné la SAS [18] [11], prise en la personne de Me [L] [E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 août 2023.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, sans maintien de l’activité, par jugement du 31 octobre 2023 qui a désigné la SAS [18] [11], prise en la personne de Me [L] [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
En cette qualité, Me [L] [E] a informé M. [R] qu’au regard de la conclusion d’un nouveau contrat de travail au sein de la société [14], il l’estimait démissionnaire de son poste au sein de la société [9] à compter du 1er août 2023.
M. [R] a adressé un courrier de contestation au mandataire liquidateur, soulignant n’avoir jamais exprimé de volonté de démissionner, mais avoir été encouragé par les gérants des sociétés [10] et [14] à signer un nouveau contrat avec cette dernière, sous le prétexte, qu’il qualifie de mensonger, d’une reprise d’ancienneté et d’une fusion à venir entre les deux sociétés.
Il faisait également état des difficultés rencontrées avec la société [9] qui n’était pas en mesure de lui fournir du travail, de régler les salaires dans les délais et de lui remettre les bulletins de salaire et soulignait qu’en concluant un nouveau contrat avec la société [14], il avait perdu certains avantages, et en particulier le bénéfice de l’ancienneté précédemment acquise.
Réclamant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi, le 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, aux fins notamment de voir fixer ses créances au passif de la société [9], les organes de la procédure collective et l’association pour la [13] ([4]), intervenant par le [7]Orléans, association gestionnaire de l’AGS, ayant été appelés à la cause et cette dernière y étant valablement représentée.
Par jugement du 2 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [R] et la société [9] en lui attribuant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a, en conséquence :
— fixé la créance de M. [R] au passif de la société [9] aux sommes suivantes :
— 1 897,90 euros au titre du rappel de salaire de juin et juillet 2023, outre 189,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 185,52 euros au titre de l’indemnité de repos non pris dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 3 184,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 953,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 195,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 299,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 838,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 723,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Il a en outre :
— dit que l’AGS [7][Localité 15] devra garantir les sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de la décision de la CJUE du 22 février 2024,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— ordonné à la SAS [19], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], de délivrer à M. [R] une attestation [12], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision rendue,
— condamné la SAS [19], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], aux entiers dépens,
— débouté l’AGS [7][Localité 15] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement rendu commun et opposable à l’AGS [7][Localité 15].
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
Le 10 janvier 2025, par la voie électronique, l’AGS [7][Localité 15] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 12 décembre 2024.
Elle a, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, fait signifier sa déclaration d’appel à la SAS [19], ès qualités, puis ses conclusions par acte du 10 avril 2025.
M. [R] a fait signifier ses conclusions et pièces à la SAS [19], ès qualités, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, aux termes desquelles l’AGS [7][Localité 15], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— rejeter ses demandes de rappels de salaires, notamment 'sur les heures devant ouvrir des repos compensateurs',
— débouter M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts,
— juger que M. [R] a démissionné en abandonnant son poste de travail le 1er août 2023,
et subsidiairement, si la juridiction devait confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail, minorer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités,
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dire et juger que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, par lesquelles M. [R], qui poursuit la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, demande à la cour de :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— ordonner à Me [E], ès qualités, de lui délivrer le bulletin de salaire du mois de juillet 2023,
— condamner Me [E], ès qualités, aux entiers dépens,
— débouter l’AGS [7][Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS [7][Localité 15].
La SAS [19], ès qualités, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois fait état, par courrier en date du 19 mai 2025 adressé à la cour, de son ralliement aux écritures prises par l’AGS [7][Localité 15], en l’absence totale de coopération de l’employeur.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2023, et des congés payés afférents :
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par suite, l’employeur qui est tenu d’une obligation de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, ne peut être dispensé de lui verser une rémunération qu’à la condition de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, M. [R] expose que l’employeur n’a pas réglé l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre des salaires des mois de juin et juillet 2023 et réclame ainsi :
— un rappel de salaire d’un montant de 73,58 euros nets au titre du mois de juin 2023, outre 7,35 euros au titre des congés payés afférents, en faisant état du paiement d’une somme de 884,82 euros par l’employeur alors même qu’il a perçu une somme de 957,90 euros nets au titre de la subrogation applicable dans le cadre de son arrêt de travail,
— un rappel de salaire d’un montant de 1 311,01 euros bruts au titre du mois de juillet 2023, outre les congés payés afférents, correspondant au salaire de base pour la période du 16 au 31 juillet 2023, à 14,17 heures supplémentaires majorées à 25% et 53,24 euros bruts au titre des indemnités de repas de juillet 2023,
— ainsi que le versement de la somme de 513,30 euros bruts perçue par la société [9] de la part de la [8] au titre des indemnités journalières correspondant à la période du 1er au 15 juillet 2023, soit un total de 1824,32 euros bruts au titre du salaire de juillet 2023, outre 182,43 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS [7][Localité 15] précise qu’elle a procédé à des avances de rappels de salaires pour un montant de 1 027,41 euros après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle estime ainsi que M. [R] a été rempli de ses droits, d’autant que la période du 24 avril au 15 juillet 2023 doit être prise en charge par la [8], et non l’employeur, compte tenu de l’arrêt de travail de M. [R] pour maladie ou accident du travail. Elle prétend par ailleurs que le salarié a reconnu ne pas s’être constamment tenu à la disposition de l’employeur.
a) Sur les demandes formulées au titre du remboursement des indemnités journalières perçues par l’employeur :
Il n’est pas discuté que M. [R] a été placé en arrêt de travail dans le cadre de la législation sur les accidents de travail ou maladies professionnelles pendant l’intégralité du mois de juin 2023 et jusqu’au 15 juillet suivant inclus.
Le salarié produit les attestations de paiement des indemnités journalières correspondant aux mois de juin et juillet 2023 qui mentionnent clairement qu’il a été bénéficiaire d’indemnités journalières pour les montants suivants :
-1 026,60 euros, dont il convenait de déduire les sommes de 63,60 euros au titre de la CSG et 5,10 euros au titre du RDS, soit une somme 957,90 euros net, devant lui revenir au titre du mois de juin 2023,
— 513,30 euros, dont il convenait de déduire les sommes de 31,80 euros au titre de la CSG et 2,55 euros au titre du RDS, soit une somme 478,95 euros net, devant lui revenir au titre du mois de la période du 1er au 15 juillet 2023 inclus.
Il résulte par ailleurs de ces attestations que les sommes revenant au salarié ont été versées à la société [9] dans le cadre du maintien de salaire avec subrogation.
Le salarié n’est pas démenti lorsqu’il précise que les salaires de base des mois de juin et juillet 2023, d’un montant de 1 774,45 euros tels qu’ils figurent sur le bulletin du mois de juin produit,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 6
n’ont pas été intégralement réglés par l’employeur, ou postérieurement par les organes de la procédure collective, malgré la perception des indemnités journalières parla société [9] dans le cadre de la subrogation.
Il ne l’est pas non plus lorsqu’il déclare avoir perçu, à titre de salaire, les sommes de 750 euros le 10 juillet 2023, de 134,82 euros le 14 juillet suivant, soit un total de 884,82 euros, qui figure par ailleurs sur le bulletin de salaire du mois de juin 2023 produit, ainsi que la somme de 1 000 euros le 9 août 2023.
Dès lors, M. [R] est fondé à réclamer à ce titre la somme de 73,08 euros nets (957,90 – 884,82) et non 73,58 euros comme il le réclame, à titre de rappel de salaire de base du mois de juin 2023, outre 7,30 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant du mois de juillet 2023, M. [R] devait percevoir la somme de 513,30 euros bruts au titre des indemnités journalières correspondant à la période du 1er au 15 juillet inclus, ainsi qu’il le prétend et que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières versée en procédure.
En outre, sur la période du mois de juillet postérieure à cet arrêt de travail, l’AGS [7][Localité 15] soutient, sans toutefois l’établir, que le salarié ne s’est pas maintenu à la disposition de son employeur, alors que celui-ci le conteste.
Par suite, l’appelante échouant dans l’administration de cette preuve dont elle a pourtant la charge, le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire de base d’un montant de 1 052,95 euros bruts au titre de la période du 16 au 31 juillet 2023.
Dès lors, le salarié est fondé à percevoir un rappel de salaire d’un montant de 1 566,25 euros bruts (513,30 + 1 052,95) au titre du salaire de base du mois de juillet 2023, dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros versée le 9 août 2023, alors même que M. [R] omet de le faire, soit un solde restant dû limité à 566,25 euros bruts.
b) Sur les demandes formulées au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [R] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires entre le 16 et le 31 juillet 2023 qui n’auraient pas été rémunérées, à savoir 14,17 heures supplémentaires, qui doivent selon lui être soumises à une majoration de 25%. Il réclame ainsi le versement d’un rappel de salaire d’un montant de 204,82 euros bruts.
Pour fonder sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, il produit :
— les bulletins de salaire de juin 2022 à mai 2023 qui mentionnent la rémunération régulière d’heures supplémentaires majorées pour partie à 25% et pour partie à 50%,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 7
— un tableau détaillant le volume d’heures travaillées quotidiennement entre le 17 et le 31 juillet 2023, la globalisation hebdomadaire de ce temps de travail et le volume d’heures supplémentaires allégué.
Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelante, la production, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de ces pièces qui mentionnent les jours et le volume d’heures travaillées, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces dernières sur la période concernée et le volume d’heures supplémentaires allégué, constitue des éléments suffisamment précis pour qu’elle puisse les discuter.
Par conséquent, il appartient à l’appelante, qui s’oppose au paiement des sommes réclamées, de répondre aux éléments produits. Or, l’AGS [7][Localité 15] ne soumet au débat au débat contradictoire aucun élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies par M. [R].
Par ailleurs, les bulletins de paie produits attestent de la réalisation régulière d’heures supplémentaires sur la période antérieure à juin 2023, sans remise en cause par l’employeur qui les a rémunérées à ce titre.
Il échet par ailleurs de souligner qu’outre le cas de la réalisation des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, la jurisprudence prévoit également la rémunération des heures supplémentaires réalisées avec l’accord implicite de ce dernier. Or, au regard du contrôle très strict des temps de travail des salariés dans le domaine du transport, il ne saurait être raisonnablement envisagé que les horaires supplémentaires allégués n’ont pas reçu l’accord, même tacite, de l’employeur.
Par suite, après analyse des pièces qui lui sont soumises, la cour a la conviction que M. [R] a réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut, de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont fait droit aux prétentions formulées à ce titre.
c) Sur la somme réclamée au titre des indemnités de repas du mois de juillet 2023 :
M. [R] réclame le versement d’une somme de 53,24 euros au titre des indemnités repas de juillet 2023. L’AGS [7][Localité 15] ne développe aucune argumentation sur ce point.
Le contrat de travail versé aux débats, dont l’AGS [7][Localité 15] ne conteste pas qu’il s’applique à la relation contractuelle bien que l’exemplaire produit ne soit pas signé par les parties, prévoit le versement d’une prime de panier en son article 7. Ces indemnités apparaissent par ailleurs sur les bulletins de paie produits.
M. [R] est dès lors fondé à réclamer le versement de la somme de 53,24 euros correspondant aux indemnités dues au titre de la période travaillée entre le 17 et le 31 juillet 2023, qu’il exprime lui-même en bruts, de sorte que la cour est tenue par cette prétention.
d) Sur le décompte des sommes dues :
Au regard de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé à 1 897,90 euros la créance de M. [R] au titre du rappel de salaire des mois de juin et juillet 2023, outre 189,79 euros au titre des congés payés afférents, alors qu’elle doit être fixée pour les montants suivants :
— 73,08 euros nets, au titre du rappel de salaire du mois de juin 2023, outre 7,30 euros nets au titre des congés payés afférents,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 8
— 824,31 euros bruts (566,25 euros au titre du salaire de base + 204,82 euros au titre des heures supplémentaires + 53,24 euros au titre des indemnités de repas), au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2023, outre 82,43 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S’il est indifférent qu’ainsi que l’AGS [7][Localité 15] le prétend, le versement d’une avance sur salaire ait pu rempli M. [R] de ses droits, celui-ci demeurant recevable à voir fixer sa créance, il conviendra toutefois de déduire de la créance totale du salarié le montant des sommes réglées par l’AGS [7][Localité 15] pour le compte de la SARL [9] ainsi qu’il sera dit au dispositif de l’arrêt.
2) Sur la demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
En l’espèce, pour conclure à l’infirmation de la décision déférée, l’AGS [7][Localité 15] soutient que la demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos n’est pas fondée dès lors que la prétention repose sur les seules affirmations du salarié quant à la réalisation des heures supplémentaires sur demande de l’employeur, au dépassement du contingent annuel et même à l’absence de prise de repos compensateur.
M. [R] relève pour sa part que son bulletin de salaire du mois de juin 2023 fait mention de 113,21 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il souligne qu’il s’agit d’heures réalisées en 2022 et qu’il aurait dû bénéficier à ce titre d’une contrepartie obligatoire en repos, qui justifie donc, selon lui, l’indemnité réclamée pour un montant de 2 185,52 euros.
Il s’évince de l’analyse des bulletins de paie des mois de juin à décembre 2022 produits qu’il est fait mention de la réalisation par M. [R] d’un certain nombre d’heures supplémentaires, qui ont été rémunérées à ce titre. Il est également fait mention de l’acquisition progressive de droits à repos compensateur.
Ainsi, figure sur le bulletin de paie de décembre 2022 un solde de 148,21 heures ouvrant droit à un repos compensateur, ce volume étant réduit, par l’attribution de 35 heures de repos compensateur en mars 2023, à 113,21 heures selon les mentions portées sur le bulletin de paie de mars 2023, dont M. [R] se prévaut.
Dès lors, c’est à tort que l’AGS [7][Localité 15] soutient que les prétentions du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos reposent sur les seules allégations de ce dernier alors même qu’elles sont corroborées tant par la rémunération des heures supplémentaires réalisées au cours de la période concernée que par le décompte précis des temps de travail ouvrant droit à un repos compensateur figurant sur les bulletins de paie produits.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 9
Dès lors, le salarié justifiant du volume d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent annuel ouvrant droit à un repos compensateur, comme des repos compensateurs dont il a bénéficié, et l’appelante échouant à apporter tout élément de fait ou de droit quant au temps de travail du salarié contredisant ces éléments, c’est à raison que les premiers juges ont fait droit à la prétention formulée à ce titre par M. [R] à hauteur de 2 185,52 euros, la créance étant contestée dans son principe par l’AGS [7][Localité 15] mais non dans son montant.
3) Sur la délivrance des bulletins de salaire de juillet 2023 et sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, M. [R] reproche à son employeur, sans être valablement contredit, de ne pas lui avoir délivré son bulletin de salaire du mois de juillet 2023, omission qui n’a pas été régularisée, selon elle, par le mandataire liquidateur.
Dès lors, sa demande visant à voir ordonner à la SAS [19], ès qualités, de lui délivrer ledit bulletin de salaire, conforme à la présente décision, est fondée et sa remise sera par suite ordonnée, par voie d’ajout à la décision déférée, cette demande étant formulée pour la première fois à hauteur d’appel.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [R] argue, en l’espèce, du fait que la société [9] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle, en ne réglant pas l’intégralité des sommes dues au titre de ses salaires de juin et juillet 2023 ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés et en ne délivrant pas les bulletins de salaire du mois de juillet 2023.
Il reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de cette demande, au motif d’une absence de preuve du préjudice financier et souligne qu’il invoque un préjudice lié au fait qu’il a été contraint de conclure un nouveau contrat de travail avec la société [14] afin de préserver sa situation financière.
C’est au terme d’une analyse erronée de la décision déférée que l’AGS [7][Localité 15] conclut à son infirmation en ce qu’elle a accordé à ce titre une indemnité de 3 000 euros au salarié, alors même que M. [R] a été débouté de cette prétention par les premiers juges.
Elle réclame toutefois que ce dernier soit débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la société [9] a effectivement omis de remettre à M. [R] son bulletin de salaire du mois de juillet 2023, et de régler l’intégralité des sommes dues au titre des salaires de base, des heures supplémentaires, des indemnités de repas et de la contrepartie obligatoire en repos.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 10
Il est de même établi que face à ces manquements de l’employeur, M. [R] a conclu un nouveau contrat de travail dans des conditions moins favorables en termes de rémunération et d’ancienneté auprès de la société [14], dont le gérant de la société [9] est lui-même associé et fut le président jusqu’en mars 2023.
Cette situation accrédite les assertions du salarié lorsqu’il précise avoir subi des pressions pour qu’il accepte de signer un nouveau contrat de travail avec la société [14], ce qui permettait de laisser à la charge d’une procédure collective dont le gérant ne pouvait ignorer la probable ouverture les conséquences de la situation financière dégradée de la société [9].
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur a fait preuve d’une mauvaise foi certaine dans l’exécution de la relation contractuelle en ne réglant pas les sommes dues au salarié et en l’incitant à signer un contrat de travail auprès d’une société dans laquelle il avait par ailleurs des intérêts personnels.
Par suite, l’indemnisation du préjudice né de la nécessité de conclure un nouveau contrat de travail dans des conditions moins favorables, est justifiée et l’octroi, par voie d’infirmation, d’une somme de 3 000 euros, telle que sollicitée, apparaît adaptée à la réparation du préjudice subi par M. [R].
4) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les prétentions financières subséquentes :
a) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, pour fonder sa contestation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’AGS [7][Localité 15] soutient que le liquidateur avait valablement estimé que M. [R] était démissionnaire dès lors qu’il ne se présentait plus sur le lieu de travail et ne s’était plus maintenu au service de son employeur, d’autant qu’il avait conclu un nouveau contrat de travail avec une autre société de transport dès le 1er août 2023.
Subsidiairement, elle sollicite une réduction des indemnités et dommages-intérêts alloués au regard de l’ancienneté réduite du salarié au sein de l’entreprise.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [R] rappelle que l’employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du 31 juillet 2023 et de lui payer la rémunération convenue au titre des mois de juin et juillet 2023, sans toutefois rompre le contrat de travail.
Il précise ne lui voir jamais adressé de courrier de démission et s’être trouvé dans l’obligation de rechercher un autre emploi face aux carences de la société [9] et alors que le gérant de cette dernière a exercé sur lui des pressions pour l’inciter à conclure un contrat de travail avec la société [14], dont il était président avant la nomination de M. [I] le 2 mars 2023, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’assemblée générale produit en pièce 26 du salarié. Il fait valoir que M. [Z] avait alors fait état d’une reprise d’ancienneté et d’une fusion d’entreprise qui n’ont jamais été effectives.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 11
Il en résulte, selon lui, des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail après le 31 juillet 2023 et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l’employeur à la date du 1er août 2023.
Il n’est pas discuté que si le mandataire liquidateur a indiqué à M. [R], par courrier en date du 31 octobre 2023, qu’il l’estimait démissionnaire de son poste au sein de l’entreprise [9] dès lors qu’il avait conclu un nouveau contrat de travail au sein d’une autre entreprise, ce dernier n’a, à aucun moment, notifié une telle décision à son employeur, ou aux mandataires désignés dans le cadre de la procédure collective.
Or, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si la conclusion d’un nouveau contrat peut s’analyser comme la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de démissionner, encore faut-il prendre en considération le contexte de cet engagement dans une nouvelle relation contractuelle
Il est établi au cas présent, plus particulièrement au regard du mail adressé le 12 juillet 2023 au gérant de la société [9], aux termes duquel M. [R] réclamait le paiement du solde de son salaire du mois de juin 2023 ainsi que d’une indemnité compensatrice de congés payés et évoquait des antécédents de retard de paiement des salaires, que celui-ci a conclu un contrat de travail auprès de la société M-DG alors que sa rémunération n’avait pas été intégralement réglée et que l’employeur était déjà défaillant dans l’exécution de ses obligations, malgré ses réclamations restées vaines.
Dès lors, dans le contexte ainsi décrit, la signature d’un nouveau contrat de travail, sous la contrainte des carences de l’employeur et pour faire face à leurs conséquences financières, ne saurait apparaître comme l’expression d’une volonté claire et non équivoque de démissionner, ainsi que l’AGS [7][Localité 15] l’avance à tort.
Le non-paiement de l’intégralité des salaires correspondant aux mois travaillés de juin et juillet 2023, des sommes dues au titre des heures supplémentaires, ou encore des indemnités de repas ou de la contrepartie obligatoire en repos qui étaient dues à M. [R], ainsi que la cour l’a retenu ci-avant, constitue des manquements aux obligations de l’employeur.
Ils concernent une obligation essentielle de ce dernier qui est tenu de fournir du travail à son salarié et de le rémunérer en contrepartie et doivent être analysés comme étant d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite de la relation de travail.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de l’employeur et dit que cette dernière produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] n’étant plus au service de la société [9] depuis le 1er août 2023, la résiliation judiciaire prendra effet à cette date, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à raison.
La décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.
b) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 12
Compte tenu du montant du salaire perçu par le salarié et des demandes formulées par celui-ci, dont les montants ne sont pas valablement contestés, c’est exactement que les premiers juges ont fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 1 299,33 euros à titre d’indemnité de licenciement, et de 1 953,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 195,39 euros au titre des congés payés afférents. La décision déférée doit donc être confirmée de ces chefs.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire pour un salarié présentant 2 ans complets d’ancienneté comme tel est le cas de M. [R].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (52 ans) et des conditions de retour à l’emploi telles qu’elles résultent de la production du contrat de travail du 1er août 2023 qui attestent d’une évolution défavorable en termes d’ancienneté comme de rémunération, l’octroi de la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [R].
Par suite, le jugement déféré sera infirmé quant au quantum de l’indemnité accordée. Il sera, en revanche, confirmé qu’en ce qu’il a dit que l’AGS [7][Localité 15] devra garantir les sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Selon les dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
L’AGS [7][Localité 15] conteste le montant réclamé par le salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la base du dixième des salaires perçus sur une année, et attribué par les premiers juges, sans toutefois préciser en quoi « cette estimation n’apparaissait pas conforme » ainsi qu’elle le soutient.
M. [R] fait valoir qu’au 31 juillet 2023, il bénéficiait de 47 jours de congés payés acquis et non pris, dans la mesure où l’employeur l’avait peu autorisé à prendre des congés au cours de la relation contractuelle. Il réclame le paiement d’une indemnité, selon la règle du dixième, appliquée sur la base d’une rémunération de 24 395,14 euros perçues entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 13
Le bulletin de paie du mois de juin 2023 versé en procédure fait figurer un solde de 42 jours de congés acquis par M. [R], et 2,50 jours en cours d’acquisition, soit un total de congés payés acquis au 31 juin 2023 de 44,50.
La poursuite de la relation contractuelle au cours du mois de juillet 2023 a, par ailleurs, permis au salarié d’acquérir 2,50 jours supplémentaires, dans la mesure où l’arrêt de travail dont il a bénéficié avait une origine professionnelle, soit un total de 47 jours de congés ainsi que M. [R] l’avance avec raison.
La somme cumulée des rémunérations brutes perçues par M. [R] au titre des mois de juin 2022 à mai 2023 inclus, s’élève à 24 395,14 euros, ainsi qu’elles sont portées sur les bulletins de paie produits et que le salarié l’avance, et alors que l’AGS [7][Localité 15] le conteste sans toutefois apporter de précision sur ce point.
Dès lors, l’application des dispositions précitées de l’article L. 3141-28 du code du travail justifie de faire droit à la demande en paiement d’une somme de 3 184,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, cette somme correspondant au maintien de la rémunération du salarié au niveau qui aurait été le sien s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
6) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, l’AGS [7][Localité 15] reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé, à savoir l’élément matériel mais également moral. Elle estime que ce dernier n’est pas démontré au cas d’espèce par le salarié.
M. [R] conclut que le défaut de paiement des sommes dues au titre des salaires, de la contrepartie obligatoire en repos ou de l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que le défaut de remise des bulletins de salaire des mois de juillet 2023, caractérisent l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Au cas d’espèce, il est démontré que l’employeur n’a pas réglé l’intégralité de sommes dues au salarié au titre de ses salaires de base, des heures supplémentaires, ainsi que de la contrepartie
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 14
obligatoire en repos. Il est de même acquis qu’il n’a pas remis à M. [R] le bulletin de salaire du mois de juillet 2023.
Toutefois, il résulte également des pièces soumises à la cour que les manquements de l’employeur, bien que réels et établis, sont intervenus dans les semaines qui ont précédé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a été rapidement convertie en liquidation, alors que la cessation des paiements a été fixée au 10 août 2023.
Aussi, au regard du contexte décrit, il ne saurait s’évincer des seuls défauts de paiement constatés, inscrits sur une courte durée, et de l’absence de remise des bulletins de salaire, la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler volontairement une partie du temps de travail du salarié.
Par suite, celui-ci échouant à démontrer le caractère intentionnel allégué, sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ne saurait prospérer, de sorte qu’il doit en être débouté par voie d’infirmation de la décision déférée.
7) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents de fin de contrat, et plus particulièrement une attestation [16] devenu [12], un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt est fondée, si bien que c’est à raison que les premiers juges ont ordonné à la SAS [19], ès qualités, de les remettre au salarié.
Le présent arrêt est par ailleurs déclaré opposable à l’AGS [7][Localité 15], dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.
La décision déférée est, par ailleurs, confirmée en ses dispositions concernant les dépens de l’instance et la SAS [19], est condamnée, ès qualités, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a fixé la créance de M. [V] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] aux sommes de 1 897,90 € au titre du rappel de salaire de juin et juillet 2023, outre 189,79 euros au titre des congés payés afférents, de 6 838,58 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 11 723,28 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
Outre les sommes fixées dans le cadre de la confirmation partielle de la décision de première instance, FIXE la créance de M. [V] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] aux sommes suivantes :
— 73,08 € nets, au titre du rappel de salaire du mois de juin 2023, outre 7,30 € nets au titre des congés payés afférents,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 15
— 1 337,61 € bruts, au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2023, outre 133,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle ;
DIT qu’il conviendra de déduire de la créance totale du salarié le montant des sommes réglées par l’AGS [7][Localité 15] pour le compte de la SARL [9] ;
DÉBOUTE M. [V] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la SAS [19], prise en la personne de Me [L] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9], de remettre à M. [V] [R], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire du mois de juillet 2023 conforme ;
DÉCLARE la présente décision opposable au [6] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS [18] [11], prise en la personne de Me [L] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9], aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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