Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. NACC, S.A.S. NACC agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 22/00405 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQVJ
S.A.S. NACC
c/
[B] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par leTribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/00882) suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. NACC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sarah GUEMATI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julien BORDIER, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
La Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO) a consenti à la SCI Auceal, dont Mme [B] [C] détient des parts à hauteur de 20 %, un prêt notarié d’un montant de 500 000 euros le 13 janvier 2009.
Par jugement du 3 février 2015, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société Auceal.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture du redressement judiciaire a été effectuée le 26 février 2019, et les créances de la BPSO, devenue BPACA, ont été admises à hauteur de 544 466,07 euros au titre du prêt et 628,31 euros au titre du compte débiteur de la société.
La créance de la BPACA, a fait l’objet d’une cession au profit de la SAS Nacc.
Par courrier du 4 mars 2019, la société Nacc a réclamé à Mme [C] le paiement des sommes lui incombant, pour un montant de 83 425,98 euros. La demande est restée sans effet.
Par acte d’huissier du 11 août 2020, la société Nacc a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 83 425,98 euros arrêtée au 2 septembre 2020, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % jusqu’au parfait paiement.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré la demande de la société Nacc irrecevable comme prescrite ;
— condamné la société Nacc à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nacc aux entiers dépens.
La société Nacc a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2022, en ce qu’il a :
— déclaré la demande de la société Nacc irrecevable comme prescrite ;
— condamné la société Nacc à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nacc aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la société Nacc par l’effet d’une cession de créance, demande à la cour de :
— juger la société Nacc recevable et bien fondée en son appel ;
— juger que la créance a été régulièrement transmise aux cessionnaires successifs, sans recourir à la faculté d’endossement ;
— faire droit aux demandes de la société B-Squared Investments, dont la créance a fait l’objet d’une admission et qui vient aux droits de la société Nacc ;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 83 425,98 euros arrêtée au 02/07/2020, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,10% jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel et 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par réformation du jugement et au titre de la procédure d’appel ;
— le tout au profit de la société B-Squared Investments, nouveau propriétaire de la créance.
Par dernières conclusions déposées le 21 juillet 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a déclaré irrecevable en ses demandes la société Nacc du fait de l’expiration du délai de prescription qui lui était ouvert pour agir.
À défaut :
— déclarer irrecevable en ses demandes la société Nacc pour défaut du droit d’agir découlant du défaut de respect des conditions posées dans le cadre de la cession d’une créance ayant fait l’objet d’une délivrance d’une copie exécutoire à ordre, transmissible par voie d’endossement.
En conséquence :
— débouter la société Nacc de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a condamné la société Nacc à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— condamner la société Nacc au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel toutes taxes comprises qui pourront être recouvrés directement par Me Pierre Fonrouge.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 12 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 7 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la prescription.
La société appelante critique la décision attaquée en ce qu’elle a retenu que le point de départ de la prescription à l’encontre de Mme [C] était la date de la déclaration de créance à la procédure collective de la société emprunteuse principale.
Elle estime que ce point de départ est la prescription de l’action du créancier contre l’associé, lequel a été interrompu selon ses dires par la même déclaration de créance et courant de ce fait à nouveau à compter du 26 avril 2015.
Elle rappelle que l’effet interruptif a existé pendant toute la procédure collective, jusqu’à la dissolution de la société débitrice principale le 2 mai 2019, alors qu’un règlement partiel est intervenu en avril 2018 et que l’assignation a été délivrée le 11 août 2020.
Elle considère que l’argumentation adverse est sans incidence, notamment en ce que le paiement partiel de la dette précité a également interrompu la prescription.
***
En vertu de l’article 122 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1857 alinéa 1er du code civil prévoit que 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.'
L’article 1858 du code civil énonce que 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il est constant qu’en application de ce texte, une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et lui permet de poursuivre directement l’associé (Chambre mixte de la Cour de Cassation le 18 mai 2007 n°05-10.413).
Il est de principe que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 19 janvier 2022, n°20-22.205 B).
L’article 1859 du même code dispose 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.'
La cour constate qu’en application des dispositions précitées, il est toutefois admis que, dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire de l’emprunteuse, le point de départ initial de la prescription ne saurait être la dissolution de l’emprunteuse principale comme le soutient l’appelante, mais la procédure de liquidation judiciaire en ce que cette dernière ne pouvait ignorer qu’elle avait la possibilité de poursuivre l’intimée du fait de sa qualité d’associée de la société Auceal.
Or, il n’est pas remis en cause que la décision de liquidation judiciaire concernée a été publiée le 26 février 2015 (pièce 3 de l’intimée) et donc que la société prêteuse a été informée au plus tard le 26 avril suivant de la procédure et donc de la possibilité de poursuivre Mme [C].
Ces seules constatations, non remises en cause, permettent de déduire que l’action était alors ouverte à la société créancière, mais qu’elle ne l’a pas exercée.
Sur la question de l’interruption, il y a lieu d’observer que tant la déclaration de créance que le paiement partiel effectué par le biais du liquidateur judiciaire le 11 avril 2018 ne sont pas des faits concernant Mme [C], mais uniquement la société Auceal, et ne sauraient donc, comme l’a exactement retenu la décision attaquée, interrompre la prescription à l’égard de cette associée.
Il s’ensuit que la contestation n’est pas fondée, que l’action engagée à l’encontre de Mme [C] est prescrite et que le jugement en date du 25 novembre 2021doit être confirmé.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que la société B-quared Investments soit condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société B-quared Investments supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par les conseils en ayant fait la demande et l’avance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 25 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
— Condamne la société B-quared Investments à régler à Mme [C] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— Condamne la société B-quared Investments aux entiers dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par les conseils en ayant fait la demande et l’avance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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